LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 avril 2021
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 350 F-D
Pourvoi n° B 20-13.283
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 AVRIL 2021
La société Total lubrifiants services automobile, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 20-13.283 contre l'arrêt rendu le 6 janvier 2020 par la cour d'appel de Nancy (chambre de l'exécution), dans le litige l'opposant à la société Delevim, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SAS Cabinet Colin-Stoclet, avocat de la société Total lubrifiants services automobile, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 mars 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 6 janvier 2020), la société Total lubrifiants services automobile (la société Total) a délivré un commandement de payer valant saisie immobilière, publié le 22 août 2016, à la SCI Delevim et a assigné cette dernière devant un juge de l'exécution.
2. Par jugement du 22 novembre 2018, dont la société Total a interjeté appel, un juge de l'exécution a annulé le commandement de payer et la procédure de saisie immobilière.
3. En appel, la SCI Delevim a demandé, à titre subsidiaire, de constater la péremption du commandement.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. La société Total fait grief à l'arrêt de constater la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière délivré à la SCI Delevim, en date du 9 août 2016, publié à la conservation des hypothèques de [Localité 1] le 26 août 2016 volume 2016 S n°59, de constater que cette péremption a mis fin à la procédure de saisie immobilière, de dire que l'arrêt sera publié en marge du commandement et de rejeter ses demandes tendant à ce que la cour d'appel juge que le montant de sa créance s'élève à la somme de 33 958,27 euros sous réserve de tous les autres intérêts, frais et accessoires, de constater que l'immeuble saisi a été vendu à la seule initiative de la SCI Delevim le 5 septembre 2018 moyennant le prix de 238 000 euros et d'ordonner, dès lors, au notaire dépositaire des fonds de les libérer entre les mains de la société Total à due concurrence de sa créance dans le délai de quinze jours à compter de la signification qui lui sera faite de l'arrêt à intervenir, alors « que la société Total faisait valoir que le jugement du 12 juillet 2018 du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nancy ayant prorogé pour deux années la validité et les effets du commandement de payer valant saisie immobilière avait été publié et enregistré le 19 juillet 2018 ; qu'elle versait au débat le certificat de dépôt de ce jugement délivré par le service de la publicité foncière de [Localité 1] ; qu'en relevant, pour constater la péremption du commandement aux fins de saisie immobilière, que la société Total n'arguait pas de la publication d'un jugement ordonnant la prorogation des effets du commandement, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions et violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. »
Réponse de la Cour
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :
5. Pour infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution et statuant à nouveau, constater la péremption du commandement valant saisie immobilière en date du 9 août 2016, l'arrêt retient que la "simple suspension" de l'instance en raison de la procédure ne dispensait pas la société Total de veiller à demander tous les deux ans le renouvellement des effets du commandement fondant les poursuites, étant observé qu'elle ne justifie ni argue d'aucune publication de cet ordre.
6. En statuant ainsi, alors que dans ses conclusions d'appel, la société Total avait soutenu qu'un jugement en date du 12 juillet 2018, ayant prorogé pour deux années la validité et les effets du commandement de payer valant saisie immobilière, avait été régulièrement publié et enregistré, le 19 juillet 2018, sous les références Volume 2018 D, N° 14178, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ces conclusions, a violé le principe susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;
Condamne la SCI Delevim aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI Delevim à payer à la société Total lubrifiants services automobile la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SAS Cabinet Colin-Stoclet, avocat aux Conseils, pour la société Total lubrifiants services automobile
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir constaté la péremption du commandement aux fins de saisie immobilière délivré à la SCI Delevim à la requête de la société Total lubrifiants services automobile, en date du 9 août 2016, publié à la conservation des hypothèques de [Localité 1] le 26 août 2016 volume 2016 S n°59, d'avoir constaté que cette péremption a mis fin à la procédure de saisie immobilière, d'avoir dit que l'arrêt sera publié en marge du commandement et d'avoir rejeté les demandes de la société Total lubrifiants services automobile tendant à ce que la cour d'appel juge que le montant de la créance de la société Total lubrifiants services automobile s'élève à la somme de 33 958,27 euros sous réserve de tous les autres intérêts, frais et accessoires, constate que l'immeuble saisi a été vendu à la seule initiative de la SCI Delevim le 5 septembre 2018 moyennant le prix de 238 000 euros et ordonne dès lors au notaire dépositaire des fonds de les libérer entre les mains de la société Total lubrifiants services automobile à due concurrence de sa créance dans le délai de quinze jours à compter de la signification qui lui sera faite de l'arrêt à intervenir ;
