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05/05/2021 | FRANCE | N°19-18207;19-19473

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 mai 2021, 19-18207 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 mai 2021

Cassation

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 377 F-D

Pourvois n°
G 19-18.207
J 19-19.473 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5

MAI 2021

I - M. [H] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 19-18.207 contre un arrêt rendu le 25 avril 2019 par la cour d'appel d'Ai...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 mai 2021

Cassation

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 377 F-D

Pourvois n°
G 19-18.207
J 19-19.473 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 MAI 2021

I - M. [H] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 19-18.207 contre un arrêt rendu le 25 avril 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-2), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [L] [X], domiciliée [Adresse 2], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Guard Security Group,

2°/ à Mme [Y] [B], domiciliée [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

II - Mme [Y] [B], a formé le pourvoi n° J 19-19.473 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [L] [X], ès qualités,

2°/ à M. [H] [J],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur au pourvoi n° G 19-18.207 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi n° J 19-19.473 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [J], de la SCP Richard, avocat de Mme [B], de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme [X], et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 mars 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° G 19-18.207 et J 19-19.473 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 avril 2019), la société Guard Security Group (la société GSG) a été mise en sauvegarde par un jugement du 19 septembre 2011, un plan étant arrêté le 10 septembre 2012.

3. Par un jugement du 13 octobre 2014, la résolution du plan de sauvegarde a été prononcée et la société GSG mise en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire par un jugement du 2 mars 2015, Mme [X] étant désignée en qualité de liquidateur.

4. Le liquidateur a assigné en responsabilité pour insuffisance d'actif M. [J] et Mme [B], cogérants de la société GSG entre le 14 décembre 2007 et le 22 novembre 2013, date de la démission du premier d'entre eux, Mme [B] poursuivant ses fonctions.

Examen des moyens

Sur le moyen unique du pourvoi n° G 19-18.207, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. M. [J] fait grief à l'arrêt de le condamner solidairement avec Mme [B] à supporter l'insuffisance d'actif de la société GSG, alors « que lorsque le dirigeant dont la responsabilité est recherchée n'est plus en fonction à la date d'ouverture de la procédure, l'insuffisance d'actif doit être établie à la date de cessation des fonctions de ce dirigeant ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans préciser si l'insuffisance d'actif existait déjà le 22 novembre 2013, date à laquelle M. [J] a démissionné de ses fonctions de cogérant et à laquelle la société GSG n'était pas encore en état de cessation des paiements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 651-2, alinéa 1er, du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 9 décembre 2016 :

6. Selon ce texte, lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant en sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. Toutefois, en cas de démission du dirigeant, sa responsabilité ne peut être engagée que s'il existait une insuffisance d'actif à la date de la cessation de ses fonctions.

7. Pour condamner M. [J] à supporter une partie de l'insuffisance d'actif de la société GSG, l'arrêt retient que le liquidateur verse aux débats un état des créances établi le 24 août 2018 faisant ressortir un passif de 1 957 394,12 euros, constitué pour partie de dettes provenant du plan de sauvegarde, et que le passif résultant de dettes apparues entre le 13 octobre 2014, date de l'ouverture du redressement judiciaire, et la conversion de la procédure en liquidation judiciaire ne doit pas être pris en considération pour apprécier l'insuffisance d'actif. Il retient encore que le passif est de 1 644 103,29 euros et que, si des actifs ont été réalisés, l'insuffisance d'actif s'élève au minimum, telle que chiffrée par le liquidateur, à 1 193 858,70 euros.

8. En se déterminant ainsi, sans préciser si l'insuffisance d'actif existait le 22 novembre 2013, date à laquelle M. [J] avait cessé ses fonctions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

9. La cassation d'une décision prononçant une condamnation solidaire profite à toutes les parties condamnées solidairement.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 avril 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne Mme [X], en sa qualité de liquidateur de la société Guard Security Group, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi n° G 19-18.207 par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [J].

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que l'insuffisance d'actif révélée par la liquidation judiciaire de la société GSG s'élève au minimum à la somme de 1.193.858,70 euros, dit que M. [J] en qualité de cogérant a commis des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif et d'avoir condamné solidairement M. [J] et Mme [B] à payer à Me [X] liquidateur judiciaire de la SARL Guard Security Group la somme de 1.193.858,70 euros en limitant la condamnation solidaire de M. [J] à la somme de 1.000.000 d'euros ;

Aux motifs qu'en vertu de l'article L 651-2 du code de commerce : « Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée.... » ;

Sur l'insuffisance d'actif : Attendu qu'il suffit que l'insuffisance d'actif soit certaine pour qu'il puisse être fait application de l'article L 651-2 du code de commerce ; Attendu que Me [L] [X], ès qualités, verse aux débats un état succinct des créances établi en dernier lieu le 24 août 2018, faisant ressortir un montant de passif de 1.957.394,12 € dont 2.500 € déclarés à titre provisionnel et 28.240, 29 € à échoir ; Attendu qu'il est constitué pour partie de créances provenant du plan de sauvegarde ; Attendu que dans le cadre de l'action fondée sur les dispositions de l'article L 651-2 du code de commerce, le passif résultant de dettes apparues entre le 13 octobre 2014, date de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, et le 2 mars 2015, date de la conversion de cette procédure en liquidation judiciaire n'est pas retenue pour apprécier le montant de l'insuffisance d'actif ; Attendu qu'il importe peu que le passif n'ait pas été vérifié dès lors que les créances contestées, déclarées à titre provisionnel ou à échoir, ne sont pas prises en compte pour apprécier à ce jour l'insuffisance d'actif ; Attendu que seront écartées :
- une créance contestée de l'Urssaf d'un montant de 177.023,20 €,
- des créances CGEA correspondant à des avances versées postérieurement à l'ouverture de la procédure collective d'un montant de 133.767,63 €,
- la créance déclarée à titre provisionnel pour 2.500 € ;

