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05/05/2021 | FRANCE | N°19-24767

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mai 2021, 19-24767


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 mai 2021

Cassation partielle

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 489 F-D

Pourvoi n° P 19-24.767

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 MAI 2021

M. [D] [M], domicilié [Adresse 1

], a formé le pourvoi n° P 19-24.767 contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 mai 2021

Cassation partielle

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 489 F-D

Pourvoi n° P 19-24.767

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 MAI 2021

M. [D] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 19-24.767 contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant à Mme [O] [A], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pion, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [M], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [A], après débats en l'audience publique du 9 mars 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, Mme Valéry, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 septembre 2019), Mme [A], engagée en qualité d'employée de maison à compter du 18 octobre 2013 par M. [M], a été licenciée le 15 novembre 2014.

Examen des moyens

Sur le moyen, pris en ses trois premières branches, ci-après annexé

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches

Enoncé du moyen

3. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail, alors :

« 4°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'à cet égard, la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties ; qu'en l'espèce, ainsi que la cour d'appel l'a elle-même constaté en rappelant les chefs de demandes de l'appelante, Mme [A] sollicitait dans le dispositif de ses conclusions la condamnation de M. [M] à lui payer la somme de 360,80 euros net à titre de rappel de salaires de novembre 2014 ; qu'en condamnant M. [M] à lui régler la somme de 1 082, 84 euros bruts au titre de rappel de salaire du 15 octobre au 15 novembre 2014, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

5°/ que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en condamnant M. [M] à payer à Mme [A] les sommes de 781,74 euros bruts à titre d'indemnité de licenciement et de 1020,16 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, sans donner aucun motif à sa décision justifiant le montant de ces condamnations, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

4. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

5. L'arrêt condamne l'employeur à payer à la salariée la somme de 1 082,84 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 15 octobre au 15 novembre 2014, et les sommes de 781,74 euros bruts à titre d'indemnité de licenciement et de 1 020,16 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis.

6. En statuant ainsi, alors que la salariée demandait d'une part, au titre des rappels de salaires, le paiement de la somme de 360,80 euros pour le mois de novembre 2014, d'autre part les sommes de 156,35 euros à titre d'indemnité de licenciement et de 781,74 euros à titre de préavis, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

La cassation prononcée sur les quatrième et cinquième branches du moyen n'atteint pas les chefs de dispositif de l'arrêt disant le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamnant M. [M] au paiement d'une somme de 1 500 euros à ce titre et le chef de dispositif condamnant l'employeur au paiement de la somme de 164,78 euros bruts à titre de rappel de salaire de novembre 2013 à octobre 2014.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [M] à payer à Mme [A] les sommes de 1 082,84 euros bruts à titre de rappel de salaire du 15 octobre au 15 novembre 2014, 781,74 euros bruts à titre d'indemnité de licenciement, 1 020,16 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 25 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne Mme [A] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [M]

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Mme [A], prononcé pour faute grave le 15 novembre 2014, était dénué de cause réelle et sérieuse et condamné M. [M] à lui payer les sommes de 781,74 euros bruts à titre d'indemnité de licenciement, de 1 020,16 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 1 500 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 1 082,84 euros bruts à titre de rappel de salaire du 15 octobre au 15 novembre 2014 et celle de 164,78 euros bruts à titre de rappel de salaire de novembre 2013 à octobre 2014 ;

