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05/05/2021 | FRANCE | N°19-24248

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mai 2021, 19-24248


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 mai 2021

Cassation partielle

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 493 F-D

Pourvoi n° Z 19-24.248

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 MAI 2021

La société [Personne physico-mo

rale 1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 19-24.248 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 20...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 mai 2021

Cassation partielle

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 493 F-D

Pourvoi n° Z 19-24.248

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 MAI 2021

La société [Personne physico-morale 1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 19-24.248 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-4), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [J] [F], domicilié [Adresse 2],

2°/ à la société Generali vie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société [Personne physico-morale 1], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [F], après débats en l'audience publique du 9 mars 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société [Personne physico-morale 1] conseil du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Generali Vie et Pôle emploi.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 septembre 2019), M. [F] a été engagé en qualité de tournant de réception par la société [Personne physico-morale 2], aux droits de laquelle vient la société [Personne physico-morale 1], à compter du 13 octobre 2003. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de chef bagagiste.

3. A l'issue de deux examens médicaux, il a été déclaré le 6 avril 2016 « inapte à son poste de travail. A reclasser dans un poste de réceptionniste de jour à [Localité 1], ou, sous réserves de l'accord du médecin du travail surveillant le site de [Localité 2], au poste de night auditor ».

4. Licencié le 17 mai 2016 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.

Examen des moyens

Sur les premier, deuxième et quatrième moyens, ci-après annexés

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

6. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié une somme à titre de rappel de salaire et des congés payés y afférents, alors « que les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, pour condamner la société à verser au salarié la somme de 1 245,60 euros, ainsi que 124,56 euros au titre des congés payés afférents, en rappels de salaires, avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2016, la cour d'appel a considéré que l'employeur n'évoquait pas cette demande dans ses écritures" ; que tout au contraire, l'employeur contestait précisément cette demande dans ses écritures, produisant une argumentation aussi substantielle que circonstanciée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le principe d'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

7. Pour condamner l'employeur à payer les sommes de 1 245,60 euros à titre de rappel de salaire et de 124,56 euros au titre des congés payés y afférents, l'arrêt retient que le salarié conteste l'imputation sur son reçu pour solde de tout compte de la somme de 291,20 euros pour la période du 1er mai 2016 au 5 mai 2016, que l'employeur n'évoque pas cette demande dans ses écritures, que cette retenue procède à l'évidence d'une erreur comptable, que le salarié discute l'amputation de la somme de 954,40 euros au titre d'un trop-perçu mentionné sur le dernier bulletin de salaire du mois de mai 2016, que l'employeur n'évoque pas cette demande dans ses écritures, et que l'employeur est défaillant dans la preuve qui lui incombe de la démonstration du bien-fondé de cette retenue.