Attendu que contrairement à ce que soutient le mandataire judiciaire la créance déclarée à hauteur de 28.240,29 € n'est pas à écarter au motif qu'elle a été déclarée « à échoir » alors qu'en raison de l'intervention de la liquidation judiciaire elle est échue ;

Attendu que le passif à retenir est donc de 1.644.103,29 € ;

Attendu que les actifs ont été réalisés à hauteur de 427.004, 30 €, seuls 73.138 € ayant pu être recouvrés sur le compte client d'un montant de 275.819,71 € ;

Attendu que l'insuffisance d'actif s'élève donc au minimum tel que chiffré par le liquidateur judiciaire à 1.193.858, 70 €

Sur les fautes de gestion : Attendu qu'il sera précisé en préambule que les éléments et objectifs envisagés par les juges ayant ouvert la procédure de sauvegarde, ordonné la poursuite d'une période d'observation, arrêté le plan de sauvegarde, ne sont pas les mêmes que ceux pris en considération dans le cadre d'une action responsabilité engagée à l'encontre des dirigeants de la société dans la création de l'insuffisance d'actif constatée ; Attendu que la circonstance que le tribunal ait permis à la société Guard Security Group au vu du plan de sauvegarde proposé et adopté, de poursuivre son activité, maintenir l'emploi de ses salariés et d'apurer son passif, ne saurait exonérer les dirigeants de leur responsabilité au titre de l'accomplissement de fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif ; Attendu que seules les fautes de gestion commises antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, en l'espèce le 13 octobre 2014, peuvent fonder l'action en contribution à l'insuffisance d'actif ; Attendu que contrairement aux dires des intimés, les fautes de gestion commises pendant la période d'observation, postérieurement à l'adoption du plan de sauvegarde peuvent être prises en considération si elles ont contribué à l'insuffisance d'actif apparue dans la procédure de liquidation judiciaire ;

Attendu que l'évolution de la société GSG ressort du compte de résultats des 4 derniers exercices comme suit :

en K€
2010
2011
2012
2013

CA
2.946,4
2.678,6
1.720
1.929,6

sous traitance
228,3
380,7
385
563,7

marge brute
2.718,1
(92,2 %)
2.297,9
(85,8 %)
1.334,4
(77,6 %)
1.365,9
(70,8 %)

EBE
82
(208)
32,2
(0,6)

résultat d'exploitation
71,8
(213,6)
(158,5)
(10,6)

résultat net
(158,9)
(578,4)
(253,5)
(186,6)

Attendu qu'ainsi la marge brute a chuté de plus de 50 % en trois ans, le recours accru à la sous-traitance (+ 66 % en 2011, + 48 % en 2013) ayant entraîné une progression des charges et une forte dégradation de la rentabilité de l'entreprise constatée après 2010 ;

Attendu que le passif bilanciel se présente comme suit :

K€
2010
2011
2012
2013

capitaux propres
(52,6)
(631)
(884,6)
(1.071,2)

provision risque
222,1
222,1
222,1
232

total dettes
836,1
1.524,5
1.473,7
1.951,3

total passif
1.005,6
1.115,6
811,2
1.112,1

Attendu que les dettes bilancielles augmentent de 133 % en trois ans, et l'administrateur judiciaire note encore leur augmentation de 30 % entre le 31 décembre 2013 et le 12 octobre 2014 ; Attendu que Mme [B] et M. [J] associés de la société GSG ont été les cogérants de la société du 14 décembre 2007 au 22 novembre 2013, Monsieur démissionnant de la gérance à la suite de l'interdiction temporaire d'exercer l'activité de sécurité gardiennage, Madame demeurant gérante jusqu'au 1er avril 2014, puis, après la révocation de M. [Q] nommé gérant du 1er avril au 29 juillet 2014, assurant la gérance de la société du 12 août 2014 au 2 mars 2015 ; Attendu que Mme [B] ne peut utilement prétendre que pendant la période de cogérance, elle n'exerçait aucune responsabilité au sein de la GSG pour conclure à son absence de responsabilité dans l'apparition de l'insuffisance d'actif ; Attendu qu'en qualité de cogérante de droit sa responsabilité de dirigeante de la société GSG est pleinement engagée en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif ;

Sur l'absence de déclaration de cessation des paiements au 31 juillet 2013 : Attendu que Me [X] ès qualités, fait valoir que la société GSG était en état de cessation des paiements au 31 juillet 2013, et reproche aux cogérants de ne pas l'avoir déclaré en méconnaissance des dispositions de l'article L 631-4 du code de commerce ; Mais attendu que cette faute s'apprécie au regard de la seule date des paiements fixée dans le jugement d'ouverture ; qu'en l'espèce elle a été fixée provisoirement au 13 octobre 2014 par le jugement d'ouverture du redressement judiciaire et n'a pas été reportée par le jugement de conversion de la procédure en liquidation judiciaire ni par une autre décision à la demande du liquidateur judiciaire ; Attendu que cette faute ne peut dès lors être retenue ;

