La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/04/2021 | FRANCE | N°19-19306

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 avril 2021, 19-19306


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 avril 2021

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 310 FS-P

Pourvoi n° C 19-19.306

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 AVRIL 2021

La fondation Brigitte Bardot, dont le siège est [Adresse

1], a formé le pourvoi n° C 19-19.306 contre l'arrêt rendu le 13 mai 2019 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige l'opposa...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 avril 2021

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 310 FS-P

Pourvoi n° C 19-19.306

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 AVRIL 2021

La fondation Brigitte Bardot, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 19-19.306 contre l'arrêt rendu le 13 mai 2019 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'association le Refuge canin lotois, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à l'association Confédération nationale des SPA de France et des pays d'expression française (CNSPA), dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la fondation Brigitte Bardot, de Me Balat, avocat de l'association Refuge canin lotois, et l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 2 mars 2021 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, M. Hascher, Mme Antoine, M. Vigneau, Mmes Bozzi, Poinseaux, Guihal, M. Fulchiron, Mme Dard, conseillers, Mmes Gargoullaud, Azar, M. Buat-Ménard, Mme Feydeau-Thieffry, conseillers référendaires, Mme Marilly, avocat général référendaire, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 13 mai 2019), [T] [K] est décédée le [Date décès 1] 2012 en l'état d'un testament instituant la fondation Brigitte Bardot (la fondation) légataire universelle, à charge pour elle de distribuer la moitié de l'héritage à l'association le Refuge canin lotois de Cahors (l'association). La fondation a accepté le legs et le préfet de Paris a rendu une décision d'absence d'opposition le 21 novembre 2012.

2. Faisant valoir que l'association ne disposait pas de la capacité juridique pour recevoir le legs, la fondation l'a assignée pour voir dire réputée non écrite la clause du testament prévoyant une charge illicite. La confédération nationale des SPA France et des pays d'expression française (la CNSPA) est intervenue volontairement à l'instance aux fins d'être autorisée à accepter le legs effectué au profit de l'association, à charge pour elle d'en affecter le montant à une action de cette dernière, conformément à la volonté de la testatrice.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

4. La fondation fait grief à l'arrêt d'autoriser la CNSPA à accepter le legs universel consenti par [T] [K], pour moitié de sa succession, au profit de l'association à charge pour la CNSPA d'en affecter le montant à une action de l'association conformément à la volonté de la testatrice, alors « que pour être capable de recevoir par testament, il faut être conçu au moment du décès du testateur ; que la cour d'appel, après avoir constaté qu'au jour du décès de Mme [K], l'association le Refuge canin lotois était inapte à recevoir le legs, a considéré qu'elle profitait cependant de la capacité de la CNSPA, « peu importe qu'elle s'y soit affiliée postérieurement au décès » ; qu'en se prononçant au regard de circonstances postérieures au décès et en faisant rétroagir les effets de l'affiliation, la cour d'appel, qui devait se déterminer au regard de la capacité qui était celle de l'association le Refuge canin lotois au jour du décès, a violé les articles 906 et 911 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 906, alinéa 2, et 911, alinéa 1er, du code civil :

5. Aux termes du premier de ces textes, pour être capable de recevoir par testament, il suffit d'être conçu à l'époque du décès du testateur.

6. Selon le second, toute libéralité au profit d'une personne morale, frappée d'une incapacité de recevoir à titre gratuit, est nulle.

7. Il résulte de la combinaison de ces textes, dont le premier traduit le principe fondamental suivant lequel il ne peut exister de droits sans sujets de droits, que le legs fait à une association dépourvue de la capacité de recevoir une libéralité au jour du décès du disposant est nul.

8. Pour autoriser la CNSPA à accepter le legs consenti par [T] [K] à l'association, à charge d'en affecter le montant à une action de celle-ci, conformément à la volonté de la testatrice, l'arrêt retient que si, en première instance, cette association était inapte à recevoir un legs, il en va différemment avec l'intervention de la CNSPA, peu important que l'affiliation de l'association à cette dernière soit postérieure au décès de la testatrice, dès lors que la CNSPA disposait de la capacité requise à cette date.

9. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est déterminée au regard de la capacité d'une personne morale à laquelle elle n'avait pas reconnu la qualité de légataire, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il autorise la CNSPA à accepter le legs universel consenti par [T] [K], pour moitié de sa succession, au profit de l'association le Refuge canin lotois à charge pour la CNSPA d'en affecter le montant à une action de cette association conformément à la volonté de la testatrice, l'arrêt rendu le 13 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne l'association le Refuge canin lotois et l'association confédération nationale des CNSPA de France et des pays d'expression française aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la Fondation Brigitte Bardot.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'intervention volontaire de la CNSPA,

