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08/04/2021 | FRANCE | N°20-13704

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 avril 2021, 20-13704


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 avril 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 336 F-D

Pourvoi n° J 20-13.704

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 AVRIL 2021

L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocation

s familiales (URSSAF) Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° J 20-13.704 contre l'arrêt rendu le 20 décembr...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 avril 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 336 F-D

Pourvoi n° J 20-13.704

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 AVRIL 2021

L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° J 20-13.704 contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant à la société Flo Kingdom, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur, de la SCP Spinosi, avocat de la société Flo Kingdom, après débats en l'audience publique du 3 mars 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 décembre 2019), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2009 à 2011, l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF) a notifié à la société Flo Kingdom (la société), le 29 octobre 2012, une lettre d'observations, suivie d'une mise en demeure.

2. La société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. L'URSSAF fait grief à l'arrêt de déclarer l'appel recevable et d'annuler le redressement, alors :

« 1°/ que l'avis que l'organisme de recouvrement doit envoyer avant d'effectuer un contrôle doit être adressé exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle ; qu'en retenant, pour juger que la société Flo Kingdom devait être personnellement destinataire de l'avis de contrôle, qu'elle était individuellement tenue au paiement de ses propres cotisations et contributions, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser la qualité « d'employeur tenu aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions » de la société contrôlée et violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2013-1107 du 3 décembre 2013, applicable au litige ;

2°/ que les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, le protocole TGE filiales qui prévoyait la mise en place d'un dispositif de versement en lieu unique (VLU) mentionnait avoir été conclu entre la société Hippo gestion et cie « représentée par M. R... A..., gérant, et dénommée entreprise contractante » agissant « en qualité de mandataire des sociétés citées en annexe qui sont les sociétés mandantes » et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) « agissant pour le compte des URSSAF et dont relèvent les établissements de l'entreprise contractante et des entreprises mandantes » ; que ce protocole prévoyait en page 3 (p. 3 § 1) « A compter du 1er janvier 2011, l'URSSAF de Marseille est seule habilitée à engager une procédure de contrôle des entreprises mandantes. » et rappelait en termes généraux la procédure applicable en précisant « A réception de l'avis de contrôle, les entreprises contractantes confirment l'adresse de l'établissement où les pièces nécessaires au contrôle sont mises à la disposition de l'inspecteur » (protocole TGE p. 3 § 3) de sorte que la société Hippo gestion et cie, qui était la seule entreprise contractante désignée par le protocole, était bien mandatée pour réceptionner l'avis de contrôle et confirmer l'adresse des établissements susceptibles de détenir les pièces nécessaires à son déroulement ; qu'en affirmant, pour dire que la société Flo Kingdom devait être personnellement destinataire de l'avis de contrôle, que dans le protocole il n'était pas indiqué que cette société avait donné mandat à la société SNC Hippo gestion et cie pour le recevoir en ses lieux et place, la cour d'appel a dénaturé le protocole signé entre les parties le 7 janvier 2011, en violation du principe susvisé ;

3°/ que les juges doivent répondre aux moyens des parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions oralement soutenues à la barre, l'URSSAF expliquait qu'outre la précision du numéro de SIREN de la société concernée et l'identité d'adresse de siège social, l'ensemble des sociétés du groupe disposaient d'une gestion centralisée effectuée au même étage de la tour Manhattan à Courbevoie et insistait sur le fait que les documents comptables administratifs et financiers de toutes les sociétés du groupe lui avaient été remis par des interlocuteurs uniques, en l'occurrence la responsable paie administration du personnel et la directrice des ressources humaines du Groupe Flo, si bien que toutes les sociétés du groupes et notamment la société Flo Kingdom, dont le numéro de SIREN figurait dans l'avis de contrôle, avaient nécessairement été destinataires de cet avis ; qu'en retenant que la précision du numéro de SIREN et l'identité de siège social ne permettaient pas démontrer que la société Flo Kingdom avait été avisée des opérations de contrôles qui étaient projetées à son encontre, sans répondre au moyen de l'URSSAF tiré de l'existence d'une gestion administrative financière et comptable commune pour toutes les sociétés du groupe, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. Selon l'article R. 243-59, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016, applicable au litige, l'avis que l'organisme de recouvrement doit envoyer, avant d'effectuer un contrôle en application de l'article L. 243-7 du même code, doit être adressé exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle.

