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14/04/2021 | FRANCE | N°19-21290

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 avril 2021, 19-21290


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 avril 2021

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 312 F-D

Pourvoi n° J 19-21.290

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 AVRIL 2021

M. [J] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi nÂ

° J 19-21.290 contre l'arrêt rendu le 21 juin 2019 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant :

1°/...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 avril 2021

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 312 F-D

Pourvoi n° J 19-21.290

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 AVRIL 2021

M. [J] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 19-21.290 contre l'arrêt rendu le 21 juin 2019 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [B] [R], domicilié [Localité 1],

2°/ à M. [M] [R], domicilié [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [P], de Me Haas, avocat de M. [B] [R], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [M] [R], après débats en l'audience publique du 2 mars 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 21 juin 2019), [Y] [V] est décédée le [Date décès 1] 2010, laissant pour lui succéder son époux, M. [B] [R], et son fils, M. [M] [R], en l'état d'un testament daté du 3 décembre 2006, rédigé, au dos d'un tableau, en ces termes : « Je soussignée [Y] [R] née [V] veux que ce tableau ainsi que tout ce que je possède ([Localité 1]-maison et son contenu) [Localité 1] et son contenu aillent en direct lègue à mon époux bien-aimé Monsieur [B] [R] le jour de ma mort. A la mort de celui-ci tout reviendra à mon fils [M] [R] mais pas du vivant de son père. Aucun autre héritier ne pourra justifier de quoi que ce soit ». Le 5 novembre 2010, M. [P], notaire, a établi un acte de partage en considérant que ce testament instituait M. [B] [R] légataire à titre particulier des biens et droits immobiliers visés dans le testament, notamment, de la pleine propriété de la maison située à [Localité 1]. Après s'être remarié, M. [B] [R] a, le 13 septembre 2013, vendu cette maison à son épouse.

2. Soutenant qu'il avait bénéficié d'un legs graduel de la maison et non d'un legs résiduel, et qu'en conséquence, l'acte de partage était affecté d'une erreur résultant d'une mauvaise interprétation de cette libéralité, M. [M] [R] a assigné son père et le notaire afin d'obtenir la nullité de cet acte et la condamnation de ce dernier à réparer le préjudice causé par la manquement à son devoir de conseil.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches, le troisième moyen du pourvoi principal, et le moyen du pourvoi incident, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches, le deuxième moyen pris en ses première, deuxième et quatrième branches, du pourvoi principal, et le moyen du pourvoi incident qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation et le premier moyen, pris en sa troisième branche, et le troisième moyen, du pourvoi principal, qui sont irrecevables.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche, du pourvoi principal

Enoncé du moyen

4. M. [P] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. [M] [R] les sommes de 102 000 euros au titre de sa perte de chance, 5 000 euros au titre de son préjudice moral et 21 093,58 euros au titre des honoraires versés, alors « que l'indemnisation doit être à l'exacte mesure du préjudice subi ; qu'en condamnant M. [P] à verser à M. [M] [R] la somme totale 128 093,58 euros en réparation de ses divers préjudices résultant de ce que le notaire avait qualifié à tort le legs litigieux de résiduel, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par le notaire, si en raison de cette erreur de qualification, M. [M] [R] n'avait pas bénéficié d'une économie d'impôt venant contrebalancer son préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1382, devenu 1240 du code civil :

5. Aux termes de ce texte, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

6. Pour condamner M. [P] à payer à M. [M] [R] la somme de 102 000 euros au titre de sa perte de chance, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, retient que le legs consenti par [Y] [V] à M. [B] [R] était grevé d'une charge comportant l'obligation pour le légataire de conserver les biens qui en étaient l'objet et, à son décès, de les transmettre au second gratifié désigné dans l'acte, conformément aux dispositions de l'article 1040 du code civil. Il ajoute que le notaire n'a pas attiré l'attention de MM. [B] et [M] [R] sur la différence entre un legs graduel et un legs résiduel et que, faute d'avoir pris en compte l'existence de cette charge grevant le legs, le partage opéré par l'acte du 5 novembre 2010 a été atteint d'une cause de nullité, de sorte que le manquement du notaire à son devoir de conseil est directement à l'origine de la perte de chance par M. [M] [R] d'hériter de la maison située à [Localité 1] au décès de son père. Il retient que ce préjudice peut être évalué à 85 % du prix de vente du bien, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise pour estimer la valeur de ses droits en considération de l'existence de la charge grevant le legs.

7. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si en raison de l'erreur de qualification du legs, M. [M] [R] n'avait pas bénéficié d'une économie d'impôt de nature à réduire son préjudice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à 102 000 euros le préjudice résultant de la perte de chance subie par M. [M] [R], l'arrêt rendu le 21 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Colmar autrement composé ;

Condamne M. [M] [R] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits, au pourvoi principal, par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. [P]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé l'acte de partage, après décès de Mme [Y] [R], née [V], reçu par M. [P], le 5 novembre 2010, sous répertoire n° 10.505 et la donation consentie par M. [B] [R] à M. [M] [R] selon acte reçu le 5 novembre 2010 par M. [P], d'AVOIR condamné M. [J] [P] à payer à M. [M] [R] les sommes de 102 000 euros au titre de sa perte de chance, de 5 000 euros au titre de son préjudice moral et de 21 093,58 euros au titre des honoraires versés au notaire ;

