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14/04/2021 | FRANCE | N°19-15185

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 19-15185


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 avril 2021

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 485 F-D

Pourvoi n° Y 19-15.185

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 AVRIL 2021

M. [O] [H], domicilié [Adresse 1], a

formé le pourvoi n° Y 19-15.185 contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'oppo...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 avril 2021

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 485 F-D

Pourvoi n° Y 19-15.185

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 AVRIL 2021

M. [O] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 19-15.185 contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Services pétroliers Schlumberger, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La société Services pétroliers Shlumberger a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. [H], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Services pétroliers Schlumberger, après débats en l'audience publique du 3 mars 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 janvier 2019), M. [H] a été engagé le 17 avril 2000 en qualité d'ingénieur data management par la société Services pétroliers Schlumberger (la société SPS).

2. A compter du 1er septembre 2010, il a travaillé sur le territoire de la République du Congo, au sein de la société de droit congolais Schlumberger logelco Inc.

3. Par lettre du 8 avril 2013, la société Schlumberger global ressources Limited, établie [Adresse 3], a informé le salarié de la rupture de son contrat de travail, le 15 avril suivant.

4. Par requête du 1er août 2013, le salarié a attrait la société SPS devant la juridiction prud'homale afin d'obtenir, en particulier, le prononcé de la résiliation de son contrat de travail aux torts de la société SPS pour manquement aux obligations de rapatriement et de réintégration ou, à titre subsidiaire, dans le cas où le contrat serait considéré comme ayant été précédemment rompu, que cette rupture soit qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi incident, ci-après annexé, dont l'examen est préalable

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches, du pourvoi principal,

Enoncé du moyen

6. Le salarié fait grief à l'arrêt, d'abord, de le débouter de ses demandes tendant à démontrer un manquement de la société SPS à son obligation de rapatriement et de réintégration, ensuite, de fixer la date de résiliation au 31 août 2010 et, enfin, de limiter la condamnation de la société SPS au paiement de certaines sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, au titre des congés payés afférents et à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors :

« 1°/ que le contrat de travail signé par M. [H] avec la société SPS comportait une clause intitulée ‘Mobilité Transfert' selon laquelle : ‘Notre société fait partie d'un Groupe de dimension mondiale dont l'objectif est d'assurer un meilleur service à la clientèle. En conséquence, vous pourrez faire l'objet d'une mutation, d'un détachement ou d'un transfert. Pour les besoins du présent contrat : - La mutation s'entend de l'affectation du salarié en tout lieu nécessaire à l'accomplissement de son travail, - Le détachement s'entend de la mise à disposition temporaire du salarié au sein d'une entité du Groupe Schlumberger, ce détachement faisant l'objet d'un avenant contractuel organisant le détachement et le retour au sein de l'entreprise. Cependant le détachement peut se terminer par un transfert, tel que celui défini ci-dessous. - Le transfert s'entend d'un changement d'employeur accompagné ou non d'un changement de métier. En cas de transfert à l'intérieur du Groupe Schlumberger, le présent contrat sera rompu et aucune indemnité ne sera versée lors de la rupture amiable pour le temps passé dans les autres sociétés du Groupe Schlumberger ainsi que pour le temps passé dans la société Services Pétroliers Schlumberger. Lorsque le présent contrat cessera par transfert auprès d'une autre société du Groupe la clause de non concurrence, ci-dessous stipulée, sera neutralisée' ; que le détachement implique le maintien d'un lien de dépendance entre le travailleur et l'entreprise qui le détache ; que la notion de transfert de salarié, d'une entreprise à une autre, désigne l'opération entraînant la rupture définitive du contrat d'origine et la conclusion simultanée d'un nouveau contrat avec le nouvel employeur ; qu'en considérant que M. [H] avait fait l'objet d'un transfert et non d'un détachement au prétexte qu'aucun avenant n'avait été formalisé cependant qu'elle avait constaté que le contrat de travail conclu avec la société SPS n'avait pas fait l'objet d'une rupture amiable et que la société SPS avait laissé perdurer le contrat de travail de M. [H] durant la période postérieure au 31 août 2010 sans pour autant lui confier de mission, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;

2°/ que la notion de transfert de salarié d'une entreprise à une autre désigne l'opération entraînant la rupture définitive du contrat d'origine et la conclusion simultanée d'un nouveau contrat avec le nouvel employeur ; qu'en décidant que M. [H] avait fait l'objet d'un transfert quand elle avait constaté qu'aucune rupture amiable du contrat de travail liant M. [H] à la société SPS n'avait été formalisée et que M. [H] avait pris ses fonctions au sein de la société Schlumberger Logelco Inc. sans que soit établi un contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1221-1 du code du travail :

7. Pour débouter le salarié de ses demandes tendant à démontrer un manquement de la société SPS à son obligation de rapatriement et de réintégration, prononcer la résiliation du contrat de travail au 31 août 2010 et limiter la condamnation de la société SPS au paiement de certaines sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, au titre des congés payés afférents, et à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient qu'il convient de considérer que le départ du salarié, au mois de septembre 2010, dans une société du groupe Schlumberger sise au Congo correspond à un transfert et que le contrat de travail ne s'est pas poursuivi avec la société SPS au delà du 31 août 2010.

8. En statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que, faute de justifier de la signature d'une convention de rupture signée par les parties avec effet au 31 août 2010, la société SPS ne pouvait se prévaloir de la rupture amiable du contrat de travail la liant au salarié avec effet au 31 août 2010, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

9. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société SPS à la date du 31 août 2010 entraîne la cassation des chefs de dispositif condamnant cette société au paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement, disant que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et déboutant le salarié de ses demandes de rappel sur la rémunération variable due au titre de l'exercice 2013 et au titre de l'intéressement pour le même exercice, de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié à l'absence de bénéfice de la retraite internationale mise en place par le groupe Schlumberger et de dommages et intérêts en l'absence de remise des documents de fin de contrat qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. [H] de sa demande de condamnation de la société Services pétroliers Schlumberger au paiement de la somme de 25 433,24 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte de chance d'exercer ses stock-options, l'arrêt rendu le 22 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société Services pétroliers Schlumberg aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Services pétroliers Schlumberg et la condamne à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. [H], demandeur au pourvoi principal

Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué, après avoir constaté que le contrat unissant M. [H] à la société SPS n'avait pas été rompu amiablement le 31 août 2010, d'avoir débouté M. [H] de ses demandes tendant à démontrer qu'il n'avait pas fait l'objet d'un transfert lors de son départ dans la société congolaise, établissant la poursuite du lien de subordination avec la société SPS à compter du 1er septembre 2010 et invoquant un manquement de SPS à son obligation de rapatriement et de réintégration puis, se prononçant sur la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société SPS, d'avoir fixé la date de résiliation au 31 août 2010 et d'avoir limité la condamnation de la société Services Pétroliers Schlumberger envers M. [H] au paiement des sommes de 24 999 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 2 499,90 € au titre des congés payés afférents, et 50 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