5. L'arrêt retient que l'avis de contrôle a été adressé le 7 mars 2012 à la société Hippo gestion et cie, que s'il ressort du protocole de versement en un lieu unique signé, le 7 janvier 2011, entre celle-ci et l'ACOSS qu'elle a agi en tant que mandataire de l'ensemble des sociétés visées en annexe du protocole, pour signer ce dernier, chacune des sociétés autorisées à verser leurs cotisations auprès de la seule URSSAF/CGSS de Marseille, a, cependant, conservé une entité juridique distincte et demeure tenue individuellement au paiement de ses propres cotisations et contributions, indépendamment de l'obligation incombant également à la société Hippo gestion et cie de verser les siennes en un lieu unique. Il ajoute qu'à aucun moment dans le protocole, il n'est indiqué que la société concernée a donné mandat à la société Hippo gestion et cie pour recevoir l'avis de contrôle en ses lieu et place et que la précision de son numéro SIREN dans l'avis et l'identité de l'adresse de son siège social et de celui de la société Hippo gestion et cie, ne démontrent pas qu'elle a été effectivement avisée, en sa qualité d'employeur, des opérations de contrôle préalablement à celui-ci.

6. De ces constatations et énonciations, procédant de son appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve débattus devant elle, dont elle a fait ressortir que l'avis de contrôle n'avait pas été adressé à la personne à laquelle incombait, en sa qualité d'employeur, le paiement des cotisations et contributions faisant l'objet du contrôle litigieux, la cour d'appel a, sans dénaturation, exactement déduit que la procédure de contrôle suivie par l'URSSAF était irrégulière.

7. Le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, et comme tel irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur et la condamne à payer à la société Flo Kingdom la somme de 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir a déclaré l'appel recevable, d'avoir réformé en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône du 24 mai 2018 et, statuant à nouveau, d'avoir annulé le redressement de la société Flo Kingdom par l'URSSAF PACA et mis en recouvrement par mise en demeure du 28 janvier 2013 pour la somme de 15 508 euros, d'avoir débouté l'URSSAF PACA de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles et de l'avoir condamnée au paiement des dépens de l'instance.

Aux motifs que « il résulte des dispositions de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au décret n°2016-941 du 8 juillet 2016, applicable au litige que l'avis que l'organisme de recouvrement doit adresser, avant d'effectuer un contrôle en application de l'article L243-7 du même code, doit l'être exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes aux paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle ; en l'espèce, il n'est pas discuté que l'avis de contrôle a été adressé le 7 mars 2012 à la SNC Hippo Gestion Cie, alors que le contrôle a concerné l'application des législations de sécurité sociale, de l'assurance chômage et de la garantie des salaires AGS par la SAS Flo Kingdom ; l'adresse du siège social de la SAS Flo Kingdom est identique à celle de la SNC Hippo Gestion et Cie de sorte que l'avis de contrôle de l'application des législations par XX devait bien être adressée au 5/6 [...] , comme l'a fait l'URSSAF ; mais la société destinataire de l'avis de contrôle devaient être la SAS Flo Kingdom et non la SNC Hippo Gestion et Cie, dès lors qu'elle est individuellement tenue au paiement de ses propres cotisations et contributions, en sa qualité d'employeur ; Or, il ressort de la lecture du protocole de versement en un lieu unique signé entre la société SNC Hippo Gestion et Cie et l'ACOSS, le 7 janvier 2011, que si la première a agi en tant que mandataire de l'ensemble des sociétés visées en annexe du protocole, dont la SAS Flo Kingdom, pour signer le protocole il n'en demeure pas moins que chacune des sociétés mandantes a conservé une entité juridique distincte et demeure tenue individuellement au paiement de ses propres cotisations et contributions ; en effet, il ressort du paragraphe 2° du protocole que toute les sociétés mandantes citées en annexe, dont SAS Flo Kingdom, ‘sont autorisées à verser la totalité des cotisations dont elles sont redevables à l'égard de l'ensemble des organismes de recouvrement dont relèvent leurs établissements auprès de la seule URSSAF/ CGSS de Marseille' ; cette autorisation est à distinguer de l'obligation pour la société contractante SNC Hippo Gestion et Cie de verser les cotisations dont elle est elle-même redevable à l'égard de l'ensemble des organismes de recouvrement dont relèvent leurs établissements dans un lieu unique dans le 1° du protocole ; il s'ensuite que la SAS Flo Kingdom était bien tenue, en qualité d'employeur, à une obligation de payer ses propres cotisations et contributions, indépendamment de l'obligation qui incombe également à la SNC Hippo Gestion et Cie, pour recevoir l'avis de contrôle en ses lieux et place ; a aucun moment dans le protocole il n'est indiqué que la SAS Flo Kingdom a donné mandat à la SNC Hippo Gestion et Cie, pour recevoir l'avis de contrôle en ses lieux et place ; la SAS Flo Kingdom devait donc être personnellement destinataire de l'avis de contrôle ; la précision du numéro de SIREN de la société effectivement concernée par le contrôle dans l'avis et l'identité d'adresse du siège sociale de la société concernée par le contrôle et celui de la société à laquelle a été adressé l'avis de contrôle ne permettent pas de démontrer que la SAS Flo Kingdom, en sa qualité d'employeur concerné par le contrôle, a effectivement été avisée des opérations de contrôle préalablement à celui-ci conformément aux dispositions de l'article R243-59 I du code de la sécurité sociale ; l'envoi d'un avis de contrôle à la personne contrôlée étant une formalité substantielle qui garantit le respect du principe du contradictoire, son défaut est sanctionné par la nullité du redressement subséquent ; ainsi le redressement mis en recouvrement par mise en demeure en date du 28 juin 2013 pour la somme de 15 508 euros sera annulé ; en conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire d'annulation des chefs de redressement n°4,6,7, 8et 9 de la lettre d'observations ; sur les frais et dépens L'URSSAF PACA succombant à l'instance supportera les dépens de celle-ci, étant précisé que l'article R144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dont l'article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicable aux instances en cours ; l'équité commande de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais irrépétibles » ;

