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14/04/2021 | FRANCE | N°19-26301

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 avril 2021, 19-26301


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 avril 2021

Cassation sans renvoi

Mme BATUT, président

Arrêt n° 316 F-D

Pourvoi n° F 19-26.301

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 AVRIL 2021

Mme [T] [W], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvo

i n° F 19-26.301 contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2019 par la cour d'appel de Rennes (chambre spéciale des mineurs), dans le litige l'opposan...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 avril 2021

Cassation sans renvoi

Mme BATUT, président

Arrêt n° 316 F-D

Pourvoi n° F 19-26.301

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 AVRIL 2021

Mme [T] [W], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 19-26.301 contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2019 par la cour d'appel de Rennes (chambre spéciale des mineurs), dans le litige l'opposant :

1°/ à [M] [W], mineure, domiciliée [Adresse 2],

2°/ au département [Localité 1], service de l'aide sociale à l'enfance, ayant son siège [Adresse 2],

3°/ au procureur général près la cour d'appel de Rennes, domicilié en son parquet général, place du Parlement de Bretagne, 35000 Rennes,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Antoine, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [W], de la SCP Gaschignard, avocat du département [Localité 1], et l'avis de Mme Marilly, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 mars 2021 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Antoine, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen et Mme Berthomier, Greffier de chambre

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 novembre 2019) le juge des enfants a, le 24 janvier 2018, renouvelé le placement de [M] [W] à l'aide sociale à l'enfance pour une durée de deux ans.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

2. Mme [W] fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a renouvelé le placement de sa fille [M] à l'aide sociale à l'enfance [Localité 1] pour une durée de deux ans, alors « que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi ; qu'une procédure d'assistance éducative dans laquelle les parents n'ont pas été informés de l'existence et du dépôt au greffe de la cour d'appel d'un rapport du service social de l'enfance concernant leurs enfants quelques jours avant l'audience et qui n'ont par conséquent pas pu prendre connaissance de ce rapport avant l'audience, ne permet pas aux parents de bénéficier d'un procès équitable ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de la cour d'appel qu'un rapport de situation a été dressé à la date du 24 septembre 2019, soit seulement six jours avant l'audience qui s'est tenue le 30 septembre 2019 ; qu'en prenant en compte ce rapport de situation, déposé moins d'une semaine avant l'audience, pour débouter Mme [W] de sa demande de mainlevée du placement de sa fille [M], sans vérifier si cette dernière avait été informée du dépôt de ce rapport et en mesure d'en discuter la teneur avant l'audience, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile et les articles 1182 et 1193 du même code :

3. Aux termes du premier de ces textes, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

4. Il résulte des deux derniers que les convocations devant le juge des enfants et la cour d'appel informent les parties de la possibilité de consulter le dossier au greffe.

5. Pour maintenir le placement de la mineure à l'aide sociale à l'enfance, l'arrêt relève que tout travail éducatif est vain avec Mme [W], ainsi que cela ressort du rapport de situation daté du 24 septembre 2019.

6. En statuant ainsi, sans qu'il résulte des pièces de la procédure ni des énonciations de l'arrêt que Mme [W] ait été avisée de la faculté qui lui était ouverte de consulter le dossier au greffe ou qu'elle ait pu prendre connaissance du rapport de situation et en discuter la teneur à l'audience, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

7. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

8. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, les mesures critiquées ayant épuisé leurs effets.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme [W]