AUX MOTIFS QUE, sur la péremption du commandement, la SCI Delevim fait encore valoir à titre subsidiaire que le commandement a cessé de produire ses effets, rappelant que la vente a été effectuée non pas le 20 juillet 2018 mais le 5 septembre 2018 ; qu'aux termes de l'article R. 321-20 alinéa 1 du code des procédures civiles d'exécution, « le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les deux ans de sa publication, il n'a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi » ; que l'article R. 321-21 du même code indique qu'à l'expiration du délai prévu à l'article R. 321-20 et jusqu'à la publication du titre de vente, toute partie intéressée peut demander au juge de l'exécution de constater la péremption du commandement et d'ordonner la mention de celle-ci en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier ; qu'aux termes de l'article R. 321-22 dudit code, ce délai est suspendu ou prorogé, selon le cas, par la mention en marge de la copie du commandement publié d'une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d'exécution, le report de la vente, la prorogation des effets du commandement ou la décision ordonnant la réitération des enchères ; qu'il ressort des dispositions qui précèdent que l'article R. 321-22 du code des procédures civiles d'exécution contient un seul cas de suspension des effets du commandement de payer valant saisie immobilière, soit la mention en marge de la copie dudit commandement d'une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d'exécution, et trois cas de prorogation de la durée de ses effets, soit la publication d'un jugement ordonnant la réitération des enchères, la prorogation des effets du commandement ou le report de la vente ; que la simple suspension de l'instance en raison de la procédure ne dispensait pas la société Total lubrifiants services automobile de veiller à demander tous les deux ans le renouvellement des effets du commandement fondant les poursuites, étant observé qu'elle ne justifie ni argue d'aucune publication de cet ordre ; que, dès lors, il convient de constater la péremption du commandement sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens ;
1°) ALORS QUE la société Total lubrifiants services automobile faisait valoir que le jugement du 12 juillet 2018 du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nancy ayant prorogé pour deux années la validité et les effets du commandement de payer valant saisie immobilière avait été publié et enregistré le 19 juillet 2018 (conclusions, p. 5) ; qu'elle versait au débat le certificat de dépôt de ce jugement délivré par le service de la publicité foncière de [Localité 1] (pièce n° 48, p. 14) ; qu'en relevant, pour constater la péremption du commandement aux fins de saisie immobilière, que la société Total lubrifiants services automobile n'arguait pas de la publication d'un jugement ordonnant la prorogation des effets du commandement, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions et violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
2°) ALORS QU'il résultait clairement du certificat de dépôt délivré par le service de la publicité foncière de [Localité 1], versé au débat (pièce n° 48), que, le 19 juillet 2018, un jugement du 12 juillet 2018 du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nancy prorogeant les effets du commandement de payer valant saisie du 8 août 2016 avait été mentionné en marge de ce commandement ; qu'en relevant, pour constater la péremption du commandement aux fins de saisie immobilière, que la société Total lubrifiants services automobile ne justifiait pas de la publication d'un jugement ordonnant la prorogation des effets du commandement, la cour d'appel a dénaturé cette pièce et violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
3°) ALORS QUE le délai de péremption du commandement aux fins de saisie immobilière est prorogé par la publication d'un jugement ordonnant la prorogation des effets du commandement ; qu'en relevant, pour constater la péremption du commandement aux fins de saisie immobilière, que la société Total lubrifiants services automobile ne justifiait pas de la publication d'un jugement ordonnant la prorogation des effets du commandement, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions, p. 5 ; pièce n° 48), si le jugement du 12 juillet 2018 du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nancy ayant prorogé pour deux années la validité et les effets du commandement de payer valant saisie-immobilière n'avait pas été publié et enregistré le 19 juillet 2018, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 321-22 du code des procédures civiles d'exécution.