LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 avril 2021
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 340 F-D
Pourvoi n° E 19-25.449
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 AVRIL 2021
1°/ M. [F] [S], domicilié [Adresse 1],
2°/ le Syndicat général agroalimentaire CFDT d'Ille-et-Vilaine (SGA CFDT 35), dont le siège est [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° E 19-25.449 contre l'arrêt rendu le 11 octobre 2019 par la cour d'appel de Rennes (chambre conflits d'entreprise), dans le litige les opposant à la société Laitière de Vitré, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du Syndicat général agroalimentaire CFDT d'Ille-et-Vilaine et de M.[S], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Laitière de Vitré, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 mars 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 11 octobre 2019), le Syndicat général agroalimentaire CFDT d'Ile-et-Vilaine (le syndicat) a assigné à jour fixe la société Laitière de Vitré (la société) devant un tribunal de grande instance pour faire interdire un dispositif d'entretien de développement individuel des salariés mis en place à compter de janvier 2017, et annuler les entretiens déjà réalisés.
2. La société a soulevé la nullité de la requête à fin d'être autorisée à assigner à jour fixe, ainsi que la nullité de l'assignation à jour fixe.
3. La société a interjeté appel du jugement ayant rejeté l'exception de nullité, dit que la procédure d'évaluation des salariés mise en place était illicite et interdit l'usage de ce dispositif.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexé
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. Le syndicat fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son action et de dire n'y avoir lieu d'examiner les demandes au fond, alors « que l'avocat ayant un mandat général de représentation n'a pas à justifier, en dehors des cas spécifiés par la loi, d'un pouvoir spécial du mandant pour le représenter devant le juge du fond ; que d'autre part, le défaut de désignation dans la requête de l'organe représentant la personne morale ne constitue qu'un vice de forme que le défendeur ne peut invoquer qu'à charge pour lui de prouver l'existence d'un grief ; qu'enfin ne constitue pas une irrégularité de fond le défaut de justification du pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale ; que la cour d'appel a déclaré nulles la requête aux fins d'être autorisé à assigner à jour fixe et l'assignation à jour fixe signées par un avocat pour le syndicat SGA 35 CFDT pris en la personne de son représentant ; qu'en statuant ainsi, quand l'avocat n'avait pas à justifier d'un mandat et que ni l'absence de désignation de l'organe représentant la personne morale ni l'absence de justification du pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale ne constituent une irrégularité de fond, en sorte qu'en l'absence de grief, elle ne pouvait dire nuls les actes entachés d'une telle irrégularité, la cour d'appel a violé les articles 114 et 117 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 114 du code de procédure civile :
6. Il résulte de ce texte que le défaut de mention dans un acte de procédure de l'organe représentant légalement la personne morale constitue un vice de forme, la nullité de cet acte étant subordonnée à la preuve d'un grief que le juge doit constater.
7. Pour déclarer irrecevable l'action du syndicat et dire n'y avoir lieu d'examiner les demandes au fond, l'arrêt retient que la requête à fin d'assignation à jour fixe et l'assignation délivrée par le syndicat sont nulles en ce qu'elles ne portent pas mention de la personne ou de l'organe le représentant.
8. En se déterminant ainsi, sans constater le grief subi par la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ;
Condamne la société Laitière de Vitré aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Laitière de Vitré et la condamne à payer au Syndicat général agroalimentaire CFDT d'Ile-et-Vilaine la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille vingt et un, et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [S] et le Syndicat général agroalimentaire CFDT d'Ille-et-Vilaine
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'action du syndicat et dit n'y avoir lieu d'examiner les demandes au fond.
AUX MOTIFS QUE ni la requête aux fins d'être autorisé à assigner à jour fixe ni l'assignation délivrée le 19 décembre 2017 ne portent mention de l'organe qui représente le syndicat au sens de l'article 58 du Code de procédure civile ; qu'en l'espèce, l'article 12 des statuts du SG A CFDT 35 adoptés le 15 mars 2016 précise que le syndicat « pourra acquérir posséder, prêter et faire tous autres actes de personne juridique, notamment agir en justice » (sic) : que « les actes de disposition sont de la compétence de la commission exécutive » (sic) ; que « la commission exécutive désigne les personnes chargées de réaliser les divers actes » (sic) ; que le SGA CFDT 35 produit la délibération de la commission exécutive du mardi 12 septembre 2017 demandant « l'ouverture d'un dossier tactique CNAS concernant la subjectivité de l'entretien de développement industriel du groupe LACTALIS (sic) et décidant de « sc rapprocher de la SELARL MARLOT DAUGAN LE QUERE pour le suivi de ce dossier » (sic) ; que cette délibération ne donne pas mandat à l'un quelconque de ses membres d'ester en justice ; que le syndicat verse également au débat un document signé par le secrétaire du S GA CFDT 35 en date du 7 mars 2018 aux termes duquel « suite à délibération, la commission exécutive du syndicat SGA 35 CFDT confirme et donne à nouveau mandat au secrétaire général pour engager au nom du syndicat SGA 35 CFDT une action judiciaire devant le Tribunal de grande instance de Rennes en annulation et interdiction des entretiens de développement individuel de la société Laiterie de Vitré et mandai le cabinet SELARL MÀRLOT DAUGAN LE QUERE pour représenter et assister le syndicat SGA 35 dans cette action judiciaire devant le Tribunal de grande instance » (sic) ; que ce document n'est pas une délibération de la commission exécutive d'une part, en ce qu'il n'est pas fait mention des personnes constituant ladite commission et ayant participé à ladite délibération, d'autre part en ce qu'elle n'est signée que du seul secrétaire [N] [Q] ; que la délibération de la commission exécutive visée, donnant mandat à son secrétaire général d'engager au nom du syndicat une action en justice contre la société Laiterie de Vitré n'est pas produite au débat ; que le document produit « suite à délibération » ne saurait suppléer l'absence de cette délibération et valoir mandat donné donne au secrétaire général d'exercer cette action en justice ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que les premiers juges ont dit que le SGA CFDT 35 avait régularisé l'absence de mention de la personne ou de l'organe qui représente légalement le syndicat ; qu'en conséquence, la requête aux fins d'être autorise à assigner à jour fixe et l'assignation délivrée le 19 décembre 2017 sont nulles en ce qu'elles ne portent pas mention de la personne ou de l'organe représentant le SGA CFDT 35.
1° ALORS QUE d'une part, l'avocat ayant un mandat général de représentation n'a pas à justifier, en dehors des cas spécifiés par la loi, d'un pouvoir spécial du mandant pour le représenter devant le juge du fond ; que d'autre part, le défaut de désignation dans la requête de l'organe représentant la personne morale ne constitue qu'un vice de forme que le défendeur ne peut invoquer qu'à charge pour lui de prouver l'existence d'un grief ; qu'enfin ne constitue pas une irrégularité de fond le défaut de justification du pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale ; que la cour d'appel a déclaré nulles la requête aux fins d'être autorisé à assigner à jour fixe et l'assignation à jour fixe signées par un avocat pour le syndicat SGA 35 CFDT pris en la personne de son représentant ; qu'en statuant ainsi, quand l'avocat n'avait pas à justifier d'un mandat et que ni l'absence de désignation de l'organe représentant la personne morale ni l'absence de justification du pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale ne constituent une irrégularité de fond, en sorte qu'en l'absence de grief, elle ne pouvait dire nuls les actes entachés d'une telle irrégularité, la cour d'appel a violé les articles 114 et 117 du code de procédure civile.
2° ALORS QUE les tiers ne peuvent invoquer les statuts d'une personne morale pour critiquer la régularité de la désignation de son représentant, en vue de contester le pouvoir d'agir de celui-ci ; que la cour d'appel a constaté, d'une part, qu'il ressortait des statuts que la commission exécutive la commission exécutive désigne les personnes chargées de réaliser les divers actes et que, d'autre part, le syndicat produisait un document à son entête ayant pour objet « décision commission exécutive du 7 mars 2018 », signé de son secrétaire, confirmant et donnant à nouveau mandat au secrétaire général pour engager au nom du syndicat SGA 35 CFDT une action judiciaire devant le tribunal de grande instance de Rennes en annulation et interdiction des entretiens de développement individuel et mandatant le cabinet de Me Marlot pour la représenter et l'assister dans cette action ; que pour dire nulles la requête et l'assignation, la cour d'appel a retenu que ce document n'est pas une délibération de la commission exécutive en ce qu'il n'est pas fait mention des personnes constituant ladite commission et ayant participé à ladite délibération, d'autre part en ce qu'il n'est signé que du seul secrétaire ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 117 du code de procédure civile.
3° ALORS QUE le juge doit faire respecter et respecter lui-même le principe du contradictoire ; qu'en retenant que le document du 7 mars 2018 ne pourrait s'analyser en une délibération et valoir mandat en ce que d'une part il n'est pas fait mention des personnes constituant ladite commission et ayant participé à ladite délibération, d'autre part il n'est signé que du seul secrétaire, sans soumettre ce moyen relevé d'office à la discussion des parties, la cour d'appel qui a méconnu son obligation d'avoir à faire respecter le principe du contradictoire a violé l'article 16 du code de procédure civile.