AUX MOTIFS QUE, sur la rupture du contrat de travail conclu entre M. [H] et la société SPS à la date du 31 août 2010, selon les dispositions de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, « les conventions légalement formées tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faites », texte auquel renvoie implicitement l'article L. 1221-1 du code du travail qui dispose que « le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun » ; que par ailleurs, l'article L. 1234-20 alinéa 1er du code du travail dispose que « Le solde de tout compte établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail » et il résulte de l'application de ce texte qu'en l'absence de signature du salarié, le solde de tout compte ne produit aucun effet ; qu'en l'espèce, la société SPS soutient que le contrat de travail qui la liait à M. [H] s'est achevé le 31 août 2010 lorsque celui-ci est parti pour occuper une fonction au sein d'une des sociétés du Groupe au Congo et qu'aucune demande ne peut donc être formée à son encontre audelà de cette date ; que pour ce faire, elle expose qu'elle ne pratique pas le système de « l'expatriation » et que lorsque les membres de son personnel partent travailler à l'étranger, ils cessent tout lien avec elle et entrent dans la catégorie du personnel du groupe Schlumberger qui travaille sous le statut d'« International Mobile » en devenant salarié de l'entité Schlumberger qui emploie cette catégorie de salariés, la société Schlumberger Global Ressources (SGR), lesdits salariés bénéficiant d'un statut leur permettant d'effectuer une carrière internationale sans changement d'employeurs et avec une continuité des avantages sociaux ; que M. [H] conteste toute rupture du contrat de travail et soutient que celui-ci était suspendu ; qu'il s'avère, toutefois, sans que d'ailleurs M. [H] ne remette en cause son effectivité, que le contrat de travail qu'il a signé avec la SA SPS après en avoir paraphé toutes les pages, comporte une clause intitulé « Mobilité Transfert » selon laquelle : « Notre société fait partie d'un groupe de dimension mondiale dont l'objectif est d'assurer un meilleur service à la clientèle. En conséquence, vous pourrez faire l'objet d'une mutation, d'un détachement ou d'un transfert. Pour les besoins du présent contrat : - La mutation s'entend de l'affectation du salarié en tout lieu nécessaire à l'accomplissement de son travail, - Le détachement s'entend de la mise à disposition temporaire du salarié au sein d'une entité du Groupe Schlumberger, ce détachement faisant l'objet d'un avenant contractuel organisant le détachement et le retour au sein de l'entreprise. Cependant le détachement peut se terminer par un transfert, tel que celui définit ci-dessous. - Le transfert s'entend d'un changement d'employeur accompagné ou non d'un changement de métier. En cas de transfert à l'intérieur du Groupe Schlumberger, le présent contrat sera rompu et aucune indemnité ne sera versée lors de la rupture amiable pour le temps passé dans les autres sociétés du Groupe Schlumberger ainsi que pour le temps passé dans la société Services Pétroliers Schlumberger. Lorsque le présent contrat cessera par transfert auprès d'une autre société du Groupe la clause de non concurrence, ci-dessous stipulée, sera neutralisée » ; qu'en l'espèce, il apparaît que la société SPS ne peut justifier de la signature de M. [H] sur le solde de tout compte qu'elle affirme lui avoir transmis ; que dès lors, le solde de tout compte n'a produit aucun effet et, en tout état de cause, ne peut justifier de la rupture amiable du contrat de travail à compter du 31 août 2010 ; qu'au surplus, il apparaît que selon les termes de l'article L. 1231-1 du code du travail « Le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié "ou d'un commun accord", dans les conditions définies par les dispositions du présent titre », et notamment de celles fixées par les dispositions de l'article L. 1237-11 qui fixe les modalités selon lesquelles l'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie, cette rupture ne pouvant, toutefois, résulter que de la signature d'une convention signée par les parties ; que nonobstant l'absence de signature du solde de tout compte par M. [H], il convient de constater que faute de justifier de la signature d'une convention de rupture signée par les parties avec effet au 31 août 2010, la société SPS ne peut se prévaloir de la rupture amiable du contrat de travail la liant à l'appelant avec effet au 31 août 2010 ; sur la poursuite du lien de subordination entre M. [H] et la société SPS à compter du 1er septembre 2010 : que M. [H] soutient que la SA SPS affirme, sans le démontrer, qu'il a fait l'objet d'un transfert et non d'un détachement à l'intérieur du groupe ; que toutefois, il n'apporte aucun élément matériel probant justifiant du respect des modalités du détachement, telles que fixées par la clause « Mobilité - Transfert » de son contrat de travail, et en particulier de la signature d'un avenant le mettant à la disposition temporaire d'une entité du groupe Schlumberger et organisant son retour au sein de la société SPS ; que dès lors, et au vu des pièces communiquées par les parties, il convient de considérer que son départ dans une société du groupe sise au Congo correspond à un transfert ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que M. [H] a, à compter du mois de septembre 2010, pris ses fonctions au sein de la société Schlumberger Logelco Inc. sise au Congo, et qu'il a travaillé pour cette société sans que soit établi de contrat de travail, l'appelant déclarant avoir refusé de signer le contrat de travail tel que proposé par la société Schlumberger Global Ressources, ci-après société SGR, sise [Adresse 3], qui, ainsi que le justifie l'intimée, est la structure internationale qui gère les salariés du groupe en fonction à l'étranger et qui ont le statut de « International Mobile » ; que d'ailleurs, il est justifié que le 10 mai 2010, en vue de son départ à l'étranger, M. [H] a signé un document intitulé « SSLB Enrollment Form », document destiné aux « International Mobile Employees » ; qu'il s'avère, néanmoins, que M. [H] soutient que, contrairement à ce qu'affirme la société SPS, il a continué à être sous un lien de subordination avec cette dernière et que le contrat de travail s'est poursuivi durant son activité au Congo ; que pour ce faire, il expose qu'en tant que Marketing Manager C./Directeur Marketing Afrique Centre Ouest, il appartenait : - à l'équipe de Mme [G] [X], EAF Marketing Manager/ Directrice Marketing Europe Afrique, salariée de la société STS, filiale à 100% de la société SPS,- et à celle de M. [C] [F], GeoMarket Manager CWA, Directeur Général Afrique Centre Ouest, Directeur Général de la société Schlumberger Logelco, et que M. [C] [F] et Mme [X] reportaient directement à M. [R], Président de la zone Europe Afrique et salarié de la société STS, ce qui, selon lui, établit qu'il avaient deux supérieurs hiérarchiques ; qu'il considère que le lien le rattachant à Mme [X] n'était pas seulement fonctionnel dès lors qu'en sa qualité de directrice Marketing Europe Afrique, elle dirigeait son équipe composée des différents directeurs Marketing des différentes zones dont elle avait la responsabilité mais qu'elle fixait, par zone géographique, les objectifs annuels, en contrôlait la réalisation ainsi que l'activité de ses collaborateurs directs, dont lui-même, par le biais de reporting mensuels et trimestriels et qu'elle procédait à leur évaluation de sorte qu'elle exerçait un véritable pouvoir de direction ; qu'au surplus, l'appelant déclare que M. [C] [F] avait un rôle plus restreint car son rôle n'était pas de fixer les objectifs marketing de la zone Europe Afrique, mais seulement de définir une stratégie locale tous « corps de métier » confondus ; que la société SPS conteste tout lien de subordination entre Mme [X] et l'appelant et expose que les objectifs de ce dernier étaient définis et contrôlés dans leur réalisation par M. [C] [F], que ce dernier était seul chargé de l'appréciation de ses performances et que les primes, augmentations de salaires et promotions étaient formalisées par ce directeur qui le rémunérait sur son budget ; qu'elle considère, dès lors que, compte tenu des relations fonctionnelles entre M. [C] [F] et M. [H], celui-ci ne peut se prévaloir d'un lien contractuel entre la société STS, et a fortiori avec la société SPS ; qu'il résulte de l'application de l'article L. 1221-1 du code du travail, que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en l'espèce, M. [H] justifie de ses échanges par mail, durant son activité professionnelle au Congo, concernent ses relations avec [S] [L], conseiller des prestations différées au sein de l' International Support Center de la société SGR ainsi que des courriels que lui adressait Mme [X] ; que s'il s'avère que l'appelant communique peu de courriels échangés avec M. [C] [F], l'intimée justifie de nombreux échanges par courriels que celui-ci a eus avec M. [H], qui établissent qu'il lui donnait des consignes, lui demandait de rendre compte de ses activités et que c'était lui, en sa qualité de Manager du Géomarché de l'Afrique Centrale et de l'Ouest, qui établissait l'évaluation de performance et le plan de développement ; qu'au surplus, les documents concernant le montant des rémunérations annuelles de l'appelant à compter de son départ au Congo mentionnent bien que son « manager » est M. [C] [F], que les augmentations dont a bénéficié l'appelant résultaient de ses résultats tels qu'appréciés par ce dernier et des recommandations qu'il pouvait faire ; qu'au surplus, il apparaît que c'est M. [C] [F] qui, dans un courriel du 8 avril 2013 adressé à l'issue d'un entretien avec le salarié, lui a confirmé la fin de la relation de travail au 15 avril suivant, même si formellement la lettre d'information sur la date de rupture des relations a été adressée par la société SGR le 8 avril 2013 ; que s'agissant des relations avec Mme [X], et contrairement à ce que soutient M. [H], il résulte des courriels transmis, d'une part que les échanges proviennent uniquement de courriels adressés par celle-ci et qu'elle agissait ainsi au titre de ses fonctions de « marketing manager » pour l'Afrique centrale et occidentale et que la teneur de ses courriels traduit uniquement l'exercice d'une responsabilité purement fonctionnelle à l'égard de ses interlocuteurs, action totalement étrangère à l'exercice de tout pouvoir hiérarchique ; que dès lors, il convient de considérer que M. [H] n'était que sous la direction effective de M. [C] [F], qui était salarié d'une filiale du Groupe Schlumberger sans lien avec la société SPS, autre filiale du Groupe Schlumberger ; qu'en l'absence de preuve de tout lien de subordination entre M. [H] et la société SPS ou une de ses filiales à compter du 1er septembre 2010, il convient de considérer que son contrat de travail ne s'est pas poursuivi avec la société SPS au-delà du 31 août 2010 ; que dès lors, l'appelant doit être débouté de l'ensemble de ses demandes à l'égard de la société SPS relatives à une rupture du contrat de travail à la date du 15 avril 2013, cette dernière étant totalement étrangère aux modalités de rupture de la relation de travail par M. [C] [F], salarié de la société Schlumberger Ingelco Inc et la société SGR ; Sur le manquement de la société SPS à son obligation de rapatriement et de réintégration : que M. [H] soutient que la société SPS a manqué à ses obligations telles qu'elles résultent des dispositions de l'article L. 1231-5 selon lesquelles : « Lorsqu'un salarié engagé par une société mère a été mis à la disposition d'une filiale et qu'un contrat de travail a été conclu avec cette dernière, la société mère assure son rapatriement en cas de licenciement par la filiale et lui procure un nouvel emploi compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions en son sein » ; qu'au surplus, il résulte de l'application de ce texte que lorsqu'un salarié a été engagé par une société ayant pour mission de gérer le personnel des différentes sociétés d'un groupe, l'article L. 1231-5 est inapplicable à cette société lorsqu'elle ne forme pas avec les sociétés employant le salarié une société unique d'un point de vue économique ; qu'en l'espèce, et ainsi que le soutient à juste titre la société SPS, il s'avère que M. [H] n'apporte aucun élément matériel probant établissant que la société SPS est la société mère et que la société SGR, structure gérant les salariés en mobilité internationale est une filiale de cette dernière ; que de même, il ne justifie pas que la société Schlumberger Logelco, au sein de laquelle il a travaillé jusqu'au 15 avril 2013 sous le pouvoir hiérarchique de M. [C] [F], est une filiale de la société SPS ; qu'il en résulte que la société SPS n'était tenue à aucune obligation de rapatriement et de réintégration à l'égard de M. [H] à l'issue de sa rupture de sa relation de travail avec la société Schlumberger Logelco ; qu'en conséquence, il est débouté de sa demande de résiliation judiciaire avec effet au15 avril 2013 pour manquement à l'obligation de rapatriement et de réintégration, formée à l'encontre de la société SPS. Le jugement déféré est infirmé en ce qu'il a : - prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [H] avec effet au 15 avril 2015, - a fixé son salaire brut mensuel moyen à la somme de 11 685 euros, - condamné la société SPS à lui payer les sommes suivantes : - 35 055 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 3 505,50 euros au titre des congés payés afférents, - 175 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail signé entre la société SPS et M. [H] : que selon les dispositions de l'article L. 1231-1 du code du travail « Le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié ou 'd'un commun accord', dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre. Ces dispositions ne sont pas applicables pendant la période d'essai » ; que l'employeur disposant de la possibilité de licencier le salarié, seul ce dernier dispose de la capacité de solliciter la résiliation judiciaire du contrat de travail et il relève du pouvoir souverain du juge d'apprécier si l'inexécution, par l'employeur, de certaines de ses obligations résultant d'un contrat synallagmatique, présente une gravité suffisante pour en justifier la résiliation ; qu'il s'avère que la charge de la preuve de l'imputabilité de la rupture incombe au demandeur, que les juges peuvent se fonder sur de simples présomptions et que, s'il est fait droit à la demande du salarié et que la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée, celle-ci produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou d'un licenciement nul si la résiliation a pour origine des faits de harcèlement moral ; qu'en l'espèce, il résulte des éléments de la procédure et ainsi qu'il a été exposé ci-dessus, que la relation de travail entre la société SPS et M. [H] s'est achevée le 31 août 2010, qu'aucune convention de rupture amiable n'a été signée entre les parties, que M. [H] ne s'est plus tenu à la disposition de la société à compter du 1er septembre 2010 puisqu'il a pris ses fonctions dans une filiale du Groupe Schlumberger au Congo après avoir été rattaché pour sa gestion à la société SGR, chargée de gérer les salariés en mobilité à l'étranger ; qu'au vu des éléments produits, il convient de considérer que la société SPS a manqué à ses obligations en laissant perdurer le contrat de travail de M. [H] alors que la relation de travail était achevée ; que dès lors, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail liant M. [H] et la société SPS avec effet au 31 août 2010 aux torts exclusifs de cette dernière et de dire qu'elle produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'au moment de son licenciement, M. [H] avait une ancienneté de 10 années et 4 mois et son salaire brut mensuel moyen était de 8 333 euros ; Sur le fondement de l'article L. 1234-5 du code du travail, la société SPS est condamnée à lui payer la somme de 24 999 euros à titre d'indemnité compensatrice ce préavis, outre celle de 2 499,90 euros au titre des congés payés afférents ; que si la société SPS affirme qu'en application du statut « International Mobile » M. [H] devrait percevoir de la société SGR une indemnité de rupture correspondant à la somme de 81 880,45 US dollars, intégrant son indemnité de licenciement au vu de l'intégralité de sa carrière au sein de Groupe, soit à compter du 17 avril 2000, elle ne justifie pas du paiement effectif de la somme ; que dès lors, en l'absence d'éléments probants et de décompte précis sur l'indemnité conventionnelle de licenciement due pour la période du 17 avril 2000 au 31 août 2010, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a condamné la société SPS au paiement de la somme de 58 425 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; qu'au vu des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, M. [H] bénéficie d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; qu'au vu des pièces produites aux débats qui établissent que son départ en mobilité à l'étranger a permis à M. [H] d'augmenter sa rémunération de façon substantielle puisqu'il revendique lui-même un salaire mensuel moyen de 29 899 euros, la cour fixe son préjudice pour son licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 50 000 euros et condamne la société SPS au paiement de cette somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la qualité d'employeur de la société SPS à son égard s'étant achevée le 31 août 2010, M. [H] est débouté de ses demandes au titre de l'intéressement dû au salarié pour l'année 2013 et des dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'absence de bénéfice de la retraite internationale mise en place par le Groupe Schlumberger ; que s'agissant des dommages et intérêts réclamés en réparation du préjudice lié à la perte d'exercice des stock-options, et ainsi que le soutient à juste titre la société SPS, faute de justifier de l'effectivité du préjudice dont il se prévaut, M. [H] est débouté de sa demande formée à hauteur de 25 433,24 euros ; que pour ce qui est de la demande formée pour un montant de 215 204 euros pour préjudice liée à l'absence de dénonciation unilatérale par la société SPS de la clause de non concurrence, il s'avère que, compte tenu de la résiliation judiciaire du contrat de travail avec effet à compter du 31 août 2010, M. [H] ne peut justifier d'aucun préjudice à titre ; qu'il est donc déboutée de sa demande ; que de même, compte tenu de sa prise de fonction dans une filiale du Groupe Schlumberger sise au Congo dès les premiers jours de septembre 2010, faute pour M. [H] de pouvoir justifier d'un préjudice résultant de l'absence de remise des documents de fin de contrat, il est débouté de ce chef de demande de dommages et intérêts : que les créances de nature salariales de M. [H] porteront intérêts au taux légal à compter du 9 août 2013, date de réception par la société SPS de sa convocation devant le bureau de conciliation et à compter de la présente décision pour les créances de nature indemnitaire ; que sur le fondement de l'article L. 1243-2 du code civil, les intérêts au taux légal seront capitalisés dès qu'ils seront dus pour une année entière ; que la société SPS doit remettre à M. [H] les documents sociaux conformes à la présente décision ; qu'au vu des éléments de la présente procédure, chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ; que M. [H] et la société SPS sont déboutés de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, d'une part, le contrat de travail signé par M. [H] avec la société SPS (Prod.1) comportait une clause intitulée « Mobilité Transfert » selon laquelle : « Notre société fait partie d'un Groupe de dimension mondiale dont l'objectif est d'assurer un meilleur service à la clientèle. En conséquence, vous pourrez faire l'objet d'une mutation, d'un détachement ou d'un transfert. Pour les besoins du présent contrat : - La mutation s'entend de l'affectation du salarié en tout lieu nécessaire à l'accomplissement de son travail, - Le détachement s'entend de la mise à disposition temporaire du salarié au sein d'une entité du Groupe Schlumberger, ce détachement faisant l'objet d'un avenant contractuel organisant le détachement et le retour au sein de l'entreprise. Cependant le détachement peut se terminer par un transfert, tel que celui défini ci-dessous. - Le transfert s'entend d'un changement d'employeur accompagné ou non d'un changement de métier. En cas de transfert à l'intérieur du Groupe Schlumberger, le présent contrat sera rompu et aucune indemnité ne sera versée lors de la rupture amiable pour le temps passé dans les autres sociétés du Groupe Schlumberger ainsi que pour le temps passé dans la société Services Pétroliers Schlumberger. Lorsque le présent contrat cessera par transfert auprès d'une autre société du Groupe la clause de non concurrence, ci-dessous stipulée, sera neutralisée » ; que le détachement implique le maintien d'un lien de dépendance entre le travailleur et l'entreprise qui le détache ; que la notion de transfert de salarié, d'une entreprise à une autre, désigne l'opération entraînant la rupture définitive du contrat d'origine et la conclusion simultanée d'un nouveau contrat avec le nouvel employeur ; qu'en considérant que M. [H] avait fait l'objet d'un transfert (arrêt p.6 et 7) et non d'un détachement au prétexte qu'aucun avenant n'avait été formalisé cependant qu'elle avait constaté que le contrat de travail conclu avec la société SPS n'avait pas fait l'objet d'une rupture amiable et que la société SPS avait laissé perdurer le contrat de travail de M. [H] durant la période postérieure au 31 août 2010 sans pour autant lui confier de mission, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;