AUX MOTIFS QUE sur l'annulation du partage : conformément aux anciens articles 1108 et 1110 du code civil, le consentement de la partie qui s'oblige est une condition essentielle pour la validité d'une convention et il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ; que, selon l'article 887, alinéa 2, du même code, le partage peut être annulé pour cause d'erreur, si celle-ci a porté sur l'existence ou la quotité des droits des copartageants ou sur la propriété des biens compris dans la masse partageable ; que, comme l'a relevé à juste titre le tribunal, la phrase du testament de Mme [Y] [V] ainsi libellée : « A la mort de celui-ci [M. [B] [R]] tout reviendra à mon fils [M] [R] mais pas du vivant de son père » manifeste l'intention de la testatrice de transférer à son fils tous les biens légués, après le décès du légataire désigné dans la phrase précédente ; que le sens littéral de cette phrase ne souffre pas d'autre interprétation et qu'aucun élément extrinsèque ne permet de douter de la volonté de la testatrice d'accorder une priorité à son époux sans cependant priver son fils de l'héritage ; que le legs consenti à M. [B] [R] était ainsi grevé d'une charge comportant l'obligation pour le légataire de conserver les biens qui en étaient l'objet et, à son décès, de les transmettre au second gratifié désigné dans l'acte, conformément aux dispositions de l'article 1040 du code civil ; que l'acte de partage reçu par Maître [J] [P] le 5 novembre 2010 n'a pas pris en compte l'existence de cette charge grevant les biens légués à M. [B] [R], alors qu'il porte notamment sur lesdits biens ; que la valeur des biens légués a ainsi été estimée à 465 500 euros, sans tenir compte de l'existence d'une charge ; qu'ont été attribués à M. [B] [R], sans aucune restriction, la pleine propriété de la maison de [Localité 1], pour une valeur estimée à 120 000 euros, ainsi qu'un quart indivis en pleine propriété et l'usufruit de 47 % indivis de l'immeuble situé à [Localité 2], pour une valeur totale estimée à 336 260 euros ; que la seule charge incombant à M. [B] [R] mentionnée dans l'acte de partage est celle de prendre à sa charge le passif de communauté ; que le consentement des copartageants a dès lors été vicié en raison de l'erreur commise sur la nature du legs et sur l'existence d'une charge grevant celui-ci, ce qui caractérise une erreur sur l'existence et sur la quotité des droits des copartageants au sens de l'article 887 du code civil ; qu'il importe peu, sur ce point, que Maître [J] [P] ait recherché à concilier les intérêts en présence en se conformant aux attentes des copartageants, alors que ceux-ci n'avaient pas été exactement informés sur l'étendue de leurs droits respectifs ; qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé l'acte de partage reçu par Maître [J] [P] le 5 novembre 2010 ; sur l'annulation de la donation : que par un second acte reçu par Maître [J] [P] le 5 novembre 2010, M. [B] [R] a fait donation à M. [M] [R] de la nue-propriété de 15 centièmes et de l'usufruit de 20 centièmes de l'immeuble de [Localité 2], dont il était devenu propriétaire pour une quote-part de 25 centièmes en pleine propriété, outre 47 centièmes en usufruit, aux termes de l'acte de partage reçu le même jour ; que, du fait de la nullité de l'acte de partage reçu le même jour, la donation portant sur des droits attribués par cet acte de partage se trouve rétroactivement privée de l'objet ainsi déterminé ; que cette donation est donc nulle par application des anciens articles 1226 et suivants du code civil, dont les dispositions sont désormais reprises par l'article 1163 de ce code ; en outre, que M. [B] [R] fait valoir à juste titre que son consentement à cette donation portant sur des biens compris dans la succession de Mme [Y] [V] a été vicié par l'erreur commise sur les droits respectifs du donateur et du donataire dans cette succession, à l'origine de la nullité de l'acte de partage avec lequel elle forme un ensemble indivisible ; qu'il convient en conséquence de déclarer nulle la donation du 5 novembre 2010 ; sur la restitution des loyers : que, conformément à l'article 815-10, alinéa 2, du code civil, les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l'indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise ; que, du fait de la nullité du partage et de la donation intervenus le 5 novembre 2010, et en l'absence de tout autre accord établissant une jouissance divise entre M. [B] [R] et M. [M] [R], les revenus perçus par ce dernier reviennent à l'indivision ; en revanche, qu'une demande de condamnation au profit d'une indivision, qui n'a pas la personnalité juridique, est irrecevable et qu'au surplus il n'y a pas lieu de prononcer une condamnation de M. [M] [R] au paiement avant l'établissement des comptes de l'indivision ; sur la responsabilité du notaire : que le notaire est tenu d'assurer l'information des parties sur leurs droits, de les conseiller et d'assurer l'efficacité des actes qu'il reçoit ; qu'en l'espèce, si le testament de Mme [Y] [V] était susceptible de donner lieu à interprétation, Maître [J] [P] n'a pas attiré l'attention de M. [B] [R] et de M. [M] [R] sur l'existence d'une telle difficulté et ne les a pas informés de la différence entre un legs graduel et un legs résiduel ; que, faute d'avoir pris en compte l'existence d'une charge grevant le legs fait à M. [B] [R], le partage opéré par l'acte du 5 novembre 2010 a été atteint d'une cause de nullité, de même que la donation consentie entre copartageants par acte du même jour ; que Maître [J] [P], qui avait entièrement connaissance du testament de Mme [Y] [V], n'invoque aucun fait étranger susceptible de l'exonérer de sa responsabilité ; que, notamment, il ne rapporte la preuve d'aucun fait commis par M. [B] [R], antérieurement ou concomitamment à l'acte de partage, susceptible d'avoir provoqué les manquements du notaire à ses obligations ; que Maître [J] [P] est donc mal fondé à se prétendre exonéré de sa responsabilité en raison d'une faute de M. [B] [R] ; en conséquence, que le tribunal a considéré à juste titre que la responsabilité de Maître [J] [P] était totalement engagée au titre des manquements commis lors du règlement de la succession de Mme [Y] [V] ; sur l'indemnisation du préjudice : que M. [M] [R] est fondé à demander réparation du préjudice certain qui lui a été directement causé par les manquements de Maître [J] [P] à ses obligations ; que M. [M] [R] est ainsi fondé à réclamer l'indemnisation du préjudice financier résultant des sommes payées en pure perte à Maître [J] [P], pour des actes désormais annulés ; que Maître [J] [P] sera donc condamné à payer à M. [M] [R] la somme de 21 093,58 euros à titre de dommages et intérêts ; que M. [M] [R] est également fondé à invoquer l'existence du préjudice moral causé notamment par la méconnaissance de la volonté de sa mère de le gratifier, en grevant le legs fait à M. [B] [R] de la charge de conserver les biens légués pour les transmettre à leur fils après son décès ; que le tribunal a fait une juste évaluation de l'indemnisation de ce chef de préjudice et qu'il convient donc de confirmer le jugement ayant alloué à M. [M] [R] la somme de 5 000 euros ; par ailleurs, que, du fait des fautes commises par Maître [J] [P], la maison située à [Localité 1] dépendant de la succession de Mme [Y] [V] a été attribuée à M. [B] [R] sans que soit prise en considération la charge dont le legs était grevé ; que, de ce fait, et faute notamment de toute inscription en ce sens au Livre foncier, M. [B] [R] a pu disposer de ce bien en le cédant à un tiers ; que, de surcroît, Maître [J] [P] a lui-même reçu cet acte de vente, le 3 septembre 2013, alors qu'il était informé depuis décembre 2012 de l'existence de contestations concernant le règlement de la succession de Mme [Y] [V] ; que les fautes commises par Maître [J] [P] sont donc directement à l'origine de la perte par M. [M] [R] de toute chance d'hériter de la maison située à [Localité 1] au décès de son père ; que cette perte est d'ores et déjà définitive et que l'issue du recours entre copartageants et les conditions d'un éventuel accord ou d'un partage judiciaire importent donc peu ; qu'il est également sans intérêt, en ce qui concerne l'étendue de la responsabilité du notaire, d'ordonner une expertise pour estimer la valeur des droits de M. [M] [R] en considération de l'existence de la charge grevant le legs fait à M. [B] [R] ; que le tribunal a fait une juste évaluation de l'indemnité due à ce titre, et que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a alloué à M. [M] [R] la somme de 102 000 euros à titre de dommages et intérêts ; sur l'appel en garantie : que le fait pour M. [B] [R] de reconnaître le bien fondé du jugement entrepris, en ce qui concerne l'interprétation du testament de Mme [Y] [V], n'a pas de caractère fautif et n'est pas à l'origine des actes litigieux ni des fautes commises par Maître [J] [P] à ces occasions ; qu'il ne peut en être déduit que M. [B] [R] a dissimulé quoi que ce soit au notaire, ni qu'il était animé d'une intention dolosive ; en outre, que Maître [J] [P], qui était tenu d'une obligation d'information et de conseil à l'égard de M. [B] [R] lors du règlement de la succession de Mme [Y] [V], qui l'a également conseillé à la suite de l'apparition d'un différend avec son fils à la fin de l'année 2012, et qui a reçu en toute connaissance de cause, le 3 septembre 2013, l'acte de vente de la maison de [Localité 1], ne dispose d'aucun recours contre M. [B] [R] en raison des actes auxquels lui-même a sciemment apporté son concours ; que Maître [J] [P] sera donc débouté de ses demandes à l'encontre de M. [B] [R] ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES, sur le périmètre et la nature du testament de [Y] [R] née [V] : que [Y] [R] née [V] a rédigé un testament olographe, dont