La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/04/2021 | FRANCE | N°21-80731

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 avril 2021, 21-80731


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° K 21-80.731 F-D

N° 00598

RB5
13 AVRIL 2021

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 AVRIL 2021

M. [Y] [V] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 15 janvier 2021, qui dans la procédure suivie cont

re lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, importation en contrebande de produits stupéfiants et a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° K 21-80.731 F-D

N° 00598

RB5
13 AVRIL 2021

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 AVRIL 2021

M. [Y] [V] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 15 janvier 2021, qui dans la procédure suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, importation en contrebande de produits stupéfiants et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.

Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [V], et les conclusions de M. Aubert, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 avril 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. [V] a été mis en examen des chefs susvisés et a été placé en détention provisoire le 22 mai 2020.

3. A l'issue du débat contradictoire tenu par visio-conférence, au visa des dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-1401 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière pénale, il a fait l'objet, le 31 décembre 2020, d'une ordonnance de prolongation de sa détention provisoire.

4. Le mis en examen a interjeté appel de cette décision.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Il est reproché à l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire, alors :

« 1°/ qu'en l'état déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-1401 du 18 novembre 2020 qui sera prononcée par le Conseil constitutionnel, en jugeant régulière la comparution du prévenu par un moyen de télécommunication audiovisuelle à l'audience au cours de laquelle il était statué sur la prolongation de sa détention provisoire en dépit de l'opposition de l'intéressé et en l'absence de tout élément permettant de retenir que son transport paraissait devoir être évité en raison des risques graves de trouble à l'ordre public ou d'évasion, la chambre de l'instruction a violé l'article 706-71, alinéa 4, du code de procédure pénale ;

2°/ que le juge des libertés et de la détention ne peut faire usage du pouvoir qu'il tient de l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-1401 du 18 novembre 2020 d'imposer à la personne détenue de comparaître par télécommunication audiovisuelle pour une audience où il sera statué sur une prolongation de sa détention provisoire sans justifier dans sa décision que cette mesure est rendue nécessaire par une difficulté rencontrée pour l'extraction de la personne concernée qui serait liée aux contraintes imposées par la situation sanitaire ou par la nécessité de lutter contre l'épidémie de covid-19 ; qu'en retenant que le juge des libertés et de la détention n'a pas à justifier dans sa décision les raisons particulières ayant justifié le recours à cette mesure en dépit de l'opposition de la personne concernée et que le visa de l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-1401 du 18 novembre 2020 suffit, la chambre de l'instruction a violé cette disposition ainsi que les articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

3°/ que le juge des libertés et de la détention ne peut faire usage du pouvoir qu'il tient de l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-1401 du 18 novembre 2020 d'imposer à la personne détenue de comparaître par télécommunication audiovisuelle pour une audience où il sera statué sur une prolongation de sa détention provisoire que si cette mesure est rendue nécessaire par une difficulté rencontrée pour l'extraction de la personne concernée qui serait liée aux contraintes imposées par la situation sanitaire ou par la nécessité de lutter contre l'épidémie de covid-19 ; que pour justifier le recours par le juge des libertés et de la détention provisoire à la visioconférence pour une audience où il devait être statué sur une prolongation de la détention provisoire en passant outre l'opposition de la personne concernée, la chambre de l'instruction relève qu'il appartenait à ce juge, dans le contexte exceptionnel de la crise sanitaire actuelle, de « prioriser » les extractions en fonction des enjeux pour le détenu, notamment à l'aune de la nécessité, rappelée tant par le Conseil d'Etat que le Conseil constitutionnel, de s'assurer d'une comparution physique des mis en examen avec une périodicité raisonnable et en tenant compte des disponibilités des services d'extraction ; qu'en l'état d'une justification tirée d'une situation générale qui serait caractérisée par l'insuffisance des moyens disponibles pour assurer l'extraction de tous les détenus qui devraient comparaître physiquement devant un juge, qui est inopérante à caractériser une difficulté, propre à la personne détenue ou à son établissement pénitentiaire, en lien avéré avec la situation sanitaire, rendant impossible une telle extraction, la chambre de l'instruction a violé les articles 2 de l'ordonnance n° 2020-1401 du 18 novembre 2020, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

Sur le moyen pris en sa première branche

6. Par arrêt en date du 2 mars 2021, la chambre criminelle a renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité relative à l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-1401 du 18 novembre 2020.

