La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/04/2021 | FRANCE | N°19-25254

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 avril 2021, 19-25254


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 avril 2021

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 317 F-D

Pourvoi n° T 19-25.254

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 AVRIL 2021

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) [...], dont le si

ège est [...] , a formé le pourvoi n° T 19-25.254 contre le jugement n° RG : 15/02392 rendu le 24 septembre 2019 par le tribunal de grande ins...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 avril 2021

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 317 F-D

Pourvoi n° T 19-25.254

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 AVRIL 2021

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) [...], dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° T 19-25.254 contre le jugement n° RG : 15/02392 rendu le 24 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris, dans le litige l'opposant à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie [...], de la SCP Didier et Pinet, avocat de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, et après débats en l'audience publique du 3 mars 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Paris, 24 septembre 2019, n° RG : 15/02392), rendu en dernier ressort, et les productions, à l'issue d'un contrôle portant sur la tarification à l'activité de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (l'AP-HP) au titre de l'année 2012, la caisse primaire d'assurance maladie [...] lui a notifié, le 19 décembre 2014, un indu pour le compte de l'ensemble des organismes créanciers concernés, dont la caisse primaire d'assurance maladie [...] (la caisse [...]).

2. L'AP-HP a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et sur le second moyen, réunis

Enoncé des moyens

3. Par son second moyen, la caisse [...] fait grief au jugement de condamner l'AP-HP à lui rembourser les coûts des séjours relatifs aux dossiers n° 1479, 1613, 1652, 1310, 1318, 1478, 1513, 1538, 1539, 1642,
1643, 1720, 2134, 1461, 1547, 1548, 1573, 1585, 1586, 1597, 1598, 1315, 1331, 1390, 1411, 1436, 1438, 1440, 1444, 1467, 1481, 1498, 1503, 1518, 1575, 1587, 1618, 1632, 1700, 1996, 2021, 2026 et 2038, sous réserve que la caisse ait effectivement versé les sommes en question, ou plusieurs de ces sommes, ou au moins l'une de ces sommes, et de dire que la condamnation est prononcée en ce qui concerne les seules créances de la caisse qui a procédé à des versements indus pour le ou les dossiers précités, alors « que l'objet du litige est fixé par les prétentions respectives des parties et ne peut être modifié par le juge ; qu'en l'espèce, le versement effectif des sommes dont la caisse sollicitait la restitution n'était pas contesté, seul le bien-fondé de l'action en répétition de l'indu initiée par la caisse étant discuté ; qu'en jugeant que l'AP-HP devait rembourser à la caisse les coûts des séjours « sous réserve que la caisse ait effectivement versé les sommes en question, ou plusieurs de ces sommes, ou au moins l'une de ces sommes », le tribunal a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

4. Par son premier moyen, pris en sa première branche, la caisse [...] fait grief au jugement de faire droit, concernant les autres dossiers, aux prétentions de l'AP-HP, de débouter la caisse [...] de ses demandes de remboursement, d'annuler la décision de la commission de recours amiable du 23 juin 2015 et la décision du 19 décembre 2014 en ce qu'elle concerne ces autres dossiers, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties ; qu'en l'espèce, sur les 119 séjours pour lesquels des GHS avaient été facturés plutôt que des actes externes, l'AP-HP en avait retiré 69, d'un montant de 44 880,91 euros, de sorte que le litige ne portait plus que sur 50 séjours, correspondant à un indu de 30 215,43 euros ; qu'en affirmant que le montant global du litige s'élevait à 75 096 euros et en statuant sur l'intégralité des séjours, y compris les 69 séjours qu'il n'y avait plus lieu d'examiner, le tribunal de grande instance a dénaturé les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile :

5. Aux termes du premier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; suivant le second, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

6. Après avoir relevé que l'intérêt global du litige s'élève à 74 096 euros, que dix-neuf caisses primaires ont notifié des indus et que le tribunal a été saisi d'une contestation par caisse, la caisse [...] ne réclamant qu'une somme de 3 447,07 euros, le jugement se prononce sur les cent trente dossiers concernés par la procédure de recouvrement de l'indu engagée par la caisse primaire d'assurance maladie [...] pour le compte de l'ensