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14/04/2021 | FRANCE | N°19-14694

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 avril 2021, 19-14694


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 avril 2021

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 357 F-D

Pourvoi n° Q 19-14.694

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 AVRIL 2021

M. [L] [Y], domicilié [Adresse 1]),

a formé le pourvoi n° Q 19-14.694 contre l'arrêt rendu le 14 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l'oppos...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 avril 2021

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 357 F-D

Pourvoi n° Q 19-14.694

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 AVRIL 2021

M. [L] [Y], domicilié [Adresse 1]), a formé le pourvoi n° Q 19-14.694 contre l'arrêt rendu le 14 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société Altran technologies, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [Y], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Altran technologies, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 mars 2021 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 mars 2019), la société Altran technologies (la société Altran) a, par une lettre dite « de confort » du 3 avril 2006, promis à M. [Y] de le garantir, de l'assister et de le défendre pour toutes les conséquences engendrées par son activité de direction et de restructuration exercées au sein de la société Altran do Brasil Ltd (la société Altran Brésil), société holding contrôlant les filiales brésiliennes du groupe.

2. Le 26 avril 2011, la société Altran a cédé l'ensemble de ses participations dans ces sociétés.

3. Ayant vainement sollicité l'application de la lettre de confort à la suite de plaintes déposées contre lui par les repreneurs de la société Altran Brésil devant les juridictions brésiliennes, M. [Y] a assigné la société Altran en responsabilité pour inexécution de la lettre de confort. En cause d'appel, il a demandé, à titre subsidiaire, des dommages-intérêts sur le fondement du dol et de la responsabilité extracontractuelle de la société Altran.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. M. [Y] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts pour inexécution de la lettre de confort du 3 avril 2006, alors :

« 1°/ que si les juges du second degré ont rappelé les règles applicables en cas de défaut d'autorisation du conseil de surveillance en précisant que la sanction était l'inopposabilité de l'acte, en revanche, ils n'ont à aucun moment constaté, en fait, si le dirigeant avait ou non agi sur autorisation du conseil de surveillance ; qu'à cet égard, l'arrêt doit être censuré pour défaut de base légale au regard de l'article L. 225-68 du code de commerce ;

2°/ que la société Altran supportait la charge de la preuve de l'absence d'autorisation du conseil d'administration ; qu'en considérant cette absence d'autorisation comme acquise aux débats, cependant que M. [Y] la contestait, les juges du fond ont inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 ancien, devenu 1353 nouveau, du code civil. »

Réponse de la Cour

5. Après avoir retenu que la lettre de confort du 3 avril 2006 constituait une garantie qui devait, en tant que telle, être soumise à l'autorisation préalable du conseil de surveillance en application de l'article L. 225-68 du code de commerce, c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel, devant laquelle l'absence d'autorisation du conseil de surveillance n'était pas contestée, a tenu ce fait pour constant, et en a déduit que l'acte du 3 avril 2006 était inopposable à la société Altran.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

7. M. [Y] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes de dommages-intérêts fondées, à titre subsidiaire, sur le dol et la responsabilité extracontractuelle de la société Altran, alors « qu'une demande n'est pas nouvelle lorsqu'elle tend aux mêmes fins que la demande formée en première instance, peu important que les fondements juridiques soient distincts ; qu'en opposant, pour déclarer irrecevables les demandes de dommages-intérêts fondées à titre subsidiaire sur le dol et la responsabilité extracontractuelle, que M. [Y] substituait en cause d'appel un droit différent de celui qu'il avait invoqué en première instance, quand les demandes de première instance et d'appel tendaient toutes à la réparation du même préjudice, les juges du fond ont violé l'article 565 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 564 et 565 du code de procédure civile :

8. Aux termes du premier de ces textes, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

9. Et aux termes du second, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.

10. Pour déclarer irrecevables les demandes formées par M. [Y] à titre subsidiaire tendant à l'allocation de diverses sommes sur le fondement du dol et de la responsabilité extracontractuelle de la société Altran, l'arrêt retient que celui-ci vient substituer, en cause d'appel, un droit différent de celui dont il s'était prévalu en première instance et que ses nouvelles prétentions ne sont pas virtuellement comprises dans ses prétentions originaires, exclusivement fondées sur l'inexécution et non sur les conditions de conclusion de la lettre de confort.

