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08/04/2021 | FRANCE | N°20-13983

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 avril 2021, 20-13983


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 avril 2021

Cassation sans renvoi

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 331 F-D

Pourvoi n° N 20-13.983

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 AVRIL 2021

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) [...], dont le

siège est [...] , a formé le pourvoi n° N 20-13.983 contre le jugement rendu le 12 février 2020 par le tribunal judiciaire d'Ajaccio (pôle soc...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 avril 2021

Cassation sans renvoi

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 331 F-D

Pourvoi n° N 20-13.983

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 AVRIL 2021

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) [...], dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° N 20-13.983 contre le jugement rendu le 12 février 2020 par le tribunal judiciaire d'Ajaccio (pôle social), dans le litige l'opposant à la société Budiccioni, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , ayant un établissement à l'enseigne Ehpad [...], [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie [...], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Budiccioni, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 mars 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire d'Ajaccio, 12 février 2020), rendu en dernier ressort, et les productions, la société Budiccioni exploite un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (l'EHPAD) qui bénéficie d'un forfait de soins couvert par un tarif journalier partiel versé par la caisse primaire d'assurance maladie [...] (la caisse), en application d'une convention tripartite conclue avec la Collectivité territoriale de Corse et la caisse.

2. A la suite d'un contrôle portant sur l'année 2017, la caisse a notifié à l'EHPAD, le 14 novembre 2018, un indu correspondant à des actes d'infirmiers d'exercice libéral facturés directement à l'assurance maladie.

3. L'EHPAD a saisi d'un recours un tribunal de grande instance.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. La caisse fait grief au jugement d'infirmer la décision de la commission de recours amiable de la caisse et de limiter la condamnation de l'EHPAD, alors « que le forfait global versé par l'assurance maladie aux établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes couvre les rémunérations versées aux infirmiers libéraux, à l'exception de celles correspondant à des actes expressément visés à l'article R. 314-167 du code de l'action sociale et des familles comme étant exclus du forfait ; que ce texte ne vise pas les actes infirmiers préalables à l'analyse médicale en laboratoire ; qu'en écartant l'indu correspondant aux actes infirmiers, au motif que ceux-ci constituent le préalable d'actes d'analyse qui seraient exclus du forfait servi à l'établissement, les juges du fond ont violé les articles R. 314-158, R. 314-166 et R. 314-167 du code de l'action sociale et des familles, dans leurs rédactions postérieures au décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016, ensemble l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale.»

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 314-167 du code de l'action sociale et des familles :

5. Il résulte de ce texte que le tarif journalier partiel en faveur duquel un établissement peut opter lors de la signature d'une convention tripartite comprend les rémunérations versées aux infirmiers d'exercice libéral.

6. Pour annuler l'indu litigieux, le jugement constate que la contestation de la société se limite à des actes réalisés par des infirmiers libéraux venus effectuer des prélèvements sanguins auprès de pensionnaires dans le cadre d'analyses biologiques confiées à un laboratoire en convention avec l'établissement et qui ont été à cet effet dépêchés par ce dernier, sans intervention de l'EHPAD. Il énonce que si l'existence d'un forfait (global ou partiel, suivant les formules retenues) fait obstacle à la prise en charge distincte, par l'assurance maladie, de soins, actes et prestations qui sont compris, aux termes de la réglementation qui en détermine la substance, dans ce même forfait, notamment la rémunération des infirmiers libéraux, il convient de dire qu'alors qu'il n'est pas contesté que les actes d'analyse d'échantillons de sang effectués par les laboratoires d'analyse médicale sont exclus du forfait, il n'est pas contestable que pour pouvoir être réalisés, ces actes nécessitent au préalable la réalisation de prélèvements sanguins par un professionnel compétent et à l'aide d'un matériel adapté, en vertu des dispositions de l'article L. 6211-13 du code de la santé publique, et qu'en l'espèce, ce sont les laboratoires requis qui ont directement sous-traité ces prélèvements. L'arrêt en déduit que les actes litigieux ne sont pas détachables des premiers et qu'à ce titre ils ne s'inscrivent pas dans le cadre de la prise en charge forfaitaire.

7. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'indu se rapportait à des actes effectués par des infirmiers d'exercice libéral, de sorte qu'ils étaient inclus dans le tarif journalier partiel et ne pouvaient donner lieu à une prise en charge distincte par l'assurance maladie, le tribunal a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

8. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

9. Les actes infirmiers litigieux étant inclus dans le tarif journalier partiel servi à l'EHPAD, la caisse est fondée à solliciter de ce dernier le remboursement des soins indûment pris en charge par l'assurance maladie.