ALORS QUE, d'autre part, la notion de transfert de salarié d'une entreprise à une autre désigne l'opération entraînant la rupture définitive du contrat d'origine et la conclusion simultanée d'un nouveau contrat avec le nouvel employeur ; qu'en décidant que M. [H] avait fait l'objet d'un transfert quand elle avait constaté qu'aucune rupture amiable du contrat de travail liant M. [H] à la société SPS n'avait été formalisée et que M. [H] avait pris ses fonctions au sein de la société Schlumberger Logelco Inc. sans que soit établi un contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail.

ALORS QUE, de troisième part, l'existence de la relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles la prestation de travail est exécutée nonobstant l'absence de réclamation durant la relation contractuelle ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives à son subordonné, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements ; qu'en décidant que M. [H] n'établissait pas qu'il était dans un rapport de subordination avec la société SPS à la suite de son détachement au Congo dès lors qu'il ne démontrait pas être sous la subordination juridique de Mme [X], sans même rechercher comme elle y était invitée (Prod.9, p. 12 § 3 et 5 ) si M. [H] ne recevait pas ses objectifs à 77 % de la part de salariés de la société STS, filiale de la société SPS et notamment de Mme [X] ainsi que de M. [R], également salarié de STS, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;

ALORS QUE, de quatrième part, la résiliation judiciaire produit effet au jour où le juge la prononce à la double condition que le contrat de travail n'ait pas été rompu entretemps et que le salarié soit toujours au service de son employeur ; qu'en affirmant qu'« il résulte des éléments de la procédure et ainsi qu'il a été exposé ci-dessus, que la relation de travail entre la société SPS et M. [H] s'est achevée le 31 août 2010, qu'aucune convention de rupture amiable n'a été signée entre les parties, que M. [H] ne s'est plus tenu à la disposition de la société à compter du 1er septembre 2010 puisqu'il a pris ses fonctions dans une filiale du Groupe Schlumberger au Congo après avoir été rattaché pour sa gestion à la société SGR, chargée de gérer les salariés en mobilité à l'étranger » cependant que M. [H] était encore sous la subordination juridique de la société SPS jusqu'au 15 avril 2013 de sorte que c'est à cette date que la résiliation judiciaire devait prendre effet, la cour d'appel a violé l'article 1184 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

ALORS QUE, de cinquième part, lorsqu'un salarié engagé par une société mère a été mis à la disposition d'une filiale étrangère, la société mère assure son rapatriement en cas de licenciement par la filiale et lui procure un nouvel emploi compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions en son sein ; qu'il en résulte que lorsque la société mère ne réintègre pas le salarié après son licenciement par la filiale étrangère, les indemnités de rupture auxquelles le salarié peut prétendre doivent être calculées par référence aux salaires perçus par celui-ci dans son dernier emploi ; qu'en décidant qu'il y avait lieu d'allouer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 50 000 euros quand cette indemnité ne pouvait correspondre au montant des salaires perçus dans le dernier emploi, la cour d'appel a violé l'article L. 1231-5 du code du travail ;

ALORS QU'enfin lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice ; qu'en décidant qu'il y avait lieu d'allouer au salarié une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 24 999 euros quand cette indemnité ne prenait pas pour base les salaires perçus dans son dernier emploi, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-4 du code du travail. Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Services pétroliers Schlumberger, demanderesses au pourvoi incident

