La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/04/2021 | FRANCE | N°20-10621

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 avril 2021, 20-10621


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 avril 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 335 F-P

Pourvoi n° G 20-10.621

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 AVRIL 2021

La société Elior services propreté et santé (ESPS), société par actions

simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...], a formé le pourvoi n° G 20-10.621 contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2019 par la Cour national...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 avril 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 335 F-P

Pourvoi n° G 20-10.621

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 AVRIL 2021

La société Elior services propreté et santé (ESPS), société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...], a formé le pourvoi n° G 20-10.621 contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2019 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est, [...], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Elior services propreté et santé, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 mars 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre.

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 13 novembre 2019) et les productions,la caisse primaire d'assurance maladie de Paris (la caisse) ayant fixé à 20 % le taux d'incapacité permanente partielle résultant de l'accident du travail dont une des salariées de la société Elior services propreté et santé (l'employeur) a été victime le 13 mars 2013, l'employeur a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. L'employeur fait grief à l'arrêt de confirmer le taux d'incapacité permanente de la victime à hauteur de 20 %, alors :

« 1° / que seules les séquelles directement imputables à l'accident du travail pris en charge sont prises en compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente partielle attribué par la CPAM à la suite de cet accident ; qu'il incombe donc à la CPAM, lorsqu'il existe un état pathologique antérieur ayant été aggravé par l'accident, de déterminer, au regard d'éléments médicaux, le taux d'incapacité résultant de cette seule aggravation à l'exclusion des conséquences d'une évolution normale de l'état pathologique antérieur ; qu'au cas présent, il résultait de l'avis du médecin consultant désigné par la CNITAAT, dont l'exposante sollicitait l'homologation, que « L'AT du 13.03.2013 a entraîné un traumatisme d'une épaule gauche connue comme étant pathologique. Il est donc difficile, du fait de cet état antérieur, d'évaluer les séquelles spécifiquement liées à son aggravation par l'AT. Agée de 67 ans, femme de ménage, la victime a été opérée d'un syndrome de conflit sous acromial avec lésion des tendons du sus épineux et tendinopathie du biceps (acromioplastie avec résection du ligament coraco acromial). A la date de consolidation (30.06.2015), la raideur douloureuse persistante (antérépulsion active à 50°, élévation active à 40°), avec amyotrophie du supra épineux, même si en valeur absolue elles justifieraient selon le barème un taux d'IPP de 20% ne peuvent être considérées comme électivement consécutives à l'accident du travail. Compte tenu de l'état antérieur indéniable, le taux d'IPP est au maximum de 9 % » ; que, pour écarter cet avis et maintenir le taux de 20 % attribué par la CPAM, la CNITAAT s'est bornée à relever que la CPAM avait, en avril 2013, soit postérieurement à la survenance de l'accident du travail ayant aggravé la rupture de la coiffe des rotateurs dont souffrait la salariée, déclaré cette lésion consolidée sans séquelle indemnisable ; qu'en statuant de la sorte, sans relever le moindre élément médical susceptible de contredire l'avis du médecin consultant selon lequel l'aggravation résultant de l'accident du travail n'était pas seule à l'origine des séquelles relevées par le médecin conseil, qu'elle ne pouvait donc justifier l'attribution d'un taux d'incapacité permanente de 20 % et que le taux d'incapacité résultant de cette aggravation ne pouvait excéder 9 %, la CNITAAT n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 143-1, L. 143-2, dans leur version applicable au litige, et L. 434-2 du code de la sécurité sociale ;

2°/ que la société exposante faisait valoir que la CPAM avait expressément reconnu que le taux d'incapacité de 20 %, alloué à la suite de l'accident du travail du 13 mars 2013 indemnisait en grande partie les conséquences de la rupture de la coiffe des rotateurs dont la salariée avait été déclarée atteinte le 12 décembre 2012 et que la CPAM admettait que son médecin conseil n'ayant pu dissocier les séquelles de la maladie de celles liées à l'accident avait reporté la totalité de l'estimation des séquelles de la maladie antérieure sur celles de l'accident du travail ; qu'il en résultait que la taux de 20 % attribué par la CPAM ne correspondait pas aux seules conséquences de l'aggravation résultant de l'accident du 13 mars 2013 4 ; qu'en maintenant le taux d'incapacité de 20 % arrêté par la caisse, cependant qu'elle relevait que seule l'aggravation de l'état résultant de l'accident devait être indemnisée, sans répondre à ce moyen déterminant, la CNITAAT a méconnu les exigences des articles 455 et 458 du Code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

3. L'aggravation, due entièrement à un accident du travail, d'un état pathologique antérieur n'occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en sa totalité au titre de l'accident du travail.

