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05/05/2021 | FRANCE | N°20-82447

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 mai 2021, 20-82447


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° E 20-82.447 F-D

N° 00532

SM12
5 MAI 2021

CAS. PART. PAR VOIE DE RETRANCH. SANS RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 MAI 2021

M. [B] [K] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 24 février 2020, qui, sur renvoi après

cassation (Crim., 16 janvier 2019, n° 17-85.230), pour escroquerie, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis et ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° E 20-82.447 F-D

N° 00532

SM12
5 MAI 2021

CAS. PART. PAR VOIE DE RETRANCH. SANS RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 MAI 2021

M. [B] [K] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 24 février 2020, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 16 janvier 2019, n° 17-85.230), pour escroquerie, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Turcey, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [B] [K], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 mars 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Turcey, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le 13 mai 2009, la société Franfinance a porté plainte et s'est constituée partie civile du chef d'escroquerie, en faisant valoir qu'elle avait financé l'acquisition de panneaux photovoltaïques par des clients de la société Scci Ofer, qui lui avaient ensuite adressé des réclamations en indiquant que le matériel acheté n'avait pas été livré, bien que la société Scci Ofer lui ait transmis des attestations de livraison.

3. A l'issue de l'information judiciaire, M. [K] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef d'escroquerie pour avoir, par des manoeuvres frauduleuses, en présentant à la société Franfinance des dossiers de demande de déblocage de fonds comportant notamment des faux bons de livraison d'installation de panneaux photovoltaïques et des fausses factures, trompé la société Franfinance afin de la déterminer à lui verser les financements correspondant aux installations promises à ses clients. Par jugement du 23 février 2016, il a été condamné pour les faits reprochés à douze mois d'emprisonnement avec sursis et à verser des dommages-intérêts à certains des clients constitués parties civiles.

4. Il a relevé appel de cette décision. Le ministère public ainsi que certaines parties civiles ont formé appel incident.

5. La cour d'appel, par arrêt en date du 5 juillet 2017, l'a condamné pour complicité d'escroquerie, et a prononcé sur les intérêts civils.

6. Cet arrêt a été cassé en toutes ses dispositions par arrêt de la chambre criminelle en date du 16 janvier 2019 (pourvoi n° 17-85.230) qui a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [K] coupable d'escroquerie, alors « que, s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition de n'y rien ajouter ou de ne pas substituer des faits distincts à ceux de la prévention, sauf acceptation expresse par le prévenu d'être jugé sur des faits et circonstances non compris dans la poursuite ; qu'en relevant, pour déclarer M. [K] coupable d'escroquerie, qu'il a mis en place l'opération frauduleuse poursuivie et qu'il donnait des instructions aux commerciaux et aux secrétaires, simples exécutants, lorsque, comme l'a rappelé la Cour de cassation dans son arrêt du 19 janvier 2019, les faits d'instructions au gérant et aux commerciaux ne peuvent établir que des actes de complicité non visés dans la poursuite et pour lesquels le prévenu n'a pas accepté d'être jugé, la cour d'appel a méconnu les articles 121-4, 121-5 et 313-1 du code pénal, préliminaire, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

8. Pour déclarer le prévenu coupable d'escroquerie, l'arrêt attaqué énonce notamment qu'il a importé dans la société Scci Ofer, dont il était le directeur commercial, une pratique consistant à permettre le déblocage par anticipation des prêts finançant le matériel et les travaux, à l'insu du client, en adressant à la société Franfinance des bons de livraison signés en blanc par celui-ci dès la conclusion du contrat, alors que le matériel n'avait pas été installé ni même livré.

9. Les juges retiennent que M. [K] a été l'unique concepteur de l'opération frauduleuse qu'il avait initiée et mise en place, tant par la stratégie adoptée avec le total assentiment du gérant, que par le recrutement de collaborateurs rompus à cette pratique ou de nouveaux collaborateurs formés précisément en ce sens, qu'il disposait de l'autorité nécessaire pour donner des instructions aux simples exécutants, commerciaux ou secrétaires, les uns et les autres n'ayant aucune marge de manoeuvre, et qu'il a mis au point et fait prospérer un système dont il ne pouvait ignorer le caractère délictuel, vu son parcours professionnel et son expérience.

10. Ils ajoutent qu'en cas de réticence d'un client à signer le bon de livraison au moment de la commande, M. [K] pouvait se déplacer pour faire preuve de la persuasion qui avait alors fait défaut au commercial et emporter l'adhésion du client.

11. Ils en concluent qu'il a ainsi trompé la société Franfinance en la déterminant à verser des fonds.

12. En statuant ainsi, par des motifs qui caractérisent la participation personnelle, volontaire et directe du prévenu aux manoeuvres frauduleuses constitutives du délit d'escroquerie, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître aucun des textes visés au moyen.

13. Dès lors, le moyen doit être écarté.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

14. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré recevables et bien fondées les constitutions de partie civile de M. [C] et Mme [B] épouse [C], de M. [X], de M. [M], de Mme [D], de M. [E], de la succession [U], de M. [G], de M. [A], de M. [P], de M. [J], de M. [F], des consorts [A], de M. [R], de M. [Y] et de M. [L], alors « que, l'action civile n'étant ouverte qu'à ceux qui ont directement et personnellement souffert d'une infraction, les juges ne peuvent accorder la réparation du préjudice que s'il constitue la conséquence directe des agissements entrant dans la définition même de l'infraction ; qu'en déclarant recevables les constitutions de partie civile de M. [C] et Mme [B] épouse [C], de M. [X], M. [M], de Mme [D], de M. [E], de la succession [U], de M. [G], de M. [A], de M. [P], de M. [J], de M. [F], des consorts [A], de M. [R], de M. [Y] et de M. [L], lorsqu'il résulte de la prévention que les faits d'escroquerie ont été commis au préjudice de Franfinance, à qui le prévenu présentait des faux bons de livraison et fausses factures afin de la déterminer à verser des financements correspondant aux installations promises à ses clients et qu'ainsi, le préjudice de ceux-ci résultant de l'absence d'installation des panneaux photovoltaïques et de l'absence de versement de la subvention « énergie renouvelable », est indirect au sens de l'article 2 du code de procédure pénale, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de ce texte et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 2 et 3 du code de procédure pénale :
15. Selon ces textes, seul le préjudice découlant directement des faits objet de la poursuite peut donner lieu à indemnisation.

16. Après avoir déclaré M. [K] coupable d'escroquerie, les juges ont alloué aux parties civiles visées au moyen, à l'exception de M. [M] et de Mme [D], des sommes en réparation de leur préjudice matériel et de leur préjudice moral.

17. En prononçant ainsi, alors que l'escroquerie consistant à se faire remettre par la société Franfinance, au moyen de manoeuvres frauduleuses, le montant des crédits à la consommation accordés aux clients de la société Scci Ofer, bien que le matériel commandé par ceux-ci n'ait pas été installé ou même livré, n'a causé un préjudice direct qu'à la société ayant versé les fonds, et que les préjudices invoqués par les parties civiles ne prennent pas leur source dans ce versement, mais dans l'inexécution par la Scci Ofer de ses obligations contractuelles à leur égard, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe ci-dessus rappelé.

18. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 24 février 2020, mais en ses seules dispositions ayant condamné M. [K] sur les intérêts civils, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq mai deux mille vingt et un.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 20-82447
Date de la décision : 05/05/2021
Sens de l'arrêt : Cas. part. par voie de retranch. sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 février 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 mai. 2021, pourvoi n°20-82447


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.82447
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