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05/05/2021 | FRANCE | N°19-24416

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 mai 2021, 19-24416


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 mai 2021

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 329 F-D

Pourvoi n° H 19-24.416

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 MAI 2021

Mme [H] [N], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H

19-24.416 contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5 , chambre 6), dans le litige l'opposant à la société BN...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 mai 2021

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 329 F-D

Pourvoi n° H 19-24.416

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 MAI 2021

Mme [H] [N], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 19-24.416 contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5 , chambre 6), dans le litige l'opposant à la société BNP Paribas Personal Finance, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations de Me Occhipinti, avocat de Mme [N], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 mars 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1.Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 septembre 2019), suivant offre acceptée le 17 avril 2006, la société Union de crédit pour le bâtiment, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance (la banque), a consenti à Mme [N] (l'emprunteur) un prêt immobilier remboursable pour partie le 10 juin 2008, par les fonds attendus de la vente d'un immeuble, et, pour le surplus, en vingt-cinq ans.

2. Le 10 décembre 2009, une ordonnance de référé a suspendu le prêt pendant vingt-quatre mois, et dit que les primes d'assurance continueraient à être prélevées pendant la suspension, que les échéances reportées ne produiraient pas d'intérêt pendant la durée de celle-ci et que l'emprunteur rembourserait sa dette en vingt-quatre mensualités à compter du terme contractuel.

3. A la suite d'échéances demeurées impayées, la banque a, par acte du 20 octobre 2014, assigné en paiement l'emprunteur, lequel a opposé la prescription.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

5. L'emprunteur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la banque la somme de 14 246,24 euros au titre des échéances impayées portant intérêts au taux contractuel, chacune, en fonction de leur date d'exigibilité, alors « qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance ; que la cour d'appel a constaté que la banque avait assigné en paiement le 20 octobre 2014 ; qu'en se bornant à énoncer que les échéances dues depuis le 10 janvier 2012 étaient dues, faute de prescription acquise à la date de la déchéance du terme, déchéance insusceptible d'avoir interrompu la prescription, la cour d'appel n'a pas caractérisé en quoi les échéances antérieures de plus de deux ans à l'assignation n'étaient pas atteintes par la prescription, et a ainsi violé les articles L. 137-2 du code de la consommation et 2224 et 2233 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation, et les articles 2224 et 2233 du code civil :

6. Il résulte du premier de ces textes qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives.

7. Pour fixer la créance de la banque au titre des échéances impayées, l'arrêt relève que le capital restant dû ne peut être majoré que des échéances impayées à la date de la déchéance du terme, que l'échéance mensuelle de 890,39 euros étant restée impayée pendant seize mois à compter de janvier 2012, il est dû à la banque à ce titre la somme de 14 246,24 euros, aucune prescription n'étant acquise à la date de mise en demeure.

8. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme [N] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 14 246,24 euros au titre des échéances échues impayées, l'arrêt rendu le 18 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour Mme [H] [N]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Mme [H] [N] à verser à la société BNP Paribas Personal Finance : 139 569,35 ? portant intérêts au taux contractuel à compter du 27 avril 2013, 14 246,24 ? au titre des échéances échues impayées à cette date portant intérêts au taux contractuel, chacune, en fonction de leur date d'exigibilité ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte des pièces produites qu'au cours des 2 premières années du prêt, les échéances réglées par Mme [N] ont été de 737,50 ? (au lieu des 700 ? mentionnés dans le tableau d'amortissement).Ce montant étant inférieur aux intérêts dus majoré du coût de l'assurance souscrite, il en est résulté une augmentation du capital restant dû d'un montant annoncé de 151 093,76 ? après paiement de la 24ème mensualité de 176 000 ?, date à laquelle démarrait l'amortissement du capital. Il résulte de l'extrait de compte produit que la première échéance a été prélevée le 10 juillet 2006 et que le 10 juin 2008, Mme [N] était à jour de ses règlements. Son incapacité à faire face au remboursement du prêt relais à la date du 10 juillet 2008 apparaît ainsi à l'origine de ses difficultés ultérieures. En juillet 2008 puis à compter de janvier 2009, la banque a réclamé le paiement déchéances d'un montant, en principal, de 1 695,20 G outre une prime d'assurance de 131,04 ?. Elle a cependant annulé les échéances appelées pour la période de janvier à juin 2009 au cours de laquelle, Mme [N] a versé la somme mensuelle de 700 ?. D'août à décembre 2008 inclus, la banque a prélevé des échéances de 700 ? assurances comprises. Il peut être supposé, en l'absence d'explication plus précise, que les parties se sont accordées sur ces montants comme sur les reports successifs de paiement du prêt relais (aucune pièce ne justifiant le second). Le règlement mensuel de 700 ? pendant les douze mois de l'année suivant l'échéance contractuelle du prêt relais, a été à l'origine d'une nouvelle augmentation du capital restant dû. De juillet à décembre 2009 Mme [N] a réglé les mensualités réclamées de 1 827,24 ? alors qu'au chômage depuis janvier 2009, elle ne percevait plus que 1 400 ? mensuels, raison pour laquelle elle a engagé la procédure de référé précitée. Sur le courrier du 27 juillet 2009 Aux termes de ce courrier, la banque constate que Mme [N] se trouve dans l'incapacité de solder son prêt relais à la date, reportée une première fois d'une année à compter du 10 juin 2008 et l'informe de la transmission du dossier au service recouvrement. Il ne saurait valoir déchéance du terme alors d'une part que le terme du prêt relais était arrivé et que les parties étaient parvenues à des accords de règlement tant au titre du prêt échu que pour celui dont le cours se poursuivait. Sur la déchéance du terme prononcée le 19 avril 2013 Le 22 avril 2010, la banque a reçu la somme de 176 000 ? correspondant au prêt relais. Le 23 avril 2013, elle a édité un nouveau d'amortissement sur lequel figure, pendant les douze premiers mois un prélèvement théorique de 700 ? (au lieu de 737,50 ? effectivement réglés selon le relevé de compte). Dans ce tableau elle évalue à 160 321 ? le capital restant dû après remboursement du prêt relais et fixe à 890,39 ? puis 942,56 ? les mensualités à venir (au lieu de 844,05 ? et 893,50 ? selon celui annexé à l'offre), correspondant à hauteur de 63,86 ? puis 116,03 à une prime d'assurance. Par courrier recommandé du 19 avril 2013, BNPPPF réclamait à Mme [N] paiement de la somme de 16 117,90 ? précisant que restaient impayées : les primes d'assurance de juin 2011 à décembre 2011 pour un montant de 447,02 ?, les échéances échues impayées depuis janvier 2012, d'un montant mensuel de 826,53 ? outre 63,86 ? de prime d'assurance et 89,04 ? de majoration d'échéance, soit 15 670,86 ?. Le courrier visant expressément la clause résolutoire, celle-ci était acquise le 27 avril 2013, à l'expiration du délai de 8 jours donné par la banque pour régulariser la situation. Aucune prescription n'était acquise à cette date, celle-ci, utilement interrompue par l'ordonnance de référé du 10 décembre 2009 ne recommençant à courir qu'à compter du 10 décembre 2011, terme de la période de suspension de paiements accordée, Mme [N] ne pouvant encore soutenir que cette décision, rendue sur sa demande et dûment exécutée par les parties serait non avenue pour absence de signification alors qu'elle a été qualifiée de « réputée contradictoire » en raison de l'absence de comparution de la banque, dont la demande de renvoi a été rejetée. Sur la créance de la banque Le capital restant dû à la déchéance du terme s'élève à la somme non contestée