1. Alors que l'avis que l'organisme de recouvrement doit envoyer avant d'effectuer un contrôle doit être adressé exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle ; qu'en retenant, pour juger que la société Flo Kingdom devait être personnellement destinataire de l'avis de contrôle, qu'elle était individuellement tenue au paiement de ses propres cotisations et contributions, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser la qualité « d'employeur tenu aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions » de la société contrôlée et violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2013-1107 du 3 décembre 2013, applicable au litige ;

2. Alors en tout état de cause que les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, le protocole TGE filiales qui prévoyait la mise en place d'un dispositif de versement en lieu unique (VLU) mentionnait avoir été conclu entre la société Hippo gestion et Cie « représentée par M. R... A..., gérant, et dénommée entreprise contractante » agissant « en qualité de mandataire des sociétés citées en annexe qui sont les sociétés mandantes » et l'Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale (ACOSS) « agissant pour le compte des URSSAF et dont relèvent les établissements de l'entreprise contractante et des entreprises mandantes » ; que ce protocole prévoyait en page 3 (p.3§1) « A compter du 1er janvier 2011, l'URSSAF de Marseille est seule habilitée à engager une procédure de contrôle des entreprises mandantes. » et rappelait en termes généraux la procédure applicable en précisant « A réception de l'avis de contrôle, les entreprises contractantes confirment l'adresse de l'établissement où les pièces nécessaires au contrôle sont mises à la disposition de l'inspecteur » (protocole TGE p.3§3) de sorte que la société Hippo gestion et Cie, qui était la seule entreprise contractante désignée par le protocole, était bien mandatée pour réceptionner l'avis de contrôle et confirmer l'adresse des établissements susceptibles de détenir les pièces nécessaires à son déroulement ; qu'en affirmant, pour dire que la société Flo Kingdom devait être personnellement destinataire de l'avis de contrôle, que dans le protocole il n'était pas indiqué que cette société avait donné mandat à la société SNC Hippo Gestion et Cie pour le recevoir en ses lieu et place, la cour d'appel a dénaturé le protocole signé entre les parties le 7 janvier 2011, en violation du principe susvisé ;

3. Alors que les juges doivent répondre aux moyens des parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions oralement soutenues à la barre, l'URSSAF expliquait qu'outre la précision du numéro de Siren et l'identité d'adresse de siège social, toutes les sociétés du groupe étaient soumises à une gestion centralisée effectuée au même étage de la tour Manhattan à Courbevoie et insistait sur le fait que les documents comptables administratifs et financiers de toutes les sociétés du groupe lui avaient été remis par des interlocuteurs uniques, en l'occurrence la Responsable Paie Administration du Personnel et la Directrice des Ressources Humaine du Groupe Flo, si bien que toutes les sociétés du groupe et notamment la société Flo KINGDOM, dont le numéro de SIREN figurait dans l'avis de contrôle, avaient nécessairement été destinataires de cet avis ; qu'en retenant que la précision du numéro de SIREN et l'identité de siège social ne permettaient pas démontrer que la société Flo Kingdom avait été avisée des opérations de contrôles qui étaient projetées à son encontre, sans répondre au moyen de l'URSSAF tiré de l'existence d'une gestion administrative financière et comptable commune pour toutes les sociétés du groupe, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-13704
Date de la décision : 08/04/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 décembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 avr. 2021, pourvoi n°20-13704


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.13704
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