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05/05/2021 | FRANCE | N°19-21396

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 mai 2021, 19-21396


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 mai 2021

Rejet

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 382 F-D

Pourvoi n° Z 19-21.396

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 MAI 2021

1°/ M. [B] [Y], d

omicilié [Adresse 1],

2°/ M. [V] [O], domicilié [Adresse 2],

3°/ la société les cerisiers de l'Esteron, société civile immobilière, dont le siège...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 mai 2021

Rejet

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 382 F-D

Pourvoi n° Z 19-21.396

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 MAI 2021

1°/ M. [B] [Y], domicilié [Adresse 1],

2°/ M. [V] [O], domicilié [Adresse 2],

3°/ la société les cerisiers de l'Esteron, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° Z 19-21.396 contre l'arrêt rendu le 9 mai 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-4), dans le litige les opposant à la société Crédit logement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de MM. [Y] et [O] et de la société les cerisiers de l'Esteron, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Crédit logement, après débats en l'audience publique du 9 mars 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 mai 2019), par un acte du 11 février 2008, la société BNP Paribas (la banque) a consenti un prêt de 322 000 euros à la SCI les cerisiers de l'Esteron (la SCI), garanti par le cautionnement de la société Crédit logement. Par un acte du 11 février 2013, MM. [O] et [Y], respectivement gérant et associé de la SCI se sont également rendus cautions du même prêt. Des échéances n'ayant pas été réglées, la société Crédit logement a payé, en 2012, à la banque la somme de 15 234,03 euros, correspondant aux mensualités du 15 avril au 15 septembre 2012, M. [Y] s'étant par ailleurs engagé à rembourser mensuellement la société Crédit logement de cette somme. A la suite de nouveaux incidents de paiement intervenus en 2013, la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt, ce qui a conduit la société Crédit logement a lui régler la somme de 248 093,04 euros.

2. La société Crédit logement a ensuite assigné en paiement la SCI et MM. [O] et [Y].

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Et sur le moyen, pris en ses première, troisième, quatrième, cinquième et sixième branche

Enoncé du moyen

4. La SCI, MM. [Y] et [O] font grief à l'arrêt de rejeter leurs moyens d'irrecevabilité et de nullité, de les condamner solidairement à payer à la société Crédit logement la somme principale de 252 424,98 euros, alors selon le moyen :

« 1°/ que lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; qu'en se fondant sur la circonstance que la caution avait adressé au créancier un courrier électronique l'informant qu'elle avait fait un point avec le gérant de la société débitrice dont il résultait que ladite société était sur le point de reprendre les paiements et qu'elle souhaitait ainsi que la déchéance du terme du prêt litigieux ne soit pas prononcée, pour en déduire que la société Crédit logement avait informé cette dernière de ce qu'elle entendait payer en ses lieu et place à la banque la somme de 15 150,42 euros, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser l'information préalable du débiteur par la caution, a violé les articles 2305 et 2308 du code civil ;

3°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office, pour retenir que la société les cerisiers de l'Esteron ne justifiait pas de l'extinction de la dette avant le paiement par la caution de la somme de 15 150,42 euros, le moyen tiré de l'imputation prioritaire par la banque des paiements sur les échéances les plus anciennes et les intérêts échus, sans avoir invité préalablement les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

4°/ que lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; qu'en se bornant à affirmer, pour retenir que la caution avait averti la société débitrice préalablement à son paiement de la somme de 234 779,54 euros, que la caution justifiait par la quittance établie le 23 juillet 2013 avoir payé à la banque une telle somme, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, la date à laquelle ce paiement était effectivement intervenu, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 2305 et 2308 du code civil ;

5°/ que lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; qu'en déduisant d'un courrier « en date du 16 juillet 2013 » l'information préalable de la société débitrice, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ce courrier avait été reçu par cette dernière avant le paiement par la caution à la banque de la somme de 234 779,54 euros, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 2305 et 2308 du code civil ;

6°/ que lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; que l'irrégularité de la déchéance du terme constitue un tel moyen ; qu'en affirmant, pour écarter l'existence de tout moyen de défense de la société débitrice au moment du paiement par la caution de la somme de 234 779,54 euros, que l'éventuelle irrégularité de la déchéance du terme prononcée par la banque est un moyen de défense qui ne peut être opposé qu'à cette dernière, la cour d'appel a violé les articles 2305 et 2308 du code civil. »

