LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 avril 2021
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 283 FS-P
Pourvoi n° J 19-26.189
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 AVRIL 2021
La Métropole Rouen Normandie, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° J 19-26.189 contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2019 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société DR, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la Métropole Rouen Normandie, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société DR, et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 février 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Teiller, MM. Avel, Mornet, Chevalier, Mmes Kerner-Menay, Darret-Courgeon, conseillers, M. Vitse, Mmes Dazzan, Le Gall, Kloda, Champ, Robin-Raschel, conseillers référendaires, M. Chaumont, avocat général, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 31 octobre 2019), en application de l'article L. 5217-1 du code général des collectivités territoriales, modifié par l'article 43 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014, prévoyant qu'au 1er janvier 2015, sont transformés par décret en une métropole les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui forment, à la date de la création de la métropole, un ensemble de plus de 400 000 habitants dans une aire urbaine, au sens de l'Institut national de la statistique et des études économiques, de plus de 650 000 habitants, le décret n° 2014-1604 du 23 décembre 2014, entré en vigueur le 1er janvier 2015, a créé l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dénommé « Métropole Rouen Normandie » relevant de la catégorie des métropoles par transformation de la communauté d'agglomération Rouen-Elbeuf-Austreberthe (la CREA). Le 27 janvier 2015, un titre exécutoire a été émis par le trésorier principal municipal de Rouen pour le compte de la CREA à l'encontre de la société DR (la société).
2. Par acte du 15 juin 2017, la société a assigné la Métropole Rouen Normandie, venant aux droits de la CREA, en annulation de ce titre. Le 15 mai 2018, la CREA a relevé appel du jugement ayant accueilli la demande de la société qui a opposé l'irrecevabilité de cet appel.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. La CREA devenue Métropole Rouen Normandie fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son appel et de la condamner aux entiers dépens du déféré et de la procédure d'appel au fond, alors « que, en vertu de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014, la métropole est substituée de plein droit à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre par suite de sa transformation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que le décret n° 2014-1604 du 23 décembre 2004, entré en vigueur le 1er janvier 2015, avait créé la métropole dénommée « Métropole Rouen Normandie », établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, relevant de la catégorie des métropoles, par transformation de la CREA ; qu'en retenant, pour dire irrecevable l'appel formé par la CREA, qu'elle était un établissement juridiquement distinct de la métropole, quand, en vertu de la loi, la métropole lui était substituée de plein droit en sorte qu'il devait être considéré qu'elle avait formé l'appel, la cour d'appel a violé les articles L. 5217-4 et 5211-41 du code général des collectivités territoriales. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 5217-1, alinéa 7, L. 5217-4, L. 5211-41, alinéas 2 et 3, et L. 5111-3, alinéa 2, du code général des collectivités territoriales, les deux premiers de ces textes dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 :
4. Il résulte des trois premiers de ces textes qu'en cas de transformation d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en métropole, celle-ci est substituée de plein droit à celui-là. Aux termes du dernier, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre se transforme en un autre établissement public de coopération à fiscalité propre, cette transformation n'entraîne pas l'application des règles relatives à la création d'une nouvelle personne morale.
5. Pour déclarer irrecevable l'appel formé par la CREA, l'arrêt retient que les dispositions des articles L. 5217-1 et L. 5211-41 du code général des collectivités territoriales démontrent que, si la Métropole Rouen Normandie vient en transformation de la CREA, lui succède et vient de plein droit dans ses droits et obligations et attributions, elle est un établissement juridiquement distinct de cette dernière.
