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14/04/2021 | FRANCE | N°19-22933

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 avril 2021, 19-22933


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 avril 2021

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 343 F-D

Pourvoi n° V 19-22.933

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 AVRIL 2021

1°/ La Société nationale maritime Corse Méditer

ranée (SNCM), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ M. [U] [L], domicilié [Adresse 2], agissant en qualité de liquidateur amiable d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 avril 2021

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 343 F-D

Pourvoi n° V 19-22.933

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 AVRIL 2021

1°/ La Société nationale maritime Corse Méditerranée (SNCM), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ M. [U] [L], domicilié [Adresse 2], agissant en qualité de liquidateur amiable de la Société nationale maritime Corse Méditerranée (SNCM),

3°/ la société [L] [D] et [H] [K], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], en la personne de M. [L] [D], agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société nationale maritime Corse Méditerranée (SNCM),

ont formé le pourvoi n° V 19-22.933 contre un arrêt rendu le 13 juin 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-2), dans le litige les opposant :

1°/ à l'Office des transports de la Corse, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ au payeur régional de Corse, domicilié [Adresse 5],

3°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) [Établissement 1], dont le siège est [Adresse 6],

4°/ à l'AGS-CGEA, dont le siège est [Adresse 7],

5°/ au Comité d'entreprise de la SNCM, dont le siège est [Adresse 8],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la Société nationale maritime Corse Méditerranée, de M. [L], ès qualités, de la société [L] [D] et [H] [K], ès qualités, de la SCP Spinosi, avocat de l'Office des transports de la Corse, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 mars 2021 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence,13 juin 2019), en 2006, la collectivité territoriale de Corse (la CTC) a confié à l'Office des transports de la Corse (l'OTC), établissement public, l'organisation d'une procédure de sélection pour l'attribution d'une délégation de service public maritime entre le port [Établissement 2] et cinq ports corses pour la période 2007-2013.

2. Le 7 juin 2007, l'Assemblée de Corse a attribué au groupement constitué par la Société nationale maritime Corse Méditerranée (la SNCM) et la Compagnie méditerranée de navigation (la CMN) la délégation de service public de la desserte de ces ports et autorisé le président du Conseil exécutif à signer cette convention de délégation de service public (CDSP).

3. Le cahier des charges annexé à la convention, signée le même jour entre, d'une part, l'OTC et la CTC et, d'autre part, la SNCM et la CMN, distinguait le service permanent « passagers fret » et le service complémentaire « passager » à fournir en période de pointe du trafic.

4. Par décision, devenue définitive, du 2 mai 2013, notifiée à l'Etat français, la Commission européenne a décidé que, pour le service complémentaire, les compensations versées à la SNCM, qui ne lui avaient pas été préalablement notifiées, étaient des aides d'Etat incompatibles avec le marché intérieur, de sorte que la France était tenue de se faire rembourser ces aides par leur bénéficiaire.

5. Afin de mettre en oeuvre cette récupération, l'OTC a émis cinq titres de recettes qui ont été contestés devant le juge administratif par la SNCM.

6. La SNCM ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires et la société [L] [D] et [H] [K] désignée liquidateur, l'OTC a déclaré à son passif diverses créances correspondant aux sommes à récupérer, que la SNCM a contestées devant le juge-commissaire.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

7. La SNCM, M. [L], liquidateur amiable de la SNCM, et la société [L] [D] et [H] [K], liquidateur judiciaire de la SNCM, font grief à l'arrêt de dire que l'OTC, personne morale de droit public dotée d'un comptable public, ayant versé sur sa caisse à la SNCM les compensations financières au titre du service complémentaire qualifiées d'aides illégales et incompatibles avec le marché intérieur par décision définitive de la Commission européenne du 2 mai 2013, est compétent pour déclarer les créances de récupération au passif de la SNCM, alors :