la validité n'est pas contestée, qui précisait : « Je soussignée [Y] [R] née [V] veux que ce tableau ainsi que tout ce que je possède ([Localité 1] et son contenu aillent en direct en directe lègue à mon époux bien aimé monsieur [B] [R] le jour de ma mort. A la mort de celui-ci tout reviendra à mon fil [M] [R] mais pas du vivant de son père. Aucun autre héritier ne pourra justifier de quoi que ce soit. Fait à [Localité 2], par moi DSB. Je fais cela en étant saine de corps et d'esprit ce 3 décembre 2006. [Y] [R] » ; que deux lectures sont possibles quant au périmètre du legs, la première laissant à penser que [Y] [R] née [V] souhaitait laisser tout ce qu'elle possédait à son époux (« ainsi que tout ce que je possède »), l'autre qu'elle limitait son legs « au tableau », et aux immeubles [Localité 1] et à [Localité 3] et à leurs contenus ; que d'autre part la nature du legs est aussi sujette à débat ; que le texte précisait que tous les biens étaient légués à son mari, mais que « A la mort de celui-ci ([B] [R]) tout reviendra à mon fils [M] [R] mais pas du vivant de son père. Aucun autre héritier ne pourra justifier de quoi que ce soit. » ; qu'en application de l'article 1048 du Code civil, la libéralité graduelle est « grevée d'une charge comportant l'obligation pour le donataire ou le légataire de conserver les biens ou droits qui en sont l'objet et de les transmettre, à son décès, à un second gratifié, désigné dans l'acte » ; que du fait de la double charge de conserver et de transmettre, les biens passent du premier au second bénéficiaire suivant l'ordre successif déterminé par le disposant, si bien que le premier gratifié est tenu de conserver les biens de son vivant, et le second gratifié a en principe l'assurance de recueillir l'intégralité de la libéralité ; que par contre en application de l'article 1057 du Code civil la libéralité résiduelle est la reprise et la généralisation (par son extension à la donation entre vifs) de l'ancien legs de residuo.; que pour ce type de libéralité, le second donataire ou légataire est appelé « à recueillir ce qui subsistera du don ou legs fait à un premier gratifié à la mort de celui-ci »); que la deuxième transmission ne porte donc que sur le reliquat des biens originellement donnés ou légués, si bien que le premier gratifié n'est pas tenu de conserver lesdits biens de son vivant (il ne peut toutefois en disposer par legs), et le second gratifié peut ne rien récupérer ; qu'en l'espèce, les termes employés par la de cujus dans son testament olographe, bien qu'imprécis, impliquent une intention de libéralité graduelle, à charge pour le conjoint survivant de conserver les biens pour les transmettre en intégralité au second gratifié, soit M. [M] [R] ; qu'en témoigne l'usage des termes « tout ce que je possède », « à la mort de celui-ci tout reviendra à mon fils », et surtout la formule « aucun héritier ne pourra justifier de quoi que ce soit », ce qui indique clairement que Mme [Y] [R] a entendu maintenir ses biens dans le patrimoine familial et souhaitait que les biens issus de sa succession ne puissent être aliénés par M. [B] [R] ; que l'énumération des quelques biens réalisée par la de cujus dans son testament semble uniquement témoigner d'une volonté de précision quant aux biens les plus importants sans pour autant exclure les autres biens non mentionnés ; en conséquence, qu'il apparaît que le notaire, Me [P], a commis une erreur en interprétant les termes dudit testament comme manifestant une volonté de libéralité résiduelle ; que l'analyse du testament litigieux permet en effet de mettre à jour la volonté de Mme [Y] [R] de réaliser une libéralité graduelle, si bien que M. [B] [R] ne pouvait aliéner les biens de son vivant ; que ce faisant, le notaire n'a pas honoré son obligation d'information de l'ayant droit premier gratifié - à savoir [B] [R] - de ce qu'il ne pourrait pas aliéner un des biens visés par le legs sans l'autorisation préalable du deuxième gratifié – son fils - ; qu'il n'a pas davantage procédé aux mesures de publicités imposées par la loi ; que c'est donc de par cette faute, que la maison de [Localité 1] a pu être vendue pour une somme de 120 000 € au profit de la nouvelle épouse de [B] [R] ; qu'il y a par conséquent lieu de constater que cette erreur de la part du notaire a entraîné, le non-respect des dernières volontés de [Y] [R] née [V] et un réel préjudice pour le requérant qui a perdu vocation à hériter la maison de [Localité 3] ; 3) sur les effets de ces différentes erreurs affectant le partage successoral 3-1) Sur la validité du partage : qu'il apparaît clairement à l'issue des explications précédentes que de nombreuses erreurs ont été commises par Me [P] à l'occasion des opérations du partage, constitutives en partie de fautes ; qu'ainsi le calcul de la masse successorale était faussée par l'intégration à tort dans le passif de la somme de 18 015 € et l'oubli dans l'actif propre d'une somme de 20 636.93 € ; que la nature de la libéralité consentie par la de cujus a été mal qualifiée juridiquement de sorte que M. [B] [R] a ainsi pu aliéner un bien relevant pourtant de la libéralité graduelle, les parties au partage n'ont pas été informés utilement de leurs droits, de sorte que leurs consentements au partage n'étaient pas éclairés ; qu'aucune pièce versée à l'instance ne permet en effet d'établir que M. [M] [R] a été informé de la nature réelle de la libéralité consentie par Mme [Y] [R] et ce a fortiori dès lors que Me [P] a lui-même commis une erreur dans l'appréciation de la libéralité, en retenant à tort qu'il s'agissait d'une libéralité résiduelle ; qu'« aux termes de l'article 887 du Code civil, « le partage peut être annulé pour cause de violence ou de dol ; il peut être aussi annulé pour cause d'erreur, si celle-ci a porté sur l'existence ou la quotité des droits des copartageants ou sur la propriété des biens compris dans la masse partageable » ; que la jurisprudence considère que, sur le fondement de l'article 887 du Code civil, le partage peut être annulé pour cause d'erreurs dans l'acte de partage si celles-ci ont porté sur l'existence ou la quotité des droits des copartageants, ou sur la propriété des biens compris dans la masse partageant ; que toutefois, l'annulation du partage pour cause d'erreur sera ordonnée uniquement dans des situations où il n'existerait aucun autre moyen de réparer les conséquences fâcheuses des erreurs constatées ; que s'il apparaît que les conséquences de l'erreur peuvent être réparées autrement que par l'annulation du partage, il peut être procédé à la demande de l'une des parties, à un partage complémentaire ou rectificatif ; qu'en l'espèce s'agissant des fonds propres, et des prêts personnels, il serait possible de rectifier les erreurs par un nouvel acte ; que par contre, s'agissant de l'erreur sur la libéralité graduelle, la difficulté réside que c'est l'esprit même du testament qui a été ignoré dans le partage réalisé ; qu'en outre du fait de la réalisation d'un bien immobilier, aucun acte rectificatif n'est de nature à réparer l'erreur ; que dans ces conditions, il n'y a pas d'autre possibilité que d'annuler l'acte de partage, l'erreur la plus importante portant notamment sur « la quotité des droits des copartageants ou sur la propriété des biens compris dans la masse partageable » au sens de l'article 887 du Code Civil ; qu'en effet, s'agissant de l'erreur sur la nature même de la libéralité, elle doit s'analyser en une erreur sur l'existence des droits des copartageants, en l'espèce les droits de M. [B] [R], puisque cette erreur sur la nature de la libéralité a octroyé à M. [B] [R] plus de droits sur les biens qu'il n'en avait en réalité en lui octroyant un droit d'aliénation alors que l'exacte qualification de la libéralité aurait dû conduire à exclure ce droit ; 3-2) Sur la responsabilité pécuniaire de Me [P] : qu'il apparaît qu'en commettant une erreur d'appréciation sur la nature de la libéralité, puis en enregistrant la vente d'un bien relevant de la libéralité graduelle, Me [P], a commis une faute qui a directement provoqué un important dommage s'analysant en une perte de chance pour M. [M] [R] puisque celui-ci s'est trouvé privé d'un bien qui aurait dû lui revenir au décès de son auteur ; qu'il conviendra de condamner Me [P] à indemniser le requérant de ce chef ; qu'en revanche, la juridiction ne pourra suivre le raisonnement proposé par le demandeur quant au chiffrage de son préjudice, qui revient à retenir une perte de chance à 100% de 120 000 € ; qu'il est rappelé que la Cour de cassation veille à indemniser les préjudices subis suite à des fautes imputables à des notaires, sous la qualification de la « perte de chance », et qu'elle considère que la perte de chance ne peut être égale à ce qu'aurait dû procurer la chance si elle s'était réalisée ; qu'en conséquence, la perte de chance pour le requérant de pouvoir conserver ce bien immobilier dans son patrimoine, si le notaire n'avait pas commis de faute, sera évalué à 85% , de sorte que Me [P] sera tenu d'indemniser le préjudice subi par le versement d'une somme de 102 000 €, représentant 85% du prix de vente de ladite maison ; que de même, par les multiples erreurs commises, Me [P] a vicié le consentement de M. [M] [R], lui causant un préjudice important en le privant d'une partie de ses droits matériels dans la succession ; que cette situation de fait n'a pu que générer un préjudice moral qui sera indemnisé par l'allocation d'une somme de 5 000 € ; par contre que la demande tendant à la condamnation du notaire à payer la somme de 21 093,58 € au titre des frais de traitement de dossier ne pourra être accueillie, en ce sens que le requérant n'a pas expliqué comment il déterminait ce montant ; qu'il n'est en outre pas exclu de penser que dans cette somme se trouvent intégrés des droits versés à l'État ;

