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05/05/2021 | FRANCE | N°19-23986

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 mai 2021, 19-23986


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 mai 2021

Rejet

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 379 F-D

Pourvoi n° Q 19-23.986

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 MAI 2021

1°/ M. [G] [D],<

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2°/ Mme [Y] [T], épouse [D],

domiciliés tous deux [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° Q 19-23.986 contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2019 par ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 mai 2021

Rejet

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 379 F-D

Pourvoi n° Q 19-23.986

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 MAI 2021

1°/ M. [G] [D],

2°/ Mme [Y] [T], épouse [D],

domiciliés tous deux [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° Q 19-23.986 contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige les opposant :

1°/ à la société La Caisse méditerranéenne de financement (Camefi), société coopérative de crédit à capital variable et responsabilité statutairement limitée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société La Banque populaire Rives de Paris, société coopérative de banque populaire à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ au comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Seine-et-Marne, domicilié [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations de la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat de M. et Mme [D], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société La Caisse méditerranéenne de financement, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société La Banque populaire Rives de Paris, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 mars 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 septembre 2019), le 29 juillet 1999, la Caisse méditerranéenne de financement (la société Camefi), a consenti à M. et Mme [D] un prêt pour financer l'acquisition d'une maison d'habitation.

2. A la suite d'impayés, la déchéance du terme a été prononcée le 11 mars 2004.

3. M. et Mme [D] ayant été mis en redressement judiciaire le 28 juin 2004, leurs plans de continuation ont été arrêtés le 17 octobre 2005. La résolution en a été prononcée par deux jugements du 5 septembre 2016, les débiteurs étant mis en liquidation judiciaire.

4. La clôture pour insuffisance d'actif des deux procédures collectives ayant été prononcée le 24 avril 2017, la société Camefi, dont la créance avait été admise, a fait délivrer, le 25 juillet 2017, à M. et Mme [D] un commandement de payer valant saisie immobilière.

5. Par un jugement du 20 décembre 2018, un juge de l'exécution a déclaré la société Camefi irrecevable en ses poursuites.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. M. et Mme [D] font grief à l'arrêt de dire l'action de la société Camefi recevable et non prescrite et d'ordonner la vente forcée de l'immeuble saisi, alors :

« 1°/ que le jugement arrêtant le plan de continuation fait recouvrer au créancier son droit de poursuite individuelle et l'autorise à engager, après l'échéance, une mesure d'exécution forcée en vue d'obtenir le paiement du dividende fixé par le plan ; qu'en jugeant, au contraire, que, entre l'adoption des plans de continuation et l'entrée en vigueur de la loi du 6 août 2015, la société Camefi était dans l'impossibilité d'exercer des poursuites individuelles sur le bien litigieux qui dépendait des procédures collectives, la cour d'appel a violé les articles L. 621-40 et L. 621-65 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, ensemble les articles 2234 du code civil et L. 137-2 ancien du code de la consommation ;

2°/ qu'il résultait du courrier de l'administrateur judiciaire du 4 août 2006 que les plans de continuation prévoyaient le paiement, en dix annuités constantes, de la somme de 76 731 euros, correspondant au montant de la créance déclarée par la société Camefi au passif des deux procédures de redressement judiciaire ; que le décompte du 5 septembre 2016, date de la résolution des plans de continuation, mentionnait que les époux [D] n'avaient versé que 38 362,57 euros à cette société ; qu'il en résultait que la société Camefi aurait pu, à chaque échéance non réglée, engager une mesure d'exécution forcée ; qu'en jugeant que l'action de la société Camefi n'était pas prescrite, même partiellement, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la banque avait, avant le commandement de payer du 25 juillet 2017, accompli des actes interruptifs de prescription autres que ses déclarations de créance au passif des redressements judiciaires des époux [D], la cour d'appel a violé les articles 2234 du code civil et L. 137-2 ancien du code de la consommation. »

Réponse de la Cour

7. Il résulte de l'article L. 626-27 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008, rendu immédiatement applicable aux plans de redressement en cours par l'article 191, 2° de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, que le commissaire à l'exécution du plan est, à l'exclusion des créanciers, seul investi du pouvoir de procéder au recouvrement des dividendes restés impayés d'un plan de redressement. C'est donc à bon droit que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche inopérante invoquée par la deuxième branche, a retenu que la prescription de sa créance n'étant pas acquise, les poursuites de la société Camefi étaient recevables.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [D] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [D].

