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05/05/2021 | FRANCE | N°19-12032

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 mai 2021, 19-12032


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 mai 2021

Rejet

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 386 F-D

Pourvoi n° W 19-12.032

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 MAI 2021

M. [P] [Q], domic

ilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 19-12.032 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2018 par la cour d'appel de Papeete (chambre commerciale), ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 mai 2021

Rejet

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 386 F-D

Pourvoi n° W 19-12.032

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 MAI 2021

M. [P] [Q], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 19-12.032 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2018 par la cour d'appel de Papeete (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [Q] [G], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de mandataire liquidateur de la Société de développement de Moorea (SDM),

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Papeete, domicilié en son parquet général, Palais de justice, avenue Pouvanaa a Oopa, BP 101, 98713 Papeete,

3°/ à M. [L] [L], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de substitut général du procureur près la cour d'appel de Papeete,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations de la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat de M. [Q], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [G], ès qualités, après débats en l'audience publique du 9 mars 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 8 novembre 2018), la SARL Société de développement de Moorea, dont M. [Q] était le gérant, a été mise en liquidation judiciaire le 28 novembre 2011, M. [G] étant désigné liquidateur. Le liquidateur a assigné M. [Q] en comblement du passif et, par un acte distinct, l'a fait citer en vue de son audition personnelle, en l'invitant à se présenter personnellement.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. M. [Q] fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la requête en comblement de l'insuffisance d'actif formée par le liquidateur de la Société de développement de Moorea à son encontre et de le condamner à supporter l'insuffisance d'actif de cette société à hauteur de 399 476 315 CFP, alors « que la convocation du dirigeant de la personne morale, poursuivi en paiement des dettes sociales, pour être entendu personnellement par le tribunal, est un préalable obligatoire aux débats ; que l'omission de cet acte qui fait obstacle à toute condamnation constitue une fin de non-recevoir ; qu'en l'espèce, l'assignation délivrée le 19 juin 2014 à M. [Q] en vue de sa condamnation à payer une partie des dettes sociales de la société SDM ne mentionnait pas que l'audience se déroulerait en chambre du conseil et que M. [Q] serait entendu personnellement ; qu'en jugeant que l'assignation à comparaître délivrée le 19 juin 2014 était régulière et avait interrompu le délai de prescription de l'action en comblement de passif, sans vérifier, au besoin d'office, si cette assignation comportait une convocation régulière du dirigeant à une audience personnelle en chambre du conseil, la cour d'appel a violé les articles 2243 du code civil et 153 de la délibération n° 90-36 AT du 15 février 1990. »

Réponse de la Cour

4. L'arrêt retient que l'article 153 de la délibération n° 90-36 AT de l'assemblée territoriale de la Polynésie française du 15 février 1990 modifiée relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises n'impose pas que l'assignation en comblement de passif et la convocation du dirigeant mis en cause pour son audition en chambre du conseil soient réalisés par le même acte, mais que ce texte interdit seulement à la juridiction de statuer au fond sans que le dirigeant mis en cause ait été convoqué au moins un mois avant son audition en chambre du conseil. Il relève que l'assignation à comparaître devant le tribunal mixte de commerce à l'audience du 13 octobre 2014 a été délivrée le 19 juin 2014 à la personne de M. [Q], qu'y était annexée la requête en comblement de passif enregistrée au greffe le 25 juin 2014, et qu'elle était critiquée seulement en ce qu'elle aurait omis de respecter les dispositions de l'article 153 précité.