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a renouvelé le placement de [M] [W] à l'Aide Sociale à l'Enfance d'Ille et Vilaine pour une durée de deux ans;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Par ordonnance du 11 février 2016, le juge des enfants de St Malo a été saisi par le procureur de la République de ce tribunal de la situation de [M], compte tenu des difficultés de positionnement éducatif de sa mère, Mme [T] [W], en résonance avec sa propre histoire. Au constat que l'autorité de la mère était mis à mal par [M], amenant des positionnements éducatifs peu cohérents et non structurants pour la mineure, ce qui était contesté par Mme [W], le juge des enfants de St Malo ordonnait une mesure judiciaire d'investigation éducative suivant ordonnance du 11 février 2016. Le rapport de cette mesure d'investigation mettait en évidence une relation pathogène entre la mère et l'enfant faite de sur protection et de sur médicalisation de la part de la mère, suscitant, outre un absentéisme scolaire, des réactions de violence de l'enfant à l'endroit de sa mère, cette dernière remettant en cause l'autorité de sa mère notamment par des crises de violence. Le service d'investigation préconisait une mise à distance progressive de [M] de cette relation pathogène en ce que cette dernière risquait à terme de compromettre l'équilibre psychique de [M]. Suivant jugement du 5 décembre 2016, le juge des enfants de St Malo a au visa des conclusions de ce rapport, ordonné un placement séquentiel de l'enfant (deux jours, deux nuits), auprès de l'Aide Sociale à l'Enfance d'Ille et Vilaine pour une durée d'une année. La situation familiale a été revue à l'audience du 24 janvier 2018. C'est dans ce contexte que le jugement dont appel a été fait, a été rendu. Aux termes de cette décision critiquée qui a ordonné le placement de [M] pour une durée d'une année auprès de l'Aide Sociale à l'Enfance dans un cadre désormais à temps plein, et non plus selon des modalités séquentielles, le juge des enfants a considéré qu'il n'existait aucune évolution du positionnement maternel, Mme [W] persistant à adopter une posture éducative sur un mode pathogène, fait notamment de sur protection, projetant sur [M] de nombreuses angoisses, et refusant de se saisir de l'accompagnement éducatif. Alors que l'enfant ne présentait plus de mal-être sur son lieu de placement et démontrait une capacité certaine à s'inscrire dans une relation adaptée à autrui, ainsi que dans les apprentissages scolaires, ce juge a ordonné le placement à temps plein de la mineure auprès de l'Aide Sociale à l'Enfance, et ce afin de permettre à l'enfant de bénéficier d'une prise en charge éducative stable, calme et sécurisante. En cause d'appel, Mme [W] remet en cause l'origine des troubles de sa fille telle qu'analysée par le juge des enfants, contestant vivement être à l'origine de ces derniers, mais les imputant à la problématique médicale de sa fille, et plus particulièrement à une mycose et des troubles de l'attention mis en exergue dans le courant de l'année 2017. Toutefois si de telles pathologies ont bien existé, Mme [W] ne produit toutefois aucun document émanant d'un professionnel de santé de nature à établir une éventuelle corrélation entre lesdites pathologies et les troubles rencontrés par l'enfant auprès de sa mère. En tout état de cause, il sera rappelé que l'origine du placement initial ne se résumait pas à une problématique médicale de l'enfant, mais bien à des postures parentales inadaptées de Mme [W], qui provoquaient des réactions violentes chez [M], que cette dernière ne questionne toujours pas. Dans ce contexte, tout travail éducatif apparaît vain et est d'ailleurs impossible de fait, ainsi qu'il ressort du rapport de situation daté du 24 septembre 2019. Depuis le prononcé du jugement critiqué, l'expert psychiatre ayant examiné Mme [T] [W] à la demande du juge des enfants, a déposé son rapport au greffe du tribunal pour enfants le 25 janvier 2019. Si l'expert a mis à distance un syndrome de Münchausen chez Mme [W] ainsi que toute anomalie mentale ou pathologie psychiatrique, il a cependant mis en évidence des troubles de la personnalité type borderline en lien avec des carences affectives dont les traits de personnalité sont marqués par une affectivité égocentrique, des difficultés relationnelles, des failles narcissiques, un sentiment d'abandon, entrainant une perturbation de sa perception des évènements et des êtres. Il a notamment noté chez Mme [W] des difficultés relationnelles en lien avec sa méfiance des autres, façon sur le mode interprétatif, et également avec une absence d'empathie à leur égard, ne pouvant percevoir ce qu'ils peuvent ressentir ou penser ; il a également mis en évidence un contrôle émotionnel défaillant, entraînant des décharges soudaines auto ou hétéro agressives dès lors que les tensions deviennent trop fortes et surtout si elle ressent des frustrations ou une forte angoisse. En conclusion, l'expert indique qu'il existe un impact de son histoire sur le développement de sa personnalité, et que cela à un impact avec les faits, concluant à la nécessité d'un suivi psychologique pour Mme [W]. Il n'est nullement justifié d'un tel suivi au vu des pièces produites en cause d'appel. Le placement de [M] a conforté la pertinence de l'analyse faite par le juge des enfants aux termes du jugement critiqué, selon laquelle [M] a démontré sur son lieu de placement la capacité à accepter les règles et le cadre posé par les professionnels qui la prennent en charge, famille d'accueil comprise, sans manifester les comportements que sa mère peut décrire, et qui restent cantonner aux seules relations avec cette dernière. L'enfant s'est posée sur son lieu de placement, où elle trouve un cadre sécurisant et contenant, en adéquation avec ses besoins, et qui lui convient, l'enfant n'ayant pas émis le souhait immédiat de retourner vivre chez sa mère, consciente des difficultés maternelles, même si elle a rappelé le lien d'affection qui la lie avec cette dernière. En conséquence, depuis la mise en place du placement, aucune avancée n'a été constatée chez Mme [W] quant à une prise de conscience de ses propres difficultés éducatives, en lien avec sa propre histoire, et de leurs conséquences néfastes sur sa fille au point de compromettre le développement psychique de cette dernière, avec un risque à terme de développement de troubles somatiques. Face à un tel déni, et faute d'évolution de la situation du fait du refus par Mme [W] de tout accompagnement éducatif, il apparaît prématuré, compte tenu de la gravité du contexte à l'origine du placement et de la nécessité de mettre en place un cadre contenant dont l'enfant a besoin de suite pour grandir en toute sécurité, d'envisager de mettre fin à ce placement sans exposer [M] à une situation qui n'est pas stabilisée et qui compromet encore les conditions de son développement physique, affectif, intellectuel et social. Dans ce contexte, et alors que le juge des enfants doit revoir très prochainement la situation, la protection de la mineure impose la poursuite du placement. En conséquence le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions, en l'absence de toute demande subsidiaire formée par l'appelante ».