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a condamné la société Services Pétroliers Schlumberger au paiement de la somme de 58 425 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [H] aux torts exclusifs de la société Services Pétroliers Schlumberger avec effet au 31 août 2010, d'AVOIR dit que la résiliation judiciaire produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société Services Pétroliers Schlumberger à payer à M. [H] les sommes de 24 999 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 2 499,90 € au titre des congés payés afférents et de 50 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR dit que les créances de nature salariales de M. [H] porteraient intérêts au taux légal à compter du 9 août 2013, date de réception par la société SPS de sa convocation devant le bureau de conciliation, et à compter de la présente décision pour les créances de nature indemnitaire et que les intérêts seraient capitalisés dès qu'ils seraient dus pour une année entière, d'AVOIR ordonné à la société Services Pétroliers Schlumberger de remettre à M. [H] les documents sociaux conformes à la présente décision, d'AVOIR dit que chaque partie supporterait la charge de ses propres dépens et d'AVOIR débouté la société Services Pétroliers Schlumberger de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « Après que M. [H] ait accepté la promesse d'embauche adressée par la société Services Pétroliers Schlumberger le 8 mars 2000 pour un emploi d'Ingénieur Data Management, statut cadre, position 1, grade 8, de la convention collective des Ingénieurs et Cadres de la métallurgie, moyennant une rémunération brute annuelle de 220.000 F, les parties ont signé un contrat de travail à durée indéterminée le 6 avril 2000 avec effet au 17 avril.
La société Services Pétroliers Schlumberger, ci-après la SA SPS, est une entité française du groupe Schlumber spécialisée sans les services pétroliers.
A compter de l'année 2010, M. [H] a émis le souhait de partir à l'étranger au sein du Groupe SCHLUMBERGER. La société Services Pétroliers Schlumberger a établi le 31 août 2010, un certificat de travail au nom du salarié et produit un solde de compte établi ultérieurement, soit le 8 octobre 2010, mais ne portant pas la signature du salarié.
A compter du 1er septembre 2010, M. [H] a travaillé pour le compte du Groupe Schlumberger au Congo, les bulletins de salaire versés aux débats, émis en dollars américains, portant l'adresse de la société Schlumberger Logelco Inc.
Figurent au dossier un projet de contrat de travail à compter du 1er septembre 2010 émis au nom de la Société Schlumberger Global Ressources, ci-après SGR, disposant d'une adresse [Adresse 3], ainsi qu'un avenant du même jour substituant à cette société, la société Schlumberger Logelco Inc., aucun des deux documents, écrits en langue anglaise, ne portant la signature de M. [H].
Par courriel en date du 8 avril 2013, M. [C] [F], son supérieur hiérarchique, faisant référence à un échange entre eux, a indiqué à M. [H] la rupture de leur relation de travail avec effet au 15 avril. Par lettre datée du même jour, la société Schlumberger Global Ressources informait officiellement M. [H] de la fin de son contrat pour le 15 avril suivant.
Rentré en France le 15 avril 2013, M. [H] a saisi le juge des déférés du conseil de prud'hommes de Paris aux fins de le voir condamner la société SPS à lui remettre les documents de fin de contrat afin de lui permettre de s'inscrire à Pôle emploi, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard, une indemnité de non-concurrence, une provision correspondant à trois mois de salaire, le tout sous astreinte de 1.000 € par jour de retard dans le paiement à compter de la décision.
Par ordonnance en date du 8 juillet 2013, le conseil, statuant en la formation de référé, a dit que l'appréciation de la recevabilité de la demande excédait les pouvoirs de la formation de référé, décision confirmée par la cour d'appel le 13 mars 2014, la décision ayant au surplus, débouté M. [H] de sa demande d'expertise en l'absence d'éléments probants sur la nature du lien existant entre l'appelant et l'intimée à compter du 1er septembre 2010.
M. [H] a formé un pourvoi à l'encontre de la décision. La cour de cassation, par décision en date du 20 octobre 2015, a dit n'y avoir lieu à statuer au motif que le pourvoi était devenu sans objet à la suite de la décision, au fond rendue le 3 septembre 2014 par le conseil de prud'hommes de Paris.
Parallèlement à la procédure de référé, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes le 6 août 2013 d'une demande tendant, en son dernier état, à le voir :
- prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail pour manquement aux obligations de rapatriement et de réintégration,
- subsidiairement, dit que la rupture du contrat produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la SA Services Pétroliers Schlumberger au paiement de rappel de salaire, des indemnités afférentes au licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts pour perte de retrait, pour absence de remise des documents sociaux conformes,
- ordonner la remise des documents sociaux conformes, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard,
- condamner la défenderesse aux dépens et au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 3 septembre 2014, le conseil de prud'hommes a :
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à effet du 15 avril 2013,
- condamné la SA Services Pétroliers Schlumberger au paiement des sommes suivantes :
** 35 055 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
** 3 505 € au titre des congés payés afférents,
** 58 425 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
Avec intérêts au taux légal à compter de la réception par la défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,
** 175 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
** 11.685 € à titre de dommages et intérêts pour absence de remise des documents sociaux conformes,
Avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- condamné la SA Services Pétroliers Schlumberger aux dépens et au paiement de la somme de 700 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 14 janvier 2015, la SA Services Pétroliers Schlumberger a fait appel de la décision, procédure enregistrée sous le numéro 15/00683.
Le 11 février 2015, M. [H] a fait appel de la décision, procédure enregistrée sous le numéro 15/01706.
La SA Services Pétroliers Schlumberger demande à la cour :
- d'infirmer le jugement déféré dans son intégralité,
A titre principal,
- de constater qu'elle n'a pas la qualité de maison mère,
En conséquence,
- de constater que les dispositions de l'article L. 1231-5 du code du travail ne sont pas applicables,
- de débouter M. [H] de sa demande de réintégration juridiquement mal fondée,
- de le débouter de l'ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
- de limiter M. [H] dans sa demande de rappel de salaires,
- de le débouter de ses demandes d'indemnité de licenciement et de paiement des stockoptions,
- de limiter l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 24 999 €,
- de limiter l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 50c000 €,
- de débouter M. [H] de ses autres demandes,
- de le condamner aux dépens et au paiement de la somme de 5c000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [H] demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail avec effet aux torts exclusifs de la SA SPS avec effet au 15 avril 2013,
- condamner la société au paiement des indemnités afférentes au licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- l'infirmer s'agissant des sommes accordées à ce titre,
Statuant à nouveau,
- fixer son salaire mensuel à la somme de 29 899 €,
A titre principal,
- constater que le contrat de travail signé le 6 mars 2000 n'est pas rompu,
- dire que la SA SPS n'a pas respecté ses obligations de rapatriement et de réintégration, telles que prévues par le convention collective applicable,
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la SA SPS,
- condamner la société au paiement des sommes suivantes :
** 89 667 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
** 8 966,70 € au titre des congés payés afférents,
** 154 342 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
** 717 347 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
** 30 989,58 € à titre de rappel sur la rémunération variable due au titre de l'exercice 2013,
** 16 939 € au titre de l'intéressement dû pour l'exercice 2013,
A titre subsidiaire, pour le cas où la cour considérerait que le contrat de travail le liant à la société SPS a été rompu :
- constater qu'elle était tenue à son égard à une obligation de rapatriement et de réintégration sur le fondement de l'article L. 1231-5 du code du travail,
- condamner, en conséquence, la SA SPS au paiement des sommes suivantes :
** 89 667 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
** 8 966,70 € au titre des congés payés afférents,
** 154 342 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
** 717 347 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
** 30 989,58 € à titre de rappel sur la rémunération variable due au titre de l'exercice 2013,
** 16 939 € au titre de l'intéressement dû pour l'exercice 2013,
** 89 667 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, ** 8 966,70 € au titre des congés payés afférents,
** 154 342 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
** 717 347 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
** 30 989,58 € à titre de rappel sur la rémunération variable due au titre de l'exercice 2013,
** 16 939 € au titre de l'intéressement dû pour l'exercice 2013,
En tout état de cause,
- constater que la SA SPS n'a pas dénoncé unilatéralement la clause de non-concurrence contractuellement prévue,
- dire et juger qu'il a droit à titre de contrepartie financière de cette clause, à une indemnité correspondant à 60% de son dernier salaire, soit une somme de 215 204 €,
- condamner la SA SPS à lui payer les sommes de :
** 1 425 815 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à l'absence de bénéfice de la retraite internationale mise en place par le groupe Schlumberger,
** 25 433,24 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la perte de chance d'exercer ses stock-options,
** 179 836 € à titre de dommages et intérêts en l'absence de remise des documents de fin de contrat, et à tout le moins, confirmer le montant alloué par les premiers juges à hauteur de 11 685 €,
- assortir les condamnations des intérêts au taux légal et ordonner leur capitalisation sur le fondement de l'article 1154 du code civile,
- condamner la SA SPS aux dépens et au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
(…)
Sur la rupture du contrat de travail conclu entre M. [H] et la société SPS à la date du 31 août 2010 ;
Selon les dispositions de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, « les conventions légalement formées tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faites », texte auquel revoie implicitement l'article L. 1221-1 du code du travail qui dispose que « le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun ».
Par ailleurs, l'article L. 1234-20 alinéa 1er dispose du code du travail dispose que « Le solde de tout compte établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail » et il résulte de l'application de ce texte qu'en l'absence de signature du salarié, le solde de tout compte ne produit aucun effet.
En l'espèce, la SA SPS soutient que le contrat de travail qui la liait à M. [H] s'est achevé le 31 août 2010 lorsque celui-ci est parti pour occuper une fonction au sein d'une des sociétés du Groupe au Congo et qu'aucune demande ne peut donc être formée à son encontre au-delà de cette date.
Pour ce faire, elle expose qu'elle ne pratique pas le système de « l'expatriation » et que lorsque les membres de son personnel partent travailler à l'étranger, ils cessent tout lien avec elle et entrent dans la catégorie du personnel du Groupe Schlumberger qui travaille sous le statut d' « International Mobile » en devenant salarié de l'entité Schlumberger qui emploie cette catégorie de salariés, la société Schlumberger Global Ressources -SGR - lesdits salariés bénéficiant d'un statut leur permettant d'effectuer une carrière internationale sans changement d'employeurs et avec une continuité des avantages sociaux.
M. [H] conteste toute rupture du contrat de travail et soutient que celui-ci était était suspendu.
Il s'avère, toutefois, sans que d'ailleurs M. [H] ne remette en cause son effectivité, que le contrat de travail qu'il a signé avec la SA SPS après en avoir paraphé toutes les pages, comporte une clause intitulé « Mobilité-Transfert » selon laquelle :
« Notre société fait partie d'un Groupe de dimension mondiale dont l'objectif est d'assurer un meilleur service à la clientèle. En conséquence, vous pourrez faire l'objet d'une mutation, d'un détachement ou d'un transfert.
Pour les besoins du présent contrat
- La mutation s'entend de l'affectation du salarié en tout lieu nécessaire à l'accomplissement de son travail,
- Le détachement s'entend de la mise à disposition temporaire du salarié au sein d'une entité du Groupe Schlumberger, ce détachement faisant l'objet d'un avenant contractuel organisant le détachement et le retour au sein de l'entreprise. Cependant le détachement peut se terminer par un transfert, tel que celui définit ci-dessous.
- Le transfert s'entend d'un changement d'employeur accompagné ou non d'un changement de métier. En cas de transfert à l'intérieur du Groupe Schlumberger, le présent contrat sera rompu et aucune indemnité ne sera versée lors de la rupture amiable pour le temps passé dans les autres sociétés du Groupe Schlumberger ainsi que pour le temps passé dans la société Services Pétroliers Schlumberger.
Lorsque le présent contrat cessera par transfert auprès d'une autre société du Groupe la clause de non-concurrence, ci-dessous stipulée, sera neutralisée ».
En l'espèce, il apparaît que la SA SPS ne peut justifier de la signature de M. [H] sur le solde de tout compte qu'elle affirme lui avoir transmis. Dès lors, le solde de tout compte n'a produit aucun effet et, en tout état de cause, ne peut justifier de la rupture amiable du contrat de travail à compter du 31 août 2010.
Au surplus, il apparaît que selon les termes de l'article L. 1231-1 du code du travail « Le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié « ou d'un commun accord », dans les conditions définies par les dispositions du présent titre », et notamment de celles fixées par les dispositions de l'article 1237-11 qui fixe les modalités selon lesquelles l'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie, cette rupture ne pouvant, toutefois, résulter que de la signature d'une convention signée par les parties.
Nonobstant l'absence de signature du solde de tout compte par M. [H], il convient de constater que faute de justifier de la signature d'une convention de rupture signée par les parties avec effet au 31 août 2010, la SAS SPS ne peut se prévaloir de la rupture amiable du contrat de travail la liant à l'appelant avec effet au 31 août 2010.