de 139 569,35 ?. Pour arrêter ce montant le tableau d'amortissement, dressé le 23 avril 2013, retient qu'après remboursement du prêt relais, la somme due à la banque est de 160 321 ? au lieu de 329 776,03 ? de sorte qu'une somme de 6 545,26 ? [ 176 000 - (329 776,03-160 321,29)] a nécessairement été affectée au paiement des échéances suspendues comme l'a justement souligné le tribunal tandis que l'augmentation de celles-ci par rapport à celles figurant dans le le tableau joint à l'offre est manifestement destinée à permettre de régler la créance de la banque dans le délai contractuel de sorte qu'il n'y pas lieu, en l'absence de toute précision supplémentaire de la banque sur sa manière d'opérer, de retenir de dette sur la période de suspension. Le courrier recommandé du 19 avril 2013 ne mentionne d'ailleurs aucun arriéré au tiffe de ces 24 mois à l'exception des primes d'assurance correspondant aux mois de juin à décembre 2011, d'un montant de 447,02 ? réglé par Mme [N] le 21 juin 2013 comme le mentionne le décompte produit. Il apparaît ainsi que le capital restant dû ne peut être majoré que des échéances impayées à la date de la déchéance du terme telles qu'elles résultent du nouveau tableau d'amortissement. En l'absence de toute précision sur la nature des majorations d'échéance et des modalités de leur calcul, le montant correspondant ne sera pas accordé. L'échéance mensuelle de 890,39 ? étant restée impayée pendant 16 mois à compter de janvier 2012, il est dû à la banque à ce titre 14 246,24 ? (16 x 890,39). Aucune prescription n'était acquise à la date de mise en demeure pour les raisons précitées. La banque peut encore prétendre aux intérêts contractuels du capital restant dû à la déchéance du terme et aux intérêts des échéances échues impayées à la date de leur exigibilité ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'aux termes des dispositions de l'article LI 37-2 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. De jurisprudence constante, ce délai de prescription de deux ans s'applique également au contrat de prêt immobilier. En l'espèce, Mme [H] [N] a conclu, le 31 mars 2016, un contrat de prêt immobilier avec la Banque Union de Crédit pour le Bâtiment (UCB) dont la BNP vient aux droits. L'action de cette dernière est donc soumise au délai de prescription de deux ans. S'agissant du point de départ dudit délai, Aux termes de l'article 2224 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. De jurisprudence constante à ce jour, à l'égard d'une dette payable par successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et co de chacune de ses fractions à compter de son échéance. Dans le cas immobilier à remboursement échelonné, chaque échéance emporte d'une partie de la dette de sorte qu'il y a autant de délais de prescription que d'échéances. Si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéances successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité En l'espèce, la lettre de mise en demeure valant déchéance du terme en l'absence de paiement date du 19 avril 2013. (pièces 3 et 27 BNP)
Contrairement à ce qu'indique Mme [H] [N], cette lettre est signée, sans qu'elle ne tire argument juridique au demeurant du défaut de signature alléguée. Cette lettre, envoyée en lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 24 avril 2013, mentionne clairement que la BNP PARIBAS met en demeure Mme [N] de payer la somme de 16 117,90 euros mais également qu'à défaut le prêt sera définitivement exigible avec un recouvrement total de la créance par la voie judiciaire. La lettre simple du 27 juillet 2009 ne saurait constituer une lettre de mise en demeure visant la clause résolutoire (pièce 8 Mme [N]). En effet, la seule mention de « toutes les sommes dues au titre de votre contrat sont exigibles » ne suffit pas à caractériser la volonté de la BNP à se prévaloir de la déchéance du terme. A ce titre d'ailleurs, postérieurement et à la demande de Mme [N], la BNP a accepté à deux reprises de proroger l'exigibilité du versement de la somme de 176 000 euros d'avant au 10 juin 2009 puis au 30 septembre 2009 matérialisant ainsi l'absence de déchéance du terme (pièces 9 et 10 Mme [N]), tout comme l'action de Mme [N] visant à la suspension des échéances devant le Président du Tribunal d'instance statuant en référé. Ce délai a commencé à courir le 19 avril 2013. Les paiements antérieurs de Mme [N], se rapportant par ailleurs sur des sommes accessoires, n'ont donc pas d'incidence sur le point de départ. Ce délai expire le 19 avril 2015. Ce délai n'a pas été interrompu par la mise en demeure elle-même qui constitue le point de départ mais par l'assignation au fond devant le Tribunal de Grande Instance dEvry du 20 octobre 2014. Cette assignation est intervenue dans le délai de prescription de deux ans. En conséquence, l'action de la BNP en paiement du capital restant dû n'est pas prescrite ;

