LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 avril 2021
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 359 FS-D
Pourvoi n° Q 20-10.006
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 AVRIL 2021
La société Francelot, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Khor immobilier, a formé le pourvoi n° Q 20-10.006 contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2019 par la cour d'appel de Metz (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Lotibat, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société [Personne physico-morale 1], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [E] en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Bativia,
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Francelot, et l'avis de Mme Vassallo, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 16 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Greff-Bohnert, MM. Jacques, Boyer, Mme Abgrall, conseillers, Mmes Georget, Renard, Djikpa, M. Zedda, conseillers référendaires, Mme Vassallo, premier avocat général, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 26 septembre 2019), la société Khor immobilier, aux droits de laquelle vient la société Francelot (le maître de l'ouvrage), a confié à la société Lotibat la maîtrise d'œuvre de trois chantiers de construction et à la société Bativia la réalisation de divers lots.
2. Par lettres du 21 septembre 2012, le maître de l'ouvrage a mis fin au contrat de maîtrise d'œuvre en invoquant une perte de confiance.
3. La société Lotibat a assigné le maître de l'ouvrage en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive.
Enoncé du moyen
4. La société Francelot fait grief à l'arrêt de déclarer abusive la résiliation unilatérale du contrat avec la société Lotibat et de la condamner à lui payer la somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors « que pour apprécier si les manquements sont suffisamment graves pour justifier la résolution judiciaire du contrat, les juges doivent prendre en compte toutes les circonstances de la cause intervenues jusqu'au jour de la décision ; qu'en retenant, pour déclarer abusive la résiliation par la société Francelot des contrats conclus avec la société Lotibat et condamner la première à payer à la seconde la somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts, que le bien-fondé de la résolution des contrats en cause devait s'apprécier au regard du seul grief invoqué dans la lettre du 21 septembre 2012, et en refusant ainsi d'examiner l'ensemble des manquements invoqués par la société Francelot, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le départ de Mme [W] et le recours à des sous-traitants sans agrément préalable ne constituaient pas des manquements contractuels d'une gravité suffisante pour justifier la résolution judiciaire des contrats litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
5. Le contrat ayant été unilatéralement rompu par la société Francelot, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche inopérante sur la résolution judiciaire, a légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Francelot aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Francelot ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Francelot.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré abusive la résiliation unilatérale par la société Khor Immobilier du contrat qui la liait à la société Lotibat et d'AVOIR condamné la société Francelot, venant aux droits de la société Khor Immobilier, à payer à la société Lotibat la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE « sur la rupture du contrat Khor-Lotibat, attendu que selon l'article 1184 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des parties ne satisfera pas à son engagement ; qu'en l'espèce, la SAS Francelot a résilié unilatéralement le contrat la liant à la SARL Lotibat par courrier du 21 septembre 2012 ainsi rédigé : "il est évident que votre qualité de gérant de la société Lotibat et Bativia est contraire aux dispositions de nos conventions de maîtrise d'oeuvre et rompt le rapport de confiance envers votre bureau d'étude. Nous avons déjà évoqué cette situation dans notre courrier du 13 août dernier, adressée à une de vos sociétés : Bativia. Nous vous indiquons néanmoins que votre responsabilité est engagée sur les travaux dont vous avez eu la maîtrise d'oeuvre et accepter les situations jusqu'à ce jour sur les chantiers de [Localité 1], [Localité 2] et [Localité 3]. ; que l'appelante estime que la confusion d'intérêts engendrée par le fait que le gérant de Sarl Bativia soit également celui de Sarl Lotibat constitue une faute professionnelle grave, laquelle est une cause de résiliation du contrat selon l'article 13 des conventions-cadres signées par les parties ; que selon l'article 13 des conventions-cadres signées entre la SAS Francelot et la SARL Lotibat le 1er février 2011 pour le chantier [Localité 1], le 20 septembre 2011 pour le chantier d'[Localité 3] et le 25 novembre 2011 pour le chantier de [Localité 2], "Le contrat pourra être résilié, par simple lettre recommandée avec accusé de réception notamment : - en cas d'ouverture d'une procédure de règlement judiciaire à l'égard du maître d'oeuvre, - en cas de faute professionnelle grave, - en cas d'incapacité, ou d'insuffisance d'activité, - en cas de décès ou de tout autre cas de force majeure pouvant empêcher le maître d'oeuvre d'exécuter en totalité la mission qui lui est confiée, comme en cas de cessation d'activité du maître d'ouvrage, - en cas de dénonciation par le maître d'ouvrage dans le cadre du marché forfaitaire, - en cas d'inexécution par l'une des parties des dispositions du présent contrat, à charge par celle qui demande la résiliation d'en informer l'autre par lettre recommandée