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15/04/2021 | FRANCE | N°19-23646

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 avril 2021, 19-23646


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 avril 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 346 F-D

Pourvoi n° V 19-23.646

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 AVRIL 2021

1°/ M. [J] [M],

2°/ Mme [E] [M],

domiciliés tous deux

[Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° V 19-23.646 contre l'arrêt rendu le 14 mars 2019 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre A), dans le litige les...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 avril 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 346 F-D

Pourvoi n° V 19-23.646

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 AVRIL 2021

1°/ M. [J] [M],

2°/ Mme [E] [M],

domiciliés tous deux [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° V 19-23.646 contre l'arrêt rendu le 14 mars 2019 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre A), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [J] [Z], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de mandataire liquidateur de M. [S] [A], domicilié [Adresse 3],

2°/ à la société GAN assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme [M], de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société GAN assurances, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 mars 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué statuant sur renvoi après cassation (Montpellier,14 mars 2019), M. et Mme [M] ont, à la suite de désordres apparus sur l'immeuble dont ils avait confié la construction à M. [A], assigné en indemnisation celui-ci et son assureur, la société GAN assurances.

2. Par un jugement du 12 novembre 2013, un tribunal de grande instance a condamné M. [A] à payer, avec indexation, certaines sommes à M. et Mme [M] au titre des travaux de reprise des fissures des dallages des garages et de la terrasse côté Ouest et au titre des travaux de reprise sur les murs autour de la terrasse du logement, l'a condamné, solidairement avec la société GAN assurances, à leur payer certaines sommes au titre des travaux de reprise des parois enterrées du garage et, à titre de dommages-intérêts, pour la perte de jouissance des garages et en réparation des nuisances liées au travaux, et a dit que les fissures sur les façades ne compromettaient pas, au jour du jugement, la solidité de l'ouvrage ni ne le rendaient impropre à sa destination.

3. Par un arrêt du 14 janvier 2016, une cour d'appel a confirmé le jugement déféré.

4. Par un arrêt du 12 octobre 2017, la troisième chambre civile de la Cour de cassation (3e Civ., 12 octobre 2017, n° 16-18.134) a cassé cet arrêt, mais seulement en ses dispositions condamnant M. [A], d'une part seul, et, d'autre part, solidairement avec la société GAN assurances, à payer certaines sommes à M. et Mme [M].

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. M. et Mme [M] font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes relatives aux fissures en façade, alors « que la juridiction de renvoi excède ses pouvoirs lorsqu'après avoir déclaré irrecevable une demande comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée par le précédent arrêt non cassé sur ce point, déboute les demandeurs à la saisine de leur demande au fond ; qu'en déboutant les époux [M] de leurs demandes relatives aux fissures en façade après avoir constaté que la décision ayant dit que les fissures sur les façades ne compromettaient pas, au jour du jugement, la solidité de l'ouvrage ni ne le rendaient impropre à sa destination avait acquis sur ce point l'autorité de chose jugée, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en violation des articles 122 et 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. La cour d'appel n'ayant pas, dans le dispositif de l'arrêt attaqué, déclaré irrecevables les demandes relatives aux fissures en façade, le moyen, qui manque en fait, ne peut être, dès lors, accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [M] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [M]

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les époux [M] de leurs demandes relatives aux fissures en façade ;

Aux motifs que les époux [M] demandaient la réparation des fissures sur les façades pour lesquelles l'expert préconisait la reprise des fondations par la mise en oeuvre de micro pieux pour la somme de 141 950 € hors-taxes, outre les honoraires d'un maître d'oeuvre ; que la société GAN rappelait que l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes n'avait fait l'objet que d'une cassation partielle s'agissant de la date de la réception tacite et de la contradiction des moyens pour les désordres relatifs aux murs périphériques de la terrasse du logement 2 et aux parois enterrées du garage et qu'ainsi cet arrêt n'avait pas fait l'objet d'une cassation s'agissant du caractère décennal des fissures en façades ; que le premier juge avait dit que ces fissures ne compromettaient pas au jour du jugement la solidité de l'ouvrage ni ne le rendaient impropre à sa destination ; que la cour d'appel de Nîmes avait confirmé le jugement ; que l'autorité de la chose jugée n'avait lieu qu'à l'égard de ce qui avait fait l'objet d'un jugement et tranché dans son dispositif ; que le premier juge avait expressément écarté, dans le dispositif de son jugement, la nature décennale des fissures en façades qui ne répondaient pas aux exigences de l'article 1792 du code civil sur la solidité de l'ouvrage et son impropriété à sa destination ; que ce dispositif était la conséquence nécessaire des motifs développés puisque le premier juge avait rappelé les conclusions de l'expert aux termes desquelles la solidité de l'ouvrage n'était pas compromise compte tenu de l'absence d'évolution constatée sur les fissures surveillées par des jauges et l'ouvrage n'était pas impropre à sa destination compte tenu de l'absence de fissures infiltrantes ; qu'il a ajouté que même si des risques d'aggravation des désordres n'étaient pas exclus, il n'était pas démontré de manière certaine que la solidité de l'ouvrage serait compromise dans le délai de la garantie décennale ; qu'il avait conclu en retenant que les critères de la responsabilité décennale n'étaient pas encore réunis et qu'il convenait de débouter les époux [M] de leur demande à ce titre ; que le fait que le jugement ait indiqué que les fissures sur les façades ne revêtaient pas « au jour du jugement » les conditions de la responsabilité décennale ne permettait pas un nouvel examen de la demande des époux [M] même si la situation avait évolué ; qu'en effet cette formulation était sans portée puisque la décision rendue dessaisissait le juge et acquérait, en l'absence d'infirmation puis de cassation sur ce point, l'autorité de la chose jugée ; qu'en conséquence, la demande des époux [M] à ce titre devait être écartée ;

Alors que la juridiction de renvoi excède ses pouvoirs lorsqu'après avoir déclaré irrecevable une demande comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée par le précédent arrêt non cassé sur ce point, déboute les demandeurs à la saisine de leur demande au fond ; qu'en déboutant les époux [M] de leurs demandes relatives aux fissures en façade après avoir constaté que la décision ayant dit que les fissures sur les façades ne compromettaient pas, au jour du jugement, la solidité de l'ouvrage ni ne le rendaient impropre à sa destination avait acquis sur ce point l'autorité de chose jugée, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en violation des articles 122 et 624 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-23646
Date de la décision : 15/04/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 14 mars 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 avr. 2021, pourvoi n°19-23646


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé et Trichet, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.23646
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