AUX MOTIFS QUE (…) sur la rupture ; que M. [M] retient que Mme [A] a été en abandon de poste depuis le 27 octobre 2014, et a fait l'objet d'un licenciement le 15 novembre 2014. Il produit à cet égard une lettre de licenciement ainsi motivée :
« Madame,
A la suite de l'entretien que nous n'avons pas eu, puisque vous avez refusé qu'il se tienne et êtes partie avec la personne qui vous accompagnait, je me vois contraint de vous licencier pour faute grave sans préavis ni indemnités.
En effet, vous n 'en faites qu'à votre tête, arrivant en retard ou partant plutôt selon votre gré ou humeur, prétextant une mauvaise route, besoin d'aller chez le dentiste ou le besoin d'accompagner votre mari chez le médecin... il y a toujours une raison.
Je ne vous ai jamais réduit vos horaires comme vous le prétendez et ne vous ai pas empêché d'accéder à la maison (ce d'autant plus que vous avez toujours les clés que vous ne m'avez pas rendues de sorte que si vous ne me les restituez pas, je serais contraint de changer les serrures à vos frais).
Le 15 octobre 2014, vous avez abandonné votre poste à 10h45 me restituant la télécommande du portail et indiquant que vous partiez.
D'ailleurs vous vous êtes arrêtée à Illiers chez ma fille pour lui confirmer votre départ au motif que vous vous étiez "engueulée " avec moi !
D'une part vous me permettrez de vous faire des remarques quand le travail est mal fait ou à la va-vite, ce que vous ne supportez pas et d‘autre part vous avez bien abandonné votre poste le 15 octobre 2014.
Bien plus, après votre arrêt maladie suivi de vos congés, vous avez disparu à compter du 27 octobre 2014.
Vous comprendrez que nous ne pouvons continuer de la sorte.
Votre licenciement prendra effet à l'envoi de ce courrier (...) » ;
Que Mme [A] mentionne pour sa part qu'elle n'était pas en abandon de poste depuis le 15 octobre mais a, à cette date, fait état de son désaccord à son employeur concernant la modification, sans son accord, de ses horaires de travail à compter du mois d'octobre 2014, qu'au contraire, elle a fait l'objet ce jour-là d'une agression verbale de son employeur qui n'a pas supporté son refus de voir réduire son temps de travail, lui a imposé de remettre le bip de l'accès à la propriété ; qu'elle fait ainsi valoir qu'elle a fait l'objet d'un licenciement verbal.
Sur ce,
Qu'aux termes de la lettre de licenciement du 15 novembre 2014 qui fixe les limites du litige, M. [M] fait grief à Mme [A] de "n'en faire " qu'à sa tête, de ne pas respecter ses horaires, et d'avoir abandonné son poste le 15 octobre 2014 à 10h45 ce que la salariée a du reste confirmé à sa fille en partant de chez lui ; qu'il fait observer qu'il n'a jamais modifié les horaires de Mme [A] et ne l'a pas empêchée d'accéder à la maison ; qu'il convient cependant d'observer qu'aux termes mêmes de l'attestation de la fille de M. [M], Mme [B], celle-ci énonce que ce 15 octobre, Mme [A] s'est présentée à son entreprise à 10h50 et lui a dit avoir quitté unilatéralement son lieu de travail avant la fin de ses horaires après s'être "engueulée" avec son frère de 73 ans ; que dans les termes de son attestation, Mme [B] ajoute cependant : « je lui ai répondu : Mme [A], c'est un abandon de poste, Mme [A] m'a demandé ce qu'il allait se passer et qu'est-ce qu'on pouvait faire. Je lui répondu "rien ". En partant, Mme [A] m'a dit : j'attends de vos nouvelles » ; que pour sa part, Mme [A] produit aux débats une lettre du 30 octobre 2014 distribuée à M. [M] le 31 octobre, aux termes de laquelle elle fait état à ce dernier de son désaccord portant sur la révision de ses horaires sans avenant à son contrat de travail du 18 octobre 2013 et lui réclame le paiement de 64 heures le mois d'octobre 2014 ; qu'elle conclut ce courrier en énonçant : "je vous demande donc de régulariser cette situation, rapidement en mettant un terme à ce contrat, dans le cas contraire, je me verrai dans l'obligation, de saisir l'inspection du travail et le conseil des prud'hommes" ; que tant l'indication le 15 octobre par Mme [A] à la fille de M. [M] de ce qu'elle attendait des nouvelles de son employeur, que sa demande, le 30 octobre, d'une prise de position de ce dernier conduisent à retenir que celle-ci n'a pas abandonné son poste le 15 octobre, les pièces produites ne justifiant, ce jour-là, que d'une discussion orageuse avec M. [M] au terme de laquelle celui-ci lui a repris le bip d'ouverture de la propriété ; que la salariée produit par ailleurs aux débats un relevé de ses horaires depuis le mois d'octobre 2013 dont il ressort qu'elle effectuait quatre heures de travail chaque jour du lundi au vendredi dans les termes de son contrat, ses horaires ayant cependant été modifiés à compter du 9 octobre 2014 ; que la cour observe que dans ses conclusions, M. [M] énonce lui-même que Mme [A] a travaillé du 9 au 14 octobre 3h30 par jour au lieu de quatre heures ce qui corrobore la thèse de la salariée relative à une modification sans son accord de ses horaires ; qu'étant en outre constaté que M. [M] ne produit pas aux débats d'éléments permettant de retenir des manquements de Mme [A] dans l'exécution de son travail d'employée de maison, les éléments de la cause conduiront à retenir que l'appelante a fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse le 15 novembre 2014 ; qu'étant observé que la salariée était à la disposition de son employeur pour reprendre son travail ainsi qu'elle l'a mentionné à sa fille dès le 15 octobre 2014, M. [M] sera condamné à lui régler un rappel de salaire pour la période du 15 octobre 2014 au 15 novembre 2014 pour un montant de 1.082,84 euros (sur la base d'un salaire horaire de 11,77 euros bruts) ; que s'agissant de la période antérieure débutant en novembre 2013 pour laquelle Mme [A] sollicite un rappel de salaire, la cour observe sur la base des relevé produits qu'il est dû à Mme [A] une somme de 164,78 euros bruts afin de se voir payer de la totalité des heures de travail telles que mentionnées sur son contrat ; que l'indemnité de licenciement s'élève au montant de 781,74 euros et l'indemnité de préavis au montant de 1 020,16 euros bruts ; qu'au vu des pièces et des explications fournies, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [A], de son âge, de son ancienneté depuis le 18 octobre 2013 et des répercussions financières de la perte de son travail, M. [M] sera condamné à lui régler la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts ; (…) ; que les montants des condamnations au titre des créances salariales figureront en brut dans le présent arrêt ; que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par M. [M] de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes soit en l'espèce le 22 mai 2015 et la créance indemnitaire portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision en fixant tout à la fois le principe et le montant ;

