La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/04/2021 | FRANCE | N°20-11077

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 avril 2021, 20-11077


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 avril 2021

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 342 F-D

Pourvoi n° D 20-11.077

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 AVRIL 2021

1°/ Mme [R] [W],

2°/ M. [X] [Y],

tous deux domici

liés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° D 20-11.077 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2019 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le lit...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 avril 2021

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 342 F-D

Pourvoi n° D 20-11.077

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 AVRIL 2021

1°/ Mme [R] [W],

2°/ M. [X] [Y],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° D 20-11.077 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2019 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société de Hamuta, société civile agricole, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à Mme [O] [F],

3°/ à M. [Q] [F],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SAS Cabinet Colin-Stoclet, avocat de Mme [R] [W] et M. [X] [Y], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société de Hamuta et de Mme [O] [F] et de M. [Q] [F], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 mars 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 21 novembre 2019), deux porteurs de parts de la société civile agricole de Hamuta (la société), Mme [R] [W] et M. [X] [Y], ont assigné devant le tribunal civil de première instance la société, ainsi que sa gérante, Mme [O] [F], en vue de voir prononcer sa révocation, voir désigner un administrateur ad hoc pour la gestion courante de la société et pour convoquer une assemblée générale, et voir confier à cet administrateur une mission d'expertise.

2. Mme [W] et M. [Y] ont interjeté appel du jugement ayant déclaré recevable l'intervention volontaire de M. [Q] [F], co-gérant, les ayant déboutés de leurs demandes et les ayant condamnés au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. Mme [W] et M. [Y] font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur demande nouvelle en cause d'appel, relative à l'incompatibilité de la qualité de fonctionnaire de Mme [F] et de M. [F] avec l'activité de gestion de la société civile agricole, de les débouter de leurs demandes, et de faire droit à la demande reconventionnelle de la SCA, de Mme [F] et de M. [F] du chef d'abus de droit d'ester en justice, alors « que pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux ; qu'en l'espèce, le fait d'invoquer l'incompatibilité entre la qualité de fonctionnaire de Mme [O] [F] avec son activité de gestion de la société civile agricole de Hamuta ne constituait pas une prétention nouvelle, mais constituait un moyen nouveau à l'appui de la demande initiale de révocation de la gérante pour cause légitime ; qu'en qualifiant de demande nouvelle cette argumentation, pour la juger irrecevable, la cour d'appel a violé l'article 346-2 du code de procédure civile de Polynésie française, ensemble l'article 349 du même code. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 346-2 et 349 du code de procédure civile de la Polynésie française :

4. Aux termes du premier de ces textes, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Selon le second, les juges d'appel ne peuvent se prononcer que sur les demandes qui ont été soumises aux juges de première instance et il ne peut être formé en cause d'appel aucune demande nouvelle à moins qu'elle ne soit défense ou connexe à la demande principale ou qu'il s'agisse de compensation.

5. Pour déclarer irrecevable la demande de Mme [W] et de M. [Y], relative à l'incompatibilité de la qualité de fonctionnaire de Mme [F] et de M. [F] avec l'activité de gestion de la société civile agricole, l'arrêt retient que la demande est nouvelle en cause d'appel et comme telle irrecevable.

6. En statuant ainsi, alors qu'en sollicitant de la cour d'appel qu'il soit dit et jugé que l'activité de gestion de la société était incompatible avec la qualité de fonctionnaires de Mme [F] et de M. [F], les appelants formulaient, à l'appui de leur demande tendant, comme en première instance, à la révocation pour cause légitime des fonctions des gérants, un moyen nouveau présenté pour justifier en appel les prétentions soumises au premier juge, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le second moyen

Enoncé du moyen

7. Mme [W] et M. [Y] font grief à l'arrêt de les débouter de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et de faire droit à la demande reconventionnelle de la SCA, de Mme [F] et de M. [F] du chef d'abus de droit d'ester en justice, alors « que la cour d'appel ne peut confirmer la décision des premiers juges par voie d'adoption de motifs sans avoir préalablement examiné tous les éléments de preuve produits pour la première fois devant elle par l'appelant au soutien de ses prétentions, dont les premiers juges n'ont pu par hypothèse connaître ; qu'en conséquence, en se bornant à affirmer qu'il résultait « des pièces versées aux débats, décrites et analysées avec précision dans le jugement querellé, que le premier juge a parfaitement motivé sa décision, par des motifs pertinents, complets et bien fondés en droit, que ne remettent pas en cause les moyens d'appel, et que la cour adopte », sans examiner aucun des dix nouveaux éléments de preuve produits à hauteur d'appel par les appelants, notamment le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire en date du 17 décembre 2015 et le courrier du 6 juin 2013 adressé à M. [Z], notaire, dont ils s'étaient expressément prévalus dans leur requête d'appel, la cour d'appel a méconnu les exigences des articles 268 et 346-2 du code de procédure civile de la Polynésie française. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 268 du code procédure civile de la Polynésie française :