Réponse de la Cour

5. En premier lieu, après avoir constaté qu'il résultait d'une pièce produite par la société Crédit logement que cette dernière avait adressé à la banque le 17 septembre 2012 un courriel, dont il ressort, d'une part, qu'elle avait fait un point avec M. [Y] portant notamment sur la reprise du paiement par la SCI des échéances de son prêt, et d'autre part, qu'elle réglerait à la banque les échéances impayées, en demandant à cette dernière de ne pas prononcer la déchéance du terme de la dette de la SCI, l'arrêt relève que M. [Y] n'a pas contesté les échéances impayées par la SCI, puisqu'il s'est engagé à rembourser la société Crédit logement, qui a d'ailleurs encaissé un premier chèque le 15 janvier 2013.

6. Faisant ainsi ressortir l'existence d'un échange entre la société Crédit logement et le gérant de la SCI, ayant notamment pour objet la prise en charge par la société Crédit logement des échéances impayées de la SCI et des négociations avec la banque relativement à la poursuite de l'exécution du crédit, ce dont il résulte que la société Crédit logement avait nécessairement averti la débitrice de son intention de payer la créancière en ses lieu et place, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu le principe de la contradiction en vérifiant au regard des éléments produits aux débats, si compte tenu des règles d'imputation des paiements, la débitrice justifiait, en application de l'article 2308 du code civil d'une cause d'extinction de sa dette, a pu retenir que le recours de la société Crédit logement contre la SCI était recevable.

7. En second lieu, ayant relevé que la SCI ne justifiait d'aucun moyen relatif à l'extinction de sa dette à la date de la lettre adressée par la société Crédit logement pour l'informer qu'elle était amenée à payer à la banque le solde de son prêt, la cour d'appel a, par ce seul motif, rendant inopérants les griefs des quatrième et cinquième branches, légalement justifié sa décision.

8. En dernier lieu, si, en application de l'article 2308 alinéa 2 un débiteur peut faire valoir à sa caution qu'elle aurait des moyens pour faire déclarer sa dette éteinte avant qu'elle ne paye le créancier en ses lieu et place, ce débiteur ne peut toutefois pas se prévaloir de l'irrégularité de la déchéance du terme de sa dette, laquelle, n'étant pas une cause d'extinction des obligations, n'entre pas, contrairement au postulat du moyen, dans les prévisions du texte précité.

