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05/05/2021 | FRANCE | N°19-12577

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mai 2021, 19-12577


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 mai 2021

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 501 F-D

Pourvoi n° P 19-12.577

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 MAI 2021

Mme [U] [Q], domiciliée [Adresse 1], a formé le pour

voi n° P 19-12.577 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2018 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la socié...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 mai 2021

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 501 F-D

Pourvoi n° P 19-12.577

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 MAI 2021

Mme [U] [Q], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 19-12.577 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2018 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société France Télévisions, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme [Q], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société France Télévisions, après débats en l'audience publique du 10 mars 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 19 décembre 2018), Mme [Q] a été engagée, à compter du 13 décembre 1981, en qualité d'agent d'administration, par la société France 3, aux droits de laquelle vient la société France Télévisions.

2. Contestant son repositionnement à la suite d'un changement de la grille de classification conventionnelle, elle a saisi la juridiction prud'homale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de reclassement et de dommages-intérêts, alors :

« 1°/ que l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre salariés pour un même travail ou un travail de valeur égale ; que la seule différence des fonctions occupées ne justifie pas une différence de traitement ; qu'en l'espèce, la salariée, initialement classée au coefficient B240, faisait valoir que son repositionnement d'office dans la nouvelle classification conventionnelle au groupe 6S méconnaissait le principe d'égalité de traitement dès lors que Mme [X], classée au coefficient B210, soit une classification inférieure à la sienne, et Mme [R], classée au coefficient B240, avaient toutes deux été repositionnées au groupe 7 de la nouvelle classification ; que, pour débouter la salariée de ses demandes, la cour d'appel a retenu que "l'inégalité de traitement avec d'autres salariés, dont la salariée se prévaut, n'est pas mise en évidence au vu des pièces produites aux débats, les salariées concernées Mmes [X] et [R] n'étant pas placées dans la même situation que la salariée, puisque n'exerçant pas les mêmes fonctions, Mme [R] occupant les fonctions de gestionnaire d'antenne et Mme [X] étant chargée des coproductions Via Stella" ; qu'en se déterminant ainsi, sans se livrer à une analyse comparée de la situation, des fonctions et des responsabilités de l'intéressée avec celles des deux salariés, auxquelles elle se comparait et sans rechercher, comme il lui était demandé, si les fonctions respectivement exercées par l'une et les autres étaient de valeur égale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe "à travail égal, salaire égal" ;

2°/ que, subsidiairement, en statuant comme elle l'a fait, sans préciser en quoi les salariées auxquelles se comparait la salariée ne se trouvaient pas -indépendamment de leurs fonctions respectives- dans une situation identique à la sienne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe "à travail égal, salaire égal". »

Réponse de la Cour

4. Ayant constaté que Mmes [R] et [X], auxquelles la salariée se comparait, exerçaient respectivement les fonctions de gestionnaire d'antenne et de chargée de réalisation d'émissions, en faisant ressortir que ces fonctions impliquaient des responsabilités plus larges que celles attachées aux fonctions de scripte cadre supérieur de production effectivement occupées par la salariée, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [Q] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme [Q]

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [U] [Q] de ses demandes de reclassement et de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE, sur la demande de reclassement : l'accord collectif d'entreprise France Télévisions du 28 mal 2013 prévoit, au titre des « modalités de mise en oeuvre » que « les présentes dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2013 et se substituent aux dispositions conventionnelles antérieures ayant le même objet et ne se cumulent pas avec les dispositions contractuelles ayant le même objet ou la même cause. Un avenant détaillant individuellement la mise en oeuvre des présentes dispositions sera remis à chaque salarié concerné. [...] Le repositionnement des salariés au sein de la classification s'opère sur la base de l'emploi occupé par chaque salarié et de sa qualification antérieure dans les conditions décrites ci-après. [...] Chaque emploi de la nomenclature est rattaché à un groupe de classification [...] Chaque collaborateur est repositionné sur l'emploi de la nomenclature générale correspondant à celui qu'il occupe effectivement. L'emploi retenu pour chaque collaborateur détermine son positionnement dans un des 11 groupes de la classification au regard du positionnement dudit emploi dans la grille de classification des emplois, métiers [...]. La qualification acquise par un collaborateur antérieurement à la date de mise en oeuvre des présentes dispositions peut conduire à le repositionner sur le groupe de classification supérieur [...] » ; que suite à l'avenant n°1 du 9 avril 2014 à l'accord collectif d'entreprise, sont prévues les garanties de repositionnement minimal suivantes :

Ex groupe de qualification
Groupe de classification minimum garanti pour le repositionnement