4. L'arrêt relève que la victime a formulé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour une « rupture de la coiffe des rotateurs bilatérale », le 12 septembre 2012, que cette maladie professionnelle a été consolidée sans séquelle indemnisable, le 30 avril 2013, soit postérieurement à la survenue de l'accident du travail qui en a aggravé les conséquences. Il en déduit qu'il convient d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme ayant justifié une réparation chirurgicale et qu'au regard des pièces du dossier, des avis médicaux et du barème indicatif en vigueur, un taux d'incapacité de 20 % était justifié à la date de consolidation de l'accident du travail, le 30 juin 2015.

5. De ces constatations et énonciations, procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la Cour nationale a pu déduire, sans encourir les griefs du moyen, que devant l'impossibilité de dissocier les séquelles de la maladie professionnelle de celles de l'accident de travail survenu avant que la première n'ait été consolidée, la caisse avait, à bon droit, reporté la totalité de l'indemnisation des séquelles de la maladie professionnelle sur celles de l'accident du travail pour fixer le taux d'incapacité permanente de la victime à 20 %.

6. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Condamne la société Elior services propreté et santé aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Elior services propreté et santé et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Elior services propreté et santé

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande d'inopposabilité de la société Elior Services, d'avoir confirmé la décision de la CPAM de Paris et d'avoir dit qu'à la date du 30 juin 2015 les séquelles présentées par Mme R... X... ont été correctement évaluées au taux de 20 % ;

AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, « le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu du barème indicatif d'invalidité »; que la capacité fonctionnelle d'une épaule — ou mobilité active — peut être diminuée par plusieurs facteurs : - par une limitation de la mobilité articulaire, laquelle s'évalue en passif conformément aux dispositions de l'article 1-1-2 du barème indicatif, et pour laquelle ledit article, s'agissant du membre non dominant, préconise un taux d'incapacité permanente de 8 à 10% en cas de limitation légère de tous les mouvements et de 15% en cas de limitation moyenne de tous les mouvements, les schémas relatifs à la limitation des mouvements de l'épaule qui figurent à l'article 1-1 visant un taux de 16% pour une antépulsion ou une abduction limitées à 90°, et un taux de 5 à 10% pour une antépulsion ou une abduction limitées à environ 110° ; - par une diminution de la force musculaire, l'article 1-1-4 du barème relatif aux séquelles musculaires et tendineuses préconisant un taux d'incapacité permanente de 3% en cas de séquelles légères ; - par des douleurs, au titre desquelles l'article 1-1-2 prévoit l'ajout d'un taux de 5% selon la limitation des mouvements ; Que dans l'analyse de la mobilité articulaire, la différence entre les mobilités passives et les mobilités actives est liée objectivement aux lésions neuro-musculaires et/ou subjectivement aux douleurs ; qu'en l'espèce, il résulte du rapport du praticien-conseil du service médical, tel que relaté par le médecin consultant et par les parties, que l'assurée présentait à l'épaule gauche non dominante, en passif, une antépulsion à 80° (pour une normale de 180°), une abduction à 90° (pour une normale de 170°) et, en actif, une rotation externe à 50° (pour une normale de 600), une rétropulsion à 30° (pour une normale de 40°), la rotation interne atteignant L5, tandis que les mouvements main-vertex et main-dos étaient déficitaires de 15 cm environ ; Qu'ainsi, les mouvements d'antépulsion et d'élévation, étaient limités de façon importante ; que lorsqu'un état pathologique antérieur connu avant l'accident est aggravé par celle-ci, il est possible d'évaluer cet état antérieur et seule l'aggravation de l'état résultant de l'accident sera indemnisée ; Que les médecins consultants en première instance et devant la présente Cour relèvent l'existence d'une « raideur douloureuse » que le professeur M... qualifie de « persistante » ; que le docteur L..., médecin nommé expert devant le tribunal du contentieux de l'incapacité, note la prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens et le recours à un traitement médicamenteux de Lamaline ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que l'assurée a formulé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour une « rupture de la coiffe des rotateurs bilatérale » le 12 décembre 2012 ; que cette maladie professionnelle a été consolidée sans séquelles indemnisables le 30 avril 2013 ; Qu'il convient clone d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme, ayant justifié une réparation chirurgicale ; qu'au regard des pièces du dossier, des avis médicaux et du barème indicatif en vigueur, un taux d'incapacité de 20% était justifié à la date de consolidation du 30 juin 2015; qu'ainsi, au vu des éléments soumis à l'appréciation de la Cour, contradictoirement débattus et contrairement aux dires du médecin consultant dont elle écarte les conclusions, que les séquelles décrites ci-dessus justifiaient la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 20% à l'égard de la société Elior services propreté ; Qu'en conséquence il y a lieu de confirmer le jugement entrepris » ;

AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « le Docteur L..., médecin expert consultant, a pris connaissance du dossier et des pièces confidentielles communiquées par le service médical de la CPAM de Paris et expose son rapport : « Mme X... a été victime d'un accident de travail le 13 mars 2013 responsable selon certificat médical initial d'un traumatisme de l'épaule gauche. Tendinopathie de l'épaule gauche. IRM de l'épaule gauche du 8 avril 2013 : rupture de la coiffe étendue ayant progressé par rapport à 2011 avec atteinte du tiers antérieur du tendon infra-épineux et image de clivage de la jonction myotendineuse du tendon.
Opérée le 30 mai 2013 d'un syndrome de conflit sous acromial avec lésions des tendons du supra-épineux, tendinopathie du biceps : acromioplastie sous arthroscopie avec résection du ligament coraco-acromiale. Traitement antalgique. Antiinflammatoires non stéroïdiens, rééducation fonctionnelle. Traitement en cours : Lamaline. Arthroscanner du 26 février 2014 : rupture transfixiante complète avec rétraction proximale du tendon supra-épineux associée à une rupture transfixiante complète de l'infra-épineux associe une rétraction intermédiaire. Petit rond associé à une aggravation des lésions d'atrophie musculaire. IRM de l'épaule gauche du 17 septembre 2013 ; large rupture de la coiffe intéressant le supra-épineux et mettant en communication et de la bourse sous-acromiale. Consolidation le 30 juin 2015. Doléances : raideur douloureuse de l'épaule gauche gêne fonctionnelle. Examen (droitier) : amyotrophie du supra-épineux. Antépulsion épaule gauche active 50°, élévation du bras active 40°, rotation externe -10°. Au total, s'agissant d'une rupture tendineuse étendue du supra-épineux et de l'infra-épineux comme permettent de constater l'arthroscanner et surtout IRM de l'épaule 17 septembre 2013, si on se réfère au barème indicatif indemnisant par un taux d'IPP de 15% une limitation à 90° de l'antépulsion de l'épaule n'ont dominante, on peut donc estimer que le taux d'IPP de 20 % attribué était justifié ce d'autant qu'il pourrait même paraître sous-évalué tenant compte ainsi de l'état antérieur décrit sur l'IRM de l'épaule non dominante.» ; que le Docteur Q..., médecin de l'employeur, dans son rapport dont copie est annexée au présent jugement, propose un taux de 5 %. Maître G... substituant Maître I... , sollicite du tribunal : - à titre principal, l'inopposabilité de la décision attributive de rente de la CPAM de PARIS à l'encontre de sa cliente ce, sur le fondement des articles R.143-32 et R.143-33 du Code de la Sécurité Sociale. Elle indique que les constats médicaux figurant dans le rapport IPP sont très incomplets et ne permettent pas d'évaluer correctement le taux d'incapacité ; en l'occurrence, n'y figurent pas les données relatives à l'état antérieur avéré de l'assurée ainsi que celles relatives à l'examen clinique pratiqué par le médecin conseil. – subsidiairement, qu'il entérine la proposition de taux du médecin mandaté par la demanderesse. Monsieur F..., dûment mandaté par la CPAM de PARIS, sollicite du tribunal : - qu'il rejette la demande d'inopposabilité formulée par la société ELIOR SERVICES car la Caisse a transmis tous les éléments médicaux en sa possession d'une part ; d'autre part, le rapport du médecin conseil contient tous les éléments d'appréciation nécessaires et suffisants sur lesquels ce dernier a fondé et justifié son avis. Par ailleurs, la Caisse ne détient pas les pièces médicales présentées par l'assurée. – le maintien du taux de 20 % car conforme au barème indicatif d'invalidité des accidents du travail. Le Tribunal, constate que le rapport médical établi par le médecin conseil, mentionne les examens et les comptes-rendus médicaux qui lui ont été présentés par la victime. Ces documents, ont été pris comme éléments d'appréciation au sens de l'article R.143-33 CSS mais rendus à la victime à laquelle ils appartiennent. La CPAM ne peut donc pas les communiquer. La demande d'inopposabilité, est par conséquent rejetée. Au vu de ces éléments, il y a lieu en application de la loi, de l'examen des pièces du dossier, des écritures des parties reprises oralement lors de l'audience (ou des observations orales) ainsi que du rapport médical exposé dont après débat contradictoire, le Tribunal adopte les propositions du médecin consultant de confirmer le taux d'incapacité de 20 % » ;