1°) - ALORS QUE pour exclure que la lettre du 27 juillet 2009 constitue la déchéance du terme du prêt accordé à Mme [N], la cour d'appel se réfère l'existence d'accords de règlement entre les parties, dont elle caractérise l'existence en relevant qu'à défaut d'explication plus précise, il pouvait être supposé que les parties s'étaient accordées sur des reports successifs d'échéances ; qu'elle s'est ainsi prononcée par des motifs hypothétiques, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) - ALORS QUE la lettre du 27 juillet 2009 est libellée comme suit : « le remboursement prévu lors de la mise en place de votre crédit n'a pas pu intervenir à la date du 10/06/2009. Toutes les sommes dues au titre de ce contrat sont exigibles. En conséquence, nous transmettons votre dossier à notre service recouvrement » ; que la banque manifeste bien sa volonté d'obtenir immédiatement le paiement total de sa créance ; qu'en énonçant qu'il ne s'agissait pas du prononcé de la déchéance du terme, la cour d'appel a dénaturé cette lettre, violant ainsi l'interdiction faite au juge de dénaturer les éléments de la cause.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Mme [H] [N] à verser à la société BNP Paribas Personal Finance 14 246,24 ? au titre des échéances échues impayées à cette date portant intérêts au taux contractuel, chacune, en fonction de leur date d'exigibilité,