8. En statuant ainsi, alors que l'employeur s'expliquait sur ces demandes dans ses conclusions et faisait valoir, s'agissant de la première somme, que le salarié, déclaré inapte à son poste par le médecin du travail le 6 avril 2016, ne pouvait prétendre à aucune rémunération entre le 6 avril et le 6 mai 2016, et s'agissant de la seconde somme, qu'il avait avancé le paiement des cotisations mutuelles part salariale, la cour d'appel a violé le principe susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société [Personne physico-morale 1] à payer à M. [F] la somme de 1 245,60 euros, ainsi que 124,56 euros au titre des congés payés afférents, en rappels de salaires, avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2016, l'arrêt rendu le 12 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne la société [Personne physico-morale 1] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [Personne physico-morale 1] et la condamne à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société [Personne physico-morale 1]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société à verser au salarié les sommes de 30 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Sur les demandes liées au licenciement : La lettre de licenciement du 17 mai 2016 mentionne une inaptitude définitive de M. [F] à occuper son poste de travail et l'impossibilité de procéder à son reclassement. Pour s'opposer à toute indemnisation en relation avec l'état de santé du salarié la société Hôtel conseil excipe de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale (page 26 de ses écritures), au motif que cette juridiction a une compétence exclusive pour connaître de la réparation des préjudices liés aux accidents du travail et aux maladies professionnelles. Mais le salarié réclame la réparation du préjudice économique lié à son licenciement qui ressortit à la compétence exclusive de la juridiction du travail. Son action indemnitaire sera reçue. .../... M. [F] passait une première visite de reprise à l'issue de laquelle, le 22 mars 2016, le médecin du travail concluait comme suit : "Inaptitude à son poste de voiturier bagagiste. A reclasser sur un poste type night auditor ou réception". A l'issue de la seconde visite de reprise, intervenue le 6 avril 20 l 6, le médecin du travail concluait de la manière suivante : "Inapte à son poste de travail. A reclasser dans un poste de réceptionniste de jour à [Localité 1] ou, sous réserves de l'accord du médecin du travail surveillant le site de [Localité 2], au poste de night auditor". Le salarié avait été victime d'un accident du travail le 27 mars 2005, suivi de l'apparition de plusieurs maladies professionnelles en 2006 et les 31 octobre 2007, 5 janvier 2008, 22 avril 2008 et 2 octobre 2009. Ces maladies sont consécutives à des douleurs déclarées à ses genoux, sa colonne vertébrale, ses coudes et ses épaules provoquées, car nulle autre origine n'est évoquée par le corps médical, par une manutention manuelle répétée de charges lourdes et par ses postures de travail contraignantes (affections périarticulaires, tendinite entraînant des douleurs bilatérales de la face latérale et médiale des avant-bras, lombalgie et hernie discale). Une enquête administrative de la CPAM des Alpes-Maritimes a donné lieu à un rapport établi le 23 novembre 2011 qui est éclairant sur les conditions de travail du salarié : "Mr [F] travaille 7,35 heures par semaine, 5 jours par semaine, dans une équipe composée de 3 personnes mais intervenant seul lors de chaque vacation sauf le vendredi où l'équipe se compose de 2 personnes. Son activité consiste à : - manipuler des bagages "clientèle" depuis le coffre des voitures ou depuis la soute à bagages des bus, puis dépose sur chariot et transport soit à l'intérieur des chambres ou groupées, par ascenseur. Mr [F] précise que lors de la dépose des bagages dans la chambre du client, à minima, il doit déposer un bagage sur le repose "bagages". Il manipule ainsi chaque jour chaque jour, 30 bagages environ, d'un poids variant entre 15 à 35 kg. - réceptionner les livraisons "boissons", sous forme de cartons pour les eaux minérales/jus de fruits/soda, et sous forme de casiers pour les bières, à l'aide d'un chariot/ascenseur, puis rangement avec manutention manuelle depuis la porte de la réserve en raison de l'étroitesse des lieux (carton pesant individuellement 10 kg à raison de 20 cartons, en basse en saison et 40 en haute saison, casier pesant individuellement environ 10 kg à raison de 4 en basse en saison et 6 en haute saison). - réception une fois par semaine "des produits d'entretien" sous forme de cartons posés sur une palette, cette palette est ventilée, les produits sont posés dans un chariot et rangés dans la réserve, la quantité de ses produits varie selon les saisons. - manutention manuelle des tables pour la salle Séminaires depuis le sous-sol jusqu'à la salle, avec utilisation de l'ascenseur puis port manuel à raison de 5 tables maximum (3 personnes peuvent s'asseoir par table)". L'employeur conteste le caractère professionnel de la maladie pour laquelle le contrat de travail était suspendu à la date de l'engagement de la procédure de licenciement. Mais il existe de nombreuses décisions de prises en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles émanant de l'assurance maladie des Alpes-Maritimes concernant son salarié : - prise en charge le 26 octobre 2009 au titre de la législation relative aux risques professionnels de sa maladie "Epitrochléite" (pièce 11-1 dossier salarié), - prise en charge au titre d'une maladie professionnelle de la rechute du 5 janvier 2010 (sa pièce 11), - prise en charge le 17 octobre 2011 au titre d'une maladie professionnelle de sa sciatique par hernie discale (sa pièce 12-1), - prise en charge le 13 août 2014 au titre d'une maladie professionnelle de sa tendinopathie (sa pièce 11-2), - prise en charge au titre d'une maladie