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14/04/2021 | FRANCE | N°20-11959

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 avril 2021, 20-11959


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 avril 2021

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 317 F-D

Pourvoi n° N 20-11.959

Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de Mme [G].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 14 septembre 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISr> _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 AVRIL 2021

1°/ M. [X] [F], domicilié [Adresse 1],

2°/ ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 avril 2021

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 317 F-D

Pourvoi n° N 20-11.959

Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de Mme [G].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 14 septembre 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 AVRIL 2021

1°/ M. [X] [F], domicilié [Adresse 1],

2°/ l'union des associations familiales départementales (UDAF) de l'Ain, dont le siège est [Adresse 2], agissant en qualité de curateur de M. [X] [F],

ont formé le pourvoi n° N 20-11.959 contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2019 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [V] [G], divorcée [R], domiciliée [Adresse 3],

2°/ à la Société générale, dont le siège est [Adresse 4],

défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [F] et de l'UDAF de l'Ain, ès qualités, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme [G], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société générale, et l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 2 mars 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 29 octobre 2019), par acte sous seing privé du 2 mai 2006, réitéré par acte authentique du 2 mars 2007, Mme [G] a vendu à M. [F] une parcelle de terrain avec chalet-cabanon au prix de 103 000 euros. Pour financer l'acquisition de ce bien, M. [F] a souscrit, par acte notarié du 2 mars 2007, un prêt auprès de la Société générale. Par jugement du 19 février 2008, il a été placé sous curatelle renforcée, l'UDAF de l'Ain étant désignée en qualité de curateur.

2. Le 1er décembre 2014, M. [F] et son curateur ont assigné Mme [G] et la Société générale en nullité de la vente et du prêt et, subsidiairement, en responsabilité de la banque.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, et les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

4. M. [F] et son curateur font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'action en nullité de la vente du 2 mars 2007 pour insanité d'esprit, alors :

« 1°/ que si, à l'égard du majeur non protégé, le délai de prescription de cinq ans de l'action en nullité intentée sur le fondement de l'article 489 du code civil court à partir du jour de l'acte contesté, l'auteur de cet acte peut prouver que la prescription a été suspendue en raison d'une impossibilité d'agir ; que la cour d'appel a constaté que « M. [F] a été placé sous curatelle renforcée le 19 février 2008 du fait d'une maladie dépressive majeure à expression déficitaire qui altère ses capacités au point d'empêcher l'expression de sa volonté », le juge s'étant déterminé au regard de certificats médicaux des 27 octobre et 10 novembre 2007 » ; que la mesure de curatelle a été régulièrement reconduite, les troubles persistant ; qu'en ne recherchant pas s'il ne résultait de ces constatations que M. [F] n'était pas, au moins depuis le 27 octobre 2007 et jusqu'à la date de sa décision, hors d'état d'agir en annulation de la vente litigieuse, de sorte que la prescription était suspendue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 489 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce ;

2°/ que la curatelle n'entraîne pas, à la différence de la tutelle, la représentation du majeur protégé mais seulement son assistance ; que la prescription à l'égard du majeur sous curatelle qui se trouve dans l'impossibilité d'agir, reste suspendue tant que persiste le trouble qui l'empêche d'agir ; qu'en disant que l'ouverture de la mesure de curatelle renforcée avait mis fin à l'impossibilité d'agir et donc à la suspension de la prescription, la cour d'appel a violé les articles 489 et 508 du code civil dans leur rédaction applicable. »

Réponse de la Cour

5. Selon l'article 489 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007, applicable à la cause eu égard à la date de l'acte litigieux, pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit ; c'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver un trouble mental au moment de l'acte ; du vivant de l'individu, l'action en nullité ne peut être exercée que par lui, ou par son tuteur ou curateur, s'il lui en a été ensuite nommé un ; elle s'éteint par le délai prévu à l'article 1304.

6. Le délai de cinq ans par lequel se prescrit l'action en nullité court à partir du jour de l'acte contesté, l'auteur de cet acte pouvant cependant prouver que la prescription a été suspendue en raison d'une impossibilité d'agir.

