LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° K 19-84.242 F-D
N° 00456
EB2
8 AVRIL 2021
NON-LIEU A STATUER
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 AVRIL 2021
D... G... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 16 mai 2019, qui, pour escroqueries et blanchiment, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement, a prononcé des mesures de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.
Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de D... G..., et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mars 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l' article 606 du Code de procédure pénale :
1. Il résulte de la traduction certifiée en français d'un certificat de décès établi par l'officier d'état-civil de Dublin (Irlande) que D... G... est décédé le [...]. L' action publique est ainsi éteinte à son égard en application de l'article 6 du code de procédure pénale.
2. Aucune reprise d'instance par les ayant-droits du demandeur n'étant intervenue, il ne peut être statué sur les intérêts civils.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CONSTATE l'extinction de l'action publique à l'égard de D... G... ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit avril deux mille vingt et un.