professionnelle de la rechute du 21 décembre 2015 (sa pièce 11-7). Son inaptitude définitive à son poste de travail a été constatée à la suite de la suspension de son contrat de travail du 7 janvier 2015 au 17 mai 2016. Le certificat de travail initial, établi le 7 janvier 2015, faisait état d'une "lombosciatique gauche rebelle sur L5-Sl - chirurgie prévue le 08/01/2015". Cette chirurgie a été pratiquée les 8 janvier et 8 mars 2015 ; le compte-rendu opératoire, établi le 24 mars 2015, précise que M. [F] souffrait d'une lombalgie et d'une sciatologie ; après opération le patient a été autorisé à se lever avec une ceinture de soutien renforcé, cette contention devant être maintenue durant 3 mois en postopératoire, tous les mouvements en rotation étant interdits ; le chirurgien précisait que durant ces 3 mois le port de charges lourdes(+ 5 kg) est interdit et ne pourra être envisagé qu'une fois la consolidation osseuse obtenue. Le chirurgien orthopédique M. [Z] a délivré à son patient un certificat médical daté du 20 décembre 2017 qui indique : "Il a été opéré par le Docteur [T]/NI le 25 août 2011 pour une hernie discale, dans le cadre d'un accident du travail. Personnellement, je l'ai opéré pour une discopathie post-discectomie, avec une technique d'arthrotése sur l'étage L5-S1, opération qui a permis d'obtenir une consolidation avec une finition antérieure et postérieure. On ne peut donc pas lier la possibilité de lien entre l'existence des douleurs suite à cette disectomie et la symptomatologie pour laquelle la stabilisation a été nécessaire" (pièce 53 dossier salarié). M. [F] ayant toujours développé des affections en rapport direct avec la pénibilité de son travail, la relation de causalité entre le travail et l'accident du travail du 27 mars 2005 et les maladies constatées est aux yeux de la cour suffisamment établie, peu importe le fait que le médecin du travail n'ait pas coché à l'occasion de la seconde visite de reprise la case "maladie professionnelle" prévue à cet effet. Enfin, une attestation de la CPAM du 25 janvier 2016 indique que la rechute du 21 décembre 2015 "est imputable à votre accident du travail du 27 mars 2005" (pièce 6 dossier salarié). D'où il suit que la société Hôtel conseil devait respecter la procédure applicable à cette inaptitude consécutive à un accident du travail et à des maladies professionnelles. L'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi du 8 août 2016, disposait que lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, l'employeur est tenu de prendre l'avis des délégués du personnel sur les propositions de reclassement après les deux examens médicaux espacés de deux semaines. Il est constant que la société Hôtel conseil s'est affranchie de cette consultation. Pour s'en défendre, cet employeur soutient qu' il n'existait pas d'institutions représentatives du personnel au sein de l'entreprise pour des motifs qui lui sont étrangers, aucune candidature n'ayant été présentée aux élections des délégués du personnel dont les salariés ont été informés le 22 avril 2016, le scrutin s'étant déroulé le 22 avril 2016 ; l'employeur produit au dossier le procès-verbal de carence pour tous les collèges signé le 29 juin 2016 par le chef d'établissement (sa pièce 24). Mais la consultation des délégués du personnel sur les propositions de reclassement doit intervenir avant que l'employeur ne propose un poste de reclassement au salarié pour ne pas influencer leur vote. La société Hôtel conseil a proposé pour la première fois le 14 avril 2016 un reclassement de M. [F] sur un poste de réceptionniste (sa pièce 12) et cet employeur, qui emploie en permanence entre 20 et 49 salariés, ne justifie pas de l'absence d'une délégation du personnel avant cette date butoir du 14 avril 2016. Son moyen de défense est donc inopérant. Cette absence de consultation des délégués du personnel rend nécessairement le licenciement de M. [F] sans cause réelle et sérieuse. .../... Selon l'article L. 1226-15 ancien du code du travail, le licenciement intervenu sans la consultation des délégués du personnel est sanctionné par une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaires. M. [F] avait droit dans le dernier état de la relation de travail à un salaire brut mensuel de 1 466,65 euros pour 160,33 heures de travail, auquel il convient d'ajouter 154,88 euros au titre de l'indemnité de nourriture et 92,22 euros au titre de la majoration des heures supplémentaires, de sorte que son salaire s'élevait chaque mois à la somme de 1 713,75 euros brut. En l'état d'une rupture abusive de son contrat de travail survenue après presque 14 années d'ancienneté, l'intéressé justifie de son inscription au Pôle emploi et vivre des IJSS, le tout pour une ressource journalière de 33,08 euros. La réduction drastique de ses revenus a engendré de graves difficultés financières dont il justifie (relances de loyers impayés). Le salarié était âgé de 57 ans au moment de la rupture de son contrat de travail, ce qui, ajouté à son état d'invalidité, rend problématique sa réinsertion sur le marché du travail. La cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour arrêter à la somme de 30 000 euros la juste et entière réparation du préjudice économique lié à la rupture illégitime de son contrat de travail. L'employeur a spontanément rempli le salarié de ses droits en lui réglant son préavis et une indemnité de licenciement doublée, ceci expliquant l'absence de réclamation à ce titre. .../... La taille de l'entreprise et l'ancienneté du salarié font que l'indemnité pour une irrégularité tenant à une inobservation du délai de 5 jours entre sa convocation et la tenue de son entretien préalable ne peut se cumuler avec l'indemnisation précédemment allouée en réparation du préjudice pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sa demande en paiement d'une indemnité de 20 565 euros à ce titre sera à nouveau rejetée. » ;