1°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant, pour prononcer l'annulation de l'acte de partage et de la donation subséquente du 5 novembre 2010, que le testament de [Y] [V] n'était susceptible que d'un seul sens, et donc clair, en ce qu'elle avait entendu procéder au legs graduel des biens litigieux, quand elle relevait, par ailleurs, que « le testament de Mme [V] était susceptible de donner lieu à interprétation » (arrêt, p. 9 antépénultième §), la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motif et violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'en présence d'un acte ambigu, le juge est tenu de l'interpréter en recherchant quelle a été l'intention de son auteur ; qu'en se bornant à relever, pour retenir que le legs réalisé par [Y] [V] à MM. [M] et [B] [R] était graduel et prononcer, en conséquence, l'annulation de l'acte de partage et de donation du 5 novembre 2010, que le testament de [Y] [V] « ne souffrait d'aucune autre interprétation » (arrêt, p. 8, § 1er), sans rechercher en se fondant notamment sur les éléments extrinsèques, quelle était la volonté de [Y] [V], bien qu'elle ait relevé que ce testament était susceptible de donner lieu à plusieurs interprétations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 893, 895 et 1134, devenu 1103 du code civil ;

3°) ALORS QU'en toute hypothèse, pour entrainer la nullité d'un acte de partage, l'erreur des copartageants doit avoir porté sur un élément déterminant de leur consentement ; qu'en se bornant à retenir, pour prononcer l'annulation de l'acte de partage et de la donation subséquente du 5 novembre 2010, que le caractère graduel du legs aurait vicié le consentement de MM. [M] et [B] [R], sans constater que cette erreur avait été déterminante de leur consentement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 887, 1108 et 1110 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. [J] [P] à payer à M. [M] [R] les sommes de 102 000 euros au titre de sa perte de chance, de 5 000 euros au titre de son préjudice moral et de 21 093,58 euros au titre des honoraires versés au notaire ;