5. L'assignation en paiement de l'insuffisance d'actif n'ayant pas nécessairement à contenir elle-même la convocation préalable du dirigeant poursuivi en vue de son audition personnelle en chambre du conseil, laquelle convocation a été faite, selon les constatations de l'arrêt, par un acte séparé du 17 avril 2015, la cour d'appel n'avait pas à effectuer la recherche invoquée par le moyen.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [Q] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Q] et le condamne à payer à M. [G], en qualité de liquidateur de la Société de développement de Moorea, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. [Q]

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré recevable la requête en comblement de l'insuffisance d'actif formée par le liquidateur judiciaire de la société de Développement de Moorea à l'encontre de son gérant, M. [Q], et d'avoir condamné M. [Q] à supporter l'insuffisance d'actif de cette société à hauteur de 399 476 315 C CFP ;

AUX MOTIFS QU'il ne résulte pas de l'article 153 de la délibération n° 90-36 AT du 15 février 1990 modifiée relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises que l'assignation en comblement de passif et la convocation du dirigeant pour son audition en chambre du conseil doivent être réalisés par le même acte mais seulement que la juridiction ne peut statuer au fond sans que le dirigeant mis en cause ait été convoqué au moins un mois avant son audition en chambre du conseil ; que l'assignation à comparaître devant le tribunal mixte de commerce à l'audience du 13 octobre 2014, délivrée le 19 juin 2014, à la personne de M. [P] [Q], à laquelle était annexée la requête en comblement de passif enregistrée au greffe le 25 juin 2014, qui n'est critiquée par le jugement qu'en ce qu'elle aurait omis de respecter les dispositions de l'article 153 précité, est donc régulière ; qu'en application de l'article L. 624-3 du code de commerce, l'action en comblement de passif se prescrit par trois ans à compter du jugement qui a prononcé la liquidation judiciaire ; que l'assignation du 19 juin 2014 suivie de la requête enregistrée au greffe le 25 juin 2014 a donc régulièrement saisi la juridiction et interrompu la prescription en cours depuis le jugement du 28 novembre 2011 ; que le jugement qui a déclaré le liquidateur judiciaire irrecevable en son action est infirmé ;

1° ALORS QUE la convocation du dirigeant de la personne morale, poursuivi en paiement des dettes sociales, pour être entendu personnellement par le tribunal, est un préalable obligatoire aux débats ; que l'omission de cet acte qui fait obstacle à toute condamnation constitue une fin de non-recevoir ; qu'en l'espèce, l'assignation délivrée le 19 juin 2014à M. [Q] en vue de sa condamnation à payer une partie des dettes sociales de la société SDM ne mentionnait pas que l'audience se déroulerait en chambre du conseil et que M. [Q] serait entendu personnellement ; qu'en jugeant que l'assignation à comparaître délivrée le 19 juin 2014 était régulière et avait interrompu le délai de prescription de l'action en comblement de passif, sans vérifier, au besoin d'office, si cette assignation comportait une convocation régulière du dirigeant à une audience personnelle en chambre du conseil, la cour d'appel a violé les articles 2243 du Code civil et 153 de la délibération n° 90-36 AT du 15 février 1990 ;

ET AUX MOTIFS QUE le tribunal a relevé, sans être critiqué en appel, que la seconde convocation du 17 avril 2015 était conforme à l'article 153 de la délibération n° 90-36 AT du 15 février 1990 modifiée relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises ; que la cour d'appel était donc en situation de statuer sur la requête en comblement de l'insuffisance d'actif ;

2° ALORS QUE le dirigeant poursuivi pour comblement de l'insuffisance d'actif est convoqué personnellement un mois au moins avant son audition en chambre du conseil ; que la cour d'appel a constaté que, après que l'assignation du 17 avril 2015 a été délivrée à M. [Q], l'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois (arrêt, p. 2 § 4) ; qu'en retenant que l'assignation était régulière, sans rechercher au besoin d'office si M. [Q] avait était convoqué pour une audition personnelle à l'audience au cours de laquelle l'affaire avait été examinée, la cour d'appel a violé l'article 153 de la délibération n° 90-36 AT du 15 février 1990.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-12032
Date de la décision : 05/05/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 08 novembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 mai. 2021, pourvoi n°19-12032


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SAS Cabinet Colin - Stoclet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.12032
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