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08/04/2021 | FRANCE | N°19-25507

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 avril 2021, 19-25507


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 avril 2021

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 319 F-D

Pourvoi n° T 19-25.507

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 AVRIL 2021

La société BR associés, dont le siège est [...] , en

la personne de M. D... V..., agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société E2C Martinique, a formé le pourvoi n° T 19-25.507 contre ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 avril 2021

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 319 F-D

Pourvoi n° T 19-25.507

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 AVRIL 2021

La société BR associés, dont le siège est [...] , en la personne de M. D... V..., agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société E2C Martinique, a formé le pourvoi n° T 19-25.507 contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Le Carré d'Eve, société civile immobilière, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société BR associés, ès qualités, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Le Carré d'Eve, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 février 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Vaissette, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 septembre 2019), la SCI Carré d'Eve (la SCI), maître d'ouvrage d'une opération de construction de plusieurs logements, a, les 26, 27 et 29 mai 2017, assigné plusieurs intervenants à la construction et leurs assureurs, parmi lesquels la société E2C Martinique (la société E2C), devant le juge des référés pour obtenir la désignation d'un expert. Un arrêt infirmatif du 28 juin 2018 a ordonné l'expertise sollicitée.

2. La société E2C avait été mise en liquidation judiciaire et M. V..., associé de la société BR associés, désigné liquidateur, par un jugement du 10 avril 2018.

3. Le 13 décembre 2018, la SCI a assigné le liquidateur devant le juge des référés afin que la mesure d'expertise lui soit déclarée opposable.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Le liquidateur de la société E2C fait grief à l'arrêt de déclarer la mesure d'expertise judiciaire opposable à la société E2C, alors « que le jugement prononçant la liquidation judiciaire interrompt les instances en cours jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance et mis en cause les organes de la procédure collective ; qu'en retenant, pour décider que l'instance tendant à la désignation d'un expert n'avait pas été interrompue par le placement en liquidation judiciaire de la société E2C, que toutes les instances ne sont pas interrompues par la procédure collective mais seulement celles tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent, de sorte que l'instance tendant à l'obtention d'une mesure d'instruction in futurum, qui ne tend pas à ces fins, n'entrerait pas dans le champ d'application des articles 369 du code de procédure civile et L. 622-22 du code de commerce, la cour d'appel a violé, par refus application, lesdits articles ainsi que l'article L. 622-21 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

5. L'arrêt retient, d'abord, exactement qu'une action en référé- expertise, qui ne tend pas, par elle-même, à la condamnation du débiteur en procédure collective au paiement d'une somme d'argent, ne contrevient pas à la règle de l'arrêt des poursuites individuelles et n'entre pas dans le champ d'application des articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce, de sorte que la SCI n'était pas tenue de justifier d'une déclaration de créance devant le juge des référés saisi sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.

6. Ensuite, selon l'article 372 du code de procédure civile, le caractère non-avenu d'un acte ou d'un jugement ne joue qu'à l'égard de la partie bénéficiaire de l'interruption de l'instance dans le cas où le litige est divisible.

7. Il en résulte que si l'arrêt du 28 juin 2008, rendu après la mise en liquidation judiciaire de la société E2C sans la mise en cause de son liquidateur, était non-avenu à l'égard de ce dernier, la désignation de l'expert judiciaire par cette décision demeurait valable, en l'absence d'indivisibilité, à l'égard des autres parties, de sorte que les opérations d'expertise pouvaient être déclarées opposables à la SCP BR associés, en qualité de liquidateur de la société E2C, dès lors qu'elle avait été assignée à cette fin par un acte du 13 décembre 2018.

8. Par ce motif de pur droit, partiellement substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, la décision se trouve légalement justifiée.

9. Le moyen, non fondé en ce qu'il invoque la violation par refus d'application des articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce, ne peut être accueilli pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société BR associés, en qualité de liquidateur de la société E2C Martinique, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour la société BR associés, en la personne de M. D... V..., agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société E2C Martinique.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rendu opposable à la SCP BR associés prise en la personne de Me V..., es-qualité de mandataire judiciaire de la société E2C Martinique, la mesure d'expertise ayant commis Mme H... en qualité d'expert ordonné par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 28 juin 2018 ;

AUX MOTIFS QU'en application de l'article 369 du code de procédure civile, l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur. Postérieurement à ce texte, l'article L. 622-21 du code de commerce, tel que résultant de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 sur les procédures collectives, est venu préciser cette cause d'interruption en indiquant, en son I : « Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; 2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent ». L'article suivant, L. 622-22 indique en son premier alinéa : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3 [qui concerne les instances prud'homales et demeure donc sans incidence dans le présent dossier], les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit (...) ». Enfin, l'article L. 641-3 prévoit notamment que « le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde (...) par les articles L. 622-21 et L. 622-22 (...) ». Ainsi, le dispositif législatif des procédures collectives est venu circonscrire, par rapport au dispositif antérieur du code de procédure civile, le champ des procédures concernées par l'interruption d'instance : toutes les instances ne sont pas interrompues par la procédure collective car seules celles qui tendent à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent sont concernées par cette interruption. La Cour de cassation juge que l'action tendant à la désignation d'un expert ou à l'extension d'une expertise ne tend pas, par elle-même, à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent et ne contrevient donc pas à la règle de l'arrêt des poursuites individuelles. En effet, cette action ne tend pas à obtenir le paiement d'une somme d'argent mais seulement à établir une preuve en vue d'une procédure ultérieure : Com. 2 décembre 2014, Bull. IV n° 175, pourvoi n° 13-24.405. Au cas présent, l'instance, qui tendait à l'obtention d'une mesure d'instruction in futurum et qui s'est conclue par l'arrêt du 28 juin 2018 dont l'appelant demande qu'il soit déclaré non avenu, n'a pas été interrompue par la survenance de la procédure collective de la société E2C Martinique. Aussi est-ce à bon droit que l'intimée souligne que l'instance qui s'est conclue par l'arrêt prononcé le 28 juin 2018 n'entre pas dans le champ d'application des articles 369 du code de procédure civile et L. 622-22 du code de commerce. Dès lors que l'instance n'a pas été interrompue, l'arrêt prononcé le 28 juin 2018 n'a pas lieu d'être considéré comme non avenu, au sens de l'article 372 du code de procédure civile. Il convient en conséquence de débouter l'appelant de sa demande tendant à ce que soit déclaré non avenu l'arrêt du 28 juin 2018 et, partant, de confirmer l'ordonnance entreprise. Il n'y a pas lieu dès lors de statuer sur les demandes que l'intimée présente à titre subsidiaire, tendant à limiter l'effet du caractère non avenu de l'arrêt du 28 juin 2018 au seul liquidateur judiciaire et à rendre commun et opposable à celui ci l'arrêt précité ;

ALORS QUE le jugement prononçant la liquidation judiciaire interrompt les instances en cours jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance et mis en cause les organes de la procédure collective ; qu'en retenant, pour décider que l'instance tendant à la désignation d'un expert n'avait pas été interrompue par le placement en liquidation judiciaire de la société E2C Martinique, que toutes les instances ne sont pas interrompues par la procédure collective mais seulement celles tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent, de sorte que l'instance tendant à l'obtention d'une mesure d'instruction in futurum, qui ne tend pas à ces fins, n'entrerait pas dans le champ d'application des articles 369 du code de procédure civile et L. 622-22 du code de commerce, la cour d'appel a violé, par refus application, lesdits articles ainsi que l'article L. 622-21 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-25507
Date de la décision : 08/04/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 septembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 avr. 2021, pourvoi n°19-25507


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.25507
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