B9/B10/1311/ Technicien maîtrise
3

B15/B16/B17/B18 Technicien supérieur
4

B19/B20/B210/ Cadre et cadre confirmé
5

BEXP/ B21.1/B24.2
6 S

B22/B23/B240/ Cadre supérieur
6

B25 et plus / Cadre de direction
7

qu'il ressort des pièces produites aux débats qu'avant repositionnement, Mme [Q] occupait les fonctions de scripte B240 cadre supérieur de production niveau 12 affectée auprès de l'antenne régionale de France 3 Corse ; que par courrier du 24 avril 2014 ayant l'objet suivant « modification de votre situation contractuelle suite à la signature de l'avenant n° 1 à l'accord collectif du 28 mai 2013 », l'employeur a notamment précisé à Mme [U] [Q] « nous sommes conduits à réviser votre positionnement avec effet rétroactif au 1er janvier 2013 et vous adressons ci-joint fiche salariale correspondante » ; que la fiche de situation salariale mentionne un emploi de cadre des programmes cadre 2 groupe de classification 6 niveau d'expertise maîtrise niveau de placement 14 ; que, d'après la nomenclature générale des familles professionnelles, métiers et emploi, le cadre des programmes est chargé d'« assurer la responsabilité de la conception, du l'étude et de la réalisation des dossiers et/ou projets dans le domaine des programmes. Peut assurer la supervision et/ou la coordination d'une équipe » ; qu'il y a lieu de constater que le repositionnement opéré est conforme à la grille susvisée ; que Mme [U] [Q] estime que ce repositionnement ne correspond pas aux fonctions exercées de gestionnaire d'antenne, puis de chargé de réalisation d'émissions TV ; que suivant la nomenclature générale des familles professionnelles, métiers et emploi, le gestionnaire d'antenne est chargé de « contribuer à l'élaboration de la grille de programme et coordonner sa mise en oeuvre, dans le respect des obligations du cahier de mission et des charges et de la ligne éditoriale » ; que la même nomenclature prévoit que le chargé de réalisation d'émissions TV est chargé de « définir la ligne artistique d'une émission (en direct ou en différé, en studio ou en extérieur) dans le respect du cahier des charges artistique technique et budgétaire. Elaborer superviser et assurer la réalisation technique jusqu'à la mise à l'antenne. Organiser, coordonner et superviser, par son expertise, les activités des équipes dédiées à la réalisation. Assurer la mise en oeuvre et l'exploitation des équipements audiovisuels pour la fabrication, la transmission et/ou de diffusion d'une émission ou d'un programme. Effectuer ou participer à la fabrication de certains éléments de programme » ; que les pièces (dossier de carrière) sur lesquelles s'appuie Mme [U] [Q] pour affirmer qu'elle occupait, avant le repositionnement effectué en 2014, les fonctions de gestionnaire d'antenne ne sont aucunement probantes ; que le dossier de carrière met clairement en évidence le fait que la salariée occupait avant la transposition non pas des fonctions de gestionnaire d'antenne mais les fonctions précitées de scripte cadre supérieur de production B240 telles qu'indiquées au bulletin de salaire d'avril 2014 versé aux débats qui mentionne ces fonctions de scripte cadre supérieur de production B240 ; que parallèlement, les tableaux de service prévisionnels du 1er au 7 décembre 2014 et du 22 décembre au 28 décembre 2014, soit postérieurs au repositionnement, sont nettement insuffisants pour démontrer l'exercice par Mme [Q] de fonctions de gestionnaire d'antenne ; que pour la période actuelle, Mme [Q] se prévaut de fonctions de chargé de réalisation d'émissions TV relevant du groupe 7 cadres 3 suivant la nomenclature ; qu'il ne s'agit pas d'une demande nouvelle irrecevable, comme le soutient la SA France Télévisions, mais d'un moyen nouveau à l'appui de la demande de Mme [Q] de reclassement, moyen qui doit être nécessairement examiné ; que Mme [Q] verse au dossier une attestation de M. [K] en date du 5 mars 2018 ; que cette attestation ne répond certes pas intégralement au formalisme exigé par l'article 202 du Code de procédure civile, mais elle n'est pas pour autant irrecevable et l'absence de certaines mentions n'empêche pas la cour d'en apprécier le contenu ; que M. [K], journaliste France 3 Corse Via Stella, précise dans cet écrit : « dans le cadre de l'émission mensuelle « isulani », diffusée sur France 3 Corse Via Stella, [Mme [Q]] s'occupe de l'édition de ce magazine : comptabilité de la durée des sujets et des différents plateaux de présentation, ainsi que d'un éventuel découpage (réduction du temps de ces sujets) lors du montage final de l'émission. (travail de post production pour la vérification du produit final). Tout ceci avant la validation de l'émission par le rédacteur en chef. Je n'hésite pas à solliciter son avis pertinent, sur le fond des sujets abordés, ainsi que sur leurs ordonnancements. Lors d'une autre émission mensuelle les « carnets de mediterraneo », dans laquelle j'étais invité en plateau, elle a travaillé en régie avec le réalisateur pour l'édition de ce magazine d'informations. Avec un rôle prépondérant sur le rythme de l'ensemble de l'émission. Parfois cette émission est enregistrée en extérieur, elle part avec le rédacteur en chef et le réalisateur » ; qu'au vu de cet écrit et du tableau de service prévisionnel du 9 au 15 octobre 2017, Mme [Q] ne peut être considérée comme exerçant les fonctions de chargé de réalisation d'émissions TV telles que décrites dans la nomenclature, Mme [Q] ne définissant notamment pas la ligne artistique d'une émission et n'élaborant pas, ne supervisant pas et n'assurant pas la réalisation technique jusqu'à la mise à l'antenne, ni encore n'organisant pas, ne coordonnant et ne supervisant pas, par son expertise, les activités des équipes dédiées à la réalisation ; que l'attestation de M. [M], rédacteur en chef France 3 Corse Via Stella, produite par l'employeur, permet de confirmer l'absence d'exercice de fonctions de chargé de réalisation d'émissions TV ; qu'il décrit en effet ainsi les missions de la salariée « pour les Carnets de Mediterraneo elle prépare, sous l'autorité du rédacteur en chef, les conducteurs des émissions (transmis ensuite à la scripte), elle visionne les reportages et note les temps, réunit les informations relatives aux droits d'auteurs et les transmet à la personne qui est en charge de cette activité, elle vérifie les titrages des reportages et assure la coordination en régie avec le réalisateur et la scripte lors de l'enregistrement. Pour ce qui concerne « isulani », Mme [Q] prépare, toujours sous l'autorité du rédacteur en chef les conducteurs, visionne les reportages, vérifie les titrages (transmis ensuite à la scripte), avec le monteur et sous l'autorité du rédacteur en chef ou du journaliste chargé de l'édition, elle assure le suivi du montage et s'il y a lieu, intervient pour demander au monteur de réduire tel ou tel reportage, en fonction de la durée de l'émission. Elle assure ensuite la transmission de toutes les informations nécessaires aux gestionnaires d'antenne [...] » ; que consécutivement, la demande de Mme [Q] tendant à ordonner son reclassement en groupe 7S de la classification sera rejetée, le jugement entrepris étant infirmé à cet égard ; que, sur la demande de dommages et intérêts : Mme [U] [Q] sollicite la condamnation de la SA France Télévisions à lui verser une somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral, demande à laquelle s'oppose la SA France Télévisions ; qu'au regard du développement précédent, Mme [Q] ne peut affirmer que l'employeur ne lui a pas reconnu la classification lui revenant ; que l'inégalité de traitement avec d'autres salariés, dont Mme [Q] se prévaut, n'est pas mise en évidence au vu des pièces produites aux débats, les salariées concernées Mmes [X] et [R] n'étant pas placées dans la même situation que Mme [Q], puisque n'exerçant pas les mêmes fonctions, Mme [R] occupant les fonctions de gestionnaire d'antenne et Mme [X] étant chargée des coproductions Via Stella ; que de plus, Mme [U] [Q] ne justifie pas de manquement de l'employeur s'agissant de sa progression de carrière ; que parallèlement, il ressort des données de l'espèce que n'a pas été signé d'avenant entre les parties s'agissant de la modification contractuelle intervenue, alors que la nécessité d'un tel avenant ne peut être contestée, au regard des termes de l'accord collectif et de la proposition d'avenant opérée par l'employeur lui-même ; que pour autant, la salariée qui allègue l'existence d'un préjudice moral en découlant n'en rapporte pas la preuve, ne versant aucune pièce à l'appui ; que Mme [Q] sera donc déboutée de sa demande de condamnation de ce chef, le jugement entrepris étant infirmé sur ce point ;