9. Le moyen, inopérant en ses quatrième et cinquième branche, n'est pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. [Y] et [O] ainsi que la société les cerisiers de l'Esteron aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [Y] et [O] ainsi que la société les cerisiers de l'Esteron et les condamne à payer à la société Crédit logement la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour MM. [Y] et [O] et la société les cerisiers de l'Esteron.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la société Les Cerisiers de l'Esteron, M. [Y] et M. [O] de leurs moyens d'irrecevabilité et de nullité, D'AVOIR condamné solidairement la société Les Cerisiers de l'Esteron, M. [Y] et M. [O] à payer à la société Crédit Logement la somme de 252 424,98 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2016 jusqu'au parfait paiement et D'AVOIR débouté M. [Y] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la recevabilité de la demande, la société Les Cerisiers de l'Esteron, MM. [Y] et [O] font valoir que la société Crédit logement est irrecevable à les poursuivre sur le fondement de l'article 2305 du code civil, en application de l'article 2308 du même code, aux motifs, d'une part, qu'il a réglé la société BNP Paribas le 18 juillet 2013 mais ne les a informés que le 19 juillet 2013 sans notifier, préalablement à son paiement, les poursuites dont il faisait l'objet, d'autre part, que le versement du 2 juillet 2013 de 1 900 euros adressé dans un premier temps à la société BNP Paribas puis à la société Crédit Logement couvrait l'arriéré pris en compte pour fonder la résiliation anticipée ; qu'ils soutiennent pouvoir opposer à la société Crédit Logement les exceptions et moyens qu'ils auraient opposés au créancier, le subrogé n'ayant pas plus de droit que ce dernier en application des articles 1250 et suivants du code civil ; qu'ils contestent les décomptes produits par la société Crédit Logement qui n'émanent que de lui et seraient dépourvus de valeur probante ; qu'ils soutiennent que le 22 octobre 2012 la société Crédit Logement a versé 15 234,03 euros, somme censée couvrir les échéances d'avril à septembre 2012 alors qu'ils n'étaient débiteur à cette date que de 7 261,18 euros ; qu'ils n'ont appris ce règlement que par information du 18 mars 2013 ; qu'ils rappellent qu'alors que la déchéance du terme n'était pas prononcée, la société Les Cerisiers de l'Esteron et la société Crédit Logement ont mis en place un échéancier de règlement par mensualités de 640 euros, de sorte qu'en réglant les 15 234,03 euros entre ses mains elle se trouvait créditrice de la société BNP Paribas de 7 973,25 euros et qu'en avril 2013 son compte était créditeur lorsque le prêt a été dénoncé par la société BNP Paribas ; qu'ils estiment abusive la dénonciation du prêt, intervenue alors que la société Les Cerisiers de l'Esteron avait encore un crédit et au mépris des conditions contractuelles ; qu'ils soulignent qu'au 15 mai 2013 le compte de la société Les Cerisiers de l'Esteron était créditeur de 9 596,10 euros ; qu'ils sollicitent que la déchéance du terme soit déclarée nulle et non avenue et qu'en conséquence la société Crédit logement soit déclarée irrecevable en sa demande en paiement ; qu'en réponse la société Crédit logement fait valoir que, conformément au décompte arrêté au 19 avril 2013, la société Les Cerisiers de l'Esteron n'avait pas régularisé sa situation et était débitrice au jour de la déchéance du terme ; qu'elle soutient que sa demande en paiement étant fondée sur les dispositions de l'article 2305 du code civil, son recours personnel repose sur une obligation distincte de l'obligation principale garantie, du seul fait de son paiement ; qu'il fait valoir qu'il n'a pas à supporter les éventuelles fautes commises par le créancier principal, et que le débiteur principal ne peut opposer à la caution les exceptions qu'il aurait pu opposer à la société BNP Paribas ; qu'il soutient qu'il ne peut être privé du recours que s'il n'a pas averti le débiteur du paiement et que ce dernier a payé une seconde fois, ou si au moment du paiement le débiteur aurait eu des moyens de faire déclarer la dette éteinte, ce qui n'est pas le cas ; qu'il estime que pour contester la déchéance du terme les débiteurs ne peuvent agir qu'à l'encontre de la société BNP Paribas ; qu'en vertu de l'article 2305 du code civil, sur lequel la société Crédit Logement fonde son action, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; que, dans le cadre d'un recours personnel, les moyens de défense que le débiteur aurait pu opposer au créancier sont inopposables à la caution ; que l'article 2038 du code civil dispose : « La caution qui a payé une première fois n'a point de recours contre le débiteur principal qui a payé une seconde fois, lorsqu'elle ne l'a point averti du paiement par elle fait ; sauf son action en répétition contre le créancier ; que lorsque la caution a payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'a point de recours contre lui dans le cas où, au moment de ce paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier » ; que la société Les Cerisiers de l'Esteron n'est pas fondée à soutenir n'avoir appris que le 18 mars 2013 le règlement par la société Crédit Logement en ses lieu et place, le 22 octobre 2012, d'échéances impayées pour un montant de 15 150,42 euros ; qu'il résulte, en effet, de la pièce 9 de l'intimé, que la société Crédit Logement avait pris contact avec M. [Y], gérant de la société Les Cerisiers de l'Esteron le 17 septembre 2012, au plus tard, puisqu'il fait référence dans un courrier électronique adressé à la société BNP Paribas à cette date, du point fait avec le gérant de la société Les Cerisiers de l'Esteron et de son engagement à reprendre les paiements mensuels, la société Crédit Logement précisant qu'il réglerait les échéances impayées et demandant en conséquence à la banque de ne pas procéder à la déchéance du terme ; que, de surcroît, M. [Y] n'avait aucunement contesté ces échéances impayées puisqu'il résulte des écritures concordantes des parties qu'il s'était engagé à rembourser la société Crédit Logement par mensualités de 640 euros et qu'il ressort tant des décomptes de créance de l'intimé que de la pièce 5 des appelants que le premier chèque qu'il a établi à ce titre a été encaissé le 15 janvier 2013 ; qu'en tout état de cause la société Les cerisiers de l'Esteron ne justifie pas de l'extinction de la dette avant ce paiement ; qu'il résulte certes de ses relevés de compte que les prélèvements