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit l'action de la société Camefi recevable et non prescrite, d'avoir mentionné le montant retenu pour sa créance, arrêtée au 25 juin 2019, à la somme totale de 124 395,99 euros, soit 70 370,11 euros en principal, 49 006,09 euros en intérêts, 5 0219,79 euros à titre d'indemnité conventionnelle, outre intérêts postérieurs au taux conventionnel, et d'avoir ordonné la vente forcée du bien saisi ;

AUX MOTIFS QUE la Camefi conteste le constat de la prescription de son action alors qu'elle s'est trouvée dans l'impossibilité d'agir jusqu'à la date des jugements de résolution des plans de continuation du 5 septembre 2016 ou jusqu'au 7 août 2015 date d'entrée en vigueur de la loi Macron soit moins de deux ans avant le commandement immobilier délivré le 25 juillet 2017 ; que le premier juge a déclaré l'action prescrite retenant que le créancier à qui l'insaisissabilité est inopposable ne peut se prévaloir de la prolongation de l'effet interruptif de la déclaration de créance jusqu'à la clôture mais seulement jusqu'à la date d'admission de la créance, déclarée le 11 août 2004 et admise par ordonnance du 30 décembre 2005 et qu'au demeurant la banque était titulaire d'un titre exécutoire dont l'exigibilité a été prononcée le 11 mars 2004 ; que c'est à bon droit cependant que, se fondant sur la situation particulière de l'espèce, la Camefi conteste cette analyse, faisant justement valoir que l'effet interruptif de sa déclaration de créance s'est prolongé pendant la durée des plans de continuation, l'empêchant d'agir, dès lors qu'à cette époque le bien dépendait toujours de la procédure collective, et ce jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article L. 526-1 du code de commerce, le 7 août 2015, date à laquelle le bien s'est trouvé insaisissable par la procédure collective mais saisissable par le créancier Camefi qui n'était plus dès lors empêché d'agir ; que le commandement ayant été délivré le 25 juillet 2017, la prescription n'est pas acquise ;

1 ) ALORS QUE le jugement arrêtant le plan de continuation fait recouvrer au créancier son droit de poursuite individuelle et l'autorise à engager, après l'échéance, une mesure d'exécution forcée en vue d'obtenir le paiement du dividende fixé par le plan ; qu'en jugeant, au contraire, que, entre l'adoption des plans de continuation et l'entrée en vigueur de la loi du 6 août 2015, la Camefi était dans l'impossibilité d'exercer des poursuites individuelles sur le bien litigieux qui dépendait des procédures collectives, la cour d'appel a violé les articles L. 621-40 et L. 621-65 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, ensemble les articles 2234 du code civil et L. 137-2 ancien du code de la consommation ;

2 ) ALORS QU'il résultait du courrier de l'administrateur judiciaire du 4 août 2006 (pièce n° 17 de la société Camefi) que les plans de continuation prévoyaient le paiement, en dix annuités constantes, de la somme de 76 731 euros, correspondant au montant de la créance déclarée par la société Camefi au passif des deux procédures de redressement judiciaire ; que le décompte du 5 septembre 2016 (pièce n° 9 de la société Camefi), date de la résolution des plans de continuation, mentionnait que les époux [D] n'avaient versé que 38 362,57 euros à cette société ; qu'il en résultait que la société Camefi aurait pu, à chaque échéance non réglée, engager une mesure d'exécution forcée ; qu'en jugeant que l'action de la société Camefi n'était pas prescrite, même partiellement, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la banque avait, avant le commandement de payer du 25 juillet 2017, accompli des actes interruptifs de prescription autres que ses déclarations de créance au passif des redressements judiciaires des époux [D], la cour d'appel a violé les articles 2234 du code civil et L. 137-2 ancien du code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-23986
Date de la décision : 05/05/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 septembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 mai. 2021, pourvoi n°19-23986


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SAS Cabinet Colin - Stoclet, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.23986
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