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05/05/2021 | FRANCE | N°19-16181

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mai 2021, 19-16181


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

MA

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 mai 2021

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 505 F-D

Pourvoi n° F 19-16.181

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 MAI 2021

M. [H] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvo

i n° F 19-16.181 contre l'arrêt rendu le 14 mars 2019 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Grou...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

MA

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 mai 2021

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 505 F-D

Pourvoi n° F 19-16.181

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 MAI 2021

M. [H] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 19-16.181 contre l'arrêt rendu le 14 mars 2019 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Groupe Cayon, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. [V], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Groupe Cayon, après débats en l'audience publique du 10 mars 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 14 mars 2019), M. [V] a été engagé à compter du 7 juin 2007 par la société Groupe Cayon, en qualité de conducteur poids lourds.

2. Le 14 janvier 2011, il a adressé à son employeur une lettre de démission.

2. Par lettre du 14 mars 2011, il a indiqué que cette démission était liée à divers manquements de son employeur, invoquant le non-paiement d'heures supplémentaires, de repos compensateurs et de congés payés.

3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à l'employeur une certaine somme au titre des sommes indûment perçues, alors :

« 1°/ que dans ses conclusions d'appel il a fait valoir que l'employeur ne pouvait revendiquer le montant d'un trop perçu au titre de ses salaires dans la mesure où il y avait renoncé ; que la cour d'appel qui s'est bornée à relever que la demande de l'employeur n'était pas prescrite, qu'elle était recevable, et qu'il convenait d'y faire droit, sans répondre aux conclusions sur ce point a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que de plus il appartient à l'employeur qui prétend avoir versé un salaire indu, de démontrer que ce qui a été payé n'était pas dû et que le paiement ne procède pas d'une intention libérale ; que la cour d'appel l'a condamné à restituer une certaine somme au titre des sommes indûment perçues alors qu'elle a constaté que l'expert avait rencontré des difficultés pour analyser les bulletins de salaires, qu'il avait indiqué que le calcul qu'il avait fait n'était pas satisfaisant mais qu'il apparaissait équitable compte tenu que des heures de travail qui avaient été rémunérées même si on n'en comprenait pas la motivation ; qu'en le condamnant à restituer des sommes qui lui auraient été indûment versées tout en constatant que la cause de ce paiement n'était pas établie, ce dont il résultait que son caractère indu n'était pas démontré, la cour d'appel a violé l'article 1302-1 du code civil (ancien article 1376) et l'article 1353 du même code ( ancien article 1315). »

Réponse de la Cour

5. D'abord, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à une simple argumentation dépourvue d'offre de preuve.

6. Ensuite, le salarié, qui n'a pas soutenu devant les juges du fond que les sommes qui lui avaient été versées par l'employeur au titre des heures supplémentaires étaient bien dues, s'étant borné à opposer que l'employeur ne pouvait les revendiquer puisqu'il y avait renoncé et que son action était prescrite, n'est pas recevable à soutenir devant la Cour de cassation un moyen contraire.

7. Le moyen, irrecevable en sa seconde branche, n'est donc pas fondé pour le surplus.

Sur le second moyen

8. Le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer sa démission claire et non équivoque et de le débouter de toutes ses demandes, alors :

« 1°/ que la cassation de l'arrêt sur le premier moyen de cassation reprochant à la cour d'appel de l'avoir condamné à restituer une somme à titre de salaire payé indûment, entraînera par voie de conséquence la cassation sur le second moyen, de l'arrêt qui a considéré que le manquement de l'employeur à son obligation de rémunérer la totalité des repos compensateurs n'était pas de nature à rendre impossible le maintien du lien contractuel au motif que le salarié avait par ailleurs perçu indûment une somme plus importante, en application de l'article 625 du code de procédure civile ;

2°/ que pour apprécier la gravité des manquements de l'employeur de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail et entraînant la requalification de la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse, les juges doivent prendre en considération l'ensemble des griefs invoqués par ce dernier ; que la cour d'appel qui n'a pas examiné comme cela lui était demandé le grief selon lequel l'employeur lui avait imposé 46,5 jours de repos après des journées de travail très chargées sans justifier d'un texte conventionnel autorisant la modulation du temps de travail, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L. 1232-1 du code du travail ;