ALORS en premier lieu QU'en cas de contestation par l'employeur de l'origine professionnelle d'une maladie, il appartient aux juges, non seulement d'établir le lien de causalité entre la maladie et le travail du salarié, mais également de vérifier que l'employeur avait, au jour de la rupture du contrat de travail, connaissance de l'origine professionnelle de la maladie ; que pour dire que le licenciement du salarié était privé de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a considéré que l'employeur n'avait pas respecté la procédure applicable au licenciement consécutif à une inaptitude d'origine professionnelle ; que pour justifier sa décision, la cour d'appel, a considéré que le lien entre les pathologies du salarié et la pénibilité de son travail était établi, cela peu important que le médecin du travail n'ait pas coché la case maladie professionnelle à l'occasion de la visite de reprise ; qu'en statuant ainsi, sans vérifier que l'employeur avait eu connaissance, au jour de la rupture du contrat de travail, de l'origine professionnelle de la maladie du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail, sans sa version applicable au litige ;

ALORS en deuxième lieu QU'en statuant comme elle l'a fait, sur le seul fondement de décisions de la CPAM, qui n'ont pas valeur de preuve du lien de causalité entre la maladie et l'origine professionnelle, et de compte-rendus d'opération, qui ne mentionnaient pas l'origine professionnelle des affections, la cour d'appel a statué par des motifs insuffisants à caractériser la connaissance par l'employeur de l'origine professionnelle de la maladie, privant ainsi sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail, sans sa version applicable au litige ;

ALORS en troisième lieu QUE, les juges ne peuvent modifier l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions respectives des parties, fixées par l'acte introductif d'instance et les conclusions en défense ; qu'en retenant que la consultation des délégués du personnel sur les propositions de reclassement aurait dû intervenir avant que l'employeur ne propose un poste de reclassement au salarié et que l'employeur ne justifiait pas de l'absence d'une délégation du personnel, par un PV de carence, avant la date butoir du 14 avril 2016, alors que ni l'employeur ni le salarié n'avaient jamais soutenu que la consultation des délégués du personnel sur les propositions de reclassement aurait dû intervenir avant que l'employeur ne propose un poste de reclassement au salarié et que l'employeur ne justifiait pas de l'absence d'une délégation du personnel avant la date butoir du 14 avril 2016, la cour d'appel a dénaturé l'objet du litige en violation des dispositions des articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;

ALORS en quatrième lieu QUE le juge doit en toute circonstance faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en retenant, d'office, et sans provoquer préalablement les observations des parties à cet égard, que la consultation des délégués du personnel sur les propositions de reclassement aurait dû intervenir avant que l'employeur ne propose un poste de reclassement au salarié et que l'employeur ne justifiait pas de l'absence d'une délégation du personnel, par un PV de carence, avant la date butoir du 14 avril 2016, alors que le salarié n'avait jamais soutenu que la consultation des délégués du personnel sur les propositions de reclassement aurait dû intervenir avant que l'employeur ne propose un poste de reclassement au salarié et que l'employeur ne justifiait pas de l'absence d'une délégation du personnel, par un PV de carence, avant la date butoir du 14 avril 2016, et que l'employeur n'a jamais été invité à discuter de cette question devant les juges, la cour d'appel, qui a soulevé ce moyen d'office, sans avoir préalablement recueilli les observations des parties à cet égard, a violé l'article 16 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société à verser au salarié la somme de 2 104,26 euros à titre de dommages-intérêts au titre de l'absence de mobilisation de ses droits nés du régime de prévoyance ;

