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15/04/2021 | FRANCE | N°19-26045

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 avril 2021, 19-26045


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 avril 2021

Cassation partielle
sans renvoi

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 375 F-D

Pourvoi n° C 19-26.045

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 AVRIL 2021

Mme [T] [G], divorcée [N], domicilié

e [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 19-26.045 contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2019 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le l...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 avril 2021

Cassation partielle
sans renvoi

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 375 F-D

Pourvoi n° C 19-26.045

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 AVRIL 2021

Mme [T] [G], divorcée [N], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 19-26.045 contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2019 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [X] [U], épouse [M], domiciliée [Adresse 2],

2°/ à Mme [N] [U], divorcée [F], domiciliée [Adresse 3],

3°/ à M. [Z] [U], domicilié [Adresse 4],

agissants tous trois en leur nom propre et venant aux droits de leur mère [J] [X], veuve [U] décédée le [Date décès 1] 2018,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme [G], divorcée [N], de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat des consorts [U], après débats en l'audience publique du 16 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 24 octobre 2019), par acte notarié du 13 avril 1993, [F] [U] et [J] [X], épouse [U] ont consenti une donation-partage à leurs trois enfants, [X], [N] et [Z], portant sur une propriété située à [Localité 1], répartie sur trois parcelles cadastrées section [Cadastre 1] à [Cadastre 2] et comprenant une maison d'habitation, des bâtiments d'exploitation, jardin, terre et pré, d'une contenance d'un hectare, un are et soixante-seize centiares.

2. Par acte du 3 octobre 1998, [F] [U], M. [H] et M. [V] ont constitué la société civile d'exploitation agricole de Clérolles (la SCEA), dont Mme [G] a été nommée gérante salariée lors de l'assemblée générale du 20 décembre 1999.

3. Par acte du 29 juillet 2015, [J] [X], Mme [X] [U], épouse [M], Mme [N] [U] divorcée [F] et M. [Z] [U] (les consorts [U]), conjoint survivant et héritiers réservataires de [F] [U], décédé le [Date décès 2] 2014, ont assigné Mme [G] en expulsion de la maison et indemnisation de leurs préjudices.

4. [J] [X] est décédée le [Date décès 1] 2018.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et troisième branches, ci-après annexé

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

6. Mme [G] fait grief à l'arrêt de la condamner à payer aux consorts [U] une indemnité d'occupation de 500 euros par mois pour la période du 1er octobre 2014 au 31 juillet 2018, alors « que l'occupant sans droit ni titre n'est redevable d'une indemnité d'occupation que si son occupation est constitutive d'une faute, laquelle ne peut être regardée comme caractérisée qu'à compter du moment qu'il lui a été demandé de libérer les lieux et qu'il s'abstient de le faire ; qu'en condamnant cependant madame [G] à payer une indemnité d'occupation aux consorts [U] à compter du 1er octobre 2014, cependant qu'elle avait constaté que Mme [G] n'avait été assignée en vue d'être contrainte de quitter les lieux que le 25 juillet 2015, la cour d'appel a violé l'article 1382 ancien du code civil, devenu l'article 1240 nouveau du même code. »

Réponse de la Cour

7. Mme [G] n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que le point de départ de l'indemnité d'occupation devait être fixé au jour de son assignation en justice par les consorts [U], le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit.

8. Il est donc irrecevable.

Mais sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche

Enoncé du moyen

9. Mme [G] fait grief à l'arrêt de la condamner à payer aux consorts [U] la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors « que l'indemnité d'occupation, dont la nature est mixte, indemnitaire et compensatoire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien et de son indisponibilité ; qu'elle ne peut donc se cumuler avec des dommages-intérêts alloués au titre du maintien dans les lieux de l'occupant sans droit ni titre, à peine de réparer deux fois le même préjudice ; qu'en condamnant cependant madame [G], prétendument occupante sans droit ni titre, au paiement, à la fois, d'une indemnité d'occupation de 500 euros par mois et de dommages-intérêts d'un montant de 20 000 euros en réparation du préjudice subi par les consorts [U] du fait de son maintien dans les lieux pendant plusieurs années, la cour d'appel, qui a réparé deux fois le même préjudice, a violé l'article 1382 ancien du code civil, devenu l'article 1240 nouveau du même code, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil et le principe de réparation intégrale du préjudice :

10. Il résulte de ce texte et de ce principe que la réparation du dommage, qui doit être intégrale, ne peut excéder le montant du préjudice.

11. Pour condamner Mme [G] à payer aux consorts [U] la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que celle-ci s'est maintenue dans les lieux pendant quarante-cinq mois et ce, alors qu'elle avait sollicité simplement en 2015 la possibilité de rester jusqu'au terme de l'année culturale en cours.

12. En statuant ainsi, tout en condamnant Mme [G] au paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant de 500 euros par mois dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constituait la contrepartie de l'occupation du bien et de son indisponibilité, la cour d'appel, qui a réparé deux fois le même préjudice, a violé les texte et principe susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

13. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

14. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme [G] à payer aux consorts [U] la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par son maintien dans les lieux, l'arrêt rendu le 24 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne les consorts [U] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour Mme [G]

Le moyen reproche à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué D'AVOIR jugé que madame [G] était occupante sans droit ni titre de la propriété située à [Localité 1], cadastrée sous les numéros [Cadastre 1], [Cadastre 3] et [Cadastre 2], ordonné à madame [G] de libérer les lieux de tous occupants de son chef sous astreinte de 200 € par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la signification du jugement, l'expulsion pouvant être poursuivie le cas échéant avec l'assistance d'un huissier de justice, d'un serrurier, et de la force publique, ordonné la suppression du délai de deux mois entre l'expulsion et le commandement de quitter les lieux prévus par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, et D'AVOIR condamné madame [G] à payer aux consorts [U] la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par son maintien dans les lieux et une indemnité d'occupation de 500 € par mois pour la période du 1er octobre 2014 au 31 juillet 2018 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur l'existence d'un bail rural au bénéfice de la SCEA de Clérolles, le jugement déféré a considéré que madame [G] ne produisait aucun élément pour étayer ses dires et que la lettre de maître [W] en date du 29 octobre 2014 confirmait l'absence de versement de loyers ou d'indemnité d'occupation sur le compte de la succession de monsieur [F] [U] ; que madame [G] faisait valoir qu'elle produisait diverses pièces attestant le caractère onéreux de la mise à disposition de terres et bâtiments agricoles sur la période comprise entre 2000 et 2017 à savoir : la déclaration de la SCEA de Clérolles portant sur les bénéfices agricoles et mentionnant le montant du loyer à son compte de résultat, les relevés d'exploitation de la SCEA de Clérolles entre 1999 et 2016 mentionnant la lettre F pour fermier dans la colonne faire valoir, l'attestation en date du 28 mars 2015 de monsieur [H], associé de la SCEA de Clérolles aux termes de laquelle il déclarait que monsieur [F] [U] avait informé son épouse ainsi que ses enfants de la location des terres et bâtiments à la SCEA de Clérolles lors de la signature de ses statuts le 3 octobre 1998 ; que cependant, les mentions figurant sur la déclaration relative aux bénéfices agricoles étaient de simples écritures comptables ne mentionnant pas les références des parcelles bâties et non bâties qui auraient été concernées par le paiement d'un fermage ; qu'il en allait de même en ce qui concernait les relevés d'exploitation de la SCEA de Clérolles ; qu'au surplus s'agissant de l'attestation de monsieur [H], sa teneur n'était confirmée par aucun procès-verbal d'assemblée générale ; qu'il ressortait de ces éléments que la preuve de l'existence d'un bail rural n'était pas rapportée par l'appelante, qu'en conséquence le jugement déféré serait confirmé sur ce point ; que sur l'existence d'un prêt à usage au bénéfice de la SCEA de Clérolles, que le jugement déféré avait considéré que l'appelante ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un prêt usage au bénéfice de la SCEA de Clérolles qui l'autoriserait à résider dans les lieux ; que madame [G] faisait valoir qu'il ressortait des statuts de la SCEA que l'adresse de la propriété n'était autre que l'adresse du siège social de la SCEA, les époux [U] ayant ainsi facilité la gestion de l'exploitation en proposant cet hébergement à l'appelante ; que cependant, la mention relative au siège social de la SCEA n'était pas déterminante, dans la mesure où il s'agissait du domicile personnel de monsieur [F] [U] ; que, par ailleurs, madame [G] n'établissait pas que, postérieurement au décès de monsieur [F] [U], les héritiers de celui-ci l'auraient autorisée à occuper la propriété sise à [Localité 2] ; qu'il s'ensuivait que la preuve de l'existence d'un prêt à usage au bénéfice de la SCEA de Clérolles n'était pas rapportée, qu'en conséquence le jugement déféré serait confirmé sur ce point ; que sur l'expulsion et l'astreinte, le jugement déféré ayant été confirmé, tant sur la non-existence d'un bail rural que sur la non-existence d'un prêt à usage, il convenait de constater que madame [G] occupait les lieux sans droit ni titre ; que c'était par des motifs précis et pertinents, que la cour adoptait, que le premier juge avait considéré que cette situation constituait un trouble illicite contrevenant aux droits des héritiers de monsieur [F] [U], que madame [G] avait conscience de son absence de droit au maintien dans les lieux et qu'il devait être fait droit à la demande d'astreinte formulée par les consorts [U] ; qu'en conséquence que le jugement déféré serait confirmé sur ces points ; que sur l'indemnité d'occupation, le jugement déféré avait rejeté la demande d'indemnité d'occupation au motif que les intimés ne produisaient sur ce point aucun élément aux débats ; qu'en cause d'appel, les intimés produisaient une lettre de la société Saint-Roch Habitat datée du 28 mai 2019 et indiquant ce qui suit : « compte tenu de la situation et de la qualité de cet ensemble immobilier, du secteur et du marché actuel, nous estimons la valeur de vente de ce bien entre 450 000 et 500 000 € net vendeur, en conséquence, on peut en déduire une valeur locative comprise entre 27 000 et 30 000 € annuel » ; que cependant l'avis de la société Saint-Roch Habitat était très nuancé en ce qui concernait la valeur locative, que néanmoins il ne pouvait être soutenu que cette valeur était nulle dès lors qu'il n'était pas allégué que les bâtiments seraient inhabitables ; qu'il convenait dès lors de fixer l'indemnité d'occupation à la somme de 500 € par mois et ce, à compter du 1er octobre 2014 jusqu'au 31 juillet 2018, date de libération des lieux par madame [G] ; que sur les dommages et intérêts, le jugement déféré avait estimé à la somme de 30 000 € le préjudice subi par les intimés comme découlant du maintien dans les lieux pendant plusieurs années de madame [G] ; que madame [G] faisait valoir qu'elle bénéficiait d'un bail à ferme, à tout le moins d'un prêt à usage, et qu'elle n'avait commis aucune faute de nature à causer un quelconque préjudice aux consorts [U] ; que cependant ni l'existence d'un bail rural verbal, ni celle d'un prêt à usage n'avaient été reconnues ; que par ailleurs que madame [G] s'était maintenue dans les lieux pendant 45 mois et ceux alors qu'elle avait sollicité simplement en 2015 la possibilité de rester jusqu'au terme de l'année culturale en cours ; qu'il s'ensuivait que c'était à bon droit que le premier juge avait reconnu l'existence d'un préjudice subi par les intimés, que néanmoins le montant des dommages et intérêts serait réduit à la somme de 20 000 € compte tenu de la situation géographique de la propriété (arrêt, pp. 7 à 10) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur l'existence d'un prêt à usage au bénéfice de la SCEA de Clérolles, madame [T] [G] ne produisait aux débats aucun élément susceptible d'établir l'existence indubitable d'une telle convention ; que si les statuts de la SCEA adoptés le 3 octobre 1998 avaient fait du lieu-dit [Localité 1] le siège social de la société, il convenait de rappeler qu'il s'agissait à l'époque du domicile de feu monsieur [F] [U], associé ; qu'il ne saurait être déduit que cet élément emportait ipso facto mise à disposition pour hébergement et exploitation de la maison d'habitation, des bâtiments et terres agricoles alentour au profit de la SCEA de l'un de ses associés ou de son personnel ; qu'à cet égard, il convenait d'observer que le gérant initial de la SCEA, monsieur [U] [H] semblait disposer de son domicile propre à [Localité 3], que les parcelles litigieuses n'apparaissaient pas dans les relevés d'exploitation produits aux débats par madame [G] ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il y avait lieu de considérer que madame [G] ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un prêt à usage au bénéfice de la SCEA de Clérolles qui l'autoriserait à résider dans les lieux ; qu'à titre surabondant, il serait observé qu'à supposer même que l'existence d'une telle convention puisse être considérée comme établie par madame [G], il était loisible aux demandeurs d'y mettre fin, conformément aux dispositions susmentionnées relatives au régime du prêt à usage ; que le courrier adressé le 29 octobre 2014 par maître [W], tout comme l'assignation délivrée le 29 juillet 2015 à l'origine de la présente instance, ne laissaient à madame [G] aucun doute sur la volonté en ce sens des consorts [U] ; que sur l'existence d'un bail rural au bénéfice de la SCEA de Clérolles, les dispositions du code rural et de la pêche maritime maritime ne faisaient pas obstacle à la reconnaissance d'un bail rural ; que, sur ce point, il convenait d'observer en premier lieu que madame [G] ne pouvait, sans se contredire fondamentalement, invoquer tout à la fois l'existence d'un prêt à usage (par essence gratuit) au bénéfice de la SCEA de Clérolles et, à défaut, l'existence d'un bail rural (supposant à l'inverse le paiement de loyers) au profit de cette même SCEA ; qu'in fine, madame [G] indiquait que la SCEA de Clérolles aurait régulièrement payé les loyers dus à monsieur [F] [U] et que postérieurement au décès de ce dernier, les loyers auraient été portés au crédit du compte courant de ce dernier ; que toutefois, madame [G] procédait par voie d'affirmation, mais ne produisait aucun élément pour étayer ses dires ; qu'au contraire, madame [X] [U], madame [N] [U] et monsieur [Z] [U] produisaient aux débats un courrier de maître [W] en date du 15 septembre 2017 confirmant l'absence de versement de sommes de quelque nature que ce soit sur le compte de la succession ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il y avait lieu de considérer également que madame [G] ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un bail rural au bénéfice de la SCEA de Clérolles qui l'autoriserait à résider et exploiter les lieux en sa qualité de gérante ; sur la demande de dommages-intérêts, qu'il n'apparaissait pas sérieusement contestable qu'en refusant, pendant plusieurs années, de quitter le lieux sur lesquels madame [X] [U], madame [N] [U] et monsieur [Z] [U] étaient fondés à faire valoir leurs droits, madame [T] [G] avait commis une faute à l'origine d'un préjudice à l'égard de ces derniers ; qu'il convenait de prendre en considération la situation familiale et humaine complexe à l'origine du litige opposant madame [X] [U], madame [N] [U] et monsieur [Z] [U] à madame [T] [G], qu'il fallait également constater que dès l'année 2015, madame [T] [G] avait manifestement conscience de son absence de droit au maintien dans les lieux puisqu'elle sollicitait, par l'intermédiaire de son notaire, la possibilité de se maintenir sur place jusqu'au terme de l'année culturale en cours ; que c'était donc en parfaite connaissance de cause que madame [G] s'était par la suite maintenue dans les lieux, pendant plusieurs années, au détriment des droits de madame [X] [U], de madame [N] [U] et de monsieur [Z] [U] (et de leur mère aujourd'hui décédée) (jugement, pp. 4 à 8) ;

ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE le caractère onéreux d'une mise à disposition de terres agricoles, déterminant au regard de la qualification de bail rural, ne dépend pas du caractère régulier ou de l'effectivité du versement de la contrepartie expressément convenue par les parties ; qu'en excluant cependant la qualification de bail rural, par la considération que la preuve du versement des loyers n'était pas apportée, la cour d'appel a violé L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime ;

ALORS, EN DEUXIÈME LIEU, QUE pour démontrer avoir bénéficié d'un titre conféré par les époux [U], auteurs des consorts [U], et lui permettant de résider dans les lieux, madame [G] avait fait valoir (conclusions d'appelant n° 4, pp. 6 à 11), à titre principal, qu'un bail rural avait été consenti à la société civile d'exploitation agricole de Clérolles, dont elle était la gérante, sur l'ensemble des parcelles exploitée par ladite société et, à titre subsidiaire, qu'en tout état de cause, un prêt à usage des bâtiments d'habitation avait été consenti à madame [G], en sa qualité de gérante ; que, sans la moindre ambiguïté, il était ainsi fait état de deux contrats distincts consentis, l'un à la société et l'autre à madame [G] elle-même ; qu'en retenant néanmoins, pour en déduire que madame [G] « se contredi[rait] fondamentalement » en son argumentation (cf. jugement, p. 6, premier alinéa), que l'intéressée aurait invoqué « tout à la fois l'existence d'un prêt à usage (par essence gratuit) au bénéfice de la SCEA DE CLEROLLES et, à défaut, l'existence d'un bail rural (supposant le versement de loyers) au profit de cette même SCEA », cependant qu'aucune contradiction n'entachait la démonstration de madame [G], qui se prévalait de deux conventions distinctes consenties à des personnes distinctes, la cour d'appel, qui a dénaturé ses conclusions, a violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

ALORS, EN TROISIÈME LIEU, QU'en l'état de l'occupant d'un immeuble d'habitation qui y réside de manière habituelle et se prévaut d'un titre d'occupation contractuel, dont il fournit du reste la qualification juridique, le juge ne peut valablement le déclarer occupant sans droit ni titre que s'il est constaté que l'intéressé s'est introduit et maintenu dans les lieux sans le consentement du propriétaire ou de l'usufruitier, et il ne suffit pas que le juge dise non réunis les éléments constitutifs de la qualification juridique invoquée par l'occupant ; que madame [G] se prévalait (conclusions d'appelant n° 4, pp. 6 à 11) d'un titre contractuel l'autorisant à habiter les lieux, titre que l'intéressée disait être un bail rural consenti à la société d'exploitation dont elle était la gérante ou un prêt à usage consenti à elle-même en qualité de gérante ; que la cour d'appel, qui a retenu que madame [G] était occupante sans droit ni titre des lieux, mais qui s'est bornée, au soutien d'une telle conclusion, à affirmer que l'intéressée n'établissait pas les éléments constitutifs des deux qualifications juridiques ainsi avancées et à relever que, postérieurement au décès de leur auteur, les consorts [U] n'avaient pas autorisé madame [G] à continuer d'occuper la propriété, et qui n'a donc pas constaté que, depuis l'origine de son occupation et jusqu'au décès de monsieur [U], madame [G] se serait introduite et maintenue dans les lieux sans le consentement de ce dernier, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 ancien du code civil, repris aux articles 1103 et 1193 nouveaux du même code ;

ALORS, EN QUATRIÈME LIEU, QUE l'occupant sans droit ni titre n'est redevable d'une indemnité d'occupation que si son occupation est constitutive d'une faute, laquelle ne peut être regardée comme caractérisée qu'à compter du moment qu'il lui a été demandé de libérer les lieux et qu'il s'abstient de le faire ; qu'en condamnant cependant madame [G] à payer une indemnité d'occupation aux consorts [U] à compter du 1er octobre 2014, cependant qu'elle avait constaté que madame [G] n'avait été assignée en vue d'être contrainte de quitter les lieux que le 25 juillet 2015, la cour d'appel a violé l'article 1382 ancien du code civil, devenu l'article 1240 nouveau du même code ;

ALORS, EN CINQUIÈME LIEU, QUE l'indemnité d'occupation, dont la nature est mixte, indemnitaire et compensatoire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien et de son indisponibilité ; qu'elle ne peut donc se cumuler avec des dommages-intérêts alloués au titre du maintien dans les lieux de l'occupant sans droit ni titre, à peine de réparer deux fois le même préjudice ; qu'en condamnant cependant madame [G], prétendument occupante sans droit ni titre, au paiement, à la fois, d'une indemnité d'occupation de 500 euros par mois et de dommages-intérêts d'un montant de 20 000 euros en réparation du préjudice subi par les consorts [U] du fait de son maintien dans les lieux pendant plusieurs années, la cour d'appel, qui a réparé deux fois le même préjudice, a violé l'article 1382 ancien du code civil, devenu l'article 1240 nouveau du même code, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 19-26045
Date de la décision : 15/04/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 24 octobre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 avr. 2021, pourvoi n°19-26045


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Munier-Apaire, SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.26045
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