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05/05/2021 | FRANCE | N°20-13551

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mai 2021, 20-13551


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 mai 2021

Cassation partielle

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 496 F-D

Pourvoi n° T 20-13.551

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 MAI 2021

La société Transports JF Paquet

, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 20-13.551 contre les arrêts rendus les 19 décembre 201...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 mai 2021

Cassation partielle

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 496 F-D

Pourvoi n° T 20-13.551

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 MAI 2021

La société Transports JF Paquet, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 20-13.551 contre les arrêts rendus les 19 décembre 2019 (chambre sociale, section 2) et 22 mai 2019 (chambre sociale, section 1), par la cour d'appel de Nancy dans le litige l'opposant à M. [H] [Q], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boulloche, avocat de la société Transports JF Paquet, de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [Q], après débats en l'audience publique du 9 mars 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon les arrêts attaqués (Nancy, 22 mai et 19 décembre 2019), M. [Q] a été engagé le 1er octobre 2001 par la société Transports JF Paquet en qualité de chauffeur routier, au coefficient 138 M de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.

2. Le 15 septembre 2014, à l'issue d'un arrêt maladie, le salarié a été déclaré par le médecin du travail inapte à tout poste dans l'entreprise, en une seule visite.

3. Licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 15 novembre 2014, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.

Examen des moyens

Sur le second moyen, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. L'employeur fait grief aux arrêts de le condamner à payer au salarié des sommes au titre de l'indemnité spéciale, de l'indemnité compensatrice et sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail, alors « que les indemnités prévues en cas de non-respect de la procédure de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle ne sont dues que si l'inaptitude du salarié a au moins partiellement pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle, et si l'employeur en avait connaissance au moment du licenciement ; que ces éléments ne sont pas caractérisés par la mention sur la fiche du médecin du travail d'un avis d'inaptitude à tout poste dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, pour condamner la société Transports JF Paquet à payer à M. [Q] les sommes de 7 273,15 euros à titre d'indemnité spéciale, 4 358 euros d'indemnité compensatrice et 26 148 euros sur le fondement de l'article L.1226-15 du code du travail, la cour d'appel a retenu que dès le 15 septembre 2014, elle avait eu connaissance de l'inaptitude et de son origine professionnelle, étant informée par l'avis d'inaptitude de l'existence d'une situation de danger immédiat en lien donc avec le travail, ce dont elle a déduit que l'employeur devait appliquer les règles protectrices en la matière ; qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants tirés des mentions de l'avis d'inaptitude du médecin du travail, impropres à établir l'origine professionnelle de l'inaptitude de M. [Q] et sa connaissance par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1226-10 du code du travail dans sa version issue de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 :

6. Il résulte de ce texte que les règles applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie.

7. Pour retenir l'origine professionnelle de l'inaptitude, l'arrêt énonce que si la cour n'a pas retenu pour établi le harcèlement moral, il apparaît du dossier que dès le 15 septembre 2014, l'employeur a connaissance de l'inaptitude et de son origine professionnelle, étant informé par l'avis d'inaptitude de l'existence d'une situation de danger immédiat en lien donc avec le travail.

8. En se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher si l'inaptitude avait au moins partiellement pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Transports JF Paquet à payer à M. [Q], les sommes de 7 273,15 euros au titre du complément de l'indemnité spéciale, 4 358 euros au titre de l'indemnité compensatrice et 26 148 euros sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail pour violation de la procédure spéciale prévue aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12 du code du travail, l'arrêt rendu le 22 mai 2019, rectifié par arrêt du 19 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;

Condamne M. [Q] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la société Transports JF Paquet

Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué du 22 mai 2019, complété par arrêt 19 décembre 2019, d'avoir condamné la société Transports JF Paquet à payer à M. [Q] les sommes de 7 273,15 euros à titre d'indemnité spéciale, de 4 358 euros à titre d'indemnité compensatrice et de 26 148 euros sur le fondement de l'article L.1226-15 du code du travail ;

Aux motifs qu'« il convient de rappeler que dès lors que l'employeur a connaissance de l'origine professionnelle de la maladie ou de l'accident, il doit appliquer les règles protectrices énoncées aux dispositions des articles L. 1226-10-12 et 15 du code du travail.
Si la cour n'a pas retenu pour établi le harcèlement moral, il apparaît du dossier que dès le 15 septembre 2014, l'employeur a connaissance de l'inaptitude et de son origine professionnelle étant informé par l'avis d'inaptitude de l'existence d'une situation de danger immédiat en lien donc avec le travail.
Il en résulte que l'employeur se devait d'appliquer les règles protectrices en la matière. En conséquence, M. [Q] a droit au règlement de la somme de 7 273,15 € au titre du complément de l'indemnité spéciale et celle de 4358 € au titre de l'indemnité compensatrice » (arrêt du 22 mai 2019, p. 8) ;

Et aux motifs que « l'article L. 1226-15 du code du travail applicable aux faits de l'espèce dispose que :
« Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié déclaré apte, prévues à l'article L.1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12. En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie une indemnité au salarié.
Cette indemnité ne peut être inférieure à douze mois de salaires. Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L. 1226-14.
Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 1226-12, il est fait application des dispositions prévues par l'article L. 1235-2 en cas d'inobservation de la procédure de licenciement. » ;
Il ressort des énonciations de l'arrêt du 22 mai 2019 que M. [H] [Q] a formé une demande sur le fondement de ce texte.

