La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/04/2021 | FRANCE | N°21-80591

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 avril 2021, 21-80591


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° G 21-80.591 F-D

N° 00621

MAS2
14 AVRIL 2021

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 AVRIL 2021

Mme [M] [A], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 15 janvier 2021, qui, dans l'info

rmation suivie contre M. [V] [X] du chef de viol, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.

Un ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° G 21-80.591 F-D

N° 00621

MAS2
14 AVRIL 2021

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 AVRIL 2021

Mme [M] [A], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 15 janvier 2021, qui, dans l'information suivie contre M. [V] [X] du chef de viol, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Guéry, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [M] [A], et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 avril 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Le 4 janvier 2018, Mme [M] [A] a déposé plainte au commissariat de police d'Avignon, contre personne non dénommée, pour des faits de chantage.

3. Elle a expliqué, qu'en proie à des difficultés psychologiques, elle s'était inscrite sur un site de rencontre et avait échangé des messages avec un dénommé « [H] », dont les investigations ultérieures permettaient d'établir qu'il s'agissait de M. [V] [X].

4. Celui-ci lui avait promis une rencontre mais à la condition qu'elle accepte d'abord d'avoir des relations sexuelles avec son frère. Elle avait accepté et c'était dans ces conditions qu'elle avait eu, dans un hôtel d'Avignon, un rapport sexuel avec le prétendu frère de [H], qui n'était autre que M. [X]. Elle avait accepté que cette relation soit filmée et photographiée.

5. Une quinzaine de jours plus tard, courant septembre 2017, [H] l'a recontactée et lui a proposé une seconde relation sexuelle avec son frère, lui indiquant que si elle refusait il diffuserait les photos prises lors du premier rendez-vous.

6. Elle avait eu une seconde relation sexuelle avec lui.

7. Par la suite, il lui avait demandé de lui verser de l'argent contre la promesse de ne pas diffuser les fichiers compromettants en sa possession.

8. M. [X] a été mis en examen des chefs de viol, extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, promesse, secret, fonds, valeur ou bien, et de menace ou acte d'intimidation pour déterminer une victime à ne pas porter plainte ou à se rétracter.

9. Par ordonnance du 10 juin 2020, le magistrat instructeur a dit n'y avoir lieu à suivre du chef de viol et a ordonné le renvoi de M. [X] devant le tribunal correctionnel pour les délits.

10. La partie civile a relevé appel de cette décision.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

11. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de non-lieu partiel rendue par le juge d'instruction du tribunal judiciaire d'Avignon du 10 juin 2020 ayant dit n'y avoir lieu à suivre du chef de viol, alors :

« 1°/ que les juridictions d'instruction doivent se prononcer, non sur la preuve de la culpabilité, mais sur l'existence ou l'absence de charges suffisantes ; que tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol ; qu'en retenant qu' « à le supposer établi, le chantage exprimé par le mis en examen pour obtenir [des] secondes relations sexuelles a été exprimé plusieurs jours avant, s'est heurté dans un premier temps au refus de la partie civile, n'a pas été renouvelé lors du second rendez-vous de telle manière que la contrainte ou les menaces ainsi subies ne peuvent être en l'espèce considérées comme suffisamment immédiates, graves et contraignantes pour admettre que la partie civile a agi lors du second rendez-vous sous leur effet et que c'étaient elles qui l'avaient déterminée à des relations sexuelles », sans mieux s'expliquer sur l'absence de contrainte morale caractérisant le défaut de consentement de la plaignante, quand elle relevait que le mis en examen avait reconnu à plusieurs reprises avoir obtenu le second rapport sexuel sous la menace de diffuser les photographies et vidéos qu'il avait prises d'elle lors de leur première relation intime, ce qui ressortait également de son examen psychiatrique, qui relatait que celui-ci avait réitéré ses aveux et avait déclaré « elle l'a donc fait une deuxième fois et là c'était pas consentant », la chambre de l'instruction a méconnu les articles 222-23 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;

2°/ que le viol résulte de la contrainte exercée sur la victime, de son absence de consentement et non de la résistance qu'elle a été, ou non, en mesure de manifester ; que l'existence de relations antérieures entre la victime et l'agresseur ne fait pas obstacle à la qualification de viol ; qu'en énonçant qu' « en soi le simple ressenti de la partie civile, qui par ailleurs a accepté les relations malgré les menaces sans les évoquer avant le second rapport et n'a pas manifesté d'une façon quelconque un refus des actes sexuels, la peur qu'elle aurait eu l'en empêchant, alors que pour autant elle se trouvait dans une situation peu ou prou similaire à la précédente sans connaître la personnalité du mis en examen, ne saurait suffire à caractériser une contrainte », quand elle relevait que la plaignante n'avait pas fait état de menaces ayant précédé le premier rapport sexuel, auquel elle avait consenti « dans le but de rencontrer [H] », mais uniquement avant le second rapport, qu'elle avait eu cette fois « par crainte de voir les photographies diffusées », ce dont il s'évinçait que son consentement avait été forcé lors de ce second rapport, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 222-23 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;