Sur la méconnaissance des prescriptions et règlements administratifs régissant l'activité de sécurité et gardiennage : Attendu que divers manquements ont été relevés à l'encontre de la société GSG et de ses cogérants lors d'un contrôle effectué le 20 novembre 2012 par la CNAPS au siège de la société, parmi lesquels ceux de sous-traitance à une société dépourvue d'autorisation d'exercer, de sous-traitance à une société dont une associée est dépourvue d'agrément, de non-respect-de l'obligation de vigilance et de diligence s'agissant de sous-traitants dont il est apparu qu'ils connaissaient des retards de paiement des cotisations Urssaf, de défaut de refus de prestations illégales de sous-traitance basée sur des prix de prestation de gardiennage anormalement bas avec deux sociétés ; Attendu que la Commission Interrégionale d'Agrément et de Contrôle (CIAC) a en conséquence prononcé le 22 août 2013 à l'encontre des deux dirigeants une interdiction temporaire d'exercer toute activité prévue à l'article L 611-1 du code de la sécurité intérieure ; Attendu que M. [H] [J] frappé d'une interdiction d'une durée de trois ans a démissionné de ses fonctions de cogérant le 22 novembre 2013. Attendu que sur recours de Mme [B], la CNAC lui a infligé le 13 février 2014 une interdiction d'une durée de deux ans et a condamné par ailleurs la société Guard Security Groupe une pénalité financière de 50.000 € ; Attendu que ces manquements commis dans le cadre de l'activité réglementée exercée par la société, à l'origine des sanctions prononcées à l'encontre de la société et de ses cogérants, ont nui à son organisation et à son devenir ; Attendu que Monsieur [Q] désigné en qualité de gérant à compter du 1er avril 2014 suite à ces condamnations, a été révoqué par Mme [B] le 29 juillet 2014, laquelle a été de nouveau nommée en qualité de gérante rémunérée à hauteur de 2.500 € le 12 août 2014, malgré l'interdiction la frappant, alors que le plan de sauvegarde était en cours ; Attendu que ces fautes de gestion ont contribué à l'insuffisance d'actif à hauteur d'au moins 50.000 € ;

Sur les inobservations des réglementations sociales et fiscales : Attendu que la société Guard Security Group a fait l'objet de plusieurs contrôles Urssaf en mai 2008, sur la période 2005 à 2007 inclus, ayant entrainé un redressement définitif du chef de minoration des heures de travail déclarées, d'un montant de 284.681 € incluant l'annulation des réductions Fillon, l'exercice clos au 31 décembre 2008 a affiché une perte de ce montant ; Attendu que la responsabilité de Mme [B], gérante jusqu'au 14 décembre 2007, est seule engagée, n'étant pas invoquée la gérance de fait de M. [J] pendant cette période ; Attendu qu'à l'issue d'un nouveau contrôle Urssaf réalisé en 2011, sur la période 2008 à 2010 inclus, un rappel de cotisations d'un montant de 129.892 € a été notifié à la société qui ne l'a pas contesté. Attendu que la responsabilité Mme [B] et M. [J], cogérants sur cette période, est engagée au titre de ces manquements constitutifs de fautes de gestion ; Attendu par ailleurs qu'un contrôle fiscal réalisé le 10 mars 2011 portant sur les exercices 2008, 2009 pour l'ensemble des déclarations fiscales, et 2010 pour la TVA, s'est soldé par un redressement fiscal de 411.223 €, dont 83.695 € de pénalités de 40 % pour mauvaise foi ; Attendu que ces redressements sociaux et fiscaux sont à l'origine de l'ouverture le 19 septembre 2011 de la procédure de sauvegarde ; Attendu que le liquidateur judiciaire relève que les cogérants, conscients de leur dette de TVA enregistrée dans les comptes de la société et des risques de redressement encourus en l'absence de déclaration, n'ont toujours pas déclaré la TVA ; Attendu que dans son rapport du 22 juillet 2014 l'expert-comptable en charge de la présentation des comptes annuels de la société a informé sa cliente que la TVA 2011, 2012 et 2013 à régulariser s'élevait à 281.822, 74 € et lui a rappelé les sanctions générées par les inexactitudes et omissions relevées dans les déclarations (intérêts de retard et pénalités de 40 % en sus de l'impôt dû) et ajouté qu'en cas de récidive d'un contribuable ayant fait l'objet de pénalité pour manquement délibéré, commettant intentionnellement la même infraction, il pouvait être condamné à une peine de 6 mois d'emprisonnement ; Attendu que l'administrateur judiciaire, dans son rapport établi le 3 décembre 2014, précise que le cadrage TVA opéré au 12 octobre 2014 à sa demande par l'expert-comptable fait ressortir une régularisation à cette date de TVA 2014 non déclarée de 82.427 € et une régularisation de TVA 2013 et 2014 d'un montant total de 436.616 € ; Attendu que ces fautes de gestion commises en toute conscience par les cogérants, faisant supporter à la société des intérêts de retard et pénalités ainsi que des annulations de réductions de charges Urssaf, ont indéniablement contribué à l'insuffisance d'actif ;

Absence de diligences pour recouvrer le compte client : Attendu que les délais de recouvrement des créances clients et les montants ont considérablement augmenté pour atteindre 146 jours au 12 octobre 2014 ; Attendu que Me [X] précise avoir rencontré des difficultés pour recouvrer les créances clients en l'absence de justification de leur nombre et beaucoup datant de plus d'un an ; Attendu qu'elle met en exergue le cas particulier du compte client de la société Littoral Sécurité Intervention, dont M. [J] était le gérant, et qui alors qu'il était le cogérant de la société GSG, a laissé s'accroître ce compte sans tenter de procéder à son recouvrement ; Attendu que M. [Q], désigné en qualité de gérant de la société GSG à compter du 1er avril 2014, suite aux interdictions d'exercer dans le domaine de la sécurité prononcées à l'encontre des deux cogérants, a indiqué devoir relancer les clients en l'absence de réponse de leur part ; Attendu que ce manque de diligences pour obtenir de la trésorerie alors que la société GSG exécutait un plan de sauvegarde depuis 2011 et devait assumer des échéances annuelles d'un montant de 82.452,07 € constitue une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif ;

Usage des biens et crédit que la société contraire à ses intérêts : Attendu que l'expert-comptable dans son rapport du 22 juillet 2014 refuse d'attester la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels de l'exercice 2013 faisant état de sommes non justifiées versées à hauteur de 39.171,56 €, de sommes versées à des sociétés tiers sans justificatifs pour 7.511,38 € à Sud Gestion Développement et 18.489 € à Anthéor Sécurité, sociétés dont M. [J] était le gérant et dans lesquelles il avait des intérêts ; Attendu qu'il apparaît donc que M. [J] cogérant jusqu'au 22 novembre 2013 et Mme [B] cogérante jusqu'au 1er avril 2014, ont fait un usage des crédits de la société contraire à son intérêt et que leurs agissements ont contribué à l'apparition de l'insuffisance d'actif ;

