La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/05/2021 | FRANCE | N°20-12814

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mai 2021, 20-12814


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 mai 2021

Déchéance

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 491 F-D

Pourvoi n° S 20-12.814

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 MAI 2021

Mme [Q] [H], domiciliée chez M. [V] [A]

, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 20-12.814 contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2019 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 mai 2021

Déchéance

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 491 F-D

Pourvoi n° S 20-12.814

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 MAI 2021

Mme [Q] [H], domiciliée chez M. [V] [A], [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 20-12.814 contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2019 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à la société Casino France distribution, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de Me Soltner, avocat de Mme [H], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Casino France distribution, après débats en l'audience publique du 9 mars 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Déchéance du pourvoi examinée d'office

1. Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties qu'il est fait application de l'article 978 du code de procédure civile.

2. Selon l'article 978 du code de procédure civile, à peine de déchéance, le demandeur en cassation doit, au plus tard dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi, remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée.

3. Selon l'article 39 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir devant la Cour de cassation est adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près la Cour de cassation avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle.

4. Mme [H], après avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle le 3 janvier 2020, s'est pourvue en cassation le 12 février 2020 contre une décision rendue le 24 octobre 2019 par la cour d'appel de Versailles dans une instance l'opposant à la société Casino France distribution.

5. Elle a reçu le 16 mars 2020 la notification de la décision d'irrecevabilité prononcée par le bureau d'aide juridictionnelle le 12 février 2020.

6. Le mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée a été remis au greffe le 21 août 2020, soit après l'expiration du nouveau délai de quatre mois ayant commencé à courir le 16 mars 2020 pour le dépôt du mémoire ampliatif.

7. La déchéance du pourvoi est donc encourue.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CONSTATE la déchéance du pourvoi ;

Condamne Mme [H] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille vingt et un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20-12814
Date de la décision : 05/05/2021
Sens de l'arrêt : Déchéance
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 24 octobre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mai. 2021, pourvoi n°20-12814


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Soltner, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.12814
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award