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06/05/2021 | FRANCE | N°19-18803

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 mai 2021, 19-18803


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 mai 2021

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 391 F-D

Pourvoi n° F 19-18.803

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 MAI 2021

Mme [Q] [D], épouse [G], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi nÂ

° F 19-18.803 contre l'arrêt rendu le 9 avril 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige l'opposant à la Mutuelle assur...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 mai 2021

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 391 F-D

Pourvoi n° F 19-18.803

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 MAI 2021

Mme [Q] [D], épouse [G], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 19-18.803 contre l'arrêt rendu le 9 avril 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige l'opposant à la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres salariés et du commerce, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme [D], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres salariés et du commerce, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 mars 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué ( Paris, 9 avril 2019), Mme [D] a souscrit auprès de la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (l'assureur), pour son véhicule automobile, un contrat d'assurance comportant les garanties responsabilité civile, assistance générale et protection des droits de l'assuré.

2. Le 31 mai 2016, ce véhicule a été submergé par une forte montée des eaux de l'Almont alors qu'il était stationné devant son domicile à Melun.

3. Par arrêté en date du 9 juin 2016, l'état de catastrophe naturelle a été constaté pour les dommages causés par les inondations et coulées de boue sur cette commune.

4. Mme [D] a déclaré ce sinistre à son assureur et, alléguant l'existence d'un lien entre les travaux d'aménagement de la rivière réalisés par sa commune et le dommage subi par son véhicule, a demandé le bénéfice de la garantie recours incluse dans la garantie protection des droits de l'assuré en vue d'intenter une action en responsabilité contre la commune. Par lettre du 23 février 2017, l'assureur lui a fait connaître qu'il prendrait en charge les frais de procédure à concurrence des plafonds de remboursement contractuellement prévus, et ce sous réserve d'une présentation préalable des pièces de procédure.

5. L'assureur ayant refusé de mettre en oeuvre cette garantie, Mme [D] l'a assigné, en sollicitant le bénéfice de celle-ci, pour intenter une action en responsabilité contre sa commune.

Examen du moyen

Sur le moyen pris en sa première branche

Enoncé du moyen

Mme [D] fait grief à l'arrêt de la débouter de toutes ses demandes tendant notamment à bénéficier de la garantie recours de son contrat d'assurance pour le sinistre du 31 mai 2016, alors « que le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en énonçant que, dans sa lettre du 23 février 2017, la MACIF apportait seulement des réponses d'ordre juridique à son assurée sur le fonctionnement du contrat, sans se prononcer sur les faits de l'espèce puisque ses explications ont été données « sous réserve d'une présentation préalable des pièces de la procédure » de sorte qu'il ne saurait être retenu que l'assureur aurait accepté d'apporter sa garantie, quand ledit courrier énonçait clairement prendre en charge les frais de la procédure dans le cadre de la garantie recours du contrat de Mme [D] et que la demande de présentation préalable des pièces de la procédure renvoyait seulement à l'envoi d'une copie de l'assignation comme cela était demandé en fin de lettre, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du courrier de la MACIF du 23 février 2017 et a ainsi violé le principe susvisé ».

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

6. Pour débouter Mme [D] de sa demande tendant à bénéficier de la garantie recours de son contrat d'assurance pour le sinistre du 31 mai 2016, l'arrêt énonce qu'il ne saurait être retenu que l'assureur aurait accepté sa garantie par sa lettre du 23 février 2017, dès lors qu'il se borne, dans celle-ci, à apporter à son assurée des réponses d'ordre juridique sur le fonctionnement du contrat, sans se prononcer sur les faits de l'espèce puisque ses explications ont été données sous réserve d'une présentation préalable des pièces de la procédure.