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Lors de la dernière audience, aux termes de la mesure judiciaire d'investigation éducative, il était mis en évidence l'existence d'une relation mère/fille risquant à terme de compromettre l'équilibre psychique de [M] avec le risque de développement de troubles somatiques et la nécessité, dans ces conditions, de mettre l'enfant à distance progressive de cette relation pathogène. Il est évalué que le comportement pathologique de Mme [W] vis à vis de sa fille demeure toujours aussi inquiétant. Des débats d'audience, il ressort également que Mme [W] ne conteste pas que son autorité peut être mise à mal par la toute puissance de sa fille, comportement qu'elle semble n'adopter que dans le cadre de la relation avec sa mère. En outre, il est clair que Mme [W] est en surprotection vis à vis de sa fille, qu'elle projette sur elle de nombreuses angoisses et est empêchée pour engager un travail éducatif en profondeur avec le service envers lequel aucune relation de confiance n'a pu s'établir, bien au contraire, en sorte qu'aucune évolution significative n'est observée. Force est de constater que l'enfant ne présente plus de signes de mal-être depuis que la mesure de placement séquentiel a été mise en oeuvre. Elle présente de réelles capacités à pouvoir s'inscrire dans une relation adaptée à autrui ainsi que dans les apprentissages scolaires. C'est une petite fille attentive à l'école, elle n'est pas isolée, elle est au contraire bien intégrée à l'école [Établissement 1]. Elle s'est très vite adaptée au rythme de la famille d'accueil où elle a trouvé pleinement sa place. Or, il existe toujours autant d'importants décalages entre le discours maternel et ce que [M] montre ainsi d'elle sur l'ensemble des espaces extérieurs (école, avec le service dans le cadre des entretiens au domicile). L'enfant est toujours fortement mise à mal par les propos de sa mère au sujet de la qualité de la prise en charge sur son lieu d'accueil, de sa « problématique médicale » et face aux prises de position imprévisibles et insécurisantes de sa mère.

Les conclusions du rapport de fin de mesure judiciaire d'investigation éducative demeurent toujours d'actualité :
- Les fragilités de Mme [W], l'absence de considération des ressentis de [M], sa difficulté à différencier sa propre histoire de celle qu'elle perçoit de sa fille, son obnubilation concernant l'état de santé de la fillette, tous éléments qui impactent directement et de façon inquiétante les conditions d'éducation et de prise en charge qu'elle propose au quotidien à son enfant,
- Dans la protection de sa mère, [M] porte la responsabilité du mal-être de celle-ci ce qui à terme pourrait avoir de graves conséquences venant compromettre son développement, son équilibre psychique en termes de construction de l'image de soi et de développement de troubles somatiques.
Dans ce contexte, le renouvellement de la mesure de placement mais à temps complet s'impose pour deux ans au vu de l'absence d'évolution de la situation depuis de nombreuses années et afin de permettre à [M] de se projeter sur son lieu de placement dans la durée, de lui garantir un lieu de vie neutre, stable, calme et sécurisant de manière pérenne. »

ALORS D'UNE PART QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi ; qu'une procédure d'assistance éducative dans laquelle les parents n'ont pas été informés de l'existence et du dépôt au greffe de la cour d'appel d'un rapport du service social de l'enfance concernant leurs enfants quelques jours avant l'audience et qui n'ont par conséquent pas pu prendre connaissance de ce rapport avant l'audience, ne permet pas aux parents de bénéficier d'un procès équitable ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de la cour d'appel qu'un rapport de situation a été dressé à la date du 24 septembre 2019, soit seulement six jours avant l'audience qui s'est tenue le 30 septembre 2019 ; qu'en prenant en compte ce rapport de situation (arrêt attaqué p. 4 § 3), déposé moins d'une semaine avant l'audience, pour débouter Mme [W] de sa demande de mainlevée du placement de sa fille [M], sans vérifier si cette dernière avait été informée du dépôt de ce rapport et en mesure d'en discuter la teneur avant l'audience, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.

ALORS D'AUTRE PART QUE toute mesure de placement ne peut être ordonnée que s'il est établi que la santé, la sécurité ou la moralité de l'enfant sont en danger au domicile des parents ; qu'en se bornant à relever, pour confirmer la mesure de placement de [M], que sa mère avait des difficultés de positionnement éducatif et que son autorité était mise à mal par sa fille l'amenant à des postures parentales inadaptées, la cour d'appel qui a statué par des motifs impropres à caractériser le danger dans lequel se serait trouvée [M] au domicile de sa mère, condition pourtant essentielle au maintien de la mesure de placement, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 375 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-26301
Date de la décision : 14/04/2021
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 18 novembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 avr. 2021, pourvoi n°19-26301


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.26301
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