d'échéances ont été annulés des mois d'avril à juin 2012 tandis que des prélèvements de 2 604,53 euros ont été honorés de juillet à septembre 2012 ; que cependant elle ne produit pas les relevés antérieurs à celui commençant le 31 mars 2012, et n'établit pas en conséquence le règlement des échéances précédant cette date ; qu'il ressort, au contraire, du décompte établi par la société BNP Paribas arrêté le 15 septembre 2012, transmis le 18 septembre 2012 à la caution, en l'état duquel la société Crédit Logement a réglé la somme de 15 234,03 euros, que la première échéance impayée était en date du 15 décembre 2011 et qu'après imputation prioritaire des paiements sur les échéances les plus anciennes et les intérêts échus, compte tenu des sommes que portées au crédit du compte de la société, les échéances d'avril à septembre 2012 demeuraient impayées, de sorte que la somme payée par l'intimée était due ; que le recours de la caution pour la somme de 15 243,03 euros est dès lors recevable ; que la société Crédit Logement justifie également par la quittance établie le 23 juillet 2013 avoir payé la somme de 234 779,54 euros à la banque ; qu'il établit avoir avisé la société et les cautions par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 16 juillet 2013 qu'il était amené à rembourser l'intégralité du solde de la créance du prêteur, précisant que tout paiement à venir devrait être effectué à son ordre ; que la société Les Cerisiers de l'Esteron n'invoque aucun moyen qu'elle aurait eu à cette date de faire déclarer la dette éteinte ; que l'éventuelle irrégularité de la déchéance du terme prononcée par la société BNP Paribas est un moyen de défense qui ne peut être opposé qu'à cette dernière ; que le recours de la société Crédit logement est en conséquence recevable ; que, sur le montant des sommes dues, la société Crédit Logement justifie par les quittances des 22 octobre 2012 et 23 juillet 2013 du paiement d'une somme totale de 250 013,57 euros à la banque ; que tant la société Les Cerisiers de l'Esteron que MM. [Y] et [O] ont été avisés comme précédemment rappelé, du second de ces règlements avant qu'il n'intervienne ; qu'il est établi par le décompte de créance en date du 1er juin 2016, que le taux légal de l'intérêt étant appliqué aux sommes dues, et prenant en compte des paiements faits par la société, la créance de la société Crédit Logement s'établissait à 252 424,98 euros ; que les appelants ne rapportent la preuve qu'ils aient effectué entre ses mains des paiements autres que ceux figurant dans ce décompte ; que, sur la faute contractuelle de la société Crédit logement, la société Les Cerisiers de l'Esteron et MM. [O] et [Y] soutiennent que la société Crédit Logement a fait preuve d'une légèreté extrême en réglant sur dénonciation anticipée la somme réclamée par la société BNP Paribas alors qu'il était bien placé pour constater des règlements intervenus autres que ceux pris en compte par la banque et que la société BNP Paribas ne s'expliquait pas sur ses décomptes et les rejets des paiements du débiteur ; qu'ils estiment qu'ayant réglé à ses risques et périls, la société Crédit logement doit en supporter les conséquences et être condamnée à leur payer la somme de 250 000 euros à titre de dommages-intérêts ; qu'ils soulignent que la société Les Cerisiers de l'Esteron s'est trouvée dans une situation contractuelle illisible, alors qu'elle avait négocié un échéancier avec la société Crédit Logement et la société BNP Paribas ; qu'en réponse la société Crédit Logement conteste toute faute ; qu'elle rappelle avoir, pour le premier paiement, consciencieusement étudié la demande de paiement de la société BNP Paribas, et avisé M. [Y] ; qu'elle souligne que la société Les cerisiers de I'Esteron a reconnu sa dette à son égard à ce titre lorsqu'un échéancier a été mis en place ; qu'elle fait valoir, s'agissant de la quittance du 23 juillet 2013, que la banque avait prononcé la déchéance du terme le 19 avril 2013, qu'elle a vérifié le bien-fondé de sa demande à son égard se fondant sur le décompte arrêté au 16 mai 2013 et les mises en demeure prononçant la déchéance du terme ; qu'elle précise que cette déchéance contrairement à ce que soutiennent les appelants ne comporte pas les échéances impayées pour 15 243,03 euros de nouveaux impayés ; qu'elle indique avoir averti les appelants le 16 juillet 2013 avant de procéder au paiement ; qu'elle fait valoir que les appelants invoquent une faute contractuelle mais que le contrat de cautionnement ne prévoit pas qu'elle doive procéder à de plus amples vérifications avant de régler la créance de la banque ; qu'elle souligne qu'aucun justificatif du préjudice estimé par les appelants à 250 000 euros n'est produit, et qu'il n'y a pas de lien de causalité entre l'hypothétique faute qui lui est reprochée et l'indemnisation demandée ; que les appelants ne justifient pas de paiements autres que ceux mentionnés dans les décomptes de la banque établis tant le 19 avril 2013 que, postérieurement à la déchéance du terme, le 16 mai 2013, au moment où la société BNP Paribas a appelé la caution ; que les échéances antérieurement réglées par la société Crédit Logement n'étaient pas comprises dans ce décompte puisqu'aucune échéance de 2012 n'y figure ; que la société Crédit Logement, en sa qualité de caution, qui n'était pas tenu de procéder à des investigations complémentaires, n'a commis aucune faute en réglant la banque au vu de la déchéance du terme et des décomptes produits ; que les appelants seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts de ce chef ; que le jugement entrepris sera, en conséquence, confirmé en toutes ses dispositions ; que, sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, M. [Y] poursuit la condamnation de la société Crédit Logement à lui payer la somme de 5 000 euros pour procédure abusive ; qu'il expose que cette situation a aggravé une situation déjà extrêmement difficile puisqu'il avait été victime d'une dénonciation calomnieuse le contraignant à interrompre ses activités professionnelles, alors qu'il avait tout fait dès sa reprise en avril 2012 pour régulariser la situation ce que la dénonciation l'a mis dans l'impossibilité de faire ; qu'il fait valoir que les poursuites initiées et l'inscription d'hypothèque judiciaire obtenue par la société Crédit Logement lui interdisent aujourd'hui de rétablir sa situation ; que les demandes de la société Crédit Logement étant accueillies, il en résulte que la procédure ne revêt aucun caractère abusif ;

ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE, par acte sous seing privé du 29 janvier 2008, la société BNP Paribas a consenti un financement immobilier de 322 000 euros à la société Les Cerisiers de l'Esteron remboursable en 180 mensualités, avec la caution de la société Crédit Logement ; que ledit prêt était également garanti par le cautionnement de M. [Y] et de M. [O], associés gérants de la société ; que la société emprunteuse n'ayant pas fait face à ses engagements, la banque a prononcé la déchéance du terme par courriers du 19 avril 2013 adressés à la société et à chacune des cautions ; que la société Crédit Logement a réglé au prêteur le 22 octobre 2012 une somme de 15 234,03 euros, au titre de plusieurs échéances impayées, puis le 23 juillet 2013 la somme de 234 779,54 euros ; que par courrier RAR du 16 juillet 2013, la société Crédit Logement a mis en demeure l'emprunteuse et les cautions d'avoir à lui payer les sommes réglées par elle ; qu'à défaut de règlement, elle a initié la présente procédure ; que, pour s'opposer aux demandes formulées à leur encontre, les défendeurs estiment que la déchéance du terme prononcée par la société BNP Paribas doit être déclarée nulle et non avenue au motif qu'au jour de cette déchéance, la société n'était pas débitrice à l'égard de la banque ; qu'il résulte des pièces produites qu'au jour de la déchéance du terme, la société était débitrice de mensualités impayées et qu'ainsi le prêteur était légitimement fondé à l'invoquer ; qu'en outre, un tel moyen n'est pas opposable à la caution qui a payé ; que les défendeurs soutiennent d'autre part que la société Crédit Logement est irrecevable au motif qu'en application de l'article 2305 alinéa 2 du code civil, la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle ; qu'en application de l'article 2305 susvisé, la caution qui a payé a un recours contre le débiteur principal pour le principal, les intérêts et les frais qu'elle a réglés au créancier ; qu'il convient de rejeter le moyen d'irrecevabilité soulevé de ce chef ; que les défendeurs allèguent par ailleurs une faute de la société Crédit Logement pour avoir réglé à la société BNP Paribas le montant des sommes sollicitées par le prêteur sans avoir soulevé le défaut d'exigibilité de la dette principale, ni vérifié les pièces afférentes aux défaillances ainsi que le montant exact des échéances impayées, ni vérifier si les conditions contractuelles de la dénonciation étaient réunies ni contester le montant de la dette ; qu'il résulte des pièces produites par la société Crédit Logement qu'elle a demandé à la société BNP Paribas de lui adresser un décompte actualisé au mois de septembre 2012, le gérant de la société M. [Y] s'étant engagé à reprendre les paiements mensuels ; qu'à la date du 15 septembre 2012, six échéances étaient ainsi impayées, d'où le premier règlement de 15 234,03 euros auquel a procédé la société Crédit Logement ; que d'autre part la société a souscrit auprès de la société Crédit Logement, un prêt en remboursement de la somme susvisée réglée par la caution, ce qui constitue une reconnaissance formelle de la dette tant à l'égard du prêteur que de la caution ; qu'en l'état, il n'est pas rapporté la preuve d'une quelconque faute imputable à la société Crédit Logement ; que dans leurs dernières écritures M. [Y] sollicite le bénéfice de l'article L. 341-1 du code de la consommation ; que si, en application de ce texte, le créancier professionnel a l'obligation d'informer la caution de la défaillance du débiteur principal, cette disposition n'est pas applicable à la caution professionnelle qui a payé le créancier ; que les défendeurs sollicitent encore la nullité du contrat de cautionnement conclu entre la société BNP Paribas et la société Crédit Logement, à défaut par eux de les avoir avisés de la situation leur paraissant irrémédiablement compromise de la société Les Cerisiers de l'Esteron ; que M. [Y], en sa qualité de caution personnelle, est irrecevable à solliciter la nullité d'un contrat auquel il est tiers ; qu'il convient de rejeter le moyen ; que, sur le montant des sommes dues, la caution a un recours pour les sommes qu'elle a réglées ; que les contestations soulevées par les défendeurs ne peuvent être opposées qu'à la société BNP Paribas ; qu'il convient en conséquence de condamner solidairement la société Les Cerisiers de l'Esteron, M. [Y] et M. [O] à payer à la société Crédit Logement la somme de 252 424,98 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2016 jusqu'au parfait paiement ;