Sur la poursuite du lien de subordination entre M. [H] et la SA SPS à compter du 1er septembre 2010 :
M. [H] soutient que la SA SPS affirme, sans le démontrer, qu'il a fait l'objet d'un transfert et non d'un détachement à l'intérieur du groupe. Toutefois, il n'apporte aucun élément matériel probant justifiant du respect des modalités du détachement, telles que fixées par la clause « Mobilité-Transfert » de son contrat de travail, et en particulier de la signature d'un avenant le mettant à la disposition temporaire d'une entité du Groupe Schlumberger et organisant son retour au sein de la SA SPS.
Dès lors, et au vu des pièces communiquées par les parties, il convient de considérer que son départ dans un société du Groupe sise au Congo correspond à un transfert.
En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [H] a, à compter du mois de septembre 2010, pris ses fonctions au sein de la société Schlumberger Logelco Inc. sise au Congo, et qu'il a travaillé pour cette société sans que soit établi de contrat de travail, l'appelant déclarant avoir refusé de signer le contrat de travail tel que proposé par la société Schlumberger Global Ressources, ciaprès société SGR, sise [Adresse 3], qui, ainsi que le justifie l'intimée, est la structure internationale qui gère les salariés du groupe en fonction à l'étranger et qui ont le statut de « International Mobile ». D'ailleurs, il est justifié que le 10 mai 2010, en vue de son départ à l'étranger, M. [H] a signé un document intitulé « SSLB Internationl Enrollment Form », document destiné aux « International Mobile Employees ».
Il s'avère, néanmoins, que M. [H] soutient que, contrairement à ce qu'affirme la SA SPS, il a continué à être sous un lien de subordination avec cette dernière et que le contrat de travail s'est poursuivi durant son activité au Congo.
Pour ce faire, il expose qu'en tant que Marketing Manager CWA/Directeur Marketing Afrique Centre Ouest, il appartenait:
- à l'équipe de [G] [X], EAF Marketing Manager/ Directrice Marketing Europe Afrique, salariée de la société STS, filiale à 100% de la société SPS,
- et à celle de [C] [F], GeoMarket Manager CWA/ Directeur Afrique Centre Ouest, Directeur général de la société Schlumberger Logelco, et que M. [C] [F] et Mme [X] reportaient directement à M. [R], Président de la zone Europe Afrique et salarié de la société STS, ce qui, selon lui, établit qu'il avaient deux supérieurs hiérarchiques.
Il considère que le lien le rattachant à Mme [X] n'était pas seulement fonctionnel dès lors qu'en sa qualité de Directrice Marketing Europe Afrique, elle dirigeait son équipe composée des différents directeurs Marketing des différentes zones dont elle avait la responsabilité mais qu'elle fixait, par zone géographique, les objectifs annuels, en contrôlait la réalisation ainsi que l'activité de ses collaborateurs directs, dont lui-même, par le biais de reporting mensuels et trimestriels et qu'elle procédait à leur évaluation de sorte qu'elle exerçait un véritable pouvoir de direction.
Au surplus, l'appelant déclare que M. [C] [F] avait un rôle plus restreint car son rôle n'était pas de fixer les objectifs marketing de la zone Europe Afrique, mais seulement de définir une stratégie locale tous « corps de métier » confondus.
La SA SPS conteste que tout lien de subordination entre Mme [X] et l'appelant et expose que les objectifs de ce denier étaient définis et contrôlés dans leur réalisation par M. [C] [F], que ce dernier était seul chargée de l'appréciation de ses performances et que les primes, augmentations de salaires et promotions étaient formalisées par ce directeur qui le rémunérait sur son budget.
Elle considère, dès lors que, compte-tenu des relations fonctionnelles entre M. [C] [F] et M. [H], celui-ci ne peut se prévaloir d'un lien contractuel entre la société STS, et a fortiori avec la SA SPS.
Il résulte de l'application de l'article L. 1221-1 du code du travail, que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En l'espèce, M. [H] justifie de ses échanges par mail, durant son activité professionnelle au Congo, concernent ses relations avec [S] [L], conseiller des prestations différées au sein de l'International Support Center de la société SGR ainsi que des courriels que lui adressait Mme [X].
S'il s'avère que l'appelant communique peu de courriels échangés avec M. [C] [F], l'intimée justifie de nombreux échanges par courriels que celui-ci a eus avec M. [H], qui établissent qu'il lui donnait des consignes, lui demandait de rendre compte de ses activités et que c'était lui, en sa qualité de Manager du Géomarché de l'Afrique Centrale et de l'Ouest, qui établissait l'évaluation de performance et le plan de développement.
Au surplus, les documents concernant le montant des rémunérations annuelles de l'appelant à compter de son départ au Congo mentionnent bien que son « manager » est M. [C] [F], que les augmentations dont a bénéficié l'appelant résultaient de ses résultats tels qu'appréciés par ce dernier et des recommandations qu'il pouvait faire. Au surplus, il apparaît que c'est M. [C] [F] qui, dans un courriel du 8 avril 2013 adressé à l'issue d'un entretien avec le salarié, lui a confirmé la fin de la relation de travail au 15 avril suivant, même si formellement la lettre d'information sur la date de rupture des relations a été adressée par la société SGR le 8 avril 2013.
S'agissant des relations avec Mme [X], et contrairement à ce que soutient M. [H], il résulte des courriels transmis, d'une part que les échanges proviennent uniquement de courriels adressés par celle-ci et qu'elle agissait ainsi au titre de ses fonctions de « marketing manager » pour l'Afrique centrale et occidentale et que la teneur de ses courriels traduit uniquement l'exercice d'une responsabilité purement fonctionnelle à l'égard de ses interlocuteurs, action totalement étrangère à l'exercice de tout pouvoir hiérarchique.
Dès lors, il convient de considérer que M. [H] n'était que sous la direction effective de M. [C] [F], qui était salarié d'une filiale du Groupe Schlumberger sans lien avec la SA SPS, autre filiale du Groupe Schlumberger.
En l'absence de preuve de tout lien de subordination entre M. [H] et la SA SPS ou une de ses filiales à compter du 1er septembre 2010, il convient de considérer que son contrat de travail ne s'est pas poursuivi avec la SA SPS au-delà du 31 août 2010.
Dès lors, l'appelant doit être débouté de l'ensemble de ses demandes à l'égard de la SA SPS relatives à une rupture du contrat de travail à la date du 15 avril 2013, cette dernière étant totalement étrangère aux modalités de rupture de la relation de travail par M. [C] [F], salarié de la société Schlumberger Ingelco Inc et la société SGR.
Sur le manquement de la SA SPS de son obligation de rapatriement et de réintégration :
M. [H] soutient que la SA SPS a manqué à ses obligations telles qu'elles résultent des dispositions de l'article 1231-5 selon lesquelles :
« Lorsqu'un salarié engagé par une société mère a été mis à la disposition d'une filiale et qu'un contrat de travail a été conclu avec cette dernière, la société mère assure son rapatriement en cas de licenciement par la filiale et lui procure un nouvel emploi compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions en son sein ».
Au surplus, il résulte de l'application de ce texte que lorsqu'un salarié a été engagé par une société ayant pour mission de gérer le personnel des différentes sociétés d'un groupe, l'article L. 1231-5 est inapplicable à cette société lorsqu'elle ne forme pas avec les sociétés employant le salarié une société unique d'un point de vue économique.
En l'espèce, et ainsi que le soutient à juste titre la SA SPS, il s'avère que M. [H] n'apporte aucun élément matériel probant établissant que la SAS SPS est la société mère et que la société SGR, structure gérant les salariés en mobilité internationale est une filiale de cette dernière.
De même, il ne justifie pas que la société Schlumberger Logelco, au sein de laquelle il a travaillé jusqu'au 15 avril 2013 sous le pouvoir hiérarchique de M. [C] [F], est une filiale de la SA SPS.
Il en résulte que la SA SPS n'était tenue à aucune obligation de rapatriement et de réintégration à l'égard de M. [H] à l'issue de sa rupture de sa relation de travail avec la société Schlumberger Logelco.
En conséquence, il est débouté de sa demande de résiliation judiciaire avec effet au 15 avril 2013 pour manquement à l'obligation de rapatriement et de réintégration, formée à l'encontre de la SA SPS. Le jugement déféré est infirmé en ce qu'il a :
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [H] avec effet au 15 avril 2015,
- a fixé son salaire brut mensuel moyen à la somme de 11 685 €,
- condamné la SA SPS à lui payer les sommes suivantes:
** 35 055 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis
** 3 505,50 € au titre des congés payés afférents,
**175 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail signé entre la SA SPS et M. [H] :
Selon les dispositions de l'article L. 1231-1 du Code du travail ‘Le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié ou ‘d'un commun accord', dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre.
Ces dispositions ne sont pas applicables pendant la période d'essai.
L'employeur disposant de la possibilité de licencier le salarié, seul ce dernier dispose de la capacité de solliciter la résiliation judiciaire du contrat de travail et il relève du pouvoir souverain du juge d'apprécier si l'inexécution, par l'employeur, de certaines de ses obligations résultant d'un contrat synallagmatique, présente une gravité suffisante pour en justifier la résiliation.
Il s'avère que la charge de la preuve de l'imputabilité de la rupture incombe au demandeur, que les juges peuvent se fonder sur de simples présomptions et que, s'il est fait droit à la demande du salarié et que la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée, celle-ci produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou d'un licenciement nul si la résiliation a pour origine des faits de harcèlement moral.
En l'espèce, il résulte des éléments de la procédure et ainsi qu'il a été exposé ci-dessus, que la relation de travail entre la SA SPS et M. [H] s'est achevée le 31 août 2010, qu'aucune convention de rupture amiable n'a été signée entre les parties, que M. [H] ne s'est plus tenu à la disposition de la société à compter du 1er septembre 2010 puisqu'il a pris ses fonctions dans une filiale du Groupe Schlumberger au Congo après avoir été rattaché pour sa gestion à la société SGR, chargée de gérer les salariés en mobilité à l'étranger.
Au vu des éléments produits, il convient de considérer que la SA SPS a manqué à ses obligations en laissant perdurer le contrat de travail de M. [H] alors que la relation de travail était achevée.
Dès lors, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail liant M. [H] et la SA SPS avec effet au 31 août 2010 aux torts exclusifs de cette dernière et de dire qu'elle produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Au moment de son licenciement, M. [H] avait une ancienneté de 10 années et 4 mois et son salaire brut mensuel moyen était de 8 333 €.
Sur le fondement de l'article L. 1234-5 du code du travail, la SA SPS est condamnée à lui payer la somme de 24 999 € à titre d'indemnité compensatrice ce préavis, outre celle de 2 499,90 € au titre des congés payés afférents.
Si la SA SPS affirme qu'en application du statut « International Mobile » M. [H] devrait percevoir de la société SGR une indemnité de rupture correspondant à la somme de 81 880,45 US dollars, intégrant son indemnité de licenciement au vu de l'intégralité de sa carrière au sein de Groupe, soit à compter du 17 avril 2000, elle ne justifie pas du paiement effectif de la somme.
Dès lors, en l'absence d'éléments probants et de décompte précis sur l'indemnité conventionnelle de licenciement due pour la période du 17 avril 2000 au 31 août 2010, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a condamné la SA SPS au paiement de la somme de 58 425 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement.
Au vu des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, M. [H] bénéficie d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Au vu des pièces produites aux débats qui établissent que son départ en mobilité à l'étranger a permis à M. [H] d'augmenter sa rémunération de façon substantielle de puisqu'il revendique lui-même un salaire mensuel moyen de 29 899 €, la cour fixe son préjudice pour son licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 50 000 € et condamne la SA SPS au paiement de cette somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La qualité d'employeur de la SA SPS à son égard s'étant achevée le 31 août 2010, M. [H] est débouté de ses demandes au titre de l'intéressement dû au salarié pour l'année 2013 et des dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'absence de bénéfice de la retraite internationale mise en place par le Groupe Schlumberger,
S'agissant des dommages et intérêts réclamés en réparation du préjudice lié à la perte d'exercice des stock-options, et ainsi que le soutient à juste titre la SA SPS, faute de justifier de l'effectivité du préjudice dont il se prévaut, M. [H] est débouté de sa demande formée à hauteur de 25 433,24 €.
Pour ce qui est de la demande formée pour un montant de 215 204 € pour préjudice liée à l'absence de dénonciation unilatérale par la SA SPS de la clause de non-concurrence, il s'avère que, compte-tenu de la résiliation judiciaire du contrat de travail avec effet à compter du 31 août 2010, M. [H] ne peut justifier d'aucun préjudice à titre. Il est donc déboutée de sa demande.
De même, compte-tenu de sa prise de fonction dans une filiale du Groupe Schlumberger sise au Congo dès les premiers jours de septembre 2010, faute pour M. [H] de pouvoir justifier d'un préjudice résultant de l'absence de remise des documents de fin de contrat, il est débouté de ce chef de demande de dommages et intérêts.
Les créances de nature salariales de M. [H] porteront intérêts au taux légal à compter du 9 août 2013, date de réception par la SA SPS de sa convocation devant le bureau de conciliation et à compter de la présente décision pour les créances de nature indemnitaire.
Sur le fondement de l'article 1243-2 du code civil, les intérêts au taux légal seront capitalisés dès qu'ils seront dus pour une année entière.
La SA SPS doit remettre à M. [H] les documents sociaux conformes à la présente décision.
Au vu des éléments de la présente procédure, chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
M. [H] et la SA SPS sont déboutés de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Vu l'article 1153-1 du code civil, le Bureau de Jugement dit que la somme ci-dessus allouée à M. [H] emporte intérêts de droit au taux légal à compter du prononcé du jugement et jusqu'au jour du paiement.
Et,
35 055,00 euros à titre d'indemnité de préavis,
3 505,00 euros à titre de congés payés,
58 425,00 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement » ;