« 1°/ que l'article 1511-1-1 du code général des collectivités territoriales dispose que toute collectivité territoriale, tout groupement de collectivités territoriales ayant accordé une aide à une entreprise est tenu de procéder sans délai à sa récupération si une décision de la Commission européenne ou un arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes l'enjoint, à titre provisoire ou définitif et qu'à défaut, après une mise en demeure restée sans effet dans un délai d'un mois à compter de sa notification, le représentant de l'Etat territorialement compétent y procède d'office par tout moyen ; que la cour d'appel ayant relevé que l'OTC avait été chargé, par délégation de la collectivité territoriale de Corse de répartir les crédits entre les entreprises de transport desservant la Corse et que c'était à ce titre que l'OTC avait versé les ressources qualifiées d'aides d'Etat récupérables, il appartenait au seul représentant de l'Etat territorialement compétent, la collectivité territoriale de Corse, de récupérer les aides litigieuses ; qu'en considérant néanmoins que l'OTC avait qualité pour déclarer la créance de récupération au passif de la procédure collective de la SNCM, la cour d'appel a violé l'article 1511-1-1 du code général des collectivités territoriales, ensemble l'article 16 § 3 du règlement 2015/1589 et le principe d'autonomie procédurale des Etats membres de l'Union européenne ;

2°/ qu'aucune disposition du code général des collectivités territoriales ne vient conférer, à titre d'exception, aux établissements publics titulaires d'une délégation de service public, la compétence pour agir au nom de la collectivité territoriale délégataire en récupération d'aides d'Etat indûment versées ; qu'en considérant néanmoins que l'OTC, au regard des missions qui lui ont été conférées par l'article L. 4424-20 du CGCT, partie au contrat de délégation du service public, était compétent pour procéder à la récupération de ces aides d'Etat irrégulières, payées sur sa caisse, via l'ordre de récupération formalisé par l'émission de titres de recette exécutoires, la cour d'appel a violé les articles 1511-1-1, 4424-19 et 4424-20 du code général des collectivités territoriales, ensemble l'article 16 § 3 du règlement 2015/1589 et le principe d'autonomie procédurale des Etats membres de l'Union européenne. »

Réponse de la Cour

8. Il résulte du principe de séparation des pouvoirs qu'il appartient de façon exclusive à l'autorité judiciaire, en vertu des articles L. 624-2 à L. 624-4 du code de commerce, de statuer sur l'admission ou le rejet des créances déclarées mais que le juge administratif est seul compétent pour statuer sur l'existence et le montant d'une créance publique et notamment sur la question de savoir quelle est la collectivité publique compétente pour demander la récupération d'aides versées illégalement et émettre les titres de perception correspondants.

9. Si c'est à tort que la cour d'appel a cru pouvoir se prononcer sur la qualité à agir de l'OTC, sa décision n'encourt cependant pas la censure dès lors que, par une décision n° 4243343 du 28 juin 2019, le Conseil d'Etat a décidé que l'OTC était légalement compétent pour émettre les titres de recettes pour récupérer les aides illégales litigieuses.

10.Le moyen ne peut donc être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société nationale maritime Corse Méditerranée, M. [L], liquidateur amiable de la Société nationale maritime Corse Méditerranée, et la société [L] [D] et [H] [K], liquidateur judiciaire de la Société nationale maritime Corse Méditerranée, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la Société nationale maritime Corse Méditerranée, M. [L], ès qualités et la société [L] [D] et [H] [K], ès qualités.

Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir dit que l'Office des Transports de Corse, personne morale de droit public dotée d'un comptable public, ayant versé sur sa caisse à la SNCM les compensations financières au titre du service complémentaire qualifiées d'aides illégales et incompatibles avec le marché intérieur par décision définitive de la Commission européenne du 2 mai 2013, est compétent pour déclarer les créances de récupération au passif de la SNCM ;

