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08/04/2021 | FRANCE | N°20-13493

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 avril 2021, 20-13493


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 avril 2021

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 297 F-P

Pourvoi n° E 20-13.493

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 AVRIL 2021

1°/ Mme N... U..., épouse C...,

2°/ M. X... C...,


tous deux domiciliés [...] ,

ont formé le pourvoi n° E 20-13.493 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2019 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civi...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 avril 2021

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 297 F-P

Pourvoi n° E 20-13.493

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 AVRIL 2021

1°/ Mme N... U..., épouse C...,

2°/ M. X... C...,

tous deux domiciliés [...] ,

ont formé le pourvoi n° E 20-13.493 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2019 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Mercedes-Benz France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

2°/ à M. Y... V... Q... , domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme C..., de la SCP Alain Bénabent , avocat de la société Mercedes-Benz France, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. V... Q... , après débats en l'audience publique du 16 février 2021 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. et Mme C... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Mercedes-Benz France.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 19 décembre 2019), le 23 mai 2006, M. Q... (le vendeur) a acquis un véhicule de la société Mercedes-Benz France (le fabricant), qu'il a cédé, le 11 juin 2013, à M. et Mme C... (les acquéreurs).

3. Alléguant l'existence de vices cachés affectant l'usage du véhicule, les acquéreurs ont, par acte du 6 novembre 2014, assigné en référé aux fins d'expertise le vendeur qui a, par acte du 3 janvier 2017, appelé le fabricant en garantie. Cette garantie a été écartée au motif que l'action était prescrite.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

Enoncé du moyen

4. Les acquéreurs font grief à l'arrêt d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement ayant notamment déclaré les actions recevables et condamné le vendeur à payer aux acquéreurs le coût des réparations, alors :

« 2°/ que l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur, dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice ; qu'en déclarant les acquéreurs irrecevables à agir contre leur vendeur pour cette raison que le vice affectant le véhicule vendu était antérieur à sa mise en circulation, quand seule importait la date à laquelle ils avaient découvert les vices affectant le véhicule qu'ils avaient acheté, la cour d'appel a violé l'article 1648 du code civil ;

3°/ que la prescription de l'action du vendeur intermédiaire contre le vendeur initial n'a pas pour effet d'éteindre l'action du sous-acquéreur contre le vendeur intermédiaire ; qu'en affirmant, au contraire, que la prescription de l'action du vendeur contre le fabricant interdisait aux acquéreurs d'agir en garantie des vices cachés contre le vendeur, la cour d'appel a violé les articles 1199, 1341-3 et 1648 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1648 du code civil et L. 110-4 du code de commerce :

5. Il ressort de ces textes que l'action de l'acquéreur résultant de vices rédhibitoires doit être intentée contre son vendeur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice, tout en étant enfermée dans le délai de la prescription quinquennale qui court à compter de la date de la vente conclue entre les parties, peu important que l'action du vendeur contre le fabricant soit prescrite.

6. Pour ordonner la restitution des sommes versées par le vendeur après avoir écarté comme prescrite l'action des acquéreurs, l'arrêt retient que ceux-ci, qui invoquaient l'existence de vices antérieurs à la vente, ne pouvaient agir contre leur vendeur puisque son action en garantie contre le fabricant était prescrite.

7. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les acquéreurs avaient agi contre le vendeur moins de deux ans après la découverte des vices et moins de cinq ans après avoir acquis le véhicule, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il ordonne la restitution des sommes versées par la société Mercedes-Benz France en exécution du jugement du 11 août 2017 du tribunal d'instance d'Annonay, l'arrêt rendu le 19 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne M. Q... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Mercedes-Benz France et M. Q..., et condamne ce dernier à payer à M. et Mme C... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. et Mme C....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

AUX MOTIFS QUE s'agissant de la prescription de l'action engagée par les époux C..., il sera observé qu'elle n'est dirigée que contre M. V... Q.... Mais l'action en garantie des vices cachés dont dispose le premier acquéreur est transmise aux acquéreurs successifs. Les époux C... qui ont assigné leur propre vendeur le 6 novembre 2014 en référé puis le 1er juillet 2016 au fond soit alors que l'action de ce dernier transmise était prescrite, ne possèdent pas plus de droit que ce dernier. Ils sont par voie de conséquence eux-mêmes prescrits à agir contre le vendeur intermédiaire M. V... Q... , s'ils se prévalent de vices qui seraient antérieurs à la mise en circulation. Ce qui est bien le cas en l'espèce puisqu'ils revendiquent l'homologation du rapport de l'expert judiciaire T... qui conclut que les « désordres et problèmes techniques relevés au turbocompresseur du moteur diésel du véhicule en litige sont antérieurs à la vente entre M. V... Q... et M. C... (
). Ces désordres étant inhérents d'une part à la destruction prématurée des collecteurs d'échappement et d'autre part, à un dysfonctionnement du moteur, le processus de destruction du moteur a débuté bien avant la vente du 11 juin 2013 ». Par voie de conséquence, il convient d'infirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions et de déclarer les actions engagées au titre de la garantie des vices cachés par les époux C... et en garantie contre la société Mercedes Benz France par M. V... Q... , prescrites ;

1) ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen qu'il a relevé d'office sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en déclarant les époux C... irrecevables à agir contre M. Q... pour cette raison que le vice affectant le véhicule vendu était antérieur à sa mise en circulation et que l'action de M. Q... contre la société Mercedes Benz France était elle-même prescrite, la cour d'appel qui a fondé sa décision sur un moyen relevé d'office sans avoir, au préalable, invité les parties à s'en expliquer, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur, dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice ; qu'en déclarant les époux C... irrecevables à agir contre M. Q... pour cette raison que le vice affectant le véhicule vendu était antérieur à sa mise en circulation, quand seule importait la date à laquelle les époux C... avaient découvert les vices affectant le véhicule qu'ils avaient acheté, la cour d'appel a violé l'article 1648 du code civil ;

3) ALORS QUE la prescription de l'action du vendeur intermédiaire contre le vendeur initial n'a pas pour effet d'éteindre l'action du sous-acquéreur contre le vendeur intermédiaire ; qu'en affirmant, au contraire, que la prescription de l'action de M. Q... contre la société Mercedes Benz France interdisait aux époux C... d'agir en garantie des vices cachés contre M. Q..., la cour d'appel a violé les articles 1199, 1341-3 et 1648 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 20-13493
Date de la décision : 08/04/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Garantie - Vices cachés - Action rédhibitoire ou estimatoire - Délai - Limite - Prescription de droit commun

En application des articles 1648 du code civil et L. 110-4 du code de commerce, l'action de l'acquéreur résultant de vices rédhibitoires doit être intentée contre son vendeur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice, tout en étant enfermée dans le délai de la prescription quinquennale qui court à compter de la date de la vente conclue entre les parties, peu important que l'action du vendeur contre le fabricant soit prescrite


Références :

Article 1648 du code civil

article L. 110-4 du code de commerce.

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 19 décembre 2019

A rapprocher : 3e Civ., 16 novembre 2005, pourvoi n° 04-10824, Bull. 2005, III, n° 222 (cassation partielle sans renvoi)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 avr. 2021, pourvoi n°20-13493, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Alain Bénabent , SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.13493
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