avec accusé de réception, - en cas de sous-traitance à un maître d'oeuvre, sans en avoir obtenu l'accord écrit du maître de l'ouvrage, - en cas de dénonciation d'une entreprise sous-traitante non agréée par le maître d'ouvrage. ; que c'est à juste titre et par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a dit que le bien-fondé de la rupture des conventions devait s'apprécier à la lecture des motifs invoqués dans la lettre de rupture du 21 septembre 2012, le courrier précédent adressé à la SARL Bativia étant sans emport s'agissant d'une autre société ; que le seul fait que les sociétés intimées avaient le même gérant ne caractérise pas une faute professionnelle d'une gravité telle qu'elle puisse justifier la rupture unilatérale du contrat, étant observé que cette circonstance n'est pas contraire aux dispositions des conventions de maîtrise d'oeuvre signées par les parties et que la charte déontologique des maîtres d'oeuvre n'est pas reprise ni visée dans lesdites conventions ; qu'en tout état de cause, si la SAS Francelot soutient avoir reçu des courriers anonymes l'informant d'une collusion entre les deux sociétés intimées, il est constaté qu'elle ne produit pas ces courriers et ne justifie par aucune pièce antérieure à la lettre de rupture, avoir eu connaissance de faits caractérisant une collusion entre ces sociétés de nature à justifier la perte de confiance alléguée ; que si elle invoque le départ de Mme [W] alors que le contrat-cadre faisait de sa présence une condition déterminante, il est constaté que ce grief ne figure pas dans la lettre de rupture ; qu'enfin, si l'appelante soutient que la rupture du contrat est justifiée par le recours à des sous-traitants sans agrément préalable, en violation de l'article 13 de la convention-cadre, il est observé que ce grief ne figure pas non plus sur la lettre de rupture et qu'il n'est produit aucune pièce antérieure à la résiliation unilatérale démontrant que la SAS Francelot aurait eu connaissance d'un recours abusif à la sous-traitance ; qu'il convient par conséquent de confirmer le jugement qui a déclaré abusive la rupture unilatérale par la SAS Francelot du contrat conclu avec la SARL Lotibat ; que c'est à juste titre et par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a évalué le préjudice subi par la SARL Lotibat à la somme de 25 000 euros ; que la résiliation du contrat n'ayant pas été prononcée par le maître de l'ouvrage sur le fondement de l'article 1794 du code civil, l'intimée est mal fondée à se prévaloir de ce texte ; qu'il convient de confirmer le jugement ayant condamné la SAS Francelot à payer à la SARL Lotibat la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts » (arrêt, pp. 8-10) ;
ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QUE « sur la rupture des conventions de maîtrise d'oeuvre conclues entre la société Khor Immobilier et la société Lotibat, que, par lettre du 21 septembre 2012, la société Khor Immobilier a résilié les conventions qui la liaient à la société Lotibat pour perte de confiance au motif que cette dernière avait le même gérant que la société Bativia ; qu'il convient d'apprécier le bien-fondé de la rupture des conventions de maîtrise d'oeuvre au seul regard de cette lettre, sans préjudice des fautes qui auraient pu être commises par la société Lotibat dans l'exécution de ses obligations ; que la seule circonstance alléguée à l'appui de la perte de confiance, cette dernière fût-elle justifiée, que la société Lotibat avait le même gérant que la société Bativia, sans autres énonciations de motifs, n'autorisait pas la société Khor Immobilier à ne plus exécuter les conventions de maîtrise d'oeuvre sans informer préalablement la société Lotibat de sa décision et sans aucun préavis, ce qu'elle a pourtant fait ; que la société Lotibat est fondée à se plaindre d'une brusque rupture et à demander réparation du préjudice en résultant ; que la société Lotibat fait valoir, sans être contredite par la société Khor Immobilier, que cette dernière a stoppé l'exécution des trois conventions et cessé de régler quelque honoraire que ce soit à compter de février-mars 2012 sans établir de constat contradictoire de l'état d'exécution des trois chantiers entraînant de ce fait une incertitude objective au titre de leur état d'avancement ; qu'il avait été convenu entre les parties une rémunération forfaitaire de 1 800 € hors taxes par logement individuel avec un paiement fractionné ; que pour l'année 2011, elle avait réalisé 63,10 % de son chiffre d'affaires avec la société Khor Immobilier, soit 160 150 € ; que le préjudice de la société Lotibat sera évalué à la somme de 25 000 € et la société Francelot sera condamnée à lui payer cette somme à titre de dommages et intérêts » (jugement, pp. 7-8) ;
ALORS QUE pour apprécier si les manquements sont suffisamment graves pour justifier la résolution judiciaire du contrat, les juges doivent prendre en compte toutes les circonstances de la cause intervenues jusqu'au jour de la décision ; qu'en retenant, pour déclarer abusive la résiliation par la société Francelot des contrats conclus avec la société Lotibat et condamner la première à payer à la seconde la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts, que le bien-fondé de la résolution des contrats en cause devait s'apprécier au regard du seul grief invoqué dans la lettre du 21 septembre 2012, et en refusant ainsi d'examiner l'ensemble des manquements invoqués par la société Francelot, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le départ de Mme [W] et le recours à des sous-traitants sans agrément préalable ne constituaient pas des manquements contractuels d'une gravité suffisante pour justifier la résolution judiciaire des contrats litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.