3°/ que, pour apprécier la gravité des manquements de l'employeur de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail et entraînant la requalification de la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse, les juges doivent prendre en considération l'ensemble des griefs invoqués par ce dernier ; que dans ses conclusions d'appel le salarié a invoqué le manquement de l'employeur qui ne lui avait pas transmis tous les éléments nécessaires au contrôle de sa rémunération, provoquant de sa part la certitude de ne pas être rémunéré de l'intégralité de son temps de travail, ce qui avait entraîné sa perte de confiance et sa démission ; que la cour d'appel qui n'a pas examiné ce grief n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 1231-1 et L. 1232-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

9. Le premier moyen étant rejeté, le moyen, pris en sa première branche, est privé de portée.

10. Le moyen, qui manque en fait en ses deuxième et troisième branches, n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [V] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. [V]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur [V] à verser à la société Groupe Cayon la somme de 4793,68 € au titre des sommes indûment perçues

Aux motifs que dans son rapport d'expertise, Monsieur [Y] indique qu' « il apparaît très clairement que le nombre d'heures supplémentaires rémunérées est supérieur à celui que nous avons calculé à partir des enregistrements » ; qu'il en résulte que le salarié n'est pas créancier mais débiteur à l'égard de la société d'une somme de 3190,87 € au titre des heures majorées et d'une somme de 1598,63€ au titre des heures supplémentaires ; que l'expert conclut concernant les congés payés, « le contrôle des bulletins de salaire et des tableaux d'activité issus des enregistrements fait apparaître une comptabilisation correcte des attributions et des décomptes de journées de congés payés ; la liquidation du solde sur le bulletin de salaire de janvier 2011, montre un calcul plus favorable au salarié pour un montant de 197,01 € » ; que le salarié qui ne conteste pas les montants dus à son employeur fait valoir qu'il ne peut revendiquer ces sommes d'une part parce qu'il y a renoncé antérieurement, et d'autre part parce qu'en raison de sa mauvaise foi sa demande est prescrite; qu'il résulte de l'article L. 3245-1 du code du travail dans sa version applicable au présent litige que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit en 5 ans conformément à l'article 2224 du code civil ; que si en principe l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concerne l'exécution du même contrat de travail; que dans son arrêt du 6 juillet 2017, il a déjà été jugé par cette cour que toutes les demandes formulées par Monsieur [V] pour la période antérieure au 19 mars 2008 se trouvent prescrites ; que faute de recours exercé cette décision est devenue définitive ; qu'il n'est pas contesté par les parties que pour la première fois dans ses écritures du 16 juillet 2018, le groupe Cayon sollicite le remboursement des sommes indûment versées à Monsieur [V] pour la période du 19 mars 2008 au 21 janvier 2011, date de la fin du contrat de travail du salarié ; que l'expert indique dans son rapport avoir rencontré des difficultés pour comprendre les bulletins de salaire en raison d'un changement de présentation et de méthode de calcul au cours de la période, d'un report incomplet ou erroné des soldes de congés payés ou de repos compensateurs, de la désignation imprécise des lignes de calcul et de la modification des paramètres en cours de période; qu'il précise en outre, que «les méthodes de calcul, d'attribution et de prise de repos compensateurs sont particulièrement obscures » ; qu'ainsi l'expert a décidé de la conversion des heures normales excédentaires selon une base définie tout en concluant que « cette solution n'est pas satisfaisante sur le plan de la réglementation, de l'analyse et de la compréhension, mais elle est équitable dans la mesure où ces heures ont été effectivement payées même si nous n'en comprenons pas la motivation » ; qu'afin d'éclairer l'expert, la société lui a remis une copie d'une note de service du 9 février 2010 explicitant la nouvelle présentation du bulletin de salaire, suite à un changement de logiciel ; qu'ainsi il ne peut être déduit du rapport la mauvaise foi de l'employeur lors du calcul du paiement du salaire de Monsieur [V] ; qu'en conséquence, la demande de remboursement de l'employeur qui concerne l'exécution du même contrat, n'est pas prescrite et est recevable ; qu'il convient de faire droit à la demande de la société Groupe Cayon et de condamner Monsieur [V] à lui rembourser la somme de 3910, 87 € au titre des heures majorées, la somme de 1598,63 € au titre des heures supplémentaires pour la période du 19 mars 2008 au 21 janvier 2011 et la somme de 197,11 € au titre des congés payés indûment perçus ;