aux motifs propres que « Attendu qu'en vertu de l'article L 622-24 du code de commerce : "A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat. La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix. Le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de la créance "
Attendu que la SNCM soutient que la créance de récupération des compensations versées à la SNCM au titre du service complémentaire considérées comme des aides d'Etat incompatibles avec le marché intérieur par la Commission devait être déclarée par la Collectivité Territoriale de Corse et que l'Office des Transports de Corse n'avait ni qualité ni intérêt ;
Attendu que la récupération des sommes versées irrégulièrement, ayant pour objet de rétablir la situation qui existait sur le marché avant l'octroi des aides concernées, doit être effectuée sans délai selon les modalités prévues par le droit national ;
Attendu qu'en vertu de l'article L. 1511-1-1 du code général des collectivités territoriales : "... Toute collectivité territoriale, tout groupement de collectivités territoriales ayant accordé une aide à une entreprise est tenu de procéder sans délai à sa récupération si une décision de la Commission européenne ou un arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes l'enjoint, à titre provisoire ou définitif..." ;
Attendu qu'aux termes de l'article L. 4424-18 du même code : "La collectivité territoriale de Corse définit, sur la base du principe de continuité territoriale destiné à atténuer les contraintes de l'insularité et dans les conditions de l'article L. 4425-4, les modalités d'organisation des transports maritimes et aériens entre l'île et toute destination de la France continentale, en particulier en matière de desserte et de tarifs." ;
Attendu qu'en vertu de l'article L. 4424-19 de ce code : "Des obligations de service public sont imposées par la collectivité territoriale de Corse sur certaines liaisons aériennes ou maritimes pour assurer le principe de continuité territoriale. Ces obligations ont pour objet, dans le cadre adapté à chaque mode de transport, de fournir des services passagers ou fret suffisants en termes de continuité, régularité, fréquence, qualité et prix et, le cas échéant, de capacité, pour atténuer les contraintes liées à l'insularité et faciliter ainsi le développement économique de l'île, l'aménagement équilibré du territoire insulaire et le développement des échanges économiques et humains entre l'île et la France continentale." ;
Attendu enfin que l'article L. 4424-20 du même code dispose "Sous la forme d'un établissement public de la collectivité territoriale de Corse à caractère industriel et commercial, l'office des transports de la Corse, sur lequel la collectivité exerce son pouvoir de tutelle, a les missions ci-après définies.
En prenant en considération les priorités de développement économique définies par la collectivité territoriale de Corse, l'office des transports de la Corse conclut avec les compagnies désignées pour l'exploitation des liaisons mentionnées à l'article L. 4424-19 des conventions de délégation de service public qui définissent les tarifs, les conditions d'exécution et la qualité du service ainsi que les modalités de contrôle.
L'office répartit les crédits visés à l'article L. 4425-4 entre les deux modes de transports aérien et maritime, sous réserve que cette répartition reste compatible avec les engagements contractés dans le cadre des conventions conclues avec les concessionnaires et qu'elle n'affecte pas, par elle-même, l'équilibre financier de ces compagnies.
L'office assure la mise en oeuvre de toute autre mission qui pourrait lui être confiée par la collectivité territoriale de Corse dans la limite de ses compétences. Il peut, par convention signée avec la collectivité territoriale de Corse, assurer pour son compte la gestion de tout ou partie des reliquats de crédits de la dotation de continuité territoriale mentionnés à l'article L. 4425-26."
Attendu que l'Office des Transports de la Corse est donc légalement chargé de conclure les conventions de délégation de service public avec les entreprises de transport desservant la Corse et de répartir entre eux les crédits correspondants ;
Attendu qu'il est le signataire de la convention de délégation de service public en date du 7 juin 2007 lui conférant l'obligation en son article 5 de régler aux délégataires les compensations financières prévues au contrat ;
Attendu qu'il s'est acquitté, en exécution de ses obligations, du versement des sommes dues à la SNCM au titre du service complémentaire inclus dans les obligations de la délégation de service public, qualifiées d'illégales et incompatibles avec le marché intérieur par la Commission dans sa décision définitive du 2 mai 2013, le Tribunal de l'Union Européenne ayant rejeté le 1er mars 2017 le recours de l'Etat français ;
Attendu que contrairement à ce que font valoir les intimés, les dispositions de l'article L 1511-1-1 du CGCT ne font pas obstacle à ce qu'un établissement public local, chargé par la loi de verser des sommes susceptibles de recevoir la qualification d'aides d'Etat illégales et incompatibles avec le marché intérieur, les recouvre si elles ont été indûment versées ;
Attendu ainsi que l'OTC, au regard des missions qui lui ont été conférées par l'article L 4424-20 du CGCT, partie au contrat de délégation du service public, était compétent pour procéder à la récupération de ces aides d'Etat irrégulières, payées sur sa caisse, via l'ordre de récupération formalisé par l'émission de titres de recette exécutoires ;
Attendu que ce dernier fait justement valoir que le privilège d'émettre des titres exécutoires, réservé aux personnes morales de droit public dotées d'un comptable public en vertu de l'article L 252 A du Livre des Procédures Fiscales est strictement réservé à leurs propres créances ;
Attendu que l'avis énoncé par le président de l'exécutif de la CTC dans son courrier du 17 juillet 2013 au terme duquel "dans le cas présent l'obligation de récupération semble donc échoir au Conseil de l'exécutif de la CTC..." est sans emport dès lors que la récupération des sommes versées irrégulièrement doit être effectuée selon les modalités prévues par le droit national ;
Attendu qu'est également sans effet la circonstance que la déclaration de créance effectuée pour le compte de l'Office des Transports de la Corse l'a été par le Payeur régional de Corse, et non par l'Agent judiciaire de l'Etat, ce moyen n'étant d'ailleurs pas développé par les intimés ;
Attendu qu'il s'ensuit que l'ordonnance querellée est réformée et que la déclaration de créance effectuée par l'OTC est déclarée régulière et recevable » ;

