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08/04/2021 | FRANCE | N°19-84495

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 avril 2021, 19-84495


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° K 19-84.495 F-D

N° 00457

SM12
8 AVRIL 2021

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 AVRIL 2021

M. P... M... et H... X... ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 5-13, en date du 5 juin 2019, qui, pour escroquerie, a condamné le premi

er à 25 000 euros d'amende, le second, à 200 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont j...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° K 19-84.495 F-D

N° 00457

SM12
8 AVRIL 2021

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 AVRIL 2021

M. P... M... et H... X... ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 5-13, en date du 5 juin 2019, qui, pour escroquerie, a condamné le premier à 25 000 euros d'amende, le second, à 200 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires et des observations complémentaires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Turcey, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. P... M..., et H... X..., les observations de Me Occhipinti, avocat de la SCI 26 Babylone, et Mme Q... N..., parties civiles et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mars 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Turcey, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le 25 octobre 2010, Mme Q... N... a porté plainte et s'est constituée partie civile en exposant qu'un contrat de prêt produit devant le tribunal de grande instance de Paris pour obtenir l'inscription de mesures conservatoires, et, notamment d'une hypothèque judiciaire sur l'appartement de la SCI 26 Babylone, dont elle était la gérante, était un faux.

3. A l'issue de l'information judiciaire, M. M... et H... X... ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel de Paris qui, par jugement du 28 juin 2016, les a condamnés pour escroquerie, et a prononcé sur les intérêts civils.

4. Les deux prévenus et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

Sur le décès de H... X...

5. Il résulte d'un extrait régulier des actes de l'état civil de la commune de Monaco, que H... X..., qui avait formé son pourvoi le 7 juin 2019, est décédé le 4 janvier 2020.

6. Aux termes de l'article 6 du code de procédure pénale, l'action publique s'éteint par le décès du prévenu. La Cour de cassation demeure compétente pour statuer sur l'action civile.

7. Par mémoire de reprise d'instance déposé le 26 novembre 2020, Mme J... Y... D... est intervenue en sa qualité de légataire universelle.

Examen des moyens

Sur le moyen proposé pour M. M..., pris en ses deuxième, troisième, quatrième branches, et sur le premier moyen proposé pour H... X..., pris en ses deuxième et troisième branches

8. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le second moyen proposé pour H... X...

9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné H... X... à une peine d'amende de 200 000 euros, alors :

« 1°/ qu'en condamnant H... X... à une peine d'amende sans examiner la personnalité de ce dernier, et en visant les actifs financiers de JST Inc, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 132-1 et 132-20 du code pénal ;

2°/ qu'en condamnant H... X... à une peine d'amende de 200 000 euros en visant les actifs financiers de JST Inc, la cour d'appel a pris en compte des actifs n'appartenant pas à H... X..., la cour d'appel a violé les articles 132-1 et 132-20 du code pénal. »

10. Ce moyen est devenu sans objet en raison de l'extinction de l'action publique à l'égard de H... X....

Sur le moyen proposé pour M. M..., pris en sa première branche

Enoncé du moyen

11. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. M... coupable d'escroquerie au jugement, alors :

« 1°/ que l'auteur d'une escroquerie au jugement est celui qui trompe la juridiction en produisant devant elle des actes falsifiés ; que le contrat de prêt argué de faux n'a, comme l'a constaté la cour d'appel, été produit devant les juridictions tant sur les demandes provisoires qu'au fond que par le trust qui agissait en justice, et non par M. M... ; qu'elle ne pouvait dès lors déclarer ce dernier auteur ou coauteur de l'infraction d'escroquerie au jugement, peu important qu'il soit l'auteur du contrat argué de faux ou qu'il ait eu intérêt à agir « comme il l'a fait » ; que la cour d'appel a violé l'article 313-1 du code pénal. »

Réponse de la Cour

12. Pour déclarer le prévenu coupable d'escroquerie, l'arrêt attaqué énonce notamment, par motifs propres et adoptés, que M. M... a établi un faux acte de prêt destiné à être produit en justice par la représentante du trust JSFT ( [...] ) au soutien de sûretés en garantie du remboursement du prêt, et qu'il a activement pris part, tant intellectuellement en prodiguant ses conseils à H... X... et à la gestionnaire des actifs offshore de ce dernier, que matériellement, en concevant et rédigeant un acte apocryphe produit devant plusieurs juridictions, à une tromperie destinée à obtenir du juge des décisions préjudiciables aux intérêts des plaignantes.