1 - Alors que dans ses conclusions d'appel Monsieur [V] a fait valoir que l'employeur ne pouvait revendiquer le montant d'un trop perçu au titre de ses salaires dans la mesure où il y avait renoncé ; que la Cour d'appel qui s'est bornée à relever que la demande de l'employeur n'était pas prescrite, qu'elle était recevable, et qu'il convenait d'y faire droit, sans répondre aux conclusions de Monsieur [V] sur ce point a violé l'article 455 du code de procédure civile

2 - Alors que de plusil appartient à l'employeur qui prétend avoir versé un salaire indu, de démontrer que ce qui a été payé n'était pas dû et que le paiement ne procède pas d'une intention libérale ; que la cour d'appel a condamné le salarié à restituer une somme de 4793,68 € au titre des sommes indûment perçues alors qu'elle a constaté que l'expert avait rencontré des difficultés pour analyser les bulletins de salaires, qu'il avait indiqué que le calcul qu'il avait fait n'était pas satisfaisant mais qu'il apparaissait équitable compte tenu que des heures de travail qui avaient été rémunérées même si on n'en comprenait pas la motivation; qu'en condamnant le salarié à restituer des sommes qui auraient été indûment versées au salarié tout en constatant que la cause de ce paiement n'était pas établie, ce dont il résultait que son caractère indu n'était pas démontré, la Cour d'appel a violé l'article 1302-1 du code civil ( ancien article 1376) et l'article 1353 du même code ( ancien article 1315 )

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la démission de Monsieur [H] [V] était claire et non équivoque et de l'avoir débouté de toutes ses demandes

Aux motifs que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; Monsieur [V] a démissionné par lettre du 14 janvier 2011 rédigée en ces termes: «par la présente, je vous fais part de ma démission ; mon préavis prend donc effet du vendredi 14 janvier 2011 jusqu'au 21 janvier 2011 » ; que par courrier du 14 mars 2011, Monsieur [V] a précisé les motifs de sa démission dans les termes suivants ; « je viens par la présente vous annoncer avoir été dans l'obligation de quitter votre société à vos torts exclusifs pour les motifs suivants: depuis de nombreuses années, j'ai effectué un nombre très important d'heures supplémentaires; lesquelles vous ne m'avez pas rémunéré dans leur intégralité et donc vous ne pouvez ignorer l'existence du fait que vous détenez tous les éléments scannés : disques et cartes numériques du contrôlographe ; de surcroît, celles-ci auraient dû me permettre d'avoir des heures de repos compensateurs; le délégué syndical, [A] [J] vous a fait la demande par courrier AR le 23 octobre 2006 de recalculer le paiement des heures et le calcul des repos compensateurs suite à l'annulation le 8 octobre 2006 du décret du 31 mars 2005 par le Conseil d'Etat ; je constate que rien n'a été entrepris pour m'indemniser de ce manque de repos et de rémunération de salaire ; il s'avère qu'à ce jour, ce manque de repos a détérioré ma santé ; ( ..) il s'avère également que vous deviez me rémunérer les 11 jours fériés tels qu'ils sont indiqués dans la convention collective, ainsi que les accords de 1978 1980 et 1983. « Monsieur [V] fait valoir aux termes de ces écritures reprises à l'audience, que la relation de travail s'est dégradée du fait du comportement de l'employeur quine lui transmettait pas l'ensemble des éléments nécessaires au contrôle du calcul de sa rémunération, a modifié ses conditions de travail après la mise en place d'une procédure disciplinaire en le changeant régulièrement d'ensemble routier et en lui imposant des jours de repos ; la démission émise par Monsieur [V] est sans réserve, il lui appartient de démontrer qu'elle trouve sa cause dans les manquements de l'employeur pour qu'elle puisse être requalifiée en une prise d'acte de rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements sont avérés ou d'une démission en cas contraire ; le rapport d'expertise a permis de constater que Monsieur [V] avait été intégralement réglé de ses heures supplémentaires et de ses congés payés ; Monsieur [V] ne rapporte pas la preuve d'avoir au cours de l'exécution de son contrat de travail sollicité le paiement ou la prise de ses heures de repos compensateurs ni même un complément d'information sur les éléments contenus sur ses bulletins de salaire ; ce n'est que par lettre du 14 mars 2011, soit deux mois après l'envoi de sa lettre de démission, qu'il s'est plaint auprès de l'employeur de l'absence de repos compensateurs ; l'intervention de Monsieur [J], délégué syndical, est antérieure à la conclusion du contrat de travail de Monsieur [V] avec la société appelante; dès lors, il ne peut être considéré que le délégué syndical a relayé une information concernant le salarié; le courrier de l'employeur du 7 juin 2010, en se bornant à rappeler à Monsieur [V] la procédure de contrôle du chargement et du matériel et ne relevant pas de faute du salarié ne peut s'analyser en une sanction disciplinaire ; en outre ce courrier date de sept mois avant la démission de l'intimé ; l'article 4 du contrat de travail de Monsieur [V] indique qu'il bénéficiera d'une rémunération brute professionnelle garantie de 1524, 60 € pour un temps de service moyen de 169 heures mensuelles ; le salarié ne conteste pas avoir bénéficié de cette rémunération et avoir effectué le temps de travail prévu contractuellement ; il ne peut donc être reproché à l'employeur de ne pas avoir autorisé le salarié à effectuer des heures supplémentaires ; il est fréquent dans le secteur, comme l'a confirmé l'expert et plusieurs attestants du salarié les conducteurs de trains routiers se voient attribuer en permanence un véhicule ; que cependant aucune disposition contractuelle ne prévoit l'attribution spécifique d'un véhicule à Monsieur [V] ; en outre, rien n'indique que les changements de véhicule du salarié n'étaient pas justifiés par la nature des tâches confiées à ce dernier; le salarié n'apporte aucun élément concernant les 11 jours fériés qui ne lui auraient pas été rémunérés ; cependant il a été démontré précédemment que la société Groupe Cayon n'a pas rémunéré Monsieur [V] de la totalité de ses repos compensateurs ; néanmoins, ce seul manquement de l'employeur n'était pas de nature à rendre impossible le maintien du lien contractuel, le salarié ayant par ailleurs indûment perçu une somme plus importante ; le salarié doit en conséquence être débouté de sa demande de requalification de sa démission en prise d'acte de rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur et de ses demandes indemnitaires subséquentes ;