AUX MOTIFS QUE sur l'annulation du partage : conformément aux anciens articles 1108 et 1110 du code civil, le consentement de la partie qui s'oblige est une condition essentielle pour la validité d'une convention et il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ; que, selon l'article 887, alinéa 2, du même code, le partage peut être annulé pour cause d'erreur, si celle-ci a porté sur l'existence ou la quotité des droits des copartageants ou sur la propriété des biens compris dans la masse partageable ; que, comme l'a relevé à juste titre le tribunal, la phrase du testament de Mme [Y] [V] ainsi libellée : « A la mort de celui-ci [M. [B] [R]] tout reviendra à mon fils [M] [R] mais pas du vivant de son père » manifeste l'intention de la testatrice de transférer à son fils tous les biens légués, après le décès du légataire désigné dans la phrase précédente ; que le sens littéral de cette phrase ne souffre pas d'autre interprétation et qu'aucun élément extrinsèque ne permet de douter de la volonté de la testatrice d'accorder une priorité à son époux sans cependant priver son fils de l'héritage ; que le legs consenti à M. [B] [R] était ainsi grevé d'une charge comportant l'obligation pour le légataire de conserver les biens qui en étaient l'objet et, à son décès, de les transmettre au second gratifié désigné dans l'acte, conformément aux dispositions de l'article 1040 du code civil ; que l'acte de partage reçu par Maître [J] [P] le 5 novembre 2010 n'a pas pris en compte l'existence de cette charge grevant les biens légués à M. [B] [R], alors qu'il porte notamment sur lesdits biens ; que la valeur des biens légués a ainsi été estimée à 465 500 euros, sans tenir compte de l'existence d'une charge ; qu'ont été attribués à M. [B] [R], sans aucune restriction, la pleine propriété de la maison de [Localité 1], pour une valeur estimée à 120 000 euros, ainsi qu'un quart indivis en pleine propriété et l'usufruit de 47 % indivis de l'immeuble situé à [Localité 2], pour une valeur totale estimée à 336 260 euros ; que la seule charge incombant à M. [B] [R] mentionnée dans l'acte de partage est celle de prendre à sa charge le passif de communauté ; que le consentement des copartageants a dès lors été vicié en raison de l'erreur commise sur la nature du legs et sur l'existence d'une charge grevant celui-ci, ce qui caractérise une erreur sur l'existence et sur la quotité des droits des copartageants au sens de l'article 887 du code civil ; qu'il importe peu, sur ce point, que Maître [J] [P] ait recherché à concilier les intérêts en présence en se conformant aux attentes des copartageants, alors que ceux-ci n'avaient pas été exactement informés sur l'étendue de leurs droits respectifs ; qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé l'acte de partage reçu par Maître [J] [P] le 5 novembre 2010 ; sur l'annulation de la donation : que par un second acte reçu par Maître [J] [P] le 5 novembre 2010, M. [B] [R] a fait donation à M. [M] [R] de la nue-propriété de 15 centièmes et de l'usufruit de 20 centièmes de l'immeuble de [Localité 2], dont il était devenu propriétaire pour une quote-part de 25 centièmes en pleine propriété, outre 47 centièmes en usufruit, aux termes de l'acte de partage reçu le même jour ; que, du fait de la nullité de l'acte de partage reçu le même jour, la donation portant sur des droits attribués par cet acte de partage se trouve rétroactivement privée de l'objet ainsi déterminé ; que cette donation est donc nulle par application des anciens articles 1226 et suivants du code civil, dont les dispositions sont désormais reprises par l'article 1163 de ce code ; en outre, que M. [B] [R] fait valoir à juste titre que son consentement à cette donation portant sur des biens compris dans la succession de Mme [Y] [V] a été vicié par l'erreur commise sur les droits respectifs du donateur et du donataire dans cette succession, à l'origine de la nullité de l'acte de partage avec lequel elle forme un ensemble indivisible ; qu'il convient en conséquence de déclarer nulle la donation du 5 novembre 2010 ; sur la restitution des loyers : que, conformément à l'article 815-10, alinéa 2, du code civil, les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l'indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise ; que, du fait de la nullité du partage et de la donation intervenus le 5 novembre 2010, et en l'absence de tout autre accord établissant une jouissance divise entre M. [B] [R] et M. [M] [R], les revenus perçus par ce dernier reviennent à l'indivision ; en revanche, qu'une demande de condamnation au profit d'une indivision, qui n'a pas la personnalité juridique, est irrecevable et qu'au surplus il n'y a pas lieu de prononcer une condamnation de M. [M] [R] au paiement avant l'établissement des comptes de l'indivision ; sur la responsabilité du notaire : que le notaire est tenu d'assurer l'information des parties sur leurs droits, de les conseiller et d'assurer l'efficacité des actes qu'il reçoit ; qu'en l'espèce, si le testament de Mme [Y] [V] était susceptible de donner lieu à interprétation, Maître [J] [P] n'a pas attiré l'attention de M. [B] [R] et de M. [M] [R] sur l'existence d'une telle difficulté et ne les a pas informés de la différence entre un legs graduel et un legs résiduel ; que, faute d'avoir pris en compte l'existence d'une charge grevant le legs fait à M. [B] [R], le partage opéré par l'acte du 5 novembre 2010 a été atteint d'une cause de nullité, de même que la donation consentie entre copartageants par acte du même jour ; que Maître [J] [P], qui avait entièrement connaissance du testament de Mme [Y] [V], n'invoque aucun fait étranger susceptible de l'exonérer de sa responsabilité ; que, notamment, il ne rapporte la preuve d'aucun fait commis par M. [B] [R], antérieurement ou concomitamment à l'acte de partage, susceptible d'avoir provoqué les manquements du notaire à ses obligations ; que Maître [J] [P] est donc mal fondé à se prétendre exonéré de sa responsabilité en raison d'une faute de M. [B] [R] ; en conséquence, que le tribunal a considéré à juste titre que la responsabilité de Maître [J] [P] était totalement engagée au titre des manquements commis lors du règlement de la succession de Mme [Y] [V] ; sur l'indemnisation du préjudice : que M. [M] [R] est fondé à demander réparation du préjudice certain qui lui a été directement causé par les manquements de Maître [J] [P] à ses obligations ; que M. [M] [R] est ainsi fondé à réclamer l'indemnisation du préjudice financier résultant des sommes payées en pure perte à Maître [J] [P], pour des actes désormais annulés ; que Maître [J] [P] sera donc condamné à payer à M. [M] [R] la somme de 21 093,58 euros à titre de dommages et intérêts ; que M. [M] [R] est également fondé à invoquer l'existence du préjudice moral causé notamment par la méconnaissance de la volonté de sa mère de le gratifier, en grevant le legs fait à M. [B] [R] de la charge de conserver les biens légués pour les transmettre à leur fils après son décès ; que le tribunal a fait une juste évaluation de l'indemnisation de ce chef de préjudice et qu'il convient donc de confirmer le jugement ayant alloué à M. [M] [R] la somme de 5 000 euros ; par ailleurs, que, du fait des fautes commises par Maître [J] [P], la maison située à [Localité 1] dépendant de la succession de Mme [Y] [V] a été attribuée à M. [B] [R] sans que soit prise en considération la charge dont le legs était grevé ; que, de ce fait, et faute notamment de toute inscription en ce sens au Livre foncier, M. [B] [R] a pu disposer de ce bien en le cédant à un tiers ; que, de surcroît, Maître [J] [P] a lui-même reçu cet acte de vente, le 3 septembre 2013, alors qu'il était informé depuis décembre 2012 de l'existence de contestations concernant le règlement de la succession de Mme [Y] [V] ; que les fautes commises par Maître [J] [P] sont donc directement à l'origine de la perte par M. [M] [R] de toute chance d'hériter de la maison située à [Localité 1] au décès de son père ; que cette perte est d'ores et déjà définitive et que l'issue du recours entre copartageants et les conditions d'un éventuel accord ou d'un partage judiciaire importent donc peu ; qu'il est également sans intérêt, en ce qui concerne l'étendue de la responsabilité du notaire, d'ordonner une expertise pour estimer la valeur des droits de M. [M] [R] en considération de l'existence de la charge grevant le legs fait à M. [B] [R] ; que le tribunal a fait une juste évaluation de l'indemnité due à ce titre, et que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a alloué à M. [M] [R] la somme de 102 000 euros à titre de dommages et intérêts ; sur l'appel en garantie : que le fait pour M. [B] [R] de reconnaître le bien fondé du jugement entrepris, en ce qui concerne l'interprétation du testament de Mme [Y] [V], n'a pas de caractère fautif et n'est pas à l'origine des actes litigieux ni des fautes commises par Maître [J] [P] à ces occasions ; qu'il ne peut en être déduit que M. [B] [R] a dissimulé quoi que ce soit au notaire, ni qu'il était animé d'une intention dolosive ; en outre, que Maître [J] [P], qui était tenu d'une obligation d'information et de conseil à l'égard de M. [B] [R] lors du règlement de la succession de Mme [Y] [V], qui l'a également conseillé à la suite de l'apparition d'un différend avec son fils à la fin de l'année 2012, et qui a reçu en toute connaissance de cause, le 3 septembre 2013, l'acte de vente de la maison de [Localité 1], ne dispose d'aucun recours contre M. [B] [R] en raison des actes auxquels lui-même a sciemment apporté son concours ; que Maître [J] [P] sera donc débouté de ses demandes à l'encontre de M. [B] [R] ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES, sur le périmètre et la nature du testament de [Y] [R] née [V] : que [Y] [R] née [V] a rédigé un testament olographe, dont