1°) ALORS QUE l'abandon de poste caractérise une faute grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail du salarié pendant la durée de son préavis ; qu'en retenant de manière inopérante, pour en déduire que Mme [A] n'avait pas abandonné son poste le 15 octobre 2014, que cette dernière attendait des nouvelles de son employeur et lui avait demandé par courrier du 30 octobre 2014 une prise de position, tout en retenant que selon l'attestation de la fille de M. [M], Mme [A] reconnaissait avoir quitté unilatéralement le 15 octobre 2014 son lieu de travail avant la fin de ses horaires, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;

2°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en énonçant, pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, que M. [M] ne produit pas aux débats d'éléments permettant de retenir des manquements de Mme [A] dans l'exécution de son travail d'employée de maison, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier du carnet du relevé d'heures de la salariée établissant qu'elle ne respectait pas ses horaires, figurant au bordereau des pièces produites, et dont la production n'a pas été contestée par l'appelante, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QU'il résulte du bordereau de communication de pièces annexé à ses conclusions d'appel que M. [M] versait aux débats, sous le numéro 8, le carnet du relevé d'heures rempli par Mme [A] duquel il ressortait qu'elle ne respectait pas ses horaires ; qu'en affirmant que M. [M] ne produisait pas aux débats d'éléments permettant de retenir des manquements de Mme [A] dans l'exécution de son travail d'employée de maison, la cour d'appel a dénaturé le bordereau susvisé et ainsi violé l'article 1192 du code civil (ancien article 1134) ;

4°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'à cet égard, la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties ; qu'en l'espèce, ainsi que la cour d'appel l'a elle-même constaté en rappelant les chefs de demandes de l'appelante, Mme [A] sollicitait dans le dispositif de ses conclusions la condamnation de M. [M] à lui payer la somme de 360,80 euros net à titre de rappel de salaires de novembre 2014 ; qu'en condamnant M. [M] à lui régler la somme de 1 082, 84 euros bruts au titre de rappel de salaire du 15 octobre au 15 novembre 2014, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

5°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en condamnant M. [M] à payer à Mme [A] les sommes de 781,74 euros bruts à titre d'indemnité de licenciement et de 1020,16 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, sans donner aucun motif à sa décision justifiant le montant de ces condamnations, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-24767
Date de la décision : 05/05/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 25 septembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mai. 2021, pourvoi n°19-24767


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.24767
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