Sur l'absence de déclaration de perte de plus de la moitié du capital social : Attendu que la société GSG étant une SARL et non une société anonyme, les dispositions applicables en l'espèce sont celles de l'article L 223-42 du code de commerce, et non de l'article L 225-248 ; Attendu que l'article L 223-42 du code de commerce prévoit que : « si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, les associés décident, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société.
Si la dissolution n'est pas prononcée à la majorité exigée pour la modification des statuts, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, de réduire son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves, si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social.
Dans les deux cas, la résolution adoptée par les associés est publiée selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
A défaut par le gérant ou le commissaire aux comptes de provoquer une décision ou si les associés n'ont pu délibérer valablement, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Il en est de même si les dispositions du deuxième alinéa ci-dessus n'ont pas été appliquées. Dans tous les cas, le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser sa situation. Il ne peut prononcer la dissolution, si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux sociétés en procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou qui bénéficient d'un plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire. » ;

Attendu qu'il ressort du tableau du passif bilanciel retracé plus avant, que les capitaux propres à partir de 2010 présentent une position débitrice augmentant de manière exponentielle jusqu'au 31 décembre 2013, étant inférieurs à la moitié du capital social d'un montant 100.000 €, dès 2010 ; Attendu que les comptes annuels 2010 ont été attestés par l'expert-comptable le 18 mai 2011, qui a informé la société que le solde de TVA à régulariser était de 179.423 € ; Attendu qu'il n'est pas contesté que les cogérants n'ont pas réuni d'assemblée générale dans les quatre mois suivant l'approbation des comptes 2010, ni après, afin de décider de la dissolution anticipée de la société ou de sa poursuite avec obligation de reconstituer les capitaux propres dans les deux ans ; Attendu toutefois qu'une procédure de sauvegarde ayant été ouverte à son bénéfice le 19 septembre 2011, son plan de sauvegarde ayant été arrêté le 10 septembre 2012, et la société GSG ayant été placée en redressement judiciaire à compter du 13 octobre 2014, les dispositions de l'article L 223-43 du code de commerce ne lui étaient plus applicables ; Attendu au demeurant, qu'à supposer que l'abstention des cogérants à réunir une assemblée générale suivant l'approbation des comptes 2010 puisse être regardée comme fautive, il n'apparaît pas que cette faute de gestion ait contribué à l'insuffisance d'actif constatée à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ; Attendu que cette faute ne sera dès lors pas retenue ;

Sur la contribution à l'insuffisance d'actif : Attendu qu'un dirigeant peut être déclaré responsable même si sa faute de gestion n'est que l'une des causes de l'insuffisance d'actif ; Attendu qu'à l'ouverture le 19 septembre 2011 de la procédure de sauvegarde le passif déclaré s'élevait à 791.567,15 euros ; Attendu que cette procédure est la conséquence des redressements Urssaf et fiscaux infligés à la société du fait des fautes de gestion commises par les deux cogérants ; Attendu que les dettes sociales et fiscales représentaient plus de 70 % de ce passif ; Attendu que la résolution du plan de sauvegarde arrêté au bénéfice de la société GSG est intervenue suite à son impossibilité de faire face au règlement du deuxième dividende et de la création de dettes nouvelles, notamment fiscales et sociales ; Attendu que le passif déclaré à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire le 13 octobre 2014 tel que ressortant du dernier relevé versé aux débats par Me [X] ès qualités, s'élève à 1.957.394,12 €, soit une augmentation en trois ans de 1.165.826, 97 € ; Attendu que ce passif est composé pour l'essentiel par des créances sociales et fiscales, dont certaines proviennent du plan de sauvegarde (852.869 €) ; Attendu que les fautes de gestion, telles que relatées plus avant, commises par les deux cogérants qui ont méconnu les réglementations fiscales, sociales et législatives régissant l'activité de sécurité gardiennage, sans souci des intérêts de la société qu'ils ont mené à sa perte, sont à l'origine de l'insuffisance d'actif fixée à 1.193.858,70 € ; Attendu que les agissements reprochés à M. [Q] par M. [J] et Mme [B], à les supposer avérés, pour des faits commis postérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire sont sans effet dans le présent litige ; Attendu que ni Mme [B], ni M. [J] ne donnent d'élément sur leurs situations financières et patrimoniales actuelles ; Attendu que les graves fautes de gestion commises par les deux cogérants justifient leur condamnation solidaire à supporter l'insuffisance d'actif à hauteur de la somme de 1.193.858,70 €, la participation de M. [J] qui a démissionné de ses fonctions de gérant le 22 novembre 2013, étant toutefois limitée à 1.000.000 € ;

1°- Alors que lorsque le dirigeant dont la responsabilité est recherchée n'est plus en fonction à la date d'ouverture de la procédure, l'insuffisance d'actif doit être établie à la date de cessation des fonctions de ce dirigeant ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans préciser si l'insuffisance d'actif existait déjà le 22 novembre 2013, date à laquelle M. [J] a démissionné de ses fonctions de cogérant et à laquelle la société SGS n'était pas encore en état de cessation des paiements, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 651-2 du code de commerce ;

2°- Alors que la condamnation d'un dirigeant qui a démissionné avant l'ouverture de la procédure collective ne peut être supérieure à l'insuffisance d'actif existant à la date de sa démission ; qu'en condamnant M. [J] qui avait démissionné de ses fonctions de cogérant le 22 novembre 2013, au paiement de l'insuffisance d'actif telle qu'évaluée à la date à laquelle elle statuait, la Cour d'appel a violé l'article L 651-2 du code de commerce ;

