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14/04/2021 | FRANCE | N°20-86995

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 avril 2021, 20-86995


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Y 20-86.995 FS-D

N° 00558

14 AVRIL 2021

CG10

NON LIEU À RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 AVRIL 2021

Mme [Y] [O] a présenté, par mémoire spécial reçu le 1er mars 2021, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé

par elle contre l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Limoges, en date du 25 novembre 2020, qui a déclaré irrecevab...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Y 20-86.995 FS-D

N° 00558

14 AVRIL 2021

CG10

NON LIEU À RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 AVRIL 2021

Mme [Y] [O] a présenté, par mémoire spécial reçu le 1er mars 2021, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par elle contre l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Limoges, en date du 25 novembre 2020, qui a déclaré irrecevable son appel de l'arrêt de la cour d'assises de la Haute-Vienne en date du 25 septembre 2020.

Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Mme [Y] [O], et les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [T] [M] et les conclusions de Mme Philippe, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 31 mars 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Drai, Mme Slove, M. Guéry, Mme Sudre, Mme Issenjou, conseillers de la chambre, Mme Carbonaro, Mme Barbé, M. Mallard, conseillers référendaires, Mme Philippe, avocat général, et Mme Guichard, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Des observations ont été produites.

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :« Les dispositions des articles 380-1 à 380-8 du code de procédure pénale sont-elles contraires à la Constitution au regard des articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, du préambule de la Constitution de 1946, des articles 1er et 34 de la Constitution, ainsi qu'au droit à une procédure juste et équitable, aux droits de la défense, aux principes d'égalité devant la loi, devant la justice et devant la procédure pénale et au principe de dignité humaine, en ce qu'elles ne prévoient pas en matière criminelle, lorsque la partie civile défaillante n'a pas été informée de la date d'audience, la possibilité d'interjeter appel quant à l'action publique, notamment des décisions d'acquittement ? »

2. Parmi les dispositions législatives contestées, les articles 380-1 et 380-2-1A à 380-8 du code de procédure pénale ne sont pas applicables à la procédure, la non conformité invoquée n'étant relative qu'aux conditions dans lesquelles l'appel de la partie civile peut être reçu à l'encontre des décisions rendues par la cour d'assises statuant en premier ressort.

3. L'article 380-2 du code de procédure pénale est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclaré conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

4. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

5. La question posée ne présente pas un caractère sérieux.

6. En effet, la partie civile dispose, en application de l'article 372 du code de procédure pénale, de la faculté, en cas d'acquittement, de demander réparation du dommage résultant de la faute de l'accusé, telle que celle-ci résulte des faits objet de l'accusation. Elle conserve, y compris quand elle n'a pas comparu devant la cour d'assises statuant en premier ressort, le droit d'agir en réparation du dommage que lui ont personnellement causé les faits à l'origine de la poursuite.

7. Il en résulte que la limitation au seul procureur général du droit d'appel contre les arrêts d'acquittement prononcés par la cour d'assises ne porte pas une atteinte excessive aux principes de valeur constitutionnelle visés par la demanderesse.

PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE TRANSMETTRE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt et un.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 20-86995
Date de la décision : 14/04/2021
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Premier Président près la Cour d'appel de Limoges, 25 novembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 avr. 2021, pourvoi n°20-86995


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.86995
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