7. Selon l'article 508 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007, applicable au jour de l'ouverture de la mesure de protection, peut être placé sous curatelle le majeur qui, sans être hors d'état d'agir lui-même, a besoin d'être conseillé ou contrôlé dans les actes de la vie civile.

8. L'arrêt relève qu'à supposer que M. [F] ait été dans l'impossibilité absolue d'agir antérieurement à son placement en curatelle, l'ouverture de cette mesure, le 19 février 2008, a mis fin à cette impossibilité d'agir, dès lors que son curateur, qui a été informé de l'existence du prêt immobilier le 1er avril 2008 et des impayés au plus tard le 15 octobre 2008, était en mesure de lui apporter toute l'assistance nécessaire pour agir en nullité.

9. La cour d'appel, qui a souverainement estimé que M. [F] n'était plus dans l'impossibilité absolue d'agir après l'ouverture de la curatelle, en raison de l'aide et l'assistance que pouvait lui apporter son curateur, en a exactement déduit, procédant à la recherche prétendument omise, que la suspension de la prescription avait pris fin.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [F] et l'UDAF de l'Ain aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. [F] et l'UDAF de l'Ain

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'action en nullité pour insanité d'esprit de la vente du 2 mars 2007

AUX MOTIFS QUE M. [F] a été placé sous curatelle renforcée par jugement du juge d'instance de Nantua du 19 février 2008 du fait d'une "maladie dépressive majeure à expression déficitaire qui altère ses capacités au point d'empêcher l'expression de sa volonté" ; que le juge s'est prononcé au vu notamment d'un certificat médical du médecin traitant de M. [F] en date du 27 octobre 2007 et du certificat médical d'un médecin spécialiste inscrit sur la liste établie par la procureur de la République délivré le 10 novembre 2007 ; que M. [F] n'était donc pas encore sous curatelle, et donc pas majeur protégé au sens de l'article 1304, au moment de la signature de l'acte sous seing privé du 2 mai 2006 puis des actes authentiques de vente et de prêt du 2 mars 2007 ; qu'il ne bénéficie donc pas de la suspension de droit du délai de prescription de l'article 1304 ; qu'à supposer que M. [F] ait été dans l'impossibilité absolue d'agir antérieurement à son placement sous curatelle, c'est par de justes et pertinents motifs, adoptés par la cour, que le premier juge a retenu que, sauf à priver cette mesure de toute substance, l'ouverture de la curatelle renforcée le 19 février 2008 a mis fin à cette impossibilité d'agir et donc à la suspension de la prescription ; que cette mesure est en effet censée apporter au majeur protégée toute l'assistance nécessaire ; que l'UDAF qui s'est rapprochée de la Société générale dès le 1er avril 2008, a été informée de l'existence d'un prêt immobilier, et a ensuite été avisée des impayés au plus tard à partir du 15 octobre 2008, ne peut utilement invoquer le fait qu'elle n'a pas procédé à l'inventaire des biens de M. [F] alors même qu'il s'agit d'une exigence légale rappelée dans le jugement de curatelle renforcée de M. [F] ; que contrairement à ce qu'elle soutient, l'établissement de cet inventaire consiste, s'agissant d'un bien immobilier, à l'estimer et non pas seulement à s'en tenir au prix auquel il a été acheté ; que rien ne permet de retenir qu'elle n'a pas pu prendre la mesure de l'absence de corrélation entre la valeur d'achat et la valeur réelle avant le courrier de la société Foncia du 10 octobre 2012 confirmé par l'avis des domaines du 5 décembre 2012, étant observé que, à supposer même que ce soit le cas, elle était alors encore dans les temps pour agir ; que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a déclaré prescrite l'action en nullité pour cause d'insanité engagée le 1er décembre 2014,