3°- Alors que M. [J] faisait valoir que M. [Q] devenu dirigeant de la société SGS à compter du 1er avril 2014, avait adressé des factures à l'entête de la société GSG en indiquant les coordonnées bancaires de la société concurrente dont il était le gérant et qu'une quantité importante de matériel avait disparu durant sa gérance ; qu'en énonçant que les agissements reprochés à M. [Q] pour des faits commis postérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire sont sans effet sur le présent litige, quand M. [J] qui avait démissionné le 22 novembre 2013 ne pouvait être tenu de combler l'insuffisance d'actif résultant des fautes du nouveau dirigeant, même postérieures à l'ouverture du redressement judiciaire qui avaient eu pour conséquence de minorer l'actif réalisable, la Cour d'appel a violé l'article L 651-2 du code de commerce et le principe de proportionnalité ;

4°- Alors qu'en condamnant M. [J] au paiement de la somme de 1.193.858,70 euros, montant de l'insuffisance d'actif à la date de l'arrêt attaqué, tout en constatant que la participation de M. [J] qui a démissionné de ses fonctions de gérant le 22 novembre 2013 était limitée à 1.000.000 euros, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard de l'article L 651-2 du code de commerce qu'elle a violé ;

5°- Alors qu'en ne précisant pas en quoi la faute de gestion imputée à M. [J] en ce qu'il aurait confié une sous-traitance à une société dépourvue d'autorisation d'exercer ou dont l'associé était dépourvu d'agrément et en ce qu'il n'aurait pas respecté son obligation de vigilance s'agissant des sous-traitants, avait un lien de causalité avec la pénalité financière de 50.000 euros dont elle constate elle-même qu'elle a été infligée à la société sur le recours de Mme [B] et ce le 13 février 2014 partant à une date à laquelle M. [J] avait déjà démissionné depuis le 22 novembre 2013, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 651-2 du code de commerce et du principe de proportionnalité ;

6°- Alors qu'en se bornant à énoncer qu'à l'issue d'un nouveau contrôle Urssaf réalisé en 2011 sur la période 2008 à 2010 inclus, un rappel de cotisations d'un montant de 129.892 euros a été notifié à la société qui ne l'a pas contesté, sans préciser en quoi ce rappel de cotisation serait de nature à caractériser l'existence d'une faute de gestion commise par M. [J], la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 651-2 du code de commerce et du principe de proportionnalité ;

7°- Alors qu'en retenant la faute de gestion de M. [J] en ce que le liquidateur judiciaire relève que les cogérants, conscients de leur dette de TVA enregistrée dans les comptes de la société et des risques de redressement encourus en l'absence de déclaration « n'ont toujours pas déclaré la TVA », quand M. [J] qui avait démissionné de ses fonctions de gérant le 22 novembre 2013 et qui n'avait plus qualité pour déclarer la TVA après cette date ne pouvait être responsable de cette omission, la Cour d'appel a violé l'article L 651-2 du code de commerce et le principe de proportionnalité ;

8°- Alors que la condamnation solidaire de plusieurs dirigeants d'une personne morale au paiement des dettes sociales est une décision devant être spécialement motivée ; qu'en se bornant à énoncer que les graves fautes de gestion commises par les deux cogérants justifient leur condamnation solidaire à supporter l'insuffisance d'actif à hauteur de la somme de 1.193.858,70 euros, la Cour d'appel s'est déterminée par une motivation insuffisante privant sa décision de base légale au regard de l'article L 651-2 du code de commerce ;

9°- Alors qu'en prononçant une condamnation solidaire à l'encontre de M. [J] à hauteur de la somme de 1.193.858,70 euros correspondant à l'insuffisance d'actif, après avoir constaté que la participation de M. [J] à cette insuffisance d'actif était limitée à 1.000.000 euros ce dont il résulte que M. [J] ne pouvait être tenu solidairement avec Mme [B] pour une somme supérieure à celle de 1.000.000 euros, la Cour d'appel a violé l'article L 651-2 du code de commerce. Moyen produit au pourvoi n° J 19-19.473 produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour Mme [B].

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'insuffisance d'actif révélée par la liquidation judiciaire de la Société GUARD SECURITY GROUP s'élevait à la somme minimum de 1.193.858,70 euros, d'avoir dit que Madame [Y] [B], en sa qualité de cogérante, puis de seule gérante, a commis des fautes de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, puis de l'avoir condamnée solidairement avec Monsieur [H] [J], à payer à Maître [X], ès qualités de mandataire liquidateur de la Société GUARD SECURITY GROUP, la somme de 1.193.858,70 euros, la condamnation solidaire de Monsieur [J] étant limitée à la somme de 1.000.000 euros ;

AUX MOTIFS QUE en vertu de l'article L 651-2 du code de commerce : "Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée...." ; que sur l'insuffisance d'actif, il suffit que l'insuffisance d'actif soit certaine pour qu'il puisse être fait application de l'article L 651-2 du code de commerce ; que Me [L] [X], ès qualités, verse aux débats un état succinct des créances établi en dernier lieu le 24 août 2018, faisant ressortir un montant de passif de 1.957.394,12 € dont 2.500 € déclarés à titre provisionnel et 28.240, 29 € à échoir ; qu'il est constitué pour partie de créances provenant du plan de sauvegarde ; que dans le cadre de l'action fondée sur les dispositions de l'article L 651-2 du code de commerce, le passif résultant de dettes apparues entre le 13 octobre 2014, date de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, et le 2 mars 2015, date de la conversion de cette procédure en liquidation judiciaire n'est pas retenue pour apprécier le montant de l'insuffisance d'actif ; qu'il importe peu que le passif n'ait pas été vérifié dès lors que les créances contestées, déclarées à titre provisionnel ou à échoir, ne sont pas prises en compte pour apprécier à ce jour l'insuffisance d'actif ; que seront écartées :
- une créance contestée de l'Urssaf d'un montant de 177.023,20 €,
- des créances CGEA correspondant à des avances versées postérieurement à l'ouverture de la procédure collective d'un montant de 133.767,63 €,
- la créance déclarée à titre provisionnel pour 2.500 € ;

