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08/04/2021 | FRANCE | N°19-25266

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 avril 2021, 19-25266


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 avril 2021

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 318 F-D

Pourvoi n° F 19-25.266

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 AVRIL 2021

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-De

nis, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° F 19-25.266 contre le jugement rendu n° RG : 15/02366 le 24 septembre 2019 par le tribuna...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 avril 2021

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 318 F-D

Pourvoi n° F 19-25.266

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 AVRIL 2021

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° F 19-25.266 contre le jugement rendu n° RG : 15/02366 le 24 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris, dans le litige l'opposant à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis, de la SCP Didier et Pinet, avocat de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, et après débats en l'audience publique du 3 mars 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Paris, 24 septembre 2019, n° RG : 15/02366), rendu en dernier ressort, et les productions, à l'issue d'un contrôle portant sur la tarification à l'activité de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (l'AP-HP) au titre de l'année 2012, la caisse primaire d'assurance maladie de Paris lui a notifié, le 19 décembre 2014, un indu pour le compte de l'ensemble des organismes créanciers concernés, dont la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis (la caisse de Seine-Saint-Denis).

2. L'AP-HP a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et sur le second moyen, réunis

Enoncé des moyens

3. Par son second moyen, la caisse de Seine-Saint-Denis fait grief au jugement de condamner l'AP-HP à lui rembourser les coûts des séjours relatifs aux dossiers n° 1479, 1613, 1652, 1310, 1318, 1478, 1513, 1538, 1539, 1642,1643, 1720, 2134, 1461, 1547, 1548, 1573, 1585, 1586, 1597, 1598, 1315, 1331, 1390, 1411, 1436, 1438, 1440, 1444, 1467, 1481, 1498, 1503, 1518, 1575, 1587, 1618, 1632, 1700, 1996, 2021, 2026 et 2038, sous réserve que la caisse ait effectivement versé les sommes en question, ou plusieurs de ces sommes, ou au moins l'une de ces sommes, et de dire que la condamnation est prononcée en ce qui concerne les seules créances de la caisse qui a procédé à des versements indus pour le ou les dossiers précités, alors « que l'objet du litige est fixé par les prétentions respectives des parties et ne peut être modifié par le juge ; qu'en l'espèce, le versement effectif des sommes dont la caisse sollicitait la restitution n'était pas contesté, seul le bien-fondé de l'action en répétition de l'indu initiée par la caisse étant discuté ; qu'en jugeant que l'AP-HP devait rembourser à la caisse les coûts des séjours, sous réserve que la caisse ait effectivement versé les sommes en question, ou plusieurs de ces sommes, ou au moins l'une de ces sommes, le tribunal a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

4. Par son premier moyen, pris en sa première branche, la caisse de Seine-Saint-Denis fait grief au jugement de faire droit, concernant les autres dossiers, aux prétentions de l'AP-HP, de débouter la caisse de Seine-Saint-Denis de ses demandes de remboursement, d'annuler la décision de la commission de recours amiable du 23 juin 2015 et la décision du 19 décembre 2014 en ce qu'elle concerne ces autres dossiers, alors « que l'objet du litige est fixé par les prétentions respectives des parties et ne peut être modifié par le juge ; qu'en l'espèce, dans son mémoire complémentaire, l'AP-HP précisait qu'elle entendait poursuivre le contentieux pour 50 séjours correspondant à un indu à hauteur de 30 215,43 euros ; qu'en jugeant cependant que l'intérêt du litige était d'un montant global de 75 096 euros et en statuant sur 130 dossiers, le tribunal a méconnu les termes du litige et a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile :

5. Aux termes du premier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; suivant le second, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

6. Après avoir relevé que l'intérêt global du litige s'élève à 74 096 euros, que dix-neuf caisses primaires ont notifié des indus et que le tribunal a été saisi d'une contestation par caisse, la caisse de Seine-Saint-Denis ne réclamant qu'une somme de 2 445,29 euros, le jugement se prononce sur les cent trente dossiers concernés par la procédure de recouvrement de l'indu engagée par la caisse primaire d'assurance maladie de Paris pour le compte de l'ensemble des organismes intéressés.

7. En statuant ainsi, alors que saisi d'un litige opposant l'AP-HP à la caisse de Seine-Saint-Denis, le juge était tenu de statuer sur les seuls dossiers concernant cette dernière, le tribunal a méconnu l'objet du litige et violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

8. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du jugement en sa disposition condamnant l'AP-HP à rembourser à la caisse de Seine-Saint-Denis les coûts des séjours relatifs aux dossiers n° 1479, 1613, 1652, 1310, 1318, 1478, 1513, 1538, 1539, 1642, 1643, 1720, 2134, 1461, 1547, 1548, 1573, 1585, 1586, 1597, 1598, 1315, 1331, 1390, 1411, 1436, 1438, 1440, 1444, 1467, 1481, 1498, 1503, 1518, 1575, 1587, 1618, 1632, 1700, 1996, 2021, 2026 et 2038, sous réserve que cette caisse ait effectivement versé les sommes en question, entraîne, par voie de conséquence, en tant qu'elle s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire, l'annulation des chefs de dispositif afférents à ces mêmes dossiers en ce qu'ils déboutent l'AP-HP de ses prétentions, et valident la décision du 19 décembre 2014 ainsi que celle de la commission de recours amiable du 25 juin 2015.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle condamne l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis les coûts des séjours irréguliers non contestés, le jugement n° RG : 15/02366 rendu le 24 septembre 2019, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Paris ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Paris ;

Condamne l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR fait droit aux prétentions de l'Assistance publique – Hôpitaux de Paris, d'AVOIR, concernant les autres dossiers, débouté la CPAM de Seine-Saint-Denis de ses demandes de remboursement, d'AVOIR annulé la décision de la commission de recours amiable du 23 juin 2015 en ce qu'elle concerne ces autres dossiers et d'AVOIR annulé la décision du 19 décembre 2014 en ce qu'elle concerne ces autres dossiers,

AUX MOTIFS QUE : « 1.- Sur la qualification du jugement : Comme indiqué plus haut, l'intérêt du litige est d'un montant global de 75.096 euros. Toutefois, 19 caisses primaires de sécurité sociale ont notifié des indus et le tribunal a été saisi d'une contestation par caisse. La présente affaire portant, en ce qui concerne la CPAM de Seine-Saint-Denis, sur une somme de 2.445,29 euros, le jugement sera rendu en dernier ressort. (
) 3.- Sur les séjours de suivis de mélanomes de stade III et IV à l'hôpital Saint-Louis : Ce sujet concerne 25 séjours de patients (cf. rapport de contrôle, page 17, section D.2.4.3.). Ces patients ont bénéficié d'une consultation de dermatologie avec synthèse ainsi qu'au moins un des actes techniques suivants réalisés à l'hôpital : scanner ou IRM cérébrale, scanner thoraco abdomino pelvien, échographie ganglionnaire. Au moins deux médecins différents sont intervenus à chaque consultation. Pour plusieurs patients, la maladie était en progression et non en rémission ; pour d'autres il a été rapporté la découverte d'images suspectes. La moitié des patients avait atteint le stade III de la maladie (métastases ganglionnaires) et l'autre moitié le stade IV (métastases viscérales). Or l'instruction précitée DGOS/R n°2010-201 du 15 juin 2010, indique, en section 2.5., que : « (
) toute prise en charge qui ne justifie pas la facturation d'un GHS peut toutefois donner lieu à une telle facturation lorsque le patient présente un terrain à risque. On entend par « terrain à risque » un état du patient qui conduit le corps médical à ne pas le considérer comme un patient « habituel » et qui justifie de prendre des considérations particulières lors de la réalisation de certains examens ou la délivrance de certains soins. Il s'agit donc d'un risque pour la santé du patient, imputable le plus souvent à une comorbidité associée à la pathologie (
) ». Les séjours de suivis de mélanomes, pour des patients ayant atteint le stade III ou IV de la maladie, et dont la vulnérabilité physique et psychique est évidente, relèvent donc d'une facturation en groupe homogène de séjour et non en actes externes. 4.- Sur les séjours de suivis de mélanomes de stade IV à l'hôpital Cochin et à l'hôpital Ambroise-Paré : Ce sujet concerne 62 séjours de patients (cf. Rapport de contrôle, page 17, section D. 2.4.3.). Ces patients ont bénéficié d'une consultation de dermatologie avec synthèse ainsi qu'au moins un des actes techniques suivants réalisés en ville à des dates différentes : scanner ou IRM cérébrale, scanner thoraco-adomino-pelvien, échographie ganglionnaire. Au moins deux médecins différents de l'hôpital sont intervenus. Pour plusieurs patients, la maladie était en progression et non en rémission ; pour d'autres il a été rapporté la découverte d'images suspectes. Plusieurs patients ont bénéficié d'un scanner corps-entier, ou d'une échographie ganglionnaire, ou ont nécessité le recours à un médecin spécialisé d'une autre discipline (chirurgien, pneumologue, ORL). Le tribunal entend de nouveau faire référence aux dispositions de l'article 2.5 de l'instruction précitée DGOS/R n° 2010-201 du 15 juin 2010. Les séjours de suivis de mélanomes, pour des patients ayant atteint le stade IV de la maladie, et dont la vulnérabilité physique et psychique est évidente, relèvent d'une facturation en groupe homogène de séjour et non en actes externes. »