la validité n'est pas contestée, qui précisait : « Je soussignée [Y] [R] née [V] veux que ce tableau ainsi que tout ce que je possède ([Localité 1] et son contenu aillent en direct en directe lègue à mon époux bien aimé monsieur [B] [R] le jour de ma mort. A la mort de celui-ci tout reviendra à mon fil [M] [R] mais pas du vivant de son père. Aucun autre héritier ne pourra justifier de quoi que ce soit. Fait à [Localité 2], par moi DSB. Je fais cela en étant saine de corps et d'esprit ce 3 décembre 2006. [Y] [R] » ; que deux lectures sont possibles quant au périmètre du legs, la première laissant à penser que [Y] [R] née [V] souhaitait laisser tout ce qu'elle possédait à son époux (« ainsi que tout ce que je possède »), l'autre qu'elle limitait son legs « au tableau », et aux immeubles [Localité 1] et à [Localité 3] et à leurs contenus ; que d'autre part la nature du legs est aussi sujette à débat ; que le texte précisait que tous les biens étaient légués à son mari, mais que « A la mort de celui-ci ([B] [R]) tout reviendra à mon fils [M] [R] mais pas du vivant de son père. Aucun autre héritier ne pourra justifier de quoi que ce soit. » ; qu'en application de l'article 1048 du Code civil, la libéralité graduelle est « grevée d'une charge comportant l'obligation pour le donataire ou le légataire de conserver les biens ou droits qui en sont l'objet et de les transmettre, à son décès, à un second gratifié, désigné dans l'acte » ; que du fait de la double charge de conserver et de transmettre, les biens passent du premier au second bénéficiaire suivant l'ordre successif déterminé par le disposant, si bien que le premier gratifié est tenu de conserver les biens de son vivant, et le second gratifié a en principe l'assurance de recueillir l'intégralité de la libéralité ; que par contre en application de l'article 1057 du Code civil la libéralité résiduelle est la reprise et la généralisation (par son extension à la donation entre vifs) de l'ancien legs de residuo ; que pour ce type de libéralité, le second donataire ou légataire est appelé « à recueillir ce qui subsistera du don ou legs fait à un premier gratifié à la mort de celui-ci ») ; que la deuxième transmission ne porte donc que sur le reliquat des biens originellement donnés ou légués, si bien que le premier gratifié n'est pas tenu de conserver lesdits biens de son vivant (il ne peut toutefois en disposer par legs), et le second gratifié peut ne rien récupérer ; qu'en l'espèce, les termes employés par la de cujus dans son testament olographe, bien qu'imprécis, impliquent une intention de libéralité graduelle, à charge pour le conjoint survivant de conserver les biens pour les transmettre en intégralité au second gratifié, soit M. [M] [R] ; qu'en témoigne l'usage des termes « tout ce que je possède », « à la mort de celui-ci tout reviendra à mon fils », et surtout la formule « aucun héritier ne pourra justifier de quoi que ce soit », ce qui indique clairement que Mme [Y] [R] a entendu maintenir ses biens dans le patrimoine familial et souhaitait que les biens issus de sa succession ne puissent être aliénés par M. [B] [R] ; que l'énumération des quelques biens réalisée par la de cujus dans son testament semble uniquement témoigner d'une volonté de précision quant aux biens les plus importants sans pour autant exclure les autres biens non mentionnés ; en conséquence, qu'il apparaît que le notaire, Me [P], a commis une erreur en interprétant les termes dudit testament comme manifestant une volonté de libéralité résiduelle ; que l'analyse du testament litigieux permet en effet de mettre à jour la volonté de Mme [Y] [R] de réaliser une libéralité graduelle, si bien que M. [B] [R] ne pouvait aliéner les biens de son vivant ; que ce faisant, le notaire n'a pas honoré son obligation d'information de l'ayant droit premier gratifié - à savoir [B] [R] - de ce qu'il ne pourrait pas aliéner un des biens visés par le legs sans l'autorisation préalable du deuxième gratifié – son fils - ; qu'il n'a pas davantage procédé aux mesures de publicités imposées par la loi ; que c'est donc de par cette faute, que la maison de [Localité 1] a pu être vendue pour une somme de 120 000 € au profit de la nouvelle épouse de [B] [R] ; qu'il y a par conséquent lieu de constater que cette erreur de la part du notaire a entraîné, le non-respect des dernières volontés de [Y] [R] née [V] et un réel préjudice pour le requérant qui a perdu vocation à hériter la maison de [Localité 3] ; 3) sur les effets de ces différentes erreurs affectant le partage successoral 3-1) Sur la validité du partage : qu'il apparaît clairement à l'issue des explications précédentes que de nombreuses erreurs ont été commises par Me [P] à l'occasion des opérations du partage, constitutives en partie de fautes ; qu'ainsi le calcul de la masse successorale était faussée par l'intégration à tort dans le passif de la somme de 18 015 € et l'oubli dans l'actif propre d'une somme de 20 636.93 € ; que la nature de la libéralité consentie par la de cujus a été mal qualifiée juridiquement de sorte que M. [B] [R] a ainsi pu aliéner un bien relevant pourtant de la libéralité graduelle, les parties au partage n'ont pas été informés utilement de leurs droits, de sorte que leurs consentements au partage n'étaient pas éclairés ; qu'aucune pièce versée à l'instance ne permet en effet d'établir que M. [M] [R] a été informé de la nature réelle de la libéralité consentie par Mme [Y] [R] et ce a fortiori dès lors que Me [P] a lui-même commis une erreur dans l'appréciation de la libéralité, en retenant à tort qu'il s'agissait d'une libéralité résiduelle ; qu'« aux termes de l'article 887 du Code civil, « le partage peut être annulé pour cause de violence ou de dol ; il peut être aussi annulé pour cause d'erreur, si celle-ci a porté sur l'existence ou la quotité des droits des copartageants ou sur la propriété des biens compris dans la masse partageable » ; que la jurisprudence considère que, sur le fondement de l'article 887 du Code civil, le partage peut être annulé pour cause d'erreurs dans l'acte de partage si celles-ci ont porté sur l'existence ou la quotité des droits des copartageants, ou sur la propriété des biens compris dans la masse partageant ; que toutefois, l'annulation du partage pour cause d'erreur sera ordonnée uniquement dans des situations où il n'existerait aucun autre moyen de réparer les conséquences fâcheuses des erreurs constatées ; que s'il apparaît que les conséquences de l'erreur peuvent être réparées autrement que par l'annulation du partage, il peut être procédé à la demande de l'une des parties, à un partage complémentaire ou rectificatif ; qu'en l'espèce s'agissant des fonds propres, et des prêts personnels, il serait possible de rectifier les erreurs par un nouvel acte ; que par contre, s'agissant de l'erreur sur la libéralité graduelle, la difficulté réside que c'est l'esprit même du testament qui a été ignoré dans le partage réalisé ; qu'en outre du fait de la réalisation d'un bien immobilier, aucun acte rectificatif n'est de nature à réparer l'erreur ; que dans ces conditions, il n'y a pas d'autre possibilité que d'annuler l'acte de partage, l'erreur la plus importante portant notamment sur « la quotité des droits des copartageants ou sur la propriété des biens compris dans la masse partageable » au sens de l'article 887 du Code Civil ; qu'en effet, s'agissant de l'erreur sur la nature même de la libéralité, elle doit s'analyser en une erreur sur l'existence des droits des copartageants, en l'espèce les droits de M. [B] [R], puisque cette erreur sur la nature de la libéralité a octroyé à M. [B] [R] plus de droits sur les biens qu'il n'en avait en réalité en lui octroyant un droit d'aliénation alors que l'exacte qualification de la libéralité aurait dû conduire à exclure ce droit ; 3-2) Sur la responsabilité pécuniaire de Me [P] : qu'il apparaît qu'en commettant une erreur d'appréciation sur la nature de la libéralité, puis en enregistrant la vente d'un bien relevant de la libéralité graduelle, Me [P], a commis une faute qui a directement provoqué un important dommage s'analysant en une perte de chance pour M. [M] [R] puisque celui-ci s'est trouvé privé d'un bien qui aurait dû lui revenir au décès de son auteur ; qu'il conviendra de condamner Me [P] à indemniser le requérant de ce chef ; qu'en revanche, la juridiction ne pourra suivre le raisonnement proposé par le demandeur quant au chiffrage de son préjudice, qui revient à retenir une perte de chance à 100% de 120 000 € ; qu'il est rappelé que la Cour de cassation veille à indemniser les préjudices subis suite à des fautes imputables à des notaires, sous la qualification de la «perte de chance », et qu'elle considère que la perte de chance ne peut être égale à ce qu'aurait dû procurer la chance si elle s'était réalisée ; qu'en conséquence, la perte de chance pour le requérant de pouvoir conserver ce bien immobilier dans son patrimoine, si le notaire n'avait pas commis de faute, sera évalué à 85% , de sorte que Me [P] sera tenu d'indemniser le préjudice subi par le versement d'une somme de 102 000 €, représentant 85% du prix de vente de ladite maison ; que de même, par les multiples erreurs commises, Me [P] a vicié le consentement de M. [M] [R], lui causant un préjudice important en le privant d'une partie de ses droits matériels dans la succession ; que cette situation de fait n'a pu que générer un préjudice moral qui sera indemnisé par l'allocation d'une somme de 5 000 € ; par contre que la demande tendant à la condamnation du notaire à payer la somme de 21 093,58 € au titre des frais de traitement de dossier ne pourra être accueillie, en ce sens que le requérant n'a pas expliqué comment il déterminait ce montant ; qu'il n'est en outre pas exclu de penser que dans cette somme se trouvent intégrés des droits versés à l'État ;