que contrairement à ce que soutient le mandataire judiciaire la créance déclarée à hauteur de 28.240,29 € n'est pas à écarter au motif qu'elle a été déclarée "à échoir" alors qu'en raison de l'intervention de la liquidation judiciaire elle est échue ; que le passif à retenir est donc de 1.644.103,29 € ; que les actifs ont été réalisés à hauteur de 427.004, 30 €, seuls 73.138 € ayant pu être recouvrés sur le compte client d'un montant de 275.819,71 € ; que l'insuffisance d'actif s'élève donc au minimum tel que chiffré par le liquidateur judiciaire à 1.193.858, 70 € ; que sur les fautes de gestion, il sera précisé en préambule que les éléments et objectifs envisagés par les juges ayant ouvert la procédure de sauvegarde, ordonné la poursuite d'une période d'observation, arrêté le plan de sauvegarde, ne sont pas les mêmes que ceux pris en considération dans le cadre d'une action responsabilité engagée à l'encontre des dirigeants de la société dans la création de l'insuffisance d'actif constatée ; que la circonstance que le tribunal ait permis à la société Guard Security Group au vu du plan de sauvegarde proposé et adopté, de poursuivre son activité, maintenir l'emploi de ses salariés et d'apurer son passif, ne saurait exonérer les dirigeants de leur responsabilité au titre de l'accomplissement de fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif ; que seules les fautes de gestion commises antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, en l'espèce le 13 octobre 2014, peuvent fonder l'action en contribution à l'insuffisance d'actif ; que contrairement aux dires des intimés, les fautes de gestion commises pendant la période d'observation, postérieurement à l'adoption du plan de sauvegarde peuvent être prises en considération si elles ont contribué à 1'insuffisance d'actif apparue dans la procédure de liquidation judiciaire ; que l'évolution de la société GSG ressort du compte de résultats des 4 derniers exercices comme suit :

K€
2010
2011
2012
2013

CA
2.946,4
2.678,6
1.720
1.929,6

sous traitance
228,3
380,7
385
563,7

marge brute
2.718,1
(92,2 %)
2.297,9
(85,8 %)
1.334,4
(77,6 %)
1.365,9
(70,8 %)

EBE
82
(208)
32,2
(0,6)

résultat d'exploitation
71,8
(213,6)
(158,5)
(10,6)

résultat net
(158,9)
(578,4)
(253,5)
(186,6)

qu'ainsi la marge brute a chuté de plus de 50 % en trois ans, le recours accru à la sous-traitance (+ 66 % en 2011, + 48 % en 2013) ayant entraîné une progression des charges et une forte dégradation de la rentabilité de l'entreprise constatée après 2010 ; que le passif bilanciel se présente comme suit :

K€
2010
2011
2012
2013

capitaux propres
(52,6)
(631)
(884,6)
(1.071,2)