1°) ALORS QUE le juge ne peut méconnaitre les termes du litige tels qu'ils résultent des prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail, le salarié faisait valoir que le contrat le liant à la société SPS n'avait pas été rompu, à l'occasion de son affectation au sein de la société Schlumberger Logelco sise au Congo, le 1er septembre 2010, mais seulement suspendu de sorte que celle-ci était tenue, au terme de sa mission, d'assurer son rapatriement et sa réintégration ; que l'intéressé soutenait, à titre subsidiaire, qu'à supposer même que son contrat ait été rompu, lors de cette affectation, la société SPS restait tenue, après l'achèvement de celle-ci, de le rapatrier et de le reclasser, en application de l'article L. 1235-1 du code du travail ; que dans chacune de ces hypothèses, c'est exclusivement sur le terrain d'un manquement de la société SPS à ses obligations de rapatriement et de reclassement que le salarié fondait ses critiques ; que dès lors, en relevant, pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat au 31 août 2010, qu'en dehors même de tout manquement à ses obligations de rapatriement et de reclassement, obligations auxquelles elle n'était pas tenue à l'issue de la relation de travail avec la société Schlumberger Logelco Inc., la société SPS était fautive d'avoir laissé perdurer le contrat de travail cependant que la relation de travail était achevée depuis le 31 août 2010, la cour d'appel qui s'est fondée sur un manquement non invoqué, a méconnu les limites du litige et violé, ce faisant, l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le juge, qui doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant que si elle n'était pas tenue à une obligation de rapatriement et de réintégration à l'égard du salarié à l'issue de la rupture du contrat de travail avec la société Schlumberger Logelco Inc., la société SPS avait néanmoins commis un manquement justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail en laissant perdurer le contrat la liant au salarié tandis que la relation de travail était achevée depuis le 31 août 2010, sans provoquer les observations des parties sur ce moyen qu'elle a relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE la rupture d'un commun accord intervenant dans le cadre du transfert du salarié auprès d'une autre société du groupe ne nécessite pas la signature d'un écrit ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que c'est à la demande du salarié qui avait émis le souhait, courant 2010, de partir à l'étranger (arrêt p. 2, § 3) et dans le cadre de la clause de mobilité prévoyant qu' « en cas de transfert à l'intérieur du groupe Schlumberger, le présent contrat sera rompu et aucune indemnité ne versée lors de la rupture amiable pour le temps passé dans les autres sociétés du groupe Schlumberger ainsi que pour le temps passé dans la société services pétroliers Schlumberger » que le salarié avait fait l'objet d'un transfert caractérisé par la cessation de la relation de travail avec la société SPS, le 31 août 2010, un rattachement à la société SGR, chargée de gérer les salariés en mobilité à l'étranger puis une prise de fonctions au sein de la société Schlumberger Logelco Inc. sise au Congo, le 1er septembre 2010 ; que la cour d'appel a également relevé que le salarié avait signé un document intitulé « SSLB International Enrollment Form » destiné aux « International Mobile Employees », actant cette affectation, dont elle a exclu qu'elle puisse être assimilée à un « détachement » contractuellement défini comme « la mise à disposition temporaire du salarié au sein d'une entité du groupe Schlumberger » ; que le salarié, dans ses conclusions, reconnaissait avoir « accept(é) (le) poste » qui lui était proposé au Congo (les conclusions du salarié p. 3, § 4 et 5) ; qu'en jugeant que nonobstant ces circonstances, la société SPS n'établissait pas l'existence d'une rupture d'un commun accord, faute de justifier de la signature d'une convention de rupture signée par les parties, la cour d'appel qui s'est déterminée par un motif inopérant, a violé les articles L. 1231-1 et L. 1237-11 du code du travail, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ;

