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05/05/2021 | FRANCE | N°19-16571

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 mai 2021, 19-16571


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 mai 2021

Cassation

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 388 F-D

Pourvoi n° E 19-16.571

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 MAI 2021

M. [N] [S], d

omicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 19-16.571 contre l'arrêt rendu le 28 mars 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-1), ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 mai 2021

Cassation

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 388 F-D

Pourvoi n° E 19-16.571

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 MAI 2021

M. [N] [S], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 19-16.571 contre l'arrêt rendu le 28 mars 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-1), dans le litige l'opposant à la société Chantier naval Gatto, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [S], de la SARL Corlay, avocat de la société Chantier naval Gatto, après débats en l'audience publique du 9 mars 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 mars 2019), M. [S] a confié à la société Chantier naval Gatto la construction d'un navire de pêche dont la recette est intervenue à la fin du mois de juillet 2006. Invoquant plusieurs défauts, M. [S] a obtenu la désignation d'un expert, par une ordonnance d'un juge des référés du 16 octobre 2006, confirmée par un arrêt du 5 décembre 2008. L'expert ayant déposé son rapport le 19 janvier 2010, M. [S] a, le 6 janvier 2011, assigné en réparation de divers préjudices la société Chantier naval Gatto, laquelle lui a opposé la prescription de l'action.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

2. M. [S] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables comme prescrites ses demandes, alors « qu'après l'interruption du délai d'un an prévu par l'article L. 5113-5 du code des transports par une assignation en référé, un nouveau délai de droit commun de dix ans court à compter de l'ordonnance de référé ; qu'en retenant, pour juger prescrites les demandes présentées par M. [S] dans l'assignation du 6 janvier 2011, que l'interruption du délai de prescription d'un an courant à compter de la découverte des vices cachés du navire, résultant de la saisine du juge des référés, avait cessé de produire effet dès le prononcé de l'ordonnance de désignation de l'expert, le 16 octobre 2006, de sorte que l'action pour vices du navire était prescrite depuis le 16 octobre 2007, cependant qu'un nouveau délai de prescription de droit commun de dix ans avait commencé à courir à compter de l'ordonnance du juge des référés, et que ce délai, réduit à cinq ans par la loi du 17 juin 2008, courait encore à la date de l'assignation, la cour d'appel a violé l'ancien article 2244 du code civil, ensemble les articles L. 5113-5 du code des transports et 26 de la loi du 17 juin 2008. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 5113-5 du code des transports, 2244 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, et 26, II, de la même loi :

3. Il résulte du premier de ces textes que l'action en garantie des vices cachés contre le constructeur d'un navire se prescrit par un an à compter de la date de la découverte du vice. Cependant l'interversion de la prescription résultant de l'assignation en référé-expertise, délivrée par l'acquéreur du navire avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 a entraîné la substitution, à cette courte prescription, de celle prévue par l'article L. 110-4 du code de commerce, applicable aux actions entre commerçants, d'une durée de dix ans, réduite à cinq ans par ladite loi. Par ailleurs, à compter de l'entrée en vigueur de cette loi, c'est le nouveau délai de prescription de cinq ans qui a commencé à courir, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

4. Pour déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de M. [S], l'arrêt retient que ce dernier a saisi le juge des référés le 11 octobre 2006, lequel a rendu sa décision le 16 octobre 2006, ce qui a interrompu le délai de prescription et en déduit que l'action a été prescrite le 16 octobre 2007, M. [S] ne pouvant se prévaloir d'une interversion de la prescription.

5. En statuant ainsi, alors que l'interversion de la prescription définitivement acquise dès l'assignation en référé-expertise du 11 octobre 2006 avait entraîné la substitution, à la prescription annale, de la prescription de l'article L. 110-4 du code de commerce, dont le nouveau délai de cinq ans résultant des dispositions de la loi du 17 juin 2008, avait commencé à courir le 19 juin 2008, ce dont il résulte que l'action engagée le 6 janvier 2011 n'était pas prescrite, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la société Chantier naval Gatto aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Chantier naval Gatto et la condamne à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. [S].

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables comme prescrites les demandes présentées par M. [S] ;