provision risque
222,1
222,1
222,1
232

total dettes
836,1
1.524,5
1.473,7
1.951,3

total passif
1.005,6
1.115,6
811,2
1.112,1

que les dettes bilancielles augmentent de 133 % en trois ans, et l'administrateur judiciaire note encore leur augmentation de 30 % entre le 31 décembre 2013 et le 12 octobre 2014 ; que Madame [B] et Monsieur [J] associés de la société GSG ont été les cogérants de la société du 14 décembre 2007 au 22 novembre 2013, Monsieur démissionnant de la gérance à la suite de l'interdiction temporaire d'exercer l'activité de sécurité gardiennage, Madame demeurant gérante jusqu'au 7 avril 2014, puis, après la révocation de Monsieur [Q] nommé gérant du 1er avril au 29 juillet 2014, assurant la gérance de la société du 12 août 2014 au 2 mars 2015 ; que Madame [B] ne peut utilement prétendre que pendant la période de cogérance, elle n'exerçait aucune responsabilité au sein de la GSG pour conclure à son absence de responsabilité dans l'apparition de l'insuffisance d'actif ; qu'en qualité de cogérante de droit sa responsabilité de dirigeante de la société GSG est pleinement engagée en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif […] ; que sur la méconnaissance des prescriptions et règlements administratifs régissant l'activité de sécurité et gardiennage ; que divers manquements ont été relevés à l'encontre de la société GSG et de ses cogérants lors d'un contrôle effectué le 20 novembre 2012 par la CNAPS au siège de la société, parmi lesquels ceux de sous-traitance à une société dépourvue d'autorisation d'exercer, de sous-traitance à une société dont une associée est dépourvue d'agrément, de non-respect de l'obligation de vigilance et de diligence s'agissant de sous-traitants dont il est apparu qu'ils connaissaient des retards de paiement des cotisations Urssaf, de défaut de refus de prestations illégales de soustraitance basée sur des prix de prestation de gardiennage anormalement bas avec deux sociétés ; que la Commission Interrégionale d'Agrément et de Contrôle (CIAO) a en conséquence prononcé le 22 août 2013 à l'encontre des deux dirigeants une interdiction temporaire d'exercer toute activité prévue à l'article L 611-1 du code de la sécurité intérieure ; que Monsieur [H] [J] frappé d'une interdiction d'une durée de trois ans a démissionné de ses fonctions de cogérant le 22 novembre 2013 ; que sur recours de Madame [B], la CNAC lui a infligé le 13 février 2014 une interdiction d'une durée de deux ans et a condamné par ailleurs la société Guard Security Groupe [à] une pénalité financière de 50.000 € ; que ces manquements commis dans le cadre de l'activité réglementée exercée par la société, à l'origine des sanctions prononcées à l'encontre de la société et de ses cogérants, ont nui à son organisation et à son devenir ; que Monsieur [Q] désigné en qualité de gérant à compter du 1er avril 2014 suite à ces condamnations, a été révoqué par Madame [B] le 29 juillet 2014, laquelle a été de nouveau nommée en qualité de gérante rémunérée à hauteur de 2.500 € le 12 août 2014, malgré l'interdiction la frappant, alors que le plan de sauvegarde était en cours ; que ces fautes de gestion ont contribué à l'insuffisance d'actif à hauteur d'au moins 50.000 € ; que sur les inobservations des réglementations sociales et fiscales, la société Guard Security Groupe a fait l'objet de plusieurs contrôles Urssaf en mai 2008, sur la période 2005 à 2007 inclus, ayant entrainé un redressement définitif du chef de minoration des heures de travail déclarées, d'un montant de 284.681 € incluant l'annulation des réductions Fillon, l'exercice clos au 31 décembre 2008 a affiché une perte de ce montant ; que la responsabilité de Madame [B], gérante jusqu'au 14 décembre 2007, est seule engagée, n'étant pas invoquée la gérance de fait de Monsieur [J] pendant cette période ; qu'à l'issue d'un nouveau contrôle Urssaf réalisé en 2011, sur la période 2008 à 2010 inclus, un rappel de cotisations d'un montant de 129.892 € a été notifié à la société qui ne l'a pas contesté ; que la responsabilité [de] Madame [B] et Monsieur [J], cogérants sur cette période, est engagée au titre de ces manquements constitutifs de fautes de gestion ; que par ailleurs un contrôle fiscal réalisé le 10 mars 2011 portant sur les exercices 2008, 2009 pour l'ensemble des déclarations fiscales, et 2010 pour la TVA, s'est soldé par un redressement fiscal de 411.223 €, dont 83.695 € de pénalités de 40 % pour mauvaise foi ; que ces redressements sociaux et fiscaux sont à l'origine de l'ouverture le 19 septembre 2011 de la procédure de sauvegarde ; que le liquidateur judiciaire relève que les cogérants, conscients de leur dette de TVA enregistrée dans les comptes de la société et des risques de redressement encourus en l'absence de déclaration, n'ont toujours pas déclaré la TVA ; que dans son rapport du 22 juillet 2014 l'expert-comptable en charge de la présentation des comptes annuels de la société a informé sa cliente que la TVA 2011, 2012 et 2013 à régulariser s'élevait à 281.822, 74 € et lui a rappelé les sanctions générées par les inexactitudes et omissions relevées dans les déclarations (intérêts de retard et pénalités de 40 % en sus de l'impôt dû) et ajouté qu'en cas de récidive d'un contribuable ayant fait l'objet de pénalité pour manquement délibéré, commettant intentionnellement la même infraction, il pouvait être condamné à une peine de 6 mois d'emprisonnement ; que l'administrateur judiciaire, dans son rapport établi le 3 décembre 2014, précise que le cadrage TVA opéré au 12 octobre 2014 à sa demande par l'expert-comptable fait ressortir une régularisation à cette date de TVA 2014 non déclarée de 82.427 € et une régularisation de TVA 2013 et 2014 d'un montant total de 436.616 € ; que ces fautes de gestion commises en toute conscience par les cogérants, faisant supporter à la société des intérêts de retard et pénalités ainsi que des annulations de réductions de charges Urssaf, ont indéniablement contribué à l'insuffisance d'actif ; que sur l'absence de diligences pour recouvrer le compte client, les délais de recouvrement des créances clients et les montants ont considérablement augmenté pour atteindre 146 jours au 12 octobre 2014 ; que Me [X] précise avoir rencontré des difficultés pour recouvrer les créances clients en l'absence de justification de leur nombre et beaucoup datant de plus d'un an ; qu'elle met en exergue le cas particulier du compte client de la société Littoral Sécurité Intervention, dont Monsieur [J] était le gérant, et qui alors qu'il était le cogérant de la société GSG, a laissé s'accroître ce compte sans tenter de procéder à son recouvrement ; que Monsieur [Q], désigné en qualité de gérant de la société GSG à compter du 1er avril 2014, suite aux interdictions d'exercer dans le domaine de la sécurité prononcées à l'encontre des deux cogérants, a indiqué devoir relancer les clients en l'absence de réponse de leur part ; que ce manque de diligences pour obtenir de la trésorerie alors que la société GSG exécutait un plan de sauvegarde depuis 2011 et devait assumer des échéances annuelles d'un montant de 82.452,07 € constitue une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif ; que sur l'usage des biens et crédit que la société contraire à ses intérêts, l'expert-comptable dans son rapport du 22 juillet 2014 refuse d'attester la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels de l'exercice 2013 faisant état de sommes non justifiées versées à hauteur de 39.171,56 €, de sommes versées à des sociétés tiers sans justificatifs pour 7.511,38 € à Sud Gestion Développement et 18.489 € à Anthéor Sécurité, sociétés dont Monsieur [J] était le gérant et dans lesquelles il avait des intérêts ; qu'il apparait donc que Monsieur [J] cogérant jusqu'au 22 novembre 2013 et Madame [B] cogérante jusqu'au 1er avril 2014, ont fait un usage des crédits de la société contraire à son intérêt et que leurs agissements ont contribué à l'apparition de l'insuffisance d'actif ; […] que sur la contribution à l'insuffisance d'actif, un dirigeant peut être déclaré responsable même si sa faute de gestion n'est que l'une des causes de l'insuffisance d'actif ; qu'à l'ouverture le 19 septembre 2011 de la procédure de sauvegarde le passif déclaré s'élevait à 791.567,15 euros ; que cette procédure est la conséquence des redressements Urssaf et fiscaux infligés à la société du fait des fautes de gestion commises par les deux cogérants ; que les dettes sociales et fiscales représentaient plus de 70 % de ce passif ; que la résolution du plan de sauvegarde arrêté au bénéfice de la société GSG est intervenue suite à son impossibilité de faire face au règlement du deuxième dividende et de la création de dettes nouvelles, notamment fiscales et sociales ; que le passif déclaré à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire le 13 octobre 2014 tel que ressortant du dernier relevé versé aux débats par Me [X] ès qualités, s'élève à 1.957.394,12 €, soit une augmentation en trois ans de 1.165.826, 97 € ; que ce passif est composé pour l'essentiel par des créances sociales et fiscales, dont certaines proviennent du plan de sauvegarde (852.869 €) ; que les fautes de gestion, telles que relatées plus avant, commises par les deux cogérants qui ont méconnu les réglementations fiscales, sociales et législatives régissant l'activité de sécurité gardiennage, sans souci des intérêts de la société qu'ils ont mené à sa perte, sont à l'origine de l'insuffisance d'actif fixée à 1.193.858,70 € ; que les agissements reprochés à Monsieur [Q] par Monsieur [J] et Madame [B], à les supposer avérés, pour des faits commis postérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire sont sans effet dans le présent litige ; que ni Madame [B], ni Monsieur [J] ne donnent d'élément sur leurs situations financières et patrimoniales actuelles ; que les graves fautes de gestion commises par les deux cogérants justifient leur condamnation solidaire à supporter l'insuffisance d'actif à hauteur de la somme de 1.193.858,70 €, la participation de Monsieur [J] qui a démissionné de ses fonctions de gérant le 22 novembre 2013, étant toutefois limitée à 1.000.000 € ; que le jugement est par conséquent réformé en toutes ses dispositions ;