3°/ que tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol ; que la violence et la contrainte en tant qu'éléments matériels du viol peuvent être non seulement physiques, mais encore morales et résulter notamment d'un chantage ; qu'en énonçant que « si elle mettait en avant par la suite des menaces de la part du mis en examen de révéler des photos compromettantes prises lors du premier rapport, il y a lieu aussi de retenir que malgré ces menaces (...), aucune contrainte n'a été utilisée lors de ce second rapport selon les déclarations mêmes de Mme [A] qui évoque seulement des relations de soumission consenties comme la prise de nouvelles photographies et ce toujours dans un espoir chimérique de rencontrer enfin [H] », quand elle relevait pourtant que la partie civile avait déclaré que le mis en examen lui avait « imposé une relation qu'elle avait trouvé avilissante, notamment parce qu'il lui avait craché dessus » et qu'elle « n'avait toutefois pas protesté en raison – disait-elle – de la crainte de la diffusion des images mais aussi parce qu'elle avait eu peur d'une potentielle réaction violente de l'intéressé », la chambre de l'instruction, qui s'est contredite, a du reste méconnu l'article 222-23 du code pénal et l'article 593 du code de procédure pénale ;

4°/ que la chambre de l'instruction doit envisager les faits poursuivis sous toutes les qualifications légales possibles ; qu'à défaut d'avoir recherché notamment s'il ne résultait pas de l'information des charges suffisantes contre M. [X] d'avoir menacé de porter à la connaissance du public, contre le gré de la plaignante, des images de celle-ci présentant un caractère sexuel obtenues avec son consentement, fait en tant que tel constitutif d'un délit pénal, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 222-17, 226-1, 226-2-1, 226-5 du code pénal ainsi que l'article 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Sur le moyen, pris en sa quatrième branche

12. Le grief est inopérant, les menaces dont la demanderesse a été victime étant visées par une disposition devenue définitive de l'arrêt attaqué, confirmant le renvoi de M. [X] devant le tribunal correctionnel pour les faits de menace et d'extorsion qui lui sont reprochés.

Sur le moyen, pris en ses autres branches

13. Pour confirmer l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction, l'arrêt relève qu'il résulte des faits de l'espèce qu'à aucun moment le stratagème mis en place par la personne mise en examen n 'a visé à tromper la victime sur son identité civile et physique et qu'ainsi lorsque la partie civile s'est rendue à l'hôtel afin d'avoir des relations sexuelles avec le mis en examen elle savait sans aucune ambiguïté possible que ce dernier ne serait pas celui avec qui elle conversait via un réseau internet mais « son frère », puisque selon l'accord conclu entre les parties avoir des relations sexuelles avec ce dernier était le préalable pour poursuivre des relations avec « [H] » et obtenir une rencontre avec lui.

14. Les juges ajoutent que si la plaignante a mis en avant par la suite des menaces de la part de la personne mise en examen de révéler des images compromettantes prises lors du premier rapport, il y a lieu aussi de retenir que, malgré ces menaces, aucune contrainte n 'a été utilisée lors de ce second rapport.

15. Ils énoncent que le simple ressenti de la partie civile, qui par ailleurs a accepté les relations malgré les menaces sans les évoquer avant le second rapport et n'a pas manifesté d'une façon quelconque un refus des actes sexuels, la peur qu'elle aurait eue l'en empêchant, alors que pour autant elle se trouvait dans une situation peu ou prou similaire à la précédente sans connaître la personnalité de la personne mise en examen, ne saurait suffire à caractériser une contrainte.

16. Ils concluent qu'à le supposer établi le chantage exprimé par la personne mise en examen pour obtenir ces secondes relations sexuelles a été exprimé plusieurs jours avant, s'est heurté dans un premier temps au refus de la partie civile, n 'a pas été renouvelé lors du second rendez-vous de telle manière que la contrainte ou les menaces ainsi subies ne peuvent être en l'espèce considérées comme suffisamment immédiates, graves et contraignantes pour admettre que la partie civile a agi lors du second rendez-vous sous leur effet et que c'étaient elles qui l'avait déterminée à des relations sexuelles.

17. En se déterminant ainsi, par des motifs relevant de son appréciation souveraine et répondant au mémoire dont elle était saisie, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.

18. Le moyen doit en conséquence être écarté.

19. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze avril deux mille vingt et un.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 21-80591
Date de la décision : 14/04/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, 15 janvier 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 avr. 2021, pourvoi n°21-80591


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:21.80591
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award