ET PAR MOTIFS ADOPTES QUE la prescription quinquennale de l'action en nullité pour insanité d'esprit peut être suspendue en cas d'impossibilité d'agir ce que démontrent en l'occurrence les motifs d'ouverture de la mesure de protection et les pièces produites par les demandeurs justifiant de l'état de santé de M. [F] qui a fait l'objet de nombreuses hospitalisations ; qu'il convient cependant de considérer que la suspension de la prescription a pris fin au jour de l'ouverture de la mesure de curatelle renforcée qui met forcément fin à cette impossibilité d'agir, sauf à priver cette mesure de toute sa substance ; que dès lors, doit être indifférent le fait, pour l'Udaf, de prétendre n'avoir eu connaissance du contrat de vente litigieux que le 20 mai 2010 et de prétendre que l'inventaire auquel elle était légalement tenue dans les 10 jours de la mesure ne lui aurait pas permis l'identification de ce terrain, puisque cette carence est de son fait, étant précisé, au demeurant, qu'elle ne produit pas ledit inventaire,

1) ALORS QUE si, à l'égard du majeur non protégé, le délai de prescription de 5 ans de l'action en nullité intentée sur le fondement de l'article 489 du code civil court à partir du jour de l'acte contesté, l'auteur de cet acte peut prouver que la prescription a été suspendue en raison d'une impossibilité d'agir ; que la cour d'appel a constaté que « M. [F] a été placé sous curatelle renforcée le 19 février 2008 du fait d'une maladie dépressive majeure à expression déficitaire qui altère ses capacités au point d'empêcher l'expression de sa volonté », le juge s'étant déterminé au regard de certificats médicaux des 27 octobre et 10 novembre 2007 » ; que la mesure de curatelle a été régulièrement reconduite, les troubles persistant ; qu'en ne recherchant pas s'il ne résultait de ces constatations que M. [F] n'était pas, au moins depuis le 27 octobre 2007 et jusqu'à la date de sa décision, hors d'état d'agir en annulation de la vente litigieuse, de sorte que la prescription était suspendue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 489 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce ;

2) ALORS QUE la curatelle n'entraine pas, à la différence de la tutelle, la représentation du majeur protégé mais seulement son assistance ; que la prescription à l'égard du majeur sous curatelle qui se trouve dans l'impossibilité d'agir, reste suspendue tant que persiste le trouble qui l'empêche d'agir ; qu'en disant que l'ouverture de la mesure de curatelle renforcée avait mis fin à l'impossibilité d'agir et donc à la suspension de la prescription, la cour d'appel a violé les articles 489 et 508 du code civil dans leur rédaction applicable ;

3) ALORS QUE le curateur doit procéder à l'inventaire des biens de son protégé dans les 10 jours de sa désignation ; que cet inventaire vise à répertorier, pour les protéger, les biens du majeur; que le curateur est fondé à retenir les biens pour la valeur indiquée à l'acte authentique d'acquisition ; que, pour l'inventaire, l'Udaf était fondée à considérer que la valeur du terrain et du cabanon était celle pour laquelle ils avaient été acquis, quelques mois plus tôt, par l'acte authentique d'acquisition du 2 mars 2007; qu'en retenant que l'inventaire aurait permis à l'Udaf de connaitre la véritable valeur du terrain, la cour d'appel a violé les articles 509 et 451 du code civil dans leur rédaction applicable et 2224 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [F] et l'Udaf de leur demande en nullité du contrat de prêt ;

AUX MOTIFS QUE les appelants font valoir que le contrat de prêt aurait eu pour objet "l'acquisition [d'une] maison individuelle" avec une occupation à titre de résidence principale de l'emprunteur ; qu'ils en déduisent qu'il est "patent" que cet objet est erroné ; que l'erreur n'est une cause de nullité que si elle a vicié le consentement de celui qui s'est engagé ; qu'en l'espèce, M. [F] n'allègue ni ne démontre qu'il ait pu par cette mention erronée être trompé sur le fait que le prêt souscrit avait pour objet de financer l'acquisition du bien immobilier de [Adresse 5] de sorte que son action en nullité doit être rejetée,

ALORS QUE l'erreur est une cause de nullité de la convention lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet ; que la cour d'appel a constaté que le contrat de prêt avait pour objet l'acquisition d'une maison à destination principale d'habitation ; que ce prêt en réalité servi à financer l'acquisition d'un cabanon de 26 m², non viabilisé et qui ne le serait jamais, le terrain était inconstructible ; qu'en ne recherchant si M. [F] n'avait pas été induit en erreur sur la consistance du bien dont il se portait acquéreur par l'acte de prêt, la cour d'appel a violé l'article 1110 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [F] et l'Udaf de leur action en responsabilité contre la banque,