AUX MOTIFS QUE l'article 554 du code de procédure civile dispose que « peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité » et selon l'article 325 du code de procédure civile « l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant » ; qu'enfin, l'intervention pouvant être principale ou accessoire, l'article 330 précise que l'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie et elle est recevable si son auteur a intérêt pour la conservation de ses droits à soutenir cette partie ; que c'est l'existence ou non d'un droit propre de la part de l'intervenant qui permet de déterminer si l'intervention est principale ou accessoire ; qu'en l'espèce, la CNSPA demande, en sa qualité d'association reconnue d'utilité publique habilitée à recevoir un legs, à être autorisée à accepter le legs universel fait par Mme [K] au profit de l'association déclarée le Refuge Canin Lotois à charge pour elle d'en affecter le montant à une action de ladite association conformément à la volonté de la testatrice ; qu'elle invoque ainsi l'existence d'un droit propre, son intervention est donc principale ; que sa capacité juridique au jour du décès de Mme [K] n'est pas discutable ni discutée ; que son intervention sera en conséquence déclarée recevable,

ALORS QUE l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention ; que pour considérer que l'intervention volontaire de la CNSPA était recevable, la cour d'appel a énoncé que « sa capacité juridique au jour du décès de Mme [K] n'était pas discutée » et qu'elle « invoquait un droit propre » de sorte que son intervention devait être qualifiée de principale; que ce faisant, la cour d'appel n'a pas recherché si la CNSPA, qui demandait à recevoir le legs pour le distribuer entièrement au Refuge Canin Lotois, justifiait d'un intérêt personnel à agir ; qu'elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 31 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir autorisé la CNSPA à accepter le legs universel pour moitié de la succession fait par Mme [K] au profit de l'association du Refuge Canin Lotois dans son testament du 15 juin 2012 à charge pour elle d'en affecter le montant à une action de ladite association conformément à la volonté de la testatrice,

AUX MOTIFS QUE le tribunal, analysant le testament de Mme [K] du 15 juin 2012, en a justement déduit que la volonté du testateur était clairement exprimée en ce que la Fondation Brigitte Bardot est la légataire universelle, à charge pour elle de distribuer la moitié de l'héritage reçu au Refuge canin lotois de Cahors, association qu'elle avait de son vivant soutenue, soutien qu'elle voulait perpétuer après sa mort ; que c'est aussi justement que le premier juge a écarté l'argumentation de la Fondation Brigitte Bardot selon laquelle il s'agirait d'un legs par personne interposée dans la mesure où la Fondation Brigitte Bardot devait recevoir la propriété de la moitié des biens de la défunte ; qu'enfin, si au stade de la première instance le Refuge Canin Lotois, simple association déclarée, était inapte à recevoir un legs, ce qui a conduit le tribunal à dire non écrite la clause du testament instituant à son profit une charge de distribution de la moitié de la succession puisque contraire à la loi, avec pour conséquence que le legs universel devait être considéré comme consenti sans condition, il en va désormais différemment avec l'intervention de la Confédération des SPA de France qui demande à être autorisée à accepter le legs à charge pour elle d'en affecter le montant à une action de ladite association ; qu'il importe peu que l'affiliation de l'association Refuge Canin Lotois soit postérieure au décès de Mme [K], dès lors que la capacité requise au jour du décès est celle de la CNSPA,

ALORS QUE pour être capable de recevoir par testament, il faut être conçu au moment du décès du testateur ; que la cour d'appel, après avoir constaté qu'au jour du décès de Mme [K], l'association le Refuge Canin Lotois était inapte à recevoir le legs, a considéré qu'elle profitait cependant de la capacité de la CNSPA, « peu importe qu'elle s'y soit affiliée postérieurement au décès » ; qu'en se prononçant au regard de circonstances postérieures au décès et en faisant rétroagir les effets de l'affiliation, la cour d'appel, qui devait se déterminer au regard de la capacité qui était celle de l'association le Refuge Canin Lotois au jour du décès, a violé les articles 906 et 911 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-19306
Date de la décision : 14/04/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

TESTAMENT - Incapacité de recevoir - Etablissement incapable de recevoir - Association non reconnue d'utilité publique au jour du décès - Cas - Association d'utilité publique acceptant le legs en lieu et place de l'association incapable - Portée

Selon l'article 906, alinéa 2, du code civil, pour être capable de recevoir par testament, il suffit d'être conçu à l'époque du décès du testateur. Selon l'article 911, alinéa 1, du même code, toute libéralité au profit d'une personne morale, frappée d'une incapacité de recevoir à titre gratuit, est nulle. Il résulte de la combinaison de ces textes, dont le premier traduit un principe fondamental suivant lequel il ne peut exister de droits sans sujets de droits, que le legs fait à une association dépourvue de la capacité de recevoir une libéralité au jour du décès du disposant est nul. Viole ces textes une cour d'appel qui autorise une association, reconnue d'utilité publique et intervenue en cours d'instance d'appel, à accepter un legs consenti à une autre association dépourvue de la capacité de recevoir, alors que la première association n'avait pas la qualité de légataire


Références :

Articles 906 et 911 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 13 mai 2019

A rapprocher : 1re Civ., 22 juillet 1987, pourvoi n° 85-13907, Bull. 1987, I, n° 258 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 avr. 2021, pourvoi n°19-19306, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, Me Balat

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.19306
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award