1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut, à ce titre, fonder sa décision sur une pièce qui n'a pas été régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire des parties ; que devant la Cour d'appel, Maître [X] invoquait, pour établir le montant du passif de la Société GUARD SECURITY GROUP, une pièce n° 32, qui correspondait à une « liste des créances au 28 mai 2015 » ; qu'en fixant néanmoins le montant du passif de la Société GUARD SECURITY GROUP au regard d'un état des créances établi au 24 août 2018, bien qu'il n'ait résulté d'aucun document de la procédure que cette pièce ait été régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire des parties, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les limites du litige, telles qu'elles résultent des conclusions respectives des parties ; que devant la Cour d'appel, Maître [X] admettait que, pour procéder à l'évaluation du passif de la Société GUARD SECURITY GROUP, il y avait lieu d'exclure des créances CREDIPAR d'un montant total de 28.240,29 euros ; qu'en décidant néanmoins qu'il convenait d'intégrer cette créance dans le passif de la Société GUARD SECURITY GROUP mis à la charge de Madame [B], la Cour d'appel a méconnu les limites du litige, en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE Maître [X] soutenait à hauteur d'appel que l'actif réalisé de la Société GUARD SECURITY GROUP s'élevait à la somme de 427.004,30 euros et que son passif susceptible d'être retenu s'élevait à la somme 1.615.863 euros ; qu'il en résultait, par soustraction, une insuffisance d'actif de 1.188.858,7 euros ; qu'en décidant néanmoins qu'il convenait de retenir l'insuffisance d'actif évaluée par le mandataire liquidateur à la somme 1.193.858,70 euros et de mettre cette somme à la charge de Madame [X], sans indiquer à quoi correspondait cette somme, qui n'était pas le produit de la différence entre l'actif réalisé et le passif admis, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 651-2 du Code de commerce ;

4°) ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les limites du litige, telles qu'elles résultent des conclusions respectives des parties ; que dans ses conclusions d'appel, Maître [X], ès qualités, soutenait que Madame [B] avait commis une faute de gestion consistant en une désorganisation de la Société GUARD SECURITY GROUP, après s'être vue infliger par la Commission Nationale d'Agrément et de Contrôle (CNCA) une interdiction d'exercer toute activité visée à l'article L 611-1 du Code de la sécurité intérieure ; qu'en décidant néanmoins que Madame [B] avait commis une faute de gestion tenant au fait que la Commission Nationale d'Agrément et de Contrôle (CNCA) avait prononcé à l'encontre de la Société GUARD SECURITY CONTROLE des pénalités financières à hauteur de 50.000 euros en raison du non-respect des prescriptions réglementaires applicables à l'activité de sécurité et de gardiennage, la Cour d'appel a méconnu les limites du litige, en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;

5°) ALORS QUE lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion ; qu'en se bornant à énoncer, pour décider que Madame [B] avait commis une faute de gestion tenant à l'inobservation de la règlementation sociale, qu'à l'issue d'un contrôle Urssaf réalisé en 2011, sur la période 2008 à 2010 inclus, un rappel de cotisations d'un montant de 129.892 euros avait été notifié à la Société GUARD SECURITY GROUP, sans indiquer en quoi ce rappel de cotisation aurait été la conséquence d'une faute de gestion commise par Madame [B], la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 651-2 du Code de commerce, ensemble le principe de proportionnalité ;

6°) ALORS QU'en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée ; qu'en condamnant néanmoins Madame [B] au paiement de l'insuffisance d'actif de la Société GUARD SECURITY GROUP, motif pris qu'elle avait fait preuve d'un manque de diligence pour recouvrer les créances du compte clients, ce qui avait privé la société de trésorerie pendant l'exécution du plan de sauvegarde, bien que la simple négligence de Madame [B] dans le recouvrement desdites créances n'ait pas constitué une faute de gestion de nature à engager sa responsabilité pour insuffisance d'actif, la Cour d'appel a violé l'article L 651-2 du Code de commerce, ensemble le principe de proportionnalité ;

7°) ALORS QU'en cas de pluralité de dirigeants, le tribunal ne peut les condamner solidairement au paiement de l'insuffisance d'actif que par une décision motivée ; qu'en se bornant à énoncer, pour condamner solidairement Madame [B] et Monsieur [J] au paiement de l'insuffisance d'actif de la Société GUARD SECURITY GROUP, que leurs graves fautes de gestion justifiaient leur condamnation solidaire à supporter l'insuffisance d'actif, la Cour d'appel, qui n'a pas satisfait à l'exigence de motivation de cette condamnation solidaire, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 651-2 du Code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-18207;19-19473
Date de la décision : 05/05/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 avril 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 mai. 2021, pourvoi n°19-18207;19-19473


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché, SCP Richard, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.18207
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