11. En statuant ainsi, alors que les demandes de dommages-intérêts formées en cause d'appel et celles soumises au premier juge tendaient aux mêmes fins, à savoir la réparation d'un même préjudice, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes formées par M. [Y] à titre subsidiaire tendant à l'allocation de diverses sommes sur le fondement du dol et de la responsabilité extracontractuelle de la société Altran technologies et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 14 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société Altran technologies aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Altran technologies et la condamne à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. [Y].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a rejeté la demande principale de M. [Y] visant à l'octroi de dommages-intérêts sur le fondement contractuel pour inexécution de la lettre de confort du 3 avril 2006 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE si M. [B], auteur de la lettre de confort, avait au moins un mandat apparent, en revanche l'article L. 225-68 du code de commerce énonce que la cession d'immeuble en nature (...) la constitution ou sûretés ainsi que les cautions avals et garanties (...) font l'objet d'une autorisation du conseil de surveillance, dispositions légales auxquelles M. [L] [Y] ne peut opposer l'inopposabilité aux tiers des dispositions des statuts limitant les pouvoirs de représentation de la société de l'article L. 225-66 du même code ; que l'autorisation du conseil de surveillance pour une garantie, ce que constitue indéniablement la lettre de confort du 3 avril 2006 qui prémunit son bénéficiaire contre des pertes pécuniaires, constitue une restriction légale aux pouvoirs du président du directoire qui est opposable aux tiers ; que l'apparence d'un mandat est impuissante à sauver cet engagement irrégulier ; que la sanction du non-respect de l'article L. 225-68 est l'inopposabilité de l'acte concerné à la société, qui ne peut être couverte que par une confirmation expresse du conseil de surveillance, qui est en l'espèce ni démontrée, ni alléguée ; que dès lors, l'acte du 3 avril 2006 est inopposable à la société Altran technologies, M. [L] [Y] devant être débouté de ses demandes principales, la décision déférée devant être confirmée de ce chef ;

ALORS QUE, premièrement, si les juges du second degré ont rappelé les règles applicables en cas de défaut d'autorisation du conseil de surveillance en précisant que la sanction était l'inopposabilité de l'acte, en revanche, ils n'ont à aucun moment constaté, en fait, si le dirigeant avait ou non agi sur autorisation du conseil de surveillance ; qu'à cet égard, l'arrêt doit être censuré pour défaut de base légale au regard de l'article L. 225-68 du code de commerce ;

ET ALORS QUE, deuxièmement, la société ALTRAN TECHNOLOGIES supportait la charge de la preuve de l'absence d'autorisation du conseil d'administration ; qu'en considérant cette absence d'autorisation comme acquise aux débats, cependant que M. [Y] la contestait, les juges du fond ont inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 ancien, devenu 1353 nouveau, du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a déclaré irrecevables les demandes de dommages-intérêts fondées à titre subsidiaire sur le dol et la responsabilité extracontractuelle de la société ALTRAN TECHNOLOGIES ;

AUX MOTIFS QU' à titre subsidiaire et dans l'hypothèse où la cour retiendrait la nullité de la lettre de confort, M. [L] [Y] recherche la responsabilité de la société Altran Technologies au titre de l'inexécution de l'acte du 3 avril 2006, prétend désormais, qu'elle ne peut, sans se prévaloir de sa propre turpitude, renier l'engagement pris par son directeur financier et à titre encore plus subsidiaire, qu'elle a, en période pré-contractuelle, commis une série de fautes résultant de ses manoeuvres dolosives pour (lui) faire croire qu'il bénéficiait de garantie, qu'elle refuse aujourd'hui de mettre en oeuvre ; que M. [L] [Y] vient ainsi substituer en appel un droit différent de celui dont il s'était prévalu en première instance et ses nouvelles prétentions à hauteur d'appel ne sont nullement virtuellement comprises dans ses prétentions originaires exclusivement fondées sur l'inexécution d'un contrat et non sur les conditions de sa conclusion ; que les demandes subsidiaires et plus subsidiaires de M. [L] [Y] seront déclarées irrecevables ;

ALORS QU' une demande n'est pas nouvelle lorsqu'elle tend aux mêmes fins que la demande formée en première instance, peu important que les fondements juridiques soient distincts ; qu'en opposant, pour déclarer irrecevables les demandes de dommages-intérêts fondées à titre subsidiaire sur le dol et la responsabilité extracontractuelle, que M. [Y] substituait en cause d'appel un droit différent de celui qu'il avait invoqué en première instance, quand les demandes de première instance et d'appel tendaient toutes à la réparation du même préjudice, les juges du fond ont violé l'article 565 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-14694
Date de la décision : 14/04/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 mars 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 avr. 2021, pourvoi n°19-14694


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.14694
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