alors 1°/ que l'article 1511-1-1 du code général des collectivités territoriales dispose que toute collectivité territoriale, tout groupement de collectivités territoriales ayant accordé une aide à une entreprise est tenu de procéder sans délai à sa récupération si une décision de la Commission européenne ou un arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes l'enjoint, à titre provisoire ou définitif et qu'à défaut, après une mise en demeure restée sans effet dans un délai d'un mois à compter de sa notification, le représentant de l'Etat territorialement compétent y procède d'office par tout moyen ; que la cour d'appel ayant relevé que l'OTC avait été chargé, par délégation de la collectivité territoriale de Corse de répartir les crédits entre les entreprises de transport desservant la Corse et que c'était à ce titre que l'OTC avait versé les ressources qualifiées d'aides d'Etat récupérables, il appartenait au seul représentant de l'Etat territorialement compétent, la collectivité territoriale de Corse, de récupérer les aides litigieuses ; qu'en considérant néanmoins que l'OTC avait qualité pour déclarer la créance de récupération au passif de la procédure collective de la SNCM, la cour d'appel a violé l'article 1511-1-1 du code général des collectivités territoriales, ensemble l'article 16 § 3 du règlement 2015/1589 et le principe d'autonomie procédurale des Etats membres de l'Union européenne ;

alors 2°/ qu'aucune disposition du code général des collectivités territoriales ne vient conférer, à titre d'exception, aux établissements publics titulaires d'une délégation de service public, la compétence pour agir au nom de la collectivité territoriale délégataire en récupération d'aides d'Etat indûment versées ; qu'en considérant néanmoins que l'OTC, au regard des missions qui lui ont été conférées par l'article L 4424-20 du CGCT, partie au contrat de délégation du service public, était compétent pour procéder à la récupération de ces aides d'Etat irrégulières, payées sur sa caisse, via l'ordre de récupération formalisé par l'émission de titres de recette exécutoires, la cour d'appel a violé les articles 1511-1-1, 4424-19 et 4424-20 du code général des collectivités territoriales, ensemble l'article 16 § 3 du règlement 2015/1589 et le principe d'autonomie procédurale des Etats membres de l'Union européenne.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-22933
Date de la décision : 14/04/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 juin 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 avr. 2021, pourvoi n°19-22933


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.22933
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