10. Il y a lieu, par conséquent, de rejeter le recours de la société sur ce point et de la condamner au paiement de la somme totale de 3 363,43 euros.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 février 2020, entre les parties, par le tribunal judiciaire d'Ajaccio ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette le recours de la société Budiccioni ;

Condamne la société Budiccioni à payer à la caisse primaire d'assurance maladie [...] la somme totale de 3 363,43 euros ;

Condamne la société Budiccioni aux dépens exposés tant devant le tribunal judiciaire d'Ajaccio que devant la Cour de cassation ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes, en ce compris celles formées devant le tribunal judiciaire d'Ajaccio ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie [...].

Le jugement attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a infirmé la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable rendue sur recours de la société BUDICCIONI en date du 28 décembre 2018 et cantonné la condamnation en paiement prononcée à l'encontre de la société BUDICCIONI au profit de la Caisse à la somme de 814,27 euros ;

AUX MOTIFS QUE « 3) soins effectués par les infirmiers libéraux à hauteur de 2 549,16 € : Il s'agit d'actes réalisés par des infirmiers venus effectuer des prélèvements sanguins auprès de pensionnaires dans le cadre d'analyses biologiques confiées à un laboratoire en convention avec l'établissement et qui ont été à cet effet dépêchés par ce dernier, sans intervention de l'EHPAD. La société Budiccioni considère que ces actes ne sont pas détachables de l'acte d'analyse biologique et aurait dû à ce titre être remboursés par la caisse sans être imputés sur le forfait prévu par la convention signée. Elle ajoute qu'au demeurant, le matériel nécessaîre à la réalisation des prélèvements n'est pas dans la liste du matériel référencé dans l'arrêté du 30 mai 2018 dont la consommation devrait être imputée sur la dotation partielle. La caisse se prévaut des dispositions des articles R. 314-167 du Code de l'Action Sociale et des Familles et L. 6111-1 du Code de la Sécurité Sociale, et fait valoir que les actes infirmiers sont inclus dans la dotation globale d'équipement, en application de la convention tripartite signée entre les parties et la collectivité territoriale de Corse. Si l'existence d'un forfait (global ou partiel, suivant les formules retenues) fait obstacle à la prise en charge distincte, par l'assurance maladie, de soins, actes et prestations qui sont compris, aux termes de la règlementation qui en détermine la substance, dans ce même forfait, notamment la rémunération des infirmiers libéraux, il convient de dire qu'alors qu'il n'est pas contesté que les actes d'analyse d'échantillons de sang effectués par les laboratoires d'analyse médicale sont exclus du forfait, qu'il n'est pas contestable que pour pouvoir être réalisés, ces actes nécessitent au préalable la réalisation de prélèvements sanguins par un professionnel compétent et à l'aide d'un matériel adapté, en vertu des dispositions de l'article L. 6211-13 du Code de la Santé Publique, et qu'en l'espèce, ce sont les laboratoires requis qui ont directement sous-traité ces prélèvements, il convient de dire que les actes litigieux ne sont pas détachables des premiers et qu'à ce titre ils ne s'inscrivent pas dans le cadre de la prise en charge forfaitaire. En conséquence, il convient de dire que la CPAM ne justifie pas du bien fondé de son action en répétition sur ce point. Il résulte de ce qui précède qu'il convient d'infirmer la décision de la CRA et de condamner la société Budiccioni à payer à la CPAM la somme totale de 814,27 € » ;

ALORS QUE, le forfait global versé par l'assurance maladie aux établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes couvre les rémunérations versées aux infirmiers libéraux, à l'exception de celles correspondant à des actes expressément visés à l'article R. 314-167 du code de l'action sociale et des familles comme étant exclus du forfait ; que ce texte ne vise pas les actes infirmiers préalables à l'analyse médicale en laboratoire ; qu'en écartant l'indu correspondant aux actes infirmiers, au motif que ceux-ci constituent le préalable d'actes d'analyse qui seraient exclus du forfait servi à l'établissement, les juges du fond ont violé les articles R. 314-158, R. 314-166 et R. 314-167 du code de l'action sociale et des familles, dans leurs rédactions postérieures au décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016, ensemble l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-13983
Date de la décision : 08/04/2021
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal judiciaire d'Ajaccio, 12 février 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 avr. 2021, pourvoi n°20-13983


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.13983
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