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Sur les demandes liées à l'exécution du contrat de travail : M. [F] expose ne pas avoir bénéficié du régime complémentaire de prévoyance santé prévu par le titre III, article 15, des conditions particulières du régime de prévoyance santé collective, et par le titre III, article 15, du règlement général de ce régime de prévoyance. Selon ces textes les incapacités temporaires de travail sont prises en charge après application d'une franchise de 120 jours d'arrêt de travail ; l'indemnité journalière complète les indemnités de la sécurité sociale ; l'assuré a droit à percevoir 70 % de son salaire brut en cas d'invalidité de 2ème et 3ème catégories ou à percevoir 66 % de son salaire brut en cas d'une incapacité consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle. Par une décision de la Maison départementale des personnes handicapées des Alpes maritimes du 17 novembre 2015 (sa pièce 38), M. [F] a été reconnu du 1er août 2015 au 16 novembre 2016 "adulte handicapé" pour présenter un taux d'incapacité permanente compris entre 50% et 80%. Le cas de M. [F] relevant de la législation des accidents du travail et les maladies professionnelles, l'intéressé est fondé à obtenir une indemnité journalière représentant 70% de son salaire brut puisqu'il présente un taux d'incapacité permanente supérieur ou égal à 66% (article 18, 2° du contrat Generali collectives concernant les "assurés non cadres"). Le salarié poursuit la condamnation de son employeur pour n'avoir pas mis en oeuvre l'assurance prévoyance santé que celui-ci a souscrit auprès de la société Generali Vie durant les périodes de suspension suivantes : - arrêt de travail du 22 juillet 2011 au 7 juillet 2014 : 2 104,26 euros, - arrêt de travail du 7 janvier 2015 au 19 avril 2016 : pas de réclamation, - arrêt de travail du 12 septembre 2016 au 30 septembre 2016 : 5 463,58 euros. Après déduction des paiements intervenus en février 2015 et mai 2016, sa réclamation est réduite à la somme de 3 829,02 euros. L'employeur excipe de la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, cependant que salarié revendique à nouveau le bénéfice de ses dispositions transitoires. Mais selon l'article L. 3245-1 du code du travail "l'action en paiement se prescrit par trois ans à compter du jour ou celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer". En l'espèce, toutes ses réclamations en ce sens étant restées vaines, le salarié n'a pu connaître l'étendue de ses droits au régime de prévoyance qu'après avoir pu prendre connaissance du contenu de la notice prévue par l'article L. 141-4 du code des assurances. Cette notice ne lui ayant pas été remise, le délai de la prescription ne peut lui être opposé. Son action sera reçue. Sur le fond, l'employeur soutient qu'il ne peut être reconnu débiteur des indemnités que cette assurance a omis de verser, étant "un tiers dans la problématique de l'indemnisation du salarié en cas d'arrêt de travail" (page 14 de ses écritures). Ceci est inexact dans la mesure où la souscription d'un contrat de prévoyance visant à assurer la couverture des salariés s'accompagne d'importantes obligations en matière d'information à la charge de l'employeur. L'article L. 141-4 précité, en vigueur à compter du 1er janvier 2006, prévoit que l'employeur, en tant que souscripteur, est tenu de remettre au salarié la notice d'information détaillée qui définit, notamment, les garanties prévues par la convention ou le contrat et leurs modalités d'application. Au cas d'espèce la société Hôtel conseil a failli à cette obligation en ne communiquant pas à son salarié ce document qu'il possédait depuis la souscription de son contrat d'assurance le 1cr novembre 2004. Par ailleurs, l'employeur est tenu de respecter les engagements qu'il a souscrits au nom de ses salariés. Or les écritures prises par la société d'assurance Generali Vie établissent que l 'employeur lui a déclaré tardivement le sinistre relatif à 1'arrêt de travail du 22 juillet 2011 au 7 juillet 2014, de sorte que cet assureur, en l'état d'une déclaration de sinistre intervenue au mois d'août 2014, lui a opposé la prescription biennale. Cette faute de l'employeur étant en relation directe avec l'absence de prise en charge de l'incapacité de son salarié, la cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour arrêter l'indemnisation de ce dernier à la somme de 2 104,26 euros correspondant aux indemnités dont il a été privé durant cette période de prise en charge de cet arrêt de travail » ;