8. Il résulte de ce texte que les jugements doivent être motivés.

9. Pour débouter Mme [W] et M. [Y] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et faire droit à la demande reconventionnelle de la société, de Mme [F] et de M. [F] du chef d'abus de droit d'ester en justice, l'arrêt retient que, s'agissant des demandes relatives à la révocation des fonctions de gérant de Mme [O] [F] sur le fondement d'une cause légitime, ou sur le fondement de l'atteinte à l'intérêt social, il résulte des pièces versées aux débats, décrites et analysées avec précision dans le jugement querellé, que le premier juge a parfaitement motivé sa décision, par des motifs pertinents, complets et bien fondés en droit, que ne remettent pas en cause les moyens d'appel, et que la cour adopte.

10. En statuant ainsi, par des motifs dont il ne résulte pas que la cour d'appel a examiné les nouvelles pièces produites à titre probatoire par les appelants, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Papeete autrement composée ;

Condamne la société civile agricole de Hamuta, Mme [O] [F] et M. [Q] [F] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société civile agricole de Hamuta, Mme [O] [F] et M. [Q] [F] et les condamne à payer à Mme [W] et à M. [Y] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SAS Cabinet Colin-Stoclet, avocat aux Conseils, pour Mme [R] [W] et M. [X] [Y]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande nouvelle en cause d'appel faite par les appelants, relative à l'incompatibilité de la qualité de fonctionnaire de Mme [O] [F] et de M. [Q] [F] avec l'activité de gestion de la société civile agricole, d'avoir débouté Mme [R] [W] et M. [X] [Y] de leurs demandes, et d'avoir fait droit à la demande reconventionnelle de la SCA de Hamuta, de Mme [O] [F] et de M. [Q] [F] du chef d'abus de droit d'ester en justice ;

AUX MOTIFS QUE la demande faite par les appelants relative à l'incompatibilité de la qualité de fonctionnaire de Mme [O] [F] et de M. [Q] [F] avec l'activité de gestion de la société civile agricole, est une demande nouvelle en cause d'appel ; qu'au visa des dispositions de l'article 349 du code de procédure civile, elle est donc irrecevable ;

1°) ALORS QUE, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux ; qu'en l'espèce, le fait d'invoquer l'incompatibilité entre la qualité de fonctionnaire de Mme [O] [F] avec son activité de gestion de la société civile agricole de Hamuta ne constituait pas une prétention nouvelle, mais constituait un moyen nouveau à l'appui de la demande initiale de révocation de la gérante pour cause légitime ; qu'en qualifiant de demande nouvelle cette argumentation, pour la juger irrecevable, la cour d'appel a violé l'article 346-2 du code de procédure civile de Polynésie française, ensemble l'article 349 du même code.

2°) ALORS QUE, en tout état de cause, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ; qu'en retenant que l'argumentation développée par les appelants relative à l'incompatibilité de la qualité de fonctionnaires de Mme [O] [F] avec l'activité de gestion de la société agricole était nouvelle en cause d'appel, quand cette argumentation, à supposer qu'il s'agît d'une prétention, tendait aux mêmes fins que celle soumise aux premiers juges, à savoir obtenir la révocation judiciaire de Mme [O] [F] de la gérance de la société Hamuta, la cour d'appel a violé l'article 349-1 du code de procédure civile de la Polynésie française.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme [R] [W] et M. [X] [Y] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et d'avoir fait droit à la demande reconventionnelle de la SCA de Hamuta, de Mme [O] [F] et de M. [Q] [F] du chef d'abus de droit d'ester en justice ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE s'agissant des demandes relatives à la révocation des fonctions de gérant de Mme [O] [F] sur le fondement d'une cause légitime, ou sur le fondement de l'atteinte à l'intérêt social, il résulte des pièces versées aux débats, décrites et analysées avec précision dans le jugement querellé, que le premier juge a parfaitement motivé sa décision, par des motifs pertinents, complets et bien fondés en droit, que ne remettent pas en cause les moyens d'appel, et que la cour adopte ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il y a lieu de rappeler qu'aux termes de l'article 4 du code de procédure civile de la Polynésie française, les parties ont la charge d'établir conformément à la loi, la preuve des faits propres à justifier leurs demandes sous le contrôle du juge qui peut les inviter à fournir toutes explications nécessaires à la solution du litige ; qu'or, il y a lieu de constater que les demandeurs ont attrait Mme [O] [F] devant la présente juridiction en omettant de mettre en cause le cogérant, M. [Q] [Q], alors que Mme [O] [F] ne pouvait ignorer son existence, ayant été présente lors de l'assemblée générale extraordinaire de désignation du 17 juillet 2006 ; qu'elle ne peut donc parler d'une quelconque opacité de désignation des cogérants, les opérations de désignation étant décrites précisément dans le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire en cause ; que pour ce qui est de l'ensemble du fonctionnement de la société civile agricole critiqué, il sera constaté que les demandeurs ne versent aux débats qu'une copie des statuts de la société ; que les défendeurs et la partie intervenante, liées par les mêmes sort, versent aux débats : un document sur l'origine de la société civile agricole Hamuta qui expose la répartition des 301 parts de la SAH, le procès-verbal de l'assemblée extraordinaire du 17 juillet 2006, et des procès-verbaux des différents assemblées générales et les bilans financiers de 2006 à 2014 ; que les pièces versées aux débats sont accompagnées d'un bilan historique de gérance de 2006 à 2014, de la procédure de restructuration depuis 2006 ainsi que de tous les documents permettant de se convaincre du fonctionnement normal de cette société civile agricole ; que le plus étonnant, est que les listes d'émargement aux assemblées générales sont marquées par la présence de la signature d'une personne dénommée Mme [R] [W], ce qui laisserait supposer qu'elle ne pouvait ignorer les actes de gestion critiqués ; que sur la procédure de nomination des cogérants, la preuve n'est pas rapportée par les demandeurs sur l'absence d'agrément des personnes désignées sans avoir été préalablement agréées en qualité de sociétaire ; qu'aucun élément probant n'est versé aux débats sur une infraction à l'article 9 des statuts de la SAH ; que la non-redistribution des dividendes est également justifiée par des décisions de l'assemblée générale qui a fait le choix d'un placement financier plutôt que d'une redistribution, comme l'atteste le procès-verbal d'assemblée générale du 20 février 2014 ; qu'il est donc inexact d'alléguer d'une infraction aux articles 24 et 25 des statuts, puisque le choix a été offert aux sociétaires ; que par ailleurs, il était loisible aux demandeurs de solliciter la distribution de ces dividendes, ce qu'ils n'ont manifestement jamais fait ; qu'il s'ensuit que face à ces éléments probants versés aux débats, les demandes tendant à la révocation de ses fonctions de gérant de la seule Mme [O] [F] ne peuvent prospérer ni sur le fondement d'une cause légitime, ni sur le fondement de l'atteinte à l'intérêt social ; qu'en conséquence, faute de preuve suffisante seront purement et simplement déboutés de leurs demandes ;

ALORS QUE la cour d'appel ne peut confirmer la décision des premiers juges par voie d'adoption de motifs sans avoir préalablement examiné tous les éléments de preuve produits pour la première fois devant elle par l'appelant au soutien de ses prétentions, dont les premiers juges n'ont pu par hypothèse connaître ; qu'en conséquence, en se bornant à affirmer qu'il résultait « des pièces versées aux débats, décrites et analysées avec précision dans le jugement querellé, que le premier juge a parfaitement motivé sa décision, par des motifs pertinents, complets et bien fondés en droit, que ne remettent pas en cause les moyens d'appel, et que la cour adopte », sans examiner aucun des dix nouveaux éléments de preuve produits à hauteur d'appel par les appelants, notamment le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire en date du 17 décembre 2015 et le courrier du 6 juin 2013 adressé à M. [Z], notaire, dont ils s'étaient expressément prévalus dans leur requête d'appel (p. 7, 9 et 10), la cour d'appel a méconnu les exigences des articles 268 et 346-2 du code de procédure civile de la Polynésie française.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-11077
Date de la décision : 15/04/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 21 novembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 avr. 2021, pourvoi n°20-11077


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SAS Cabinet Colin - Stoclet, SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.11077
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award