ALORS, 1°), QUE lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; qu'en se fondant sur la circonstance que la caution avait adressé au créancier un courrier électronique l'informant qu'elle avait fait un point avec le gérant de la société débitrice dont il résultait que ladite société était sur le point de reprendre les paiements et qu'elle souhaitait ainsi que la déchéance du terme du prêt litigieux ne soit pas prononcée, pour en déduire que la société Crédit Logement avait informé cette dernière de ce qu'elle entendait payer en ses lieu et place à la banque la somme de 15 150,42 euros, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser l'information préalable du débiteur par la caution, a violé les articles 2305 et 2308 du code civil ;

ALORS, 2°), QUE lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; qu'en affirmant que la société Les Cerisiers de l'Esteron n'était pas fondée à soutenir avoir été informée par la société Crédit Logement du premier règlement de la somme de 15 150,42 euros postérieurement à celui-ci, après avoir relevé que la caution avait procédé à deux règlements auprès de la banque, l'un de 15 150,42 euros le 22 octobre 2012, l'autre de 234 779,54 euros le 23 juillet 2013, et que la société débitrice et ses deux co-gérants n'avaient été avisés que du second de ces règlements avant qu'il n'intervienne, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles 2305 et 2308 du code civil ;

ALORS, 3°), QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office, pour retenir que la société Les Cerisiers de l'Esteron ne justifiait pas de l'extinction de la dette avant le paiement par la caution de la somme de 15 150,42 euros, le moyen tiré de l'imputation prioritaire par la banque des paiements sur les échéances les plus anciennes et les intérêts échus, sans avoir invité préalablement les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

ALORS, 4°), QUE lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; qu'en se bornant à affirmer, pour retenir que la caution avait averti la société débitrice préalablement à son paiement de la somme de 234 779,54 euros, que la caution justifiait par la quittance établie le 23 juillet 2013 avoir payé à la banque une telle somme, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, la date à laquelle ce paiement était effectivement intervenu, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 2305 et 2308 du code civil ;

ALORS, 5°), QUE lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; qu'en déduisant d'un courrier « en date du 16 juillet 2013 » l'information préalable de la société débitrice, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ce courrier avait été reçu par cette dernière avant le paiement par la caution à la banque de la somme de 234 779,54 euros, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 2305 et 2308 du code civil ;

ALORS, 6°), QUE lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; que l'irrégularité de la déchéance du terme constitue un tel moyen ; qu'en affirmant, pour écarter l'existence de tout moyen de défense de la société débitrice au moment du paiement par la caution de la somme de 234 779,54 euros, que l'éventuelle irrégularité de la déchéance du terme prononcée par la société BNP Paribas est un moyen de défense qui ne peut être opposé qu'à cette dernière, la cour d'appel a violé les articles 2305 et 2308 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-21396
Date de la décision : 05/05/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 09 mai 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 mai. 2021, pourvoi n°19-21396


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.21396
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