ALORS en premier lieu QUE, les juges ne peuvent modifier l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions respectives des parties, fixées par l'acte introductif d'instance et les conclusions en défense ; qu'en retenant, pour condamner la société à verser au salarié la somme de 2 104,26 euros à titre de dommages-intérêts au titre de l'absence de mobilisation de ses droits nés du régime de prévoyance, que l'employeur avait failli dans son obligation de communiquer au salarié les documents qu'il possédait depuis la souscription du contrat d'assurance, alors que si les parties contestaient le montant des sommes demandées au titre du régime de prévoyance, ni l'employeur ni le salarié n'avaient jamais soutenu que l'employeur avait failli dans son obligation de communiquer au salarié les documents qu'il possédait depuis la souscription du contrat d'assurance, la cour d'appel a dénaturé l'objet du litige en violation des dispositions des articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;

ALORS en second lieu QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en retenant, d'office, et sans provoquer préalablement les observations des parties à cet égard, que l'employeur avait failli dans son obligation de communiquer au salarié les documents qu'il possédait depuis la souscription du contrat d'assurance, alors que ni le salarié ni l'employeur n'avaient jamais soutenu que l'employeur avait failli dans son obligation de communiquer au salarié les documents qu'il possédait depuis la souscription du contrat d'assurance, la cour d'appel, qui a soulevé ce moyen d'office, sans avoir préalablement recueilli les observations des parties à cet égard, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société à verser au salarié la somme de 1 245,60 euros, ainsi que 124,56 euros au titre des congés payés afférents, en rappels de salaires, avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2016 ;

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « M. [F] conteste l'imputation sur son reçu pour solde de tout compte de la somme de 291,20 euros au titre d'un congé sans solde pour la période du 1er mai 2016 au 5 avril 2016. L'employeur n'évoque pas cette demande dans ses écritures. Sachant que pour la période considérée le contrat de travail était suspendu depuis le 7 janvier 2016 et que depuis cette suspension le salaire n'était plus versé, cette retenue procède à l'évidence d'une erreur comptable. La cour entrera en voie de condamnation à hauteur de cette somme. M. [F] discute l'amputation de la somme de 954,40 euros au titre d'un trop-perçu mentionné sur le dernier bulletin de salaire du mois de mai 2016. L'employeur n'évoque pas cette demande dans ses écritures. La société Hôtel conseil étant défaillante dans la preuve qui lui incombe de la démonstration du bien-fondé de cette retenue, la cour, sans autre considération, entrera en voie de condamnation à hauteur de la somme de 954,40 euros. Au total, M. [F] recevra la somme de 1 245,60 euros, outre 124,56 euros au titre des congés payés afférents » ;

ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, pour condamner la société à verser au salarié la somme de 1 245,60 euros, ainsi que 124,56 euros au titre des congés payés afférents, en rappels de salaires, avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2016, la cour d'appel a considéré que « l'employeur n'évoqu(ait) pas cette demande dans ses écritures » ; que tout au contraire, l'employeur contestait précisément cette demande dans ses écritures, produisant une argumentation aussi substantielle que circonstanciée (écritures d'appel de l'exposante, p. 19 et 20) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le principe d'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société à verser au salarié la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice physique causé par le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ;