1 - Alors que la cassation de l'arrêt sur le premier moyen de cassation reprochant à la cour d'appel d'avoir condamné le salarié à restituer une somme à titre de salaire payé indûment, entraînera par voie de conséquence la cassation sur le second moyen, de l'arrêt qui a considéré que le manquement de l'employeur à son obligation de rémunérer la totalité des repos compensateurs n'était pas de nature à rendre impossible le maintien du lien contractuel au motif que le salarié avait par ailleurs perçu indûment une somme plus importante, en application de l'article 625 du code de procédure civile

2 - Alors que pour apprécier la gravité des manquements de l'employeur de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail et entraînant la requalification de la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse, les juges doivent prendre en considération l'ensemble des griefs invoqués par ce dernier ; que la Cour d'appel qui n'a pas examiné comme cela lui était demandé le grief selon lequel l'employeur avait imposé au salarié 46,5 jours de repos après des journées de travail très chargées sans justifier d'un texte conventionnel autorisant la modulation du temps de travail, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1et L. 1232-1 du code du travail

3 - Alors que , pour apprécier la gravité des manquements de l'employeur de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail et entraînant la requalification de la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse, les juges doivent prendre en considération l'ensemble des griefs invoqués par ce dernier; que dans ses conclusions d'appel le salarié a invoqué le manquement de l'employeur qui ne lui avait pas transmis tous les éléments nécessaires au contrôle de sa rémunération, provoquant de sa part la certitude de ne pas être rémunéré de l'intégralité de son temps son temps de travail, ce qui avait entraîné sa perte de confiance et sa démission ; que la Cour d'appel qui n'a pas examiné ce grief n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 1231-1 et L. 1232-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-16181
Date de la décision : 05/05/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 14 mars 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mai. 2021, pourvoi n°19-16181


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.16181
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