7. En statuant ainsi, alors que l'assureur indiquait dans cette lettre adressée à Mme [D] qu'il prendrait en charge, dans le cadre de la garantie recours de son contrat, les frais de la procédure qu'elle entendait engager contre sa commune à laquelle elle imputait un préjudice consécutif à la crue de la Seine du 31 mai 2016, la cour d'appel, qui a dénaturé le sens clair et précis de cette lettre, a violé le principe susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 avril 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et la condamne à payer à Mme [D] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour Mme [D]

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [D] de toutes ses demandes tendant notamment à bénéficier de l'application de la garantie recours de son contrat d'assurance pour le sinistre du 31 mai 2016,

AUX MOTIFS QUE Madame [Q] [D], épouse [G], est titulaire d'une police d'assurance automobile portant sur un véhicule Mazda 323, immatriculé [Immatriculation 1], souscrite auprès de la MACIF ; qu'elle est également titulaire d'un autre contrat d'assurance depuis le 1er août 2013 pour le véhicule Peugeot immatriculé [Immatriculation 2] ; que le 31 mai 2016, le véhicule Mazda 323 a été submergé par une forte montée des eaux de l'Almont provoquée par « les aménagements inappropriés » réalisés par la commune [Localité 1] (notamment la création d'un réservoir de rétention des crues dans le [Localité 2] et le remblaiement partiel du lit de la rivière pour constituer un barrage) ; que la catastrophe naturelle, reconnue par arrêté du 8 juin 2016, ne semblait toutefois pas avoir joué un rôle déterminant ;

AUX MOTIFS QUE sur la garantie concernant le véhicule Mazda : sur la demande principale : considérant que Madame [D] fait valoir que la MACIF a reconnu que la garantie était due dans un courrier du 23 février 2017 ; qu'à tout le moins, elle estime que la MACIF a commis une faute en l'induisant en erreur, de surcroît de mauvaise foi, dès lors que cet assureur ne justifie pas d'une erreur légitime d'appréciation, susceptible d'excuser ses revirements quant à la mise en oeuvre de sa garantie, voire même seulement de les expliquer ; qu'elle précise que la garantie recours est exclusivement liée à celle en responsabilité civile et que, au contraire de ce que le tribunal a considéré, elle n'est pas associée à une autre garantie que la responsabilité civile, a fortiori exclusivement ; que la MACIF répond que la garantie souscrite ne couvre pas les événements concernés par le sinistre (tempête, grêle, événements climatiques et catastrophes naturelles) ; qu'elle précise qu'il est faux de prétendre qu'au visa de l'article 2 de l'arrêté du 8 juin 2016, l'assureur devrait la garantie même si elle n'est pas prévue par le contrat dès lors que l'état de catastrophe naturelle serait constaté ; qu'il est tout aussi vain de prétendre que l'inondation subie ne résulterait pas d'un état de catastrophe naturelle et ce alors que celle-ci est liée aux inondations du printemps 2016, reconnue état de catastrophe naturelle par l'arrêté du 8 juin 2016 : que, par ailleurs, la garantie recours telle que prévue à l'article 14 des Conditions générales ne peut être mise en oeuvre puisque l'événement n'est pas garanti par le contrat ; qu'enfin, l'indépendance de l'avocat exclut qu'il puisse, ne serait-ce par l'intermédiaire d'une compagnie d'assurance, être condamné sous astreinte à introduire une procédure, ce qui serait radicalement contraire aux principes déontologiques les plus élémentaires et les plus fondamentaux de la profession ; qu'il ne saurait être retenu que l'assureur aurait, par le courrier précité, accepté sa garantie dès lors, d'une part, qu'il a uniquement apporté à son assuré des réponses d'ordre juridique sur le fonctionnement du contrat, sans se prononcer sur les faits de l'espèce, puisque ses explications ont été données : « sous réserve d'une présentation préalable des pièces de la procédure » ; que dès lors Madame [D] qui, dans ses conclusions, sollicite l'exécution du contrat et notamment de ses conditions particulières (p.7 et 8) qui renvoient aux conditions générales, est ainsi soumise à celles-ci, en ce qui concerne l'objet et l'étendue de la garantie ; qu'il résulte, en l'espèce, des conditions particulières du contrat du 26 novembre 2008 que Madame [D] n'a souscrit, ni la garantie « tempête, grêle, événements climatiques » ni la garantie « catastrophes naturelles » ; qu'en outre, aux termes de l'article 14 des conditions générales, la garantie « recours » ne peut intervenir que dans le cadre d'un « préjudice consécutif à un accident garanti par le contrat » ; que si la garantie « recours » pourrait ainsi être mise en oeuvre dans le cas où l'accident relèverait de la garantie responsabilité civile qui a été souscrite, tel n'est cependant pas le cas en l'espèce, dès lors que l'arrêté du 8 juin 2016 énonce que le sinistre survenu le 31 mai 2016 est exclusivement lié à un événement de catastrophe naturelle ; que les allégations de l'appelante concernant la mise en cause de la responsabilité de la commune [Localité 1] sont en soi insuffisantes, faute d'éléments probants, pour démentir le caractère de catastrophe naturelle du sinistre qui a endommagé son véhicule ; qu'il apparaît, au contraire, que ce sont les faits qualifiés de catastrophe naturelle qui sont à l'origine de la rupture du barrage et de la submersion subséquent du véhicule de Madame [D] ; qu'enfin, l'article 2 de l'arrêté du 8 juin 2016, portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pour les dommages causés par les inondations et coulées de boue du 28 mai au 5 juin 2016 sur la commune [Localité 1], n'impose pas à la compagnie d'assurance d'organiser une expertise en l'absence de garantie « catastrophe naturelle » prévue par la police d'assurance ; qu'il en résulte que les demandes présentées par Madame [D] portant sur la mise en oeuvre d'une expertise sous astreinte, avec un soutien d'un avocat pour une procédure au fond et en référé seront écartées ;

ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE sur les demandes en principal : qu'aux termes de l'article 1134 du code civil (devenu 1103), les conventions formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce, Madame [Q] [D], épouse [G], ne sollicite pas une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, mais demande au tribunal de condamner la MACIF en exécution forcée de ses obligations prévues par la police d'assurance ; qu'à l'appui de ses prétentions, elle verse notamment aux débats : - un avis d'échéance édité par la MACIF le 1er avril 2016 ; - des courriers échangés du 9 au 30 novembre 2016 dans lesquels la SMACL, compagnie d'assurance de la commune [Localité 1], indique qu'au vu de l'expertise d'assurance qu'elle refuse de communiquer, le contrat responsabilité civile de son assuré ne garantit pas le sinistre subi par la demanderesse et dans lesquels Monsieur [K] [G] interroge la compagnie d'assurance sur les causes de son sinistre et contestant le refus de la compagnie d'assurance de le garantir ; - des courriers de la MACIF adressé à la demanderesse entre le 22 juillet 2016 et le 4 novembre 2016 dans lesquels la compagnie d'assurance précise que la police d'assurance souscrite par l'assurée ne comprend pas les garanties nécessaires pour l'indemniser des conséquences du sinistre subi par son véhicule par l'effet d'inondations survenues le 31 mai 2016 ; refuse de lui faire bénéficier de la protection juridique et de la garantie recours ; refuse d'exercer le recours à l'encontre de la commune [Localité 1] en raison de la moindre importance du dommage (inférieur à 762 euros) et propose, « à titre extra-contractuel, l'intervention de la mutuelle pour faire expertiser le véhicule et prendre en charge la valeur de son remplacement à dire d'expert » ; - un courrier de la MACIF en date du 23 février 2017 dans lequel la MACIF estime « inopportun » le recours envisagé à l'encontre de la commune [Localité 1] afin d'obtenir la réparation du préjudice subi le 31 mai 2016, mais confirme la prise en charge des frais de procédure dans le cadre de la garantie recours de la police d'assurance, et ce dans la limite des plafonds de remboursement contractuellement prévus ; - plusieurs photographies ; que ceci étant exposé, Madame [Q] [D], épouse [G], ne conteste pas être soumise aux conditions particulières automobile, datées du 26 novembre 2008, mais non signées, produites en défense, relatives au véhicule de marque Mazda 323, immatriculé [Immatriculation 1] qui renvoient aux conditions générales automobile énonçant et définissant les garanties du contrat d'assurance automobile ; qu'il y a donc lieu de considérer que ces documents déterminent les rapports contractuels entre les parties ; que dès lors, selon le contrat en date du 26 novembre 2008 portant conditions particulières automobile, Madame [Q] [D] épouse [G], bénéficie de la formule de garantie dite « économique » comprenant les garanties responsabilité civile, assistance générale et protection des droits de l'assuré ; qu'en revanche, la garantie catastrophe naturelle n'a pas été souscrite par l'assuré ; qu'il ressort de l'article 14 des conditions générales que, dans le cadre de la