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « M. [F] recherche la responsabilité de la société Hôtel conseil pour des manquements à son obligation de sécurité dont réparation desquels il réclame une indemnité spécifique d'un montant de 10 282,50 euros. L'article L. 4121-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, art 173, de la loin° 2002-73 du 30 juillet 2003, art 8, et de la loin° 2010-1330 du 9 novembre 20 l 0, art 61), dispose que : "L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent(notamment) des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d'information et de formation. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes". La société Hôtel conseil objecte qu'à l'issue de ses visites périodiques, annuelles ou de reprise auprès de la médecine du travail, le salarié a toujours été déclaré apte à son poste de "voiturier-bagagiste", sans restriction, comme effectivement l'indiquent les avis des 26 novembre 2004, 9 mars 2007, 26 octobre 2009 et 27 avril 2011 (sa pièce 21). Mais il est indiscutable que l'attention de cet employeur a été particulièrement attirée sur les difficultés engendrées par la manutention des bagages de la clientèle et des boissons livrées dans son établissement. Dans son rapport établi le 4 octobre 2011 (voir supra), à la suite duquel l'enquêteur de la CPAM des Alpes-Maritimes émettait un avis favorable à la prise en charge de l'arrêt de travail de M. [F] du 4 octobre 2011 au titre d'une maladie professionnelle, cet employeur a été précisément informé des conséquences préjudiciables sur l'état physique du salarié liées à ses modalités de travail au point de reconnaître devant cet enquêteur son exposition aux risques décrits. Il est important de relever que M. [F] a été exposé à ces risques anormaux dès son premier jour de travail sans que son employeur ne prenne les dispositions propres à réduire la pénibilité de son emploi. Les observations en défense recueillies de sa part par l'enquêteur sont peu pertinentes lorsque l'employeur objecte que "la plupart des compagnies aériennes n'autorisent pas aujourd'hui des bagages dont le poids à l'unité est supérieur à 25 Kg, que de nombreuses valises disposent déjà de roulettes intégrées, (ou que) que les livraisons de boissons ou d'articles de droguerie ne sont pas quotidiennes". En effet, si certaines compagnies aériennes opèrent des restrictions sur le poids des bagages en soute, d'autres ne pratiquent pas ces restrictions et les premières autorisent, moyennant un surcoût, un excédent de bagage. Puis lorsque plusieurs clients se présentent à l'accueil le bagagiste est amené à porter plusieurs bagages dont le poids total excède 25 kilos, étant observé que cette limite est avancée par l'employeur de manière arbitraire puisque nul avis médical n'en fait mention comme une limite en-deçà de laquelle le bagagiste ne serait pas exposé à un risque pour sa santé physique. La société Hôtel conseil soutient que le salarié a toujours disposé de chariots adaptés au transport des bagages et prétend en apporter la démonstration par la liste des matériels inscrits à! 'inventaire au titre des immobilisations (sa pièce 42). Mais cet argument est inopérant puisque ces 2 chariots ont été acquis en janvier et décembre 1997, de sorte qu'après un usage intensif il n'est pas démontré que ces outils de travail étaient encore en bon état de fonctionnement lors de l'embauche du salarié le 13 octobre 2003. Pour faire la démonstration qui lui incombe de ce qu'il a "mis en oeuvre tous les moyens, en fonction de ses connaissances et des informations reçues par du médecin du travail, afin de réduire les risques liés à la manutention des bagages lors de chaque demande de reconnaissance de maladie professionnelle formulée par M. [F]'' (page 33 de ses écritures), l'employeur verse aux débats sa pièce 40. Cette "fiche de synthèse des évaluations", établie le I 0 septembre 2010 par la médecine du travail, pointait les contraintes liées à l'emploi de voiturier au sein de l'entreprise comme il sera dit ci-après (sur le plan de la seule atteinte à la santé physique) : -"Accueil des clients : position débout prolongée, douleurs dorsales, - réception des bagages : manipulation de valises pouvant atteindre 30 Kg, transport des bagages dans les étages, - manipulation de chariots roulants chargés de bagages". Pour les sujétions liées à l'accueil des clients, la médecine du travail préconisait les "moyens d'évitement" suivants : "Prévoir des temps de pause et la possibilité des 'asseoir" dont l' employeur ne justifie pas de la mise en oeuvre. La médecine du travail préconisait également l'organisation d'une formation aux gestes et postures de travail" dont l'employeur ne justifie pas non plus de la mise en oeuvre. La "fiche entreprise" établie le 19 septembre 2012 par le médecin du travail de secteur note qu'au sein de cet hôtel de luxe **** de 110 chambres les risques et contraintes liés à la manutention