ALORS QUE seules les séquelles directement imputables à l'accident du travail pris en charge sont prises en compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente partielle attribué par la CPAM à la suite de cet accident ; qu'il incombe donc à la CPAM, lorsqu'il existe un état pathologique antérieur ayant été aggravé par l'accident, de déterminer, au regard d'éléments médicaux, le taux d'incapacité résultant de cette seule aggravation à l'exclusion des conséquences d'une évolution normale de l'état pathologique antérieur ; qu'au cas présent, il résultait de l'avis du médecin consultant désigné par la CNITAAT, dont l'exposante sollicitait l'homologation, que « L'AT du 13.03.2013 a entraîné un traumatisme d'une épaule gauche connue comme étant pathologique. Il est donc difficile, du fait de cet état antérieur, d'évaluer les séquelles spécifiquement liées à son aggravation par l'AT. Agée de 67 ans, femme de ménage, la victime a été opérée d'un syndrome de conflit sous acromial avec lésion des tendons du sus épineux et tendinopathie du biceps (acromioplastie avec résection du ligament coraco acromial). A la date de consolidation (30.06.2015), la raideur douloureuse persistante (antérépulsion active à 50°, élévation active à 40°), avec amyotrophie du supra épineux, même si en valeur absolue elles justifieraient selon le barème un taux d'IPP de 20 % ne peuvent être considérées comme électivement consécutives à l'accident du travail. Compte tenu de l'état antérieur indéniable, le taux d'IPP est au maximum de 9 % » ; que, pour écarter cet avis et maintenir le taux de 20 % attribué par la CPAM, la CNITAAT s'est bornée à relever que la CPAM avait, en avril 2013, soit postérieurement à la survenance de l'accident du travail ayant aggravé la rupture de la coiffe des rotateurs dont souffrait la salariée, déclaré cette lésion consolidée sans séquelle indemnisable ; qu'en statuant de la sorte, sans relever le moindre élément médical susceptible de contredire l'avis du médecin consultant selon lequel l'aggravation résultant de l'accident du travail n'était pas seule à l'origine des séquelles relevées par le médecin conseil, qu'elle ne pouvait donc justifier l'attribution d'un taux d'incapacité permanente de 20 % et que le taux d'incapacité résultant de cette aggravation ne pouvait excéder 9 %, la CNITAAT n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 143-1, L. 143-2, dans leur version applicable au litige, et L. 434-2 du Code de la sécurité sociale ;

2. ALORS QUE la société exposante faisait valoir que la CPAM avait expressément reconnu que le taux d'incapacité de 20 %, alloué à la suite de l'accident du travail du 13 mars 2013 indemnisait en grande partie les conséquences de la rupture de la coiffe des rotateurs dont la salariée avait été déclarée atteinte le 12 décembre 2012 et que la CPAM admettait que son médecin conseil n'ayant pu dissocier les séquelles de la maladie de celles liées à l'accident avait reporté la totalité de l'estimation des séquelles de la maladie antérieure sur celles de l'accident du travail ; qu'il en résultait que la taux de 20 % attribué par la CPAM ne correspondait pas aux seules conséquences de l'aggravation résultant de l'accident du 13 mars 2013 4 ; qu'en maintenant le taux d'incapacité de 20 % arrêté par la caisse, cependant qu'elle relevait que seule l'aggravation de l'état résultant de l'accident devait être indemnisée, sans répondre à ce moyen déterminant, la CNITAAT a méconnu les exigences des articles 455 et 458 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-10621
Date de la décision : 08/04/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Imputabilité - Etat pathologique antérieur - Aggravation due entièrement à l'accident du travail - Réparation intégrale

L'aggravation, due entièrement à un accident du travail, d'un état pathologique antérieur n'occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en sa totalité au titre de l'accident du travail


Références :

article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (CNITAAT), 13 novembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 avr. 2021, pourvoi n°20-10621, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.10621
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award