13. Les juges ajoutent que c'est en invoquant l'inexécution du contrat de prêt que Mme J... Y... D..., ès qualités de «trustee» du trust JSFT, a sollicité et obtenu du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris, suivant ordonnances en date des 21 et 28 mai 2010, l'inscription respectivement, d'un nantissement judiciaire provisoire sur l'ensemble des parts de la SCI 26 Babylone et d'une hypothèque judiciaire provisoire sur l'appartement pour sûreté et conservation d'un montant de 1 500 000 euros et que suivant acte du 9 juillet 2010, le trust JSFT a assigné Mme Q... N..., la SCI 26 Babylone et M. M... pour obtenir inscription définitive du nantissement.

14. Ils concluent que même s'il n'a pas saisi lui-même les juridictions parisiennes, M. M... est l'auteur des manoeuvres frauduleuses ayant permis la commission de l'infraction et se trouve en conséquence co-auteur du délit d'escroquerie.

15. En statuant ainsi, par des motifs qui caractérisent la participation personnelle, volontaire et directe du prévenu aux manoeuvres frauduleuses constitutives du délit d'escroquerie au jugement, la cour d'appel a fait l'exacte application du texte visé au moyen.

16. Ainsi, le moyen doit être écarté.

Sur le premier moyen proposé pour H... X..., pris en sa première branche

Enoncé du moyen

17. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré H... X... coupable d'escroquerie au jugement, alors :

« 1°/ que l'auteur d'une escroquerie au jugement est celui qui trompe la juridiction en produisant devant elle des actes falsifiés ; que le contrat de prêt argué de faux n'a, comme l'a constaté la cour d'appel, été produit devant les juridictions civiles tant sur les demandes provisoires qu'au fond que par le trust JSFT qui agissait en justice, et non par H... X..., qui n'exerce aucune fonction dans le trust et n'était pas partie à l'action ; qu'elle ne pouvait dès lors déclarer ce dernier auteur ni coauteur de l'infraction d'escroquerie au jugement ; que la cour d'appel a violé l'article 313-1 du code pénal. »

Réponse de la Cour

18. Pour déclarer le prévenu coupable d'escroquerie, l'arrêt attaqué énonce notamment, par motifs propres et adoptés, que tant Mme D... que M. M..., ont agi, que ce soit pour l'établissement du prêt ou pour la mise à exécution de celui-ci, systématiquement sur instructions données par H... X..., qui a imaginé le stratagème consistant à créer un acte de prêt entre le trust JSFT et la SCI Babylone, à l'insu de la gérante de la SCI, puis à initier des procédures consistant en une inscription hypothécaire et à l'obtention de jugements du juge de l'exécution afin de poursuivre des voies d'exécution et se voir attribuer, par l'intermédiaire du trust, la propriété des parts sociales de la SCI.

19. Les juges ajoutent que H... X... est à l'initiative du faux acte de prêt et s'est impliqué personnellement afin de le voir réalisé, que son intention frauduleuse est établie par ses déclarations devant le juge d'instruction, et qu'elle s'est traduite par la confection d'un faux par M. M... et une instrumentalisation de l'institution judiciaire par le truchement de Mme D..., au préjudice des parties civiles.

20. Ils concluent qu'il a, par le biais de la représentante du trust portant son nom, et dans lequel il intervenait comme un décideur, ainsi que du conseil de celui-ci agissant de concert, employé des manoeuvres frauduleuses aux fins de servir ses propres desseins, concouru à l'établissement du faux acte de prêt et aux procédures devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir déposséder Mme N... de l'appartement du [...] , et ainsi trompé les juges sur l'existence probable d'un prêt.

21. Les énonciations de l'arrêt attaqué, et du jugement qu'il confirme, qui constatent que H... X... a concouru à l'établissement du faux acte de prêt et aux procédures devant le tribunal de grande instance de Paris dans le cadre desquelles celui-ci a été produit, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer qu'est établie, sans insuffisance ni contradiction, à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite correspondant au délit d'escroquerie au jugement, l'existence d'une faute civile à l'origine du préjudice invoqué par les parties civiles.

22. Ainsi, le moyen n'est pas fondé.

23. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Sur le pourvoi de H... X... :

CONSTATE l'extinction de l'action publique à l'égard de H... X... ;

DONNE ACTE à Mme J... Y... D... de son intervention en reprise d'instance ;

Le REJETTE sur les intérêts civils ;

Sur le pourvoi de M. M... :

Le REJETTE ;

FIXE à 3 000 euros la somme globale que M. P... M... devra payer à la SCI 26 Babylone et à Mme Q... N... en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit avril deux mille vingt et un.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 19-84495
Date de la décision : 08/04/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 juin 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 avr. 2021, pourvoi n°19-84495


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : Me Occhipinti, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.84495
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