AUX MOTIFS QUE Il résulte des pièces produites qu'au cours des 2 premières années du prêt, les échéances réglées par Mme [N] ont été de 737,50 ? (au lieu des 700 ? mentionnés dans le tableau d'amortissement). Ce montant étant inférieur aux intérêts dus majoré du coût de l'assurance souscrite, il en est résulté une augmentation du capital restant dû d'un montant annoncé de 151 093,76 ? après paiement de la 24ème mensualité de 176 000 ?, date à laquelle démarrait l'amortissement du capital. Il résulte de l'extrait de compte produit que la première échéance a été prélevée le 10 juillet 2006 et que le 10 juin 2008, Mme [N] était à jour de ses règlements. Son incapacité à faire face au remboursement du prêt relais à la date du 10 juillet 2008 apparaît ainsi à l'origine de ses difficultés ultérieures. En juillet 2008 puis à compter de janvier 2009, la banque a réclamé le paiement déchéances d'un montant, en principal, de 1 695,20 G outre une prime d'assurance de 131,04 ?. Elle a cependant annulé les échéances appelées pour la période de janvier à juin 2009 au cours de laquelle, Mme [N] a versé la somme mensuelle de 700 ?. D'août à décembre 2008 inclus, la banque a prélevé des échéances de 700 ? assurances comprises. Il peut être supposé, en l'absence d'explication plus précise, que les parties se sont accordées sur ces montants comme sur les reports successifs de paiement du prêt relais (aucune pièce ne justifiant le second). Le règlement mensuel de 700 ? pendant les douze mois de l'année suivant l'échéance contractuelle du prêt relais, a été à l'origine d'une nouvelle augmentation du capital restant dû. De juillet à décembre 2009 Mme [N] a réglé les mensualités réclamées de 1 827,24 ? alors qu'au chômage depuis janvier 2009, elle ne percevait plus que 1 400 ? mensuels, raison pour laquelle elle a engagé la procédure de référé précitée. Sur le courrier du 27 juillet 2009 Aux termes de ce courrier, la banque constate que Mme [N] se trouve dans l'incapacité de solder son prêt relais à la date, reportée une première fois d'une année à compter du 10 juin 2008 et l'informe de la transmission du dossier au service recouvrement. Il ne saurait valoir déchéance du terme alors d'une part que le terme du prêt relais était arrivé et que les parties étaient parvenues à des accords de règlement tant au titre du prêt échu que pour celui dont le cours se poursuivait. Sur la déchéance du terme prononcée le 19 avril 2013 Le 22 avril 2010, la banque a reçu la somme de 176 000 ? correspondant au prêt relais. Le 23 avril 2013, elle a édité un nouveau d'amortissement sur lequel figure, pendant les douze premiers mois un prélèvement théorique de 700 ? (au lieu de 737,50 ? effectivement réglés selon le relevé de compte). Dans ce tableau elle évalue à 160 321 ? le capital restant dû après remboursement du prêt relais et fixe à 890,39 ? puis 942,56 ? les mensualités à venir (au lieu de 844,05 ? et 893,50 ? selon celui annexé à l'offre), correspondant à hauteur de 63,86 ? puis 116,03 à une prime d'assurance. Par courrier recommandé du 19 avril 2013, BNPPPF réclamait à Mme [N] paiement de la somme de 16 117,90 ? précisant que restaient impayées : les primes d'assurance de juin 2011 à décembre 2011 pour un montant de 447,02 ?, les échéances échues impayées depuis janvier 2012, d'un montant mensuel de 826,53 ? outre 63,86 ? de prime d'assurance et 89,04 ? de majoration d'échéance, soit 15 670,86 ?. Le courrier visant expressément la clause résolutoire, celle-ci était acquise le 27 avril 2013, à l'expiration du délai de 8 jours donné par la banque pour régulariser la situation. Aucune prescription n'était acquise à cette date, celle-ci, utilement interrompue par l'ordonnance de référé du 10 décembre 2009 ne recommençant à courir qu'à compter du 10 décembre 2011, terme de la période de suspension de paiements accordée, Mme [N] ne pouvant encore soutenir que cette décision, rendue sur sa demande et dûment exécutée par les parties serait non avenue pour absence de signification alors qu'elle a été qualifiée de « réputée contradictoire » en raison de l'absence de comparution de la banque, dont la demande de renvoi a été rejetée. Sur la créance de la banque Le capital restant dû à la déchéance du terme s'élève à la somme non contestée de 139 569,35 ?. Pour arrêter ce montant le tableau d'amortissement, dressé le 23 avril 2013, retient qu'après remboursement du prêt relais, la somme due à la banque est de 160 321 ? au lieu de 329 776,03 ? de sorte qu'une somme de 6 545,26 ? [ 176 000 - (329 776,03-160 321,29)] a nécessairement été affectée au paiement des échéances suspendues comme l'a justement souligné le tribunal tandis que l'augmentation de celles-ci par rapport à celles figurant dans le le tableau joint à l'offre est manifestement destinée à permettre de régler la créance de la banque dans le délai contractuel de sorte qu'il n'y pas lieu, en l'absence de toute précision supplémentaire de la banque sur sa manière d'opérer, de retenir de dette sur la période de suspension. Le courrier recommandé du 19 avril 2013 ne mentionne d'ailleurs aucun arriéré au tiffe de ces 24 mois à l'exception des primes d'assurance correspondant aux mois de juin à décembre 2011, d'un montant de 447,02 ? réglé par Mme [N] le 21 juin 2013 comme le mentionne le décompte produit. Il apparaît ainsi que le capital restant dû ne peut être majoré que des échéances impayées à la date de la déchéance du terme telles qu'elles résultent du nouveau tableau d'amortissement. En l'absence de toute précision sur la nature des majorations d'échéance et des modalités de leur calcul, le montant correspondant ne sera pas accordé. L'échéance mensuelle de 890,39 ? étant restée impayée pendant 16 mois à compter de janvier 2012, il est dû à la banque à ce titre 14 246,24 ? (16 x 890,39). Aucune prescription n'était acquise à la date de mise en demeure pour les raisons précitées. La banque peut encore prétendre aux intérêts contractuels du capital restant dû à la déchéance du terme et aux intérêts des échéances échues impayées à la date de leur exigibilité ;

ALORS QU'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance ; que la cour d'appel a constaté que la banque avait assigné en paiement le 20 octobre 2014 ; qu'en se bornant à énoncer que les échéances dues depuis le 10 janvier 2012 étaient dues, faute de prescription acquise à la date de la déchéance du terme, déchéance insusceptible d'avoir interrompu la prescription, la cour d'appel n'a pas caractérisé en quoi les échéances antérieures de plus de deux ans à l'assignation n'étaient pas atteintes par la prescription, et a ainsi violé les articles L. 137-2 du code de la consommation et 2224 et 2233 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-24416
Date de la décision : 05/05/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 septembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 mai. 2021, pourvoi n°19-24416


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Occhipinti, SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.24416
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