4°) ALORS en tout état de cause QUE lorsque le salarié a accepté, par avance, qu'en cas de transfert au sein d'une autre société du groupe, le contrat de travail le liant à son employeur initial serait rompu d'un commun accord, cet accord n'a pas être réitéré au moment du transfert pour que le contrat soit valablement rompu d'un commun accord ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'aux termes du contrat de travail signé, le 6 avril 2000, avec la société Services Pétroliers Schlumberger (SPS), le salarié avait expressément accepté qu' « en cas de transfert à l'intérieur du Groupe Schlumberger, le présent contrat sera rompu et aucune indemnité ne sera versée lors de la rupture amiable pour le temps passé dans les autres sociétés du Groupe Schlumberger ainsi que pour le temps passé dans la société Services Pétroliers Schlumberger. Lorsque le présent contrat cessera par transfert auprès d'une autre société du Groupe la clause de non-concurrence, ci-dessous stipulée, sera neutralisée » ; que l'arrêt a par ailleurs relevé que le départ du salarié dans une autre société du Groupe sise au Congo, i.e., la société Schlumberger Logelco Inc, correspondait à un transfert au sens des dispositions contractuelles précitées ; qu'en jugeant que faute de justifier de la signature d'une convention de rupture avec effet au 31 août 2010, la société SPS ne pouvait pas se prévaloir de la rupture amiable du contrat de travail la liant au salarié avec effet à cette date, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences juridiques de ses constatations dont il ressortait que le salarié ayant accepté par avance qu'un transfert au sein d'une autre société du groupe emporterait rupture d'un commun accord de son contrat initial, la rupture amiable dudit contrat était acquise, au jour du transfert, sans qu'un nouvel accord du salarié ait à être recherché, a violé l'article 1134 du code civil, devenu les articles 1103 et 1104 du code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ;