Il ressort de la lecture de cet arrêt que la cour, au paragraphe "Sur le non respect de la procédure spéciale de licenciement", a dit que :
Il apparaît du dossier que dès le 15 septembre 2014, l'employeur a eu connaissance de l'inaptitude et de son origine professionnelle étant informé par l'avis d'inaptitude de l'existence d'une situation de danger immédiat en lien donc avec le travail ; il en résulte que l'employeur se devait d'appliquer les règles protectrices en la matière" ;
Il ressort donc de ces dispositions que la cour devait, conformément à la demande qui lui a été présentée, de faire application des dispositions rappelées plus haut ;
La rémunération mensuelle moyenne brute de M. [H] [Q] étant, au regard des éléments du dossier, de 2179 euros, le montant de l'indemnité due à l'intéressé est de 26 148 euros. La requête est donc fondée et il convient d'y faire droit selon les modalités indiquées au dispositif » (arrêt du 19 décembre 2019, p. 4) ;

Alors que les indemnités prévues en cas de non-respect de la procédure de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle ne sont dues que si l'inaptitude du salarié a au moins partiellement pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle, et si l'employeur en avait connaissance au moment du licenciement ; que ces éléments ne sont pas caractérisés par la mention sur la fiche du médecin du travail d'un avis d'inaptitude à tout poste dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, pour condamner la société Transports JF Paquet à payer à M. [Q] les sommes de 7 273,15 € à titre d'indemnité spéciale, 4 358 € d'indemnité compensatrice et 26 148 € sur le fondement de l'article L.1226-15 du code du travail, la cour d'appel a retenu que dès le 15 septembre 2014, elle avait eu connaissance de l'inaptitude et de son origine professionnelle, étant informée par l'avis d'inaptitude de l'existence d'une situation de danger immédiat en lien donc avec le travail, ce dont elle a déduit que l'employeur devait appliquer les règles protectrices en la matière ; qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants tirés des mentions de l'avis d'inaptitude du médecin du travail, impropres à établir l'origine professionnelle de l'inaptitude de M. [Q] et sa connaissance par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail.

Le second moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué du 22 mai 2019, complété par l'arrêt du 19 décembre 2019, d'avoir condamné la société Transports JF Paquet à payer à M. [Q] la somme de 1 244,31 euros de rappel de salaire au titre de la reclassification au coefficient 150M ;

Aux motifs que « M. [Q] réclame un rappel de salaire au titre d'un reclassement au niveau 150M de la convention collective.

Selon la convention collective, bénéficie du coefficient 150M, « le conducteur hautement qualifié de véhicule poids lourd »
Le critère quantitatif est rempli lorsque le salarié justifie d'au moins 55 points en application du barème : soit conduire un véhicule de plus de 19T de poids total en charge (30 points), assurer des services d'au moins 250 kms dans un sens (20 points) et conduire un ensemble articulé d'un train routier (10 points).
Le conseil de prud'hommes a retenu que M. [Q] remplissait les deux critères cumulatifs pour les années 2013 et 2014 soit le critère qualificatif et quantitatif et lui a reconnu le coefficient 150 M.
La société estime que s'agissant du critère quantitatif, le salarié ne totalisait pas les 55 points prévus par la convention collective alors que le conseil de prud'hommes a retenu que les parties ne contestaient pas le critère quantitatif se référant à l'échange entre les parties des 3 février et 6 mars 2015.
L'employeur n'apporte aucun élément nouveau à hauteur d'appel de nature à remettre en cause la pertinence des moyens retenus par le conseil de prud'hommes.
M. [Q] demande à bénéficier de ce statut depuis mai 2012 et calcule le rappel de salaire sur cette période alors que le conseil de prud'hommes a limité celui-ci à la période du 1er mars 2013 au 31 mars 2014 période où il était en zone longue.
Or, dans son courrier du 3 février, M. [Q] indique être passé en zone longue dès le mois de mai 2012, ce que l'employeur ne conteste pas dans ses écrits. Il n'apporte à hauteur d'appel aucun élément de nature à démontrer que cet élément serait erroné.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande et d'allouer à M. [Q] la somme de 1 244,31 € outre celle de 124,43 € au titre des congés payés y afférents » (arrêt du 22 mai 2019, p. 10) ;