6. En statuant ainsi, alors que la transformation de la CREA en métropole n'avait pas entraîné la création d'une personne morale nouvelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne la société DR aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la Métropole Rouen Normandie
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'Avoir déclaré la société DR recevable et bien fondée en son déféré, d'Avoir déclaré irrecevable l'appel interjeté par la Communauté de communes CREA, du jugement rendu le 29 mars 2018 par le tribunal de grande instance de Rouen, et d'avoir condamné la CREA, devenue la Métropole Rouen Normandie, aux entiers dépens du déféré et de la procédure d'appel au fond ;
Aux motifs que, il ressort du rappel des faits énoncé par le jugement dont appel que le 27 janvier 2015, le trésorier principal municipal de Rouen a émis pour le compte de la communauté d'agglomération Rouen-Elbeuf-Austreberthe (la CREA),un titre exécutoire d'un montant de 6 525,16 € TTC à l'encontre de la société DR, en raison du dommage causé par cette dernière sur un branchement d'eaux usées situé [...] alors qu'elle effectuait des travaux d'enfouissement d'un réseau électrique sous la voirie pour le compte du syndicat départemental d'énergie de la Seine-Maritime ; que le tribunal administratif de Rouen par jugement du 15 juin 2017 s'est déclaré incompétent au profit de la juridiction judiciaire pour statuer sur la demande de la société DR aux fins d'annulation de ce titre exécutoire ; que la société DR a alors fait assigner la Métropole Rouen Normandie venant aux droits de la CREA devant le tribunal de grande instance de Rouen ; que le décret n°2014-1604 du 23 décembre 2014 entré en vigueur le 1er janvier 2015 a créé la métropole dénommée « Métropole Rouen Normandie », établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre relevant de la catégorie des métropoles, par transformation de la communauté d'agglomération Rouen Elbeuf Austreberthe (CREA) ; que la Métropole nouvellement créée regroupe 71 communes ; que la « CREA devenue la Métropole Rouen Normandie » rappelle elle-même les dispositions de l'article L.5217-1 du code général des collectivités territoriales aux termes desquels: « La métropole est un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant plusieurs communes d'un seul tenant et sans enclave au sein d'un espace de solidarité pour élaborer et conduire ensemble un projet d'aménagement et de développement économique, écologique, éducatif, culturel et social de leur territoire afin d'en améliorer la cohésion et la compétitivité et de concourir à un développement durable et solidaire du territoire régional. Elle valorise les fonctions économiques métropolitaines, ses réseaux de transport et ses ressources universitaires, de recherche et d'innovation, dans un esprit de coopération régionale et interrégionale et avec le souci d'un développement territorial équilibré ; qu'au 1er janvier 2015, sont transformés par décret en une métropole les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui forment, à la date de la création de la métropole, un ensemble de plus de 400 000 habitants dans une aire urbaine, au sens de l'Institut national de la statistique et des études économiques, de plus de 650 000 habitants (
) Toutes les compétences acquises par un établissement public de coopération intercommunale antérieurement à sa transformation en métropole sont transférées de plein droit à la métropole » ; qu'elle reprend également les termes de l'article L. 5211-41 du même code qui dispose que: « Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre exerce déjà, au lieu et place des communes qui le composent, les compétences fixées par le présent code pour une autre catégorie d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, cet établissement peut se transformer, sous réserve qu'il remplisse les conditions de création, en établissement public de cette catégorie par délibérations concordantes de l'organe délibérant et des conseils municipaux des communes membres se prononçant dans les conditions requises pour la création de l'établissement public de coopération intercommunale (
) L'ensemble des biens, droits et obligations de l'établissement public de coopération intercommunale transformé sont transférés au nouvel établissement public qui est substitué de plein droit à l'ancien établissement dans toutes les délibérations et tous les actes de ce dernier à la date de l'acte duquel la transformation est issue. L'ensemble des personnels de l'établissement transformé est réputé relever du nouvel établissement dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les siennes. / (