1/ ALORS QUE l'objet du litige est fixé par les prétentions respectives des parties et ne peut être modifié par le juge ; qu'en l'espèce, dans son mémoire complémentaire, l'AP-HP précisait qu'elle entendait poursuivre le contentieux pour 50 séjours correspondant à un indu à hauteur de 30.215,43 euros (mémoire complémentaire p.2) ; qu'en jugeant cependant que l'intérêt du litige était d'un montant global de 75.096 euros(jugement p. 4§9) et en statuant sur 130 dossiers, le Tribunal a méconnu les termes du litige et a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile,

2/ ALORS QUE les instructions ministérielles sont dépourvues de toute valeur règlementaire ; qu'en se fondant exclusivement sur l'instruction ministérielle DGOS/R n°2010-201 du 15 juin 2010 pour dire que les dossiers litigieux relevaient bien d'une facturation en groupe homogène de séjour, le Tribunal a violé les articles L. 162-22-6 et R. 162-32 du code de la sécurité sociale,

3/ ALORS QUE, subsidiairement, il résulte de l'instruction ministérielle DGOS/R n°2010-201 du 15 juin 2010 qu'une facturation en GHS peut être admise lorsque le patient présente un terrain à risque ; qu'en se fondant exclusivement sur la vulnérabilité physique et psychique des patients pour en tirer que leur séjour relevait d'une facturation en GHS, laquelle ne permettait pas d'identifier un terrain à risque, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard del'instruction ministérielle précitée, ensemble les articles L. 162-22-6 et R. 162-32 du code de la sécurité sociale,

4/ ALORS QUE, subsidiairement, les juges du fond, tenus de motiver leur décision, ne peuvent statuer par voie de simple affirmation ; qu'en l'espèce, le Tribunal a affirmé que les patients ayant atteint le stade III ou IV de la maladie étaient d'une "vulnérabilité physique et psychique" évidente, qu'en statuant par des motifs d'ordre général sans déterminer pour chaque dossier dans quelle mesure les patients étaient d'une vulnérabilité particulière, le Tribunal a méconnu l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné l'Assistance publique – Hôpitaux de Paris à rembourser à la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis les coûts des séjours relatifs aux dossiers n° 1479, 1613, 1652, 1310, 1318, 1478, 1513, 1538, 1539, 1642, 1643, 1720, 2134, 1461, 1547, 1548, 1573, 1585, 1586, 1597, 1598, 1315, 1331, 1390, 1411, 1436, 1438, 1440, 1444, 1467, 1481, 1498, 1503, 1518, 1575, 1587, 1618, 1632, 1700, 1996, 2021, 2026 et 2038, sous réserve que la CPAM ait effectivement versé les sommes en question, ou plusieurs de ces sommes, ou au moins l'une de ces sommes et d'AVOIR dit que la condamnation est prononcée en ce qui concerne les seules créances de la CPAM qui a procédé à des versements indus pour le ou les dossiers précités,

AUX MOTIFS QUE : « 5.- Sur les autres séjours : Ce sujet concerne 43 séjours de patients (cf. rapport de contrôle, page 17, section D. 2.4.3.). Il s'agit des dossiers n° 1479, 1613, 1652, 1310, 1318, 1478, 1513, 1538, 1539, 1642, 1643, 1720, 2134, 1461, 1547, 1548, 1573, 1585, 1586, 1597, 1598, 1315, 1331, 1390, 1411, 1436, 1438, 1440, 1444, 1467, 1481, 1498, 1503, 1518, 1575, 1587, 1618, 1632, 1700, 1996, 2021, 2026 et 2038. Trois dossiers concernent des traitements d'ulcères des membres inférieurs. Dis dossiers concernent le suivi de maladies bulleuses. Huit dossiers concernent le suivi et le traitement de psoriasis. Vingt-deux dossiers concernent diverses autres pathologies (gale, kératoses, prurit, prurigo, lupus, tuberculose cutanée). La prise en charge des patients a consisté en une consultation de dermatologie, une évaluation clinique et des soins locaux réalisés par une infirmière. La nature et le volume des actes médicaux autres que les seules consultations de dermatologie ne permettent pas la justification d'une facturation pour un groupe homogène de séjour relatif à une hospitalisation de jour selon l'instruction précitée du 15 juin 2010. Le recours de l'AP-HP concernant ces actes sera rejeté, et l'AP-HP devra rembourser à la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis les indus correspondants, dans la seule mesure où la CPAM est concernée par ces indus. »

ALORS QUE l'objet du litige est fixé par les prétentions respectives des parties et ne peut être modifié par le juge ; qu'en l'espèce, le versement effectif des sommes dont la Caisse sollicitait la restitution n'était pas contesté, seul le bien-fondé de l'action en répétition de l'indu initiée par la Caisse étant discuté ; qu'en jugeant que l'AP-HP devait rembourser à la CPAM les coûts des séjours « sous réserve que la CPAM ait effectivement versé les sommes en question, ou plusieurs de ces sommes, ou au moins l'une de ces sommes », le Tribunal a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-25266
Date de la décision : 08/04/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 24 septembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 avr. 2021, pourvoi n°19-25266


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.25266
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