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06/05/2021 | FRANCE | N°19-22303

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 mai 2021, 19-22303


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 mai 2021

Irrecevabilité

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 397 F-D

Pourvoi n° K 19-22.303

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [S] [V] [L].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 6 juin 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

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‡AIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 MAI 2021

Mme [S] [V] [L], domiciliée [Adresse 1], ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 mai 2021

Irrecevabilité

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 397 F-D

Pourvoi n° K 19-22.303

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [S] [V] [L].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 6 juin 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 MAI 2021

Mme [S] [V] [L], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 19-22.303 contre l'ordonnance rendue le 13 août 2018 par le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de la Réunion (ordonnance de référé), dans le litige l'opposant à la société Double jeu, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme [L], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 mars 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Recevabilité du pourvoi examinée d'office

Vu les articles 605 et 40 du code de procédure civile et l'article R. 1462-1, 1°, du code du travail :

1. Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties qu'il est fait application de l'article 605 du code de procédure civile.

2. Selon le premier des textes susvisés, la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours. Selon le deuxième, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel. Il résulte du dernier que le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort lorsque la valeur totale des prétentions d'une partie ne dépasse pas le taux de compétence en dernier ressort, fixé par décret à la somme de 4 000 euros.

3. Mme [L] s'est pourvue en cassation contre une ordonnance de référés (conseil de prud'hommes de Saint-Pierre, 13 août 2018), ayant statué sur ses demandes qui tendaient, d'une part, à la condamnation de la société Double jeu au paiement de la somme de 70 euros par jour de retard à compter du 13 avril 2016 jusqu'au prononcé de la décision à intervenir, au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire prononcée par une précédente ordonnance du 11 avril 2016, d'autre part, à faire assortir d'une astreinte définitive, à compter du jour de la décision à intervenir, l'obligation de remise des documents de fin de contrat, conformes, prononcée par la même ordonnance.

4. Cette juridiction était ainsi saisie d'une demande déterminée, dont le montant excédait le taux de dernier ressort, et d'une demande indéterminée.

5. Il en résulte que cette ordonnance, inexactement qualifiée de décision rendue en dernier ressort, étant susceptible d'appel, le pourvoi n'est pas recevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne Mme [L] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille vingt et un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-22303
Date de la décision : 06/05/2021
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de La Réunion, 13 août 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 mai. 2021, pourvoi n°19-22303


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.22303
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