7. L'article 23-5, alinéa 4, de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel dispose que lorsque celui-ci a été saisi, le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation sursoit à statuer jusqu'à ce qu'il se soit prononcé. Il en va autrement quand l'intéressé est privé de liberté à raison de l'instance et que la loi prévoit que la Cour de cassation statue dans un délai déterminé.

8. Tel est le cas en l'espèce.

9. Il est rappelé que, dans sa décision n° 2009-595 DC du 3 décembre 2009, le Conseil constitutionnel a jugé que si l'alinéa 4 de l'article précité peut conduire à ce qu'une décision définitive soit rendue dans une instance à l'occasion de laquelle le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité et sans attendre qu'il ait statué, dans une telle hypothèse, ni cette disposition, ni l'autorité de la chose jugée ne sauraient priver le justiciable de la faculté d'introduire une nouvelle instance pour qu'il puisse être tenu compte de la décision du Conseil constitutionnel.

Sur le moyen pris en ses autres branches

10. L'article 2 de l'ordonnance du 18 novembre 2020 précitée, dispose que nonobstant toute dispositions contraires, il peut être recouru à un moyen de télécommunication audiovisuelle devant l'ensemble des juridictions pénales, sans qu'il soit nécessaire de recueillir l'accord des parties.

11. Ces dispositions dérogent explicitement, pour un temps limité, à celles de l'article 706-71 du code de procédure pénale, qui prévoient que, lorsqu'il s'agit d'une audience au cours de laquelle il doit être statué sur le placement en détention provisoire ou la prolongation de la détention provisoire, la personne détenue peut refuser l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle, sauf si son transport paraît devoir être évité en raison de risques graves de trouble à l'ordre public ou d'évasion.

12. Elles ne sont pas contraires à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors qu'elles exigent que le juge organise et conduise la procédure en veillant au respect des droits de la défense et en garantissant le caractère contradictoire des débats.

13. Pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant prolongé la détention provisoire de M. [V], l'arrêt attaqué énonce, notamment, qu'il appartient au juge des libertés et de la détention qui doit anticiper l'organisation des débats, dans ce contexte exceptionnel, de « prioriser » les extractions en fonction des enjeux pour le détenu, notamment à l'aune de la nécessité de s'assurer d'une comparution physique des mis en examen avec une périodicité raisonnable, et en tenant compte des disponibilités réduites des services d'extraction, sans qu'il ait à viser dans son ordonnance l'ensemble des raisons particulières ayant dû le contraindre à l'usage de la visio-conférence, le visa de l'article 2 de l'ordonnance du 18 novembre 2020 et de la crise sanitaire étant suffisant.

14. Les juges concluent en soulignant que l'intéressé a été extrait pour le débat de sa première prolongation le 3 septembre 2020 puis, pour l'examen de son appel, de sorte qu'aucune atteinte excessive à ses droits n'a été portée.

15. En l'état des seules énonciations relatives à la situation personnelle de l'intéressé, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.

16. En effet, d'une part, il résulte des pièces de la procédure que le débat s'est déroulé dans des conditions techniques satisfaisantes et dans le respect des droits de la défense.

17. Et, d'autre part, le mis en examen a eu la possibilité de comparaître physiquement devant les juges avec une périodicité raisonnable.

18. Ainsi, le moyen n'est pas fondé.

19. Par ailleurs, l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize avril deux mille vingt et un.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 21-80731
Date de la décision : 13/04/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, 15 janvier 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 avr. 2021, pourvoi n°21-80731


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:21.80731
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award