1°) ALORS QUE l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre salariés pour un même travail ou un travail de valeur égale ; que la seule différence des fonctions occupées ne justifie pas une différence de traitement ; qu'en l'espèce, Mme [U] [Q], initialement classée au coefficient B240, faisait valoir que son repositionnement d'office dans la nouvelle classification conventionnelle au groupe 6S méconnaissait le principe d'égalité de traitement dès lors que Mme [X], classée au coefficient B210 (soit une classification inférieure à la sienne), et Mme [R], classée au coefficient B240, avaient toutes deux été repositionnées au groupe 7 de la nouvelle classification (cf. conclusions d'appel p. 6 § dernier à p. 7 3) ; que, pour débouter la salariée de ses demandes, la cour d'appel a retenu que « l'inégalité de traitement avec d'autres salariés, dont Mme [Q] se prévaut, n'est pas mise en évidence au vu des pièces produites aux débats, les salariées concernées Mmes [X] et [R] n'étant pas placées dans la même situation que Mme [Q], puisque n'exerçant pas les mêmes fonctions, Mme [R] occupant les fonctions de gestionnaire d'antenne et Mme [X] étant chargée des coproductions Via Stella » ; qu'en se déterminant ainsi, sans se livrer à une analyse comparée de la situation, des fonctions et des responsabilités de l'intéressée avec celles des deux salariés, auxquelles elle se comparait et sans rechercher, comme il lui était demandé, si les fonctions respectivement exercées par l'une et les autres étaient de valeur égale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal » ;

2°) ET ALORS, subsidiairement, QU'en statuant comme elle l'a fait, sans préciser en quoi les salariées auxquelles se comparait Mme [U] [Q] ne se trouvaient pas -indépendamment de leurs fonctions respectives- dans une situation identique à la sienne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal ».


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-12577
Date de la décision : 05/05/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 19 décembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mai. 2021, pourvoi n°19-12577


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.12577
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