) » ; que les termes mêmes de ces dispositions démontrent que la « Métropole Rouen Normandie », même si elle vient en transformation de la CREA, lui succède et vient de plein droit dans ses droits obligations et attributions, est un établissement juridiquement distinct de cette dernière ; qu'en réalité l'expression utilisée de façon imprécise par le premier juge « CREA dénommée désormais Métropole Rouen Normandie » semble évoquer un simple changement de dénomination, qui ne correspond pas à la réalité, alors qu'il s'agit d'une succession d'établissement distincts ; que la simple lecture du jugement dans le rappel des éléments de procédure, démontre que le tribunal n'avait pas été saisi d'une action dirigée contre la CREA, mais sur assignation délivrée à l'encontre de « la Métropole Rouen Normandie venant aux droits de la CREA » ; que le jugement dont appel a été signifié le 17 avril 2018, de la même façon, à « la Métropole Rouen Normandie venant aux droits de la CREA » ; que la CREA n'était donc pas partie à la procédure de première instance ; que la déclaration d'appel au nom de la « communauté de commune CREA » n'est pas affectée d'une simple erreur de dénomination sanctionnée par une nullité de forme sous condition de la justification d'un grief et susceptible d'être rectifiée dans le délai imparti pour conclure ; que plus fondamentalement, l'appel est irrecevable en ce qu'il est formé par la CREA, qui n'avait plus d'existence et n'était pas partie à la procédure de première instance et n'a de ce fait ni capacité ni qualité à interjeter appel ; que les conclusions d'appel prises le 19 juillet 2018 au nom de « la CREA devenue la Métropole Rouen Normandie » ne sont pas de nature à permettre la régularisation de cette fin de non-recevoir, alors que la seule personne ayant qualité à interjeter appel est la Métropole Rouen Normandie, qui vient aux droits de la CREA, et que ces conclusions sont postérieures de deux mois à l'expiration du délai d'appel ; que l'ordonnance déférée doit en conséquence être réformée, et l'appel déclaré irrecevable ;
1°) Alors que, en vertu de la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014, la métropole est substituée de plein droit à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre par suite de sa transformation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que le décret n°2014-1604 du 23 décembre 2004, entré en vigueur le 1er janvier 2015, avait créé la métropole dénommée « Métropole Rouen Normandie », établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, relevant de la catégorie des métropoles, par transformation de la communauté d'agglomération Rouen Elbeuf Austreberthe (CREA) ; qu'en retenant, pour dire irrecevable l'appel formé par la CREA, qu'elle était un établissement juridiquement distinct de la Métropole, quand, en vertu de la loi, la Métropole lui était substituée de plein droit en sorte qu'il devait être considéré qu'elle avait formé l'appel, la cour d'appel a violé les articles L.5217-4 et 5211-41 du code général des collectivités territoriales ;
2°) Alors que, en toute hypothèse, l'appel d'une partie ne peut être déclaré irrecevable pour avoir été formé sur la base d'une déclaration d'appel entachée d'un vice de forme, qu'autant que ce vice a causé un grief à l'intimé ; qu'en relevant, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté le 15 mai 2018 par la CREA, qu'elle n'avait plus d'existence et n'était pas partie en première instance, quand, en l'état d'un titre exécutoire délivré le 27 janvier 2015 par le TPG de Rouen au nom de la CREA, soit postérieurement à sa transformation en Métropole, sans que la société DR n'élève alors aucune contestation, et d'une assignation délivrée par cette dernière à l'encontre de « la Métropole Rouen Normandie venant aux droits de la CREA », identifiant ainsi parfaitement son adversaire, la déclaration d'appel, qui visait la CREA sans préciser que la Métropole Rouen Normandie venait à ses droits, était entachée d'une simple omission matérielle constitutive d'un vice de forme n'ayant causé aucun grief à l'intimée, la cour d'appel a violé les articles 114, 58 et 901 du code de procédure civile ;
3°) Alors que, subsidiairement, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité est écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ; qu'il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que par des conclusions en date du 19 juillet 2018, la Métropole Rouen Normandie, venant aux droits de la CREA, avait déposé des conclusions ; qu'en jugeant que ces conclusions n'étaient pas de nature à permettre la régularisation de cette fin de non-recevoir, la cour d'appel a violé les articles 126 et 908 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la « Communauté de communes CREA, devenue la Métropole Rouen Normandie », aux entiers dépens du déféré (RG 19/01288) et de la procédure d'appel au fond (RG 18/2076) ;
Aux motifs que la « Communauté de communes CREA, devenue la Métropole Rouen Normandie » supportera les dépens du présent déféré et de la procédure d'appel au fond à laquelle il est mis fin par le présent arrêt, sans qu'il y ait lieu de prévoir l'allocation d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Alors que, la contradiction entre un motif et le dispositif d'une décision la prive de toute motivation propre ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a déclaré irrecevable l'appel interjeté par la CREA en considération de ce qu'elle était juridiquement distincte de la Métropole Rouen Normandie, soulignant que « en réalité, l'expression utilisée de façon imprécise par le premier juge « CREA dénommée désormais Métropole Rouen Normandie » semble évoquer un simple changement de dénomination, qui ne correspond pas à la réalité, alors qu'il s'agit d'une succession d'établissements distincts », ainsi qu'inexistante depuis le 1er janvier 2015 ; qu'en condamnant néanmoins la « Communauté de communes CREA, devenue la Métropole Rouen Normandie », aux entiers dépens du déféré et de la procédure d'appel au fond, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé l'article 455 du code de procédure civile.