sont qualifiés "d'importants pour les bagagistes". Sur le détail des actions tendant à la réduction de ces risques, le médecin préconisait une adaptation des postes de bagagistes employés par l'hôtel relativement à l'emploi des chariots (dont la présence à cette date est acquise aux débats) et à l'utilisation des ascenseurs dont l'employeur ne justifie pas de non plus de la mise en oeuvre. Par un courrier daté du 16 mars 2009 (sa pièce 29) l'employeur faisait valoir auprès de l'enquêteur les observations suivantes : "Le poids de ces bagages est très variable puisque certains peuvent être très légers et d 'autres relativement lourds, étant rappelé que la plupart des compagnies aériennes n'autorisent pas aujourd'hui des bagages dont le poids à l'unité est supérieur à 32 kilos. Mais il est inexact de prétendre que le poids minimum des bagages à transporter est de 15 kilos, puisque des bagages bien plus légers sont transportés tous les jours. En ce qui concerne l 'opération en elle-même nous vous indiquons que tous les bagages sont chargés sur un chariot roulant et transportés par ce biais et par l'ascenseur jusqu'à la chambre et inversement jusqu'au véhicule du départ. Il n'y a donc aucune opération de portage de bagage si ce n'est que de le placer sur le chariot et l'en décharger. Le véhicule du client est de surcroît stationné devant l'entrée de l'hôtel lors de ces opérations. En ce qui concerne les manipulations suite aux livraisons de boissons ou d'articles de droguerie, nous vous indiquons qu'elles ne sont pas quotidiennes et que tout se fait par chariot à roulettes. (...) Nous vous indiquons qu'à ce jour nous n'avons jamais reçu la moindre doléance de M. [F] concernant ses conditions de travail, pas plus que de la part des autres salariés occupant le même poste. En outre, la Médecine du travail a toujours reconnu M. [F] apte à son poste sans émettre la moindre réserve". Par courrier daté du 17 octobre 2011 l'employeur contestait la décision classant au titre d'une maladie professionnelle l'affection déclarée par le salarié "épaule droite, conflit sous acromial, slap lésion", au motif que son salarié n'exécute par habituellement des travaux répétés ou forcés de l'épaule. Par courrier daté du 22 juillet 2013 l'employeur contestait la décision la décision classant au titre d'une maladie professionnelle la "lombosciatique aigue", au motif que son salarié n'exécute pas habituellement des travaux de manutention manuelle de charges lourdes. Par courrier daté du 13 avril 2015 l'employeur contestait la décision classant au titre d'une maladie professionnelle la "lombosciatologie sur hernie discale" pour le même motif que celui précédemment évoqué. Ces courriers, qui n'ont pas donné lieu à contentieux, sont en totale contradiction avec les décisions de la CPAM des Alpes-Maritimes (voir supra) et l'employeur ne démontre pas avoir pris les mesures utiles permettant à son salarié de conserver son capital santé lorsque son emploi de bagagiste l'obligeait à prendre en charge une valise ou plusieurs valises ne disposant pas de roulettes intégrées. Il ne peut être retenu que la manutention de charges lourdes n'existait pas, à tout le moins, entre la saisie manuelle des bagages dans les coffres, leur dépose sur le chariot roulant, et la saisie manuelle de ces bagages pour les disposer sur les porte-bagages présents dans les 110 chambres de l'hôtel. Les éléments dont dispose la cour conduisent à retenir que la carence de l 'employeur est à l'origine de la rechute de son accident du travail survenu en 2005, ce qui caractérise un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Du fait de cette faute de son employeur, la santé physique de son salarié s'est gravement détériorée (voir supra). La cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour arrêter à la somme de 8 000 euros la juste et entière réparation de son préjudice» ;

ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en retenant, d'office, et sans provoquer préalablement les observations des parties à cet égard, que les deux chariots acquis par l'employeur pour le transport de bagages avaient été acquis en 1997, de sorte qu'après un usage intensif il n'était pas démontré que ces outils de travail étaient encore en bon état de fonctionnement lors de l'embauche du salarié le 13 octobre 2003, alors que ni le salarié ni l'employeur n'avaient jamais soutenu que les chariots étaient en mauvais état au jour de l'embauche du salarié, la cour d'appel, qui a soulevé ce moyen d'office, sans avoir préalablement recueilli les observations des parties à cet égard, a violé l'article 16 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-24248
Date de la décision : 05/05/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 septembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mai. 2021, pourvoi n°19-24248


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.24248
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