5°) ALORS QUE le salarié ne peut se prévaloir du défaut de signature d'un acte qui est imputable à sa seule mauvaise foi ; qu'en l'espèce, la société SPS faisait valoir que tous les documents nécessaires à la formalisation de son transfert au sein de la société Schlumberger Logelco Inc. sise au Congo avaient été transmis, en temps utiles, au salarié qui s'était abstenu, de mauvaise foi, de les signer malgré plusieurs relances (cf. les conclusions d'appel de l'exposante p. 11, § 4) ; qu'en reprochant à la société SPS de ne pas justifier de la signature d'une convention de rupture signée par les parties avec effet au 31 août 2010, pour exclure qu'elle puisse se prévaloir de la rupture amiable du contrat de travail la liant au salarié avec effet à cette date, sans s'expliquer sur la mauvaise foi manifeste du salarié qui s'était sciemment abstenu de retourner signés les documents formalisant son transfert, malgré de multiples relances, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, devenu les articles 1103 et 1104 du code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a condamné la société Services Pétroliers Schlumberger au paiement de la somme de 58 425 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'AVOIR dit que les créances de nature salariales de M. [H] porteraient intérêts au taux légal à compter du 9 août 2013, date de réception par la société SPS de sa convocation devant le bureau de conciliation, et à compter du prononcé de la décision pour les créances de nature indemnitaire et que les intérêts seraient capitalisés dès qu'ils seraient dus pour une année entière, d'AVOIR ordonné à la société Services Pétroliers Schlumberger de remettre à M. [H] les documents sociaux conformes à la décision, d'AVOIR dit que chaque partie supporterait la charge de ses propres dépens et d'AVOIR débouté la société Services Pétroliers Schlumberger de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « Si la SA SPS affirme qu'en application du statut « International Mobile » M. [H] devrait percevoir de la société SGR une indemnité de rupture correspondant à la somme de 81 880,45 US dollars, intégrant son indemnité de licenciement au vu de l'intégralité de sa carrière au sein de Groupe, soit à compter du 17 avril 2000, elle ne justifie pas du paiement effectif de la somme.
Dès lors, en l'absence d'éléments probants et de décompte précis sur l'indemnité conventionnelle de licenciement due pour la période du 17 avril 2000 au 31 août 2010, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a condamné la SA SPS au paiement de la somme de 58 425 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement.
(…)
Les créances de nature salariales de M. [H] porteront intérêts au taux légal à compter du 9 août 2013, date de réception par la SA SPS de sa convocation devant le bureau de conciliation et à compter de la présente décision pour les créances de nature indemnitaire.
Sur le fondement de l'article 1243-2 du code civil, les intérêts au taux légal seront capitalisés dès qu'ils seront dus pour une année entière.
La SA SPS doit remettre à M. [H] les documents sociaux conformes à la présente décision.
Au vu des éléments de la présente procédure, chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
M. [H] et la SA SPS sont déboutés de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Vu l'article 1153-1 du code civil, le Bureau de Jugement dit que la somme ci-dessus allouée à M. [H] emporte intérêts de droit au taux légal à compter du prononcé du jugement et jusqu'au jour du paiement.
Et,
35 055,00 euros à titre d'indemnité de préavis,
3 505,00 euros à titre de congés payés,
58 425,00 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement » ;

1°) ALORS QUE le juge ne peut méconnaitre les termes du litige tels qu'ils ressortent des prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions (cf. p. 19), la société Services Pétroliers Schlumberger faisait valoir qu'en application du statut « International Mobile », le salarié devait percevoir de la société SGR une indemnité de rupture dénommée « International Termination Indemnity » ou « cash Separation Indemnity » soit la somme de 81 880,45 US Dollars, cette indemnité intégrant son indemnité de licenciement et tenant compte de l'intégralité de son ancienneté dans le Groupe Schlumberger depuis le 17 avril 2000 ; qu'elle en déduisait que le salarié ne pouvait pas prétendre, en sus, au paiement d'une somme de 58 425 euros au titre de l'indemnité de licenciement ; que le salarié ne contestait pas avoir effectivement perçu l'indemnité de rupture précitée ; qu'en jugeant, pour faire droit à cette demande du salarié, que la société SPS ne justifiait pas du paiement effectif de cette somme, lorsque l'effectivité de son paiement n'était pas contesté par l'intéressé, la cour d'appel qui a méconnu les limites du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le juge est tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en l'espèce, tandis que les premiers juges avaient fixé la rémunération brute mensuelle du salarié à une somme de 11 685 euros et retenu une ancienneté courant jusqu'au 15 avril 2013, la cour d'appel a limité le salaire brut mensuel moyen du salarié à 8 333 euros et son ancienneté au 31 août 2010 ; que dès lors, en se bornant à adopter le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement retenue par les premiers juges, pourtant évaluée au regard d'une rémunération de référence et une ancienneté erronées, au prétexte qu'aucun élément probant, ni décompte précis n'était produit, la cour d'appel qui devait évaluer elle-même le montant de l'indemnité de licenciement éventuellement due au salarié, conformément aux règles de droit applicables, a violé l'article 12 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QU'en application de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, le taux de l'indemnité de licenciement est fixé, pour la tranche de 1 à 7 ans d'ancienneté à 1/5 de mois par année d'ancienneté et à 3/5 pour la tranche au-delà de 7 ans, l'ancienneté étant appréciée à la date de fin du préavis, exécuté ou non ; que la cour d'appel a constaté que le salarié était soumis aux dispositions de la convention collective susvisée, qu'il avait, au moment de son licenciement, une ancienneté de 10 ans et 4 mois, qu'il avait droit à une indemnité compensatrice de préavis correspondant à 3 mois de salaire et que son salaire brut mensuel moyen était de 8 333 euros ; que l'indemnité conventionnelle de licenciement éventuellement due au salarié ne pouvait donc pas excéder une somme de 29 582,15€ (1/5 x 8 333 x 7) + (3/5 x 8 333 x (3 + 4/12 + 3/12)) ; qu'en allouant au salarié une somme de 58 425 euros au prétexte qu'aucun élément probant, ni décompte précis n'était produit, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences juridiques qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article 29 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-15185
Date de la décision : 14/04/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 janvier 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 avr. 2021, pourvoi n°19-15185


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.15185
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