1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation, faisant grief à l'arrêt d'avoir retenu que le legs consenti par Mme [Y] [V] à MM. [M] et [B] [R] était graduel et d'avoir, en conséquence, prononcer l'annulation de l'acte de partage et de la donation du 5 novembre 2010, entrainera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt en ce qu'il a condamné M. [P] à verser à M. [M] [R] les sommes de 102 000 euros en réparation de sa perte de chance d'hériter de la maison de [Localité 3], de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral résultant de la privation d'une partie de ses droits sur la succession et de 21 093,58 euros en réparation des honoraires versés au notaire dans le cadre de l'acte de partage, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE l'action en responsabilité dirigée contre le débiteur d'une obligation d'information doit être écartée, lorsqu'il est établi que, même informé, le créancier de cette obligation aurait pris une décision identique ; qu'en retenant, pour condamner M. [P] à verser à M. [M] [R] la somme totale 128 093,58 euros, que le notaire aurait dû attirer l'attention des héritiers lors du partage sur l'ambiguïté du legs litigieux qu'il avait qualifié de résiduel, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée par le notaire, si même informés, MM. [B] et [M] [R] n'auraient pas en toute hypothèse opté pour cette qualification lors du partage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240 du code civil ;

3°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'indemnisation doit être à l'exacte mesure du préjudice subi ; qu'en condamnant M. [P] à verser à M. [M] [R] la somme totale 128 093,58 euros en réparation de ses divers préjudices résultant de ce que le notaire avait qualifié à tort le legs litigieux de résiduel, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par le notaire, si en raison de cette erreur de qualification, M. [M] [R] n'avait pas bénéficié d'une économie d'impôt venant contrebalancer son préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240 du code civil ;

4°) ALORS QU'en toute hypothèse, dans ses conclusions d'appel, le notaire soutenait que le partage et la donation, qui avaient été réalisés au regard du caractère résiduel du legs litigieux, avait procuré à M. [M] [R] des avantages dont il n'aurait pas bénéficié si le legs avait été qualifié de graduel (conclusions, p. 15) ; qu'en condamnant M. [P] à verser à M. [M] [R] la somme totale 128 093,58 euros en réparation de ses divers préjudices, sans répondre aux conclusions du notaire sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. [J] [P] à payer à M. [M] [R] les sommes de 102 000 euros au titre de sa perte de chance et de 21 093,58 euros au titre des honoraires versés au notaire ;