Et aux motifs adoptés qu'« il ressort de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 que le coefficient 150 M est appliqué à un conducteur sur la base de deux critères cumulatifs, un critère quantitatif et objectif donnant droit à des points et un critère qualitatif et subjectif, apprécié par les parties.
Il n'est pas contesté par les parties que le critère quantitatif est rempli par Monsieur [Q], qui a cumulé pendant la période où il était passé en longue zone, soit d'avril 2013 à avril 2014, de manière habituelle un nombre de points au moins égal à 55.
En ce qui concerne le critère qualitatif, s'il est exact que la preuve doit en être rapportée par le demandeur, il convient de relever qu'il est impossible pour Monsieur [Q] de produire des éléments permettant d'établir qu'il "utilise rationnellement et conserve en toutes circonstances la maîtrise de son véhicule ; en assure le maintien en ordre de marche ; a la connaissance mécanique suffisante pour lui permettre de dépanner son véhicule, s'il en a les moyens, soit en cas de rupture de pièces ou d'organes de le signaler l'entreprise à cause de la panne plus loin, peut prendre des initiatives notamment s'il est en contact avec le client ; est capable de rédiger un rapport succinct suffisant en cas d'accident, de rendre compte des incidents de routes et des réparations à effectuer sur son véhicule ; en assure l'arrimage et la préservation des marchandises transportées ; est responsable de la garde de son véhicule, de ses agrès, de sa cargaison et, lorsque le véhicule est muni d'un coffre fermé à clé, de son outillage ; peut être amené en cas de nécessité à charger ou à décharger son véhicule", tel que prévu par la convention collective.
Monsieur [Q] ne s'est jamais vu reprocher une dégradation de son ensemble routier, ni même un défaut d'entretien, les marchandises transportées n'ont jamais fait l'objet d'un contentieux. En outre, aucun élément ne permet d'établir qu'il n'a pas respecté les règles du code de la route, et notamment qu'il aurait une maîtrise insuffisante de son véhicule, ni qu'il a rencontré des difficultés dans les relations avec les clients. Il convient donc de considérer que le critère qualitatif est rempli.
Il est donc établi que Monsieur [Q] cumulait bien les deux critères entre avril 2013 et avril 2014.
Monsieur [Q] a effectué 1.717,33 heures de travail entre le 1er avril 2013 et le 31 mars 2014. Compte tenu du coefficient qui lui est applicable et de son ancienneté, le rappel de salaire s'élève à la somme de 1.717,33 x (10,3774-10,1018) soit 473,29 euros, auxquels s'ajoute la somme de 47,32 euros, au titre des congés payés afférents » (jugement, p. 7 et 8) ;

1/ Alors que le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, la société Transports JF Paquet a contesté la possibilité pour M. [Q] de prétendre au coefficient 150 M en soutenant notamment qu'il ne démontrait pas remplir le critère quantitatif exigé par la convention collective applicable, faute de totaliser les 55 points requis ; que la cour a écarté ce moyen en relevant que « le conseil de prud'hommes a retenu que les parties ne contestaient pas le critère quantitatif se référant à l'échange entre les parties des 3 février et 6 mars 2015 » ; que pourtant, le conseil de prud'hommes avait seulement indiqué que les parties ne contestaient pas que le critère quantitatif était rempli par M. [Q], sans faire la moindre référence à un échange des parties des 3 février et 6 mars 2015 ; que dès lors, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé ;

2/ Alors que la société Transports JF Paquet a fait valoir (concl. d'appel, p. 25) que les échanges des 3 février et 6 mars 2015 ne permettaient pas d'établir que le critère quantitatif permettant à M. [Q] de bénéficier du coefficient 150 M était rempli puisque dans son courrier du 3 février 2015, M. [Q] évoquait le fait qu'il avait travaillé en « longue zone », alors que dans celui du 6 mars 2015, la société répliquait que cela ne justifiait pas l'octroi du coefficient 150 M ; qu'en accordant le bénéfice de ce coefficient à M. [Q], sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3/ Alors que le juge ne doit pas méconnaître les termes du litige tels qu'ils résultent des conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la société Transports JF Paquet a sollicité l'infirmation du jugement qui avait accordé à M. [Q] le coefficient 150 M revendiqué, en faisant valoir qu'il ne démontrait pas totaliser les 55 points requis par la convention collective ; que la cour a écarté ce moyen parce que « le conseil de prud'hommes a retenu que les parties ne contestaient pas le critère quantitatif se référant à l'échange entre les parties des 3 février et 6 mars 2015 » ; qu'en se fondant ainsi sur une absence de contestation concernant le critère quantitatif, quand la société Transports JF Paquet soutenait que M. [Q] ne démontrait pas totaliser les points requis au titre de ce critère, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20-13551
Date de la décision : 05/05/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 19 décembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mai. 2021, pourvoi n°20-13551


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.13551
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