AUX MOTIFS QUE c'est par une exacte analyse des éléments de faits qui lui étaient soumis et par de justes et pertinents motifs que le premier juge a retenu qu'aucune faute contractuelle de la Société générale n'était caractérisée ; qu'en cause d'appel, les appelants font valoir que "ce n'est manifestement qu'en raison d'une connivence toute particulière avec l'agent immobilier que le prêt a été accordé" ; que la banque estime que cette présentation des faits est fallacieuse et que la preuve n'en est pas rapportée ; qu'à l'appui de cette allégation, les appelants produisent l'attestation du cousin de M. [F] qui rapporte que ce dernier lui a expliqué qu'après s'être vu refuser un prêt par trois banques, il s'est retourné vers l'agent immobilier en charge de la vente dont l'agence est à Saint Julien en Genevois qui lui a assuré qu'il trouverait une solution et qui, quelques jours plus tard, l'a convoqué à l'agence de la Société Générale de Saint Julien en Genevois pour signer le contrat de prêt après avoir simplement présenté ses dernières fiches de paie. Ce témoin ajoute qu'il était très surpris par l'octroi d'un prêt sans difficulté grâce à l'intervention de l'agent immobilier alors qu'il s'agissait du même terrain, du même demandeur et des mêmes revenus ; que cette attestation est tout à fait insuffisante à établir l'existence de la connivence invoquée dans la cadre de l'action en responsabilité ; que contrairement à ce que soutiennent les appelants, les courriers recommandés adressés par la Société Générale à l'UDAF de l'Ain en 2008, sont sans ambiguïté sur le fait de l'existence d'un prêt, étant relevé qu'ils ne soutiennent pas que la Société Générale n'a pas répondu utilement à la demande de renseignement de l'UDAF du 1er avril 2008 en vue de recenser des éléments bancaires concernant M. [F] et notamment les prêts souscrits auprès de cette banque,

ET AUX MOTIFS QUE si les établissements bancaires ont un devoir de conseil et de mise en garde, ce devoir est limité à l'analyse des capacités financières et patrimoniales du bénéficiaire du prêt et à la prévention des risques liés à l'emprunt ; qu'en l'espèce, aucun manquement contractuel ne peut être reproché à la Société Générale au vu des pièces produites alors qu'au moment où elle a accordé le prêt, elle n'était en possession ni du compromis qui ne faisait pas état du caractère non constructible du terrain acheté de sorte qu'il n'y avait aucune raison que le prix de 103.000 euros l'alerte sur son caractère anormalement élevé ; qu'en outre, force est de constater qu'il n'est pas démontré ni même allégué que la Société Générale ait eu connaissance des problèmes psychiatriques de M. [F],

1) ALORS QUE la banque dispensatrice de crédit est tenue de s'assurer que le financement accordé est adapté aux capacités de remboursement de l'emprunteur ; qu'elle doit s'assurer de l'existence et de la consistance du bien dont elle finance l'acquisition ; que la cour d'appel a constaté que le prêt portait sur le financement d'une maison individuelle à usage de résidence principale, et que la banque avait prêté les fonds sans même avoir eu connaissance de la promesse de vente ; qu'en ne recherchant pas si la banque, en s'abstenant de s'assurer de la réalité et de la consistance du bien financé, n'avait pas commis une faute, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce ;

2) ALORS QUE le banquier est tenu de s'assurer de l'exactitude des mentions de l'acte de prêt ; que la cour d'appel a constaté que le crédit avait été accordé pour le financement d'une maison destinée à être la résidence principale de l'emprunteur ; que le bien acquis était en réalité un cabanon non viabilisé, situé sur un terrain non constructible ; qu'en écartant la responsabilité de la banque, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, et a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable en l'espèce.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 20-11959
Date de la décision : 14/04/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 29 octobre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 avr. 2021, pourvoi n°20-11959


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Piwnica et Molinié, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.11959
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