AUX MOTIFS QUE sur l'indemnisation du préjudice : que M. [M] [R] est fondé à demander réparation du préjudice certain qui lui a été directement causé par les manquements de Maître [J] [P] à ses obligations ; que M. [M] [R] est ainsi fondé à réclamer l'indemnisation du préjudice financier résultant des sommes payées en pure perte à Maître [J] [P], pour des actes désormais annulés ; que Maître [J] [P] sera donc condamné à payer à M. [M] [R] la somme de 21 093,58 euros à titre de dommages et intérêts ; que M. [M] [R] est également fondé à invoquer l'existence du préjudice moral causé notamment par la méconnaissance de la volonté de sa mère de le gratifier, en grevant le legs fait à M. [B] [R] de la charge de conserver les biens légués pour les transmettre à leur fils après son décès ; que le tribunal a fait une juste évaluation de l'indemnisation de ce chef de préjudice et qu'il convient donc de confirmer le jugement ayant alloué à M. [M] [R] la somme de 5 000 euros ; par ailleurs, que, du fait des fautes commises par Maître [J] [P], la maison située à [Localité 1] dépendant de la succession de Mme [Y] [V] a été attribuée à M. [B] [R] sans que soit prise en considération la charge dont le legs était grevé ; que, de ce fait, et faute notamment de toute inscription en ce sens au Livre foncier, M. [B] [R] a pu disposer de ce bien en le cédant à un tiers ; que, de surcroît, Maître [J] [P] a lui-même reçu cet acte de vente, le 3 septembre 2013, alors qu'il était informé depuis décembre 2012 de l'existence de contestations concernant le règlement de la succession de Mme [Y] [V] ; que les fautes commises par Maître [J] [P] sont donc directement à l'origine de la perte par M. [M] [R] de toute chance d'hériter de la maison située à [Localité 1] au décès de son père ; que cette perte est d'ores et déjà définitive et que l'issue du recours entre copartageants et les conditions d'un éventuel accord ou d'un partage judiciaire importent donc peu ; qu'il est également sans intérêt, en ce qui concerne l'étendue de la responsabilité du notaire, d'ordonner une expertise pour estimer la valeur des droits de M. [M] [R] en considération de l'existence de la charge grevant le legs fait à M. [B] [R] ; que le tribunal a fait une juste évaluation de l'indemnité due à ce titre, et que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a alloué à M. [M] [R] la somme de 102 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

ALORS QUE l'indemnisation accordée à la victime doit tendre à la replacer dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée sans la faute retenue ; qu'en condamnant M. [P] à verser à M. [M] [R] la somme de 102 000 euros en réparation de sa perte de chance d'hériter de la maison de [Localité 1] qu'elle estimait en lien avec le manquement du notaire à son devoir de conseil, remettant ainsi M. [M] [R] dans la situation qui aurait été la sienne en l'absence de cette faute, tout en le condamnant à lui rembourser le montant des honoraires normalement dus à l'officier ministériel, la cour d'appel, qui a accordé à la victime une indemnisation qui conduit à la placer dans une situation meilleur que celle qui aurait été la sienne sans la faute retenue, a méconnu l'article 1382, devenu 1240 du code civil.

Moyens produits, au pourvoi incident, par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. [M] [R]

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevables les demandes nouvelles de M. [B] [R] ; d'AVOIR déclaré nulle la donation consentie par M. [B] [R] à M. [M] [R] selon acte reçu le 5 novembre 2010 par Maître [J] [P] ; d'AVOIR dit que les revenus des biens indivis reviennent à l'indivision ;

AUX MOTIFS QUE sur la recevabilité des demandes, selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevées d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la révélation d'un fait ; que néanmoins, conformément aux articles 566 et 567 du même code, d'une part, les parties peuvent aouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire, et, d'autre part, les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel ; que M. [B] [R] est donc recevable à soumettre à la cour des demandes qui tendent à opposer à M. [M] [R] une compensation ou qui tendent à tirer les conséquences de la nullité de l'acte de partage ; que les demandes nouvelles en cause d'appel de M. [B] [R] sont donc recevables ; […] que, sur l'annulation de la donation, par un second acte reçu par Maître [J] [P] le 5 novembre 2010, M. [B] [R] a fait donation à M. [M] [R] de la nue-propriété de 15 centièmes et de l'usufruit de 20 centièmes de l'immeuble de [Localité 2], dont il était devenu propriétaire pour une quote-part de 25 centièmes en pleine propriété, outre 47 centièmes en usufruit, aux termes de l'acte de partage reçu le même jour ; que, du fait de la nullité de l'acte de partage reçu le même jour, la donation portant sur des droits attribués par cet acte de partage se trouve rétroactivement privée de l'objet ainsi déterminé ; que cette donation est donc nulle par application des anciens articles 1226 et suivants du code civil, dont les dispositions sont désormais reprises par l'article 1163 de ce code ; qu'en outre M. [B] [R] fait valoir à juste titre que son consentement à cette donation portant sur des biens compris dans la succession de Mme [Y] [V] a été vicié par l'erreur commise sur les droits respectifs du donateur et du donataire dans cette succession, à l'origine de la nullité de l'acte de partage avec lequel elle forme un ensemble indivisible ;

Qu'il convient en conséquence de déclarer nulle la donation du 5 novembre 2010 ; que, sur la restitution des loyers, conformément à l'article 815-10, alinéa 2, du code civil, les fruits et les revenus des biens indivis accroissent l'indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise ; que, du fait de la nullité du partage et de la donation intervenus le 5 novembre 2010, et en l'absence de tout autre accord établissant une jouissance divise entre M. [B] [R] et M. [M] [R], les revenus perçus par ce dernier reviennent à l'indivision ;

1) ALORS QU'une partie n'est pas recevable à présenter pour la première fois devant la cour d'appel des prétentions qui seraient le prolongement ou l'accessoire des demandes formées en première instance par une autre partie ; qu'en retenant, pour juger recevable la demande de [B] [R] en nullité de la donation du 5 novembre 2010, que celui-ci était « recevable à soumettre à la cour des demandes […] qui tendent à tirer les conséquences de la nullité de l'acte de partage », quand la demande en nullité de l'acte de partage avait été formée en première instance par [M] [R], la cour d'appel a violé les articles 564 et 566 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE la compensation consiste en l'extinction de deux créances réciproques à due concurrence du montant de la plus faible ; qu'en retenant, pour juger recevable la demande de [B] [R] en nullité de la donation du 5 novembre 2010, que celui-ci était « recevable à soumettre à la cour des demandes qui tendent à opposer à M. [M] [R] une compensation », quand une demande en nullité d'un acte juridique ne saurait être assimilée à une demande visant à opposer la compensation entre deux créances réciproques, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 564 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-21290
Date de la décision : 14/04/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 21 juin 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 avr. 2021, pourvoi n°19-21290


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.21290
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