AUX MOTIFS QUE le contrat conclu entre les parties indique que son objet est la construction d'un « chalutier » sans autre précision ; que le chapitre VIII du contrat stipule que « la livraison sera effective après que les deux parties auront signé le protocole de livraison » ; que le certificat de réception du navire a été signé sans réserve entre les parties à [Localité 1] le 12 juillet 2006 ; que l'expert judiciaire [J] a été commis par ordonnance du 16 octobre 2006 ; que l'expert [V] a été désigné en remplacement de M. [J] par ordonnance du 29 septembre 2008 ; que la cour d'appel de Poitiers s'est déclarée incompétente en retenant que la livraison du navire était intervenue le 12 juillet 2006 à Martigues ; que l'article 6 de la loi du 3 janvier 1967 précise que « sauf convention contraire, le transfert de propriété n'intervient qu'à la date de la recette du navire après essai » ; que le délai pour agir en cas de découverte d'une délivrance non conforme est d'une année à compter de la recette du navire ; que selon l'article 8 de la loi précitée qui s'applique en l'espèce, « l'action en garantie contre le constructeur se prescrit par un an. Ce délai ne commence à courir, en ce qui concerne le vice caché, que de sa découverte » ; que cette disposition a été reprise par l'article L. 5113-5 du code des transports issu de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports ; que M. [S] a eu connaissance des défauts affectant le navire lors de la visite de l'inspecteur du Centre de Sécurité des Navires de [Localité 2], auquel il a fait appel et qui a établi un rapport le 11 août 2006 ; qu'il a saisi le juge des référés le 11 octobre 2006, lequel a rendu sa décision le 16 octobre 2006, ce qui a interrompu le délai de prescription ; que le permis de naviguer définitif, délivré en mai 2007 par les Affaires Maritimes de Saint Nazaire, et objet de réserves par M. [N] [S] ne constitue pas une demande en justice susceptible d'interrompre la prescription ; que les dispositions relatives à l'interruption de prescription en cas d'expertise n'ont été applicables que suite à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 ; que dans la présente procédure, l'interruption du délai pour agir a cessé dès le prononcé de l'ordonnance de désignation de l'expert ; qu'une nouvelle ordonnance de changement d'expert a été rendue le 29 septembre 2008 ; qu'il s'en déduit que l'action pour vices du navire a été prescrite le 16 octobre 2007, l'appelant ne pouvant se prévaloir d'une interversion de prescription et des dispositions de l'article 2240 du code civil crées par la loi du 17 juin 2008 entrée en vigueur le 19 juin 2008 ; que du fait de la qualité et la nature du navire qui étaient conformes au contrat mais qui comportaient un vice de fabrication la seule qualification des défauts constatés qui doit être retenue est celle de vice caché et l'appelant ne peut exercer une action fondée sur la non-conformité ou sur les dispositions contractuelles selon lesquelles « à la livraison du navire, le constructeur sera libéré de toutes ses obligations sous réserve d'une garantie de bonne exécution des travaux et des matériaux fournis, pourvu que le navire ait été utilisé conformément à sa destination et dans des conditions d'utilisation normale d'un navire de ce type, et que les défauts apparus dans une période de douze (12) mois après la livraison ne soient pas dus à une usure normale ou à des incidents » ; qu'aucun acte interruptif de la prescription annale n'est intervenu avant le 6 janvier 2011, date de l'assignation de M. [N] [S] devant le tribunal de commerce de La-Roche-sur-Yon ; qu'il convient d'infirmer le jugement déféré et de déclarer irrecevables comme prescrites les demandes présentées par M. [S] ;

1°) ALORS QU'après l'interruption du délai d'un an prévu par l'article L. 5113-5 du code des transports par une assignation en référé, un nouveau délai de droit commun de 10 ans court à compter de l'ordonnance de référé ; qu'en retenant, pour juger prescrites les demandes présentées par M. [S] dans l'assignation du 6 janvier 2011, que l'interruption du délai de prescription d'un an courant à compter de la découverte des vices cachés du navire, résultant de la saisine du juge des référés, avait cessé de produire effet dès le prononcé de l'ordonnance de désignation de l'expert, le 16 octobre 2006, de sorte que l'action pour vices du navire était prescrite depuis le 16 octobre 2007, cependant qu'un nouveau délai de prescription de droit commun de 10 ans avait commencé à courir à compter de l'ordonnance du juge des référés, et que ce délai, réduit à 5 ans par la loi du 17 juin 2008, courait encore à la date de l'assignation, la cour d'appel a violé l'ancien article 2244 du code civil, ensemble les articles L. 5113-5 du code des transports et 26 de la loi du 17 juin 2008 ;

2°) ALORS QUE manque à son obligation de conformité le vendeur qui vend une chose non conforme aux stipulations contractuelles ; qu'en se bornant à retenir, pour exclure tout défaut de conformité et juger en conséquence que l'action de M. [S] était prescrite, que la qualité et la nature du navire étaient conformes au contrat mais comportaient un vice de fabrication, sans rechercher, comme elle y était invitée, pour chacun des désordres invoqués par l'acquéreur qui soutenait notamment que l'aménagement de la timonerie, l'isolation thermique de la cale à poissons, les métaux employés pour certaines parties métalliques et la dimension du réfrigérant d'huile hydraulique n'étaient pas conformes aux stipulations du contrat (conclusions, p. 25, al. 8 ; p. 26, al. 1 et 2, antépén. et s. ; p. 27, al. 9, p. 30, pén. al. ; p. 31, antépén. al.), s'il constituait un vice caché ou un défaut de conformité aux stipulations contractuelles, la cour d'appel a privé sa décision de base

légale au regard des articles 1604 et 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et L. 5113-5 du code des transports.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-16571
Date de la décision : 05/05/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 mars 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 mai. 2021, pourvoi n°19-16571


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Corlay, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.16571
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