garantie protection des droits, la compagnie d'assurance intervient pour exercer, au profit de l'assuré, un recours auprès « d'un tiers responsable en vue d'obtenir la réparation amiable d'un préjudice à un accident garanti par le contrat résultant des dommages matériels subis par le véhicule assuré ». « A défaut d'accord amiable , lorsque le préjudice non indemnisé est supérieur à 762 euros, la compagnie d'assurance décide avec l'assuré si une action judiciaire doit être engagée » ; qu'en cas d'accord entre la compagnie d'assurance et l'assuré, l'assurance garantie une assistance judiciaire et prend en charge les frais et honoraires correspondant ; que les frais et honoraires sont pris en charge dans les limites prévues par le B de l'article 14 lorsque l'assuré choisit le mandataire de son choix ; qu'en cas de désaccord entre la compagnie d'assurance et l'assuré, la « difficulté peut être soumise à l'appréciation d'une troisième personne désignée d'un commun accord ou, à défaut, par le président du tribunal de grande instance statuant en référé (?) » ; qu'au cas d'espèce, l'événement à l'origine du sinistre subi par le véhicule assuré, à savoir les inondations et coulées de boue survenu le 31 mai 2016, n'est pas garantie par le contrat d'assurance au titre de la garantie contre les catastrophes naturelles puisque cette garantie n'a pas été souscrite par l'assurée ; qu'à supposer même que les dommages matériels subis par le véhicule assuré n'aient pas été causés de manière déterminante par l'intensité anormale d'un élément naturel, mais par un événement imputable à la commune [Localité 1], il n'en demeure pas moins qu'il n'est pas démontré que cet accident relèverait de la police d'assurance automobile, souscrite au titre de l'une des autres garanties dont bénéficie la demanderesse (garantie responsabilité civile ou de la garantie assistance générale) ; qu'il s'ensuit que la garantie recours prévue à l'article 14 des conditions générales automobiles ne peut être mise en oeuvre par l'assurée, dès lors que l'événement à l'origine des dommages n'est pas garantie par le contrat d'assurance, et ce en dépit du courrier de la compagnie d'assurance en date du 23 février 2017 ; qu'en outre, contrairement à ce que soutient la demanderesse l'article 2 de l'arrêté du 8 juin 2016 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturel pour les dommages causés par les inondations et coulées de boue du 28 mai au 5 juin 2016 sur la commune [Localité 1], n'impose pas à la compagnie d'assurance d'organiser une expertise en l'absence de garantie catastrophe naturelle prévue par la police d'assurance ; qu'il convient, en conséquence, de débouter Madame [Q] [D], épouse [G], de l'intégralité de ses demandes tendant à voir condamner, sous astreinte, la MACIF à faire expertiser le véhicule Mazda 323, immatriculé [Immatriculation 1], et à lui procurer un avocat pour exercer toute action en justice contre la commune [Localité 1], son assureur et tout autre tiers susceptible d'engager sa responsabilité ; que compte tenu de ce qui précède, Madame [Q] [D], épouse [G], sera également déboutée de sa demande de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive alléguée ;

ALORS QUE 1°), le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en énonçant que, dans sa lettre du 23 février 2017, la MACIF apportait seulement des réponses d'ordre juridique à son assurée sur le fonctionnement du contrat, sans se prononcer sur les faits de l'espèce puisque ses explications ont été données « sous réserve d'une présentation préalable des pièces de la procédure » de sorte qu'il ne saurait être retenu que l'assureur aurait accepté d'apporter sa garantie (arrêt p. 5, al. 12), quand ledit courrier énonçait clairement prendre en charge les frais de la procédure dans le cadre de la garantie recours du contrat de Mme [D] et que la demande de présentation préalable des pièces de la procédure renvoyait seulement à l'envoi d'une copie de l'assignation comme cela était demandé en fin de lettre, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du courrier de la MACIF du 23 février 2017 et a ainsi violé le principe susvisé ;

ALORS QUE 2°), le juge ne peut méconnaître les termes du litige dont il est saisi ; qu'en l'espèce, il était acquis et non contesté par les parties que le sinistre était lié à la présence de remblais dans le lit de la rivière Almont constituant un barrage artificiel qui avait empêché l'écoulement normal des eaux vers l'aval, provoquant ainsi un remplissage anormal et excédentaire du bassin de rétention ainsi créé en amont dans le [Localité 2] et par la suite la submersion du véhicule de Madame [D] qui y était stationné (conclusions de la MACIF p. 2, dernier alinéa, conclusions de l'exposante p.2 et 3) ; qu'en retenant pourtant que le sinistre avait pour cause la rupture du barrage (arrêt p.6, al.5), la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS QUE 3°), le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office, pour débouter Madame [D] de sa demande, que le sinistre avait pour cause la rupture du barrage qui avait entraîné la submersion de son véhicule (arrêt p.6, al.5), sans avoir invité les parties à discuter préalablement et contradictoirement de ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

ALORS QUE 4°), subsidiairement, le juge ne peut accueillir ou rejeter une prétention sans viser ou analyser ne serait-ce que sommairement les pièces versées au débat au soutien de cette prétention ; que devant la cour d'appel, Mme [D] produisait notamment des photos datées du jour du sinistre qui démontraient l'implication des remblais installés par la Ville [Localité 1], ainsi qu'un rapport de la direction départementale de Seine et Marne qui expliquait les risques d'inondation découlant de l'ouvrage réalisé par la Ville [Localité 1], insuffisant pour évacuer les débits des crues ; qu'en se bornant à souligner que les allégations de Mme [D] concernant la mise en cause de la responsabilité de la commune [Localité 1] étaient insuffisantes, faute d'éléments probants, sans s'expliquer, ne serait-ce que sommairement, sur les éléments de preuve susvisés, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS QUE 5°), le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant que l'arrêté du 8 juin 2016 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle énonçait que le sinistre intervenu le 31 mai 2016 était exclusivement lié à un événement de catastrophe naturelle (arrêt p. 6, al. 3), quand cet arrêté, formulé en des termes généraux, constatait simplement que la commune [Localité 1] était en état de catastrophe naturelle du 28 mai 2016 au 5 juin 2016 mais aucunement que le sinistre dont faisait état Madame [D] résultait exclusivement d'une catastrophe naturelle, la cour d'appel a dénaturé les termes de cet arrêté et violé le principe susvisé ;

ALORS QUE 6°) subsidiairement, l'arrêté du 8 juin 2016 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle a reconnu l'état de catastrophe naturelle pour la commune [Localité 1] pour la période du 28 mai 2016 au 5 juin 2016 ; qu'en retenant pourtant que l'arrêté du 8 juin 2016 énonce que le sinistre intervenu le 31 mai 2016 était exclusivement lié à un événement de catastrophe naturelle (arrêt p. 6, al. 3), quand cet arrêté est formulé en des termes généraux et ne précise aucunement que le sinistre dont faisait état Madame [D] résultait exclusivement d'une catastrophe naturelle, la cour d'appel a violé cet arrêté ;

ALORS QUE 7°), subsidiairement, la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en affirmant, d'une part, que le véhicule de Mme [D] avait été submergé par une forte montée des eaux provoquées par « les aménagements inappropriés » de la commune et que la catastrophe naturelle ne semblait pas avoir joué un rôle déterminant (arrêt p. 2, al. 3), et d'autre part, que ce sont les faits qualifiés de catastrophe naturelle qui sont à l'origine de la rupture du barrage et de la submersion subséquente du véhicule de Mme [D] (arrêt p. 6, al. 5), la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-18803
Date de la décision : 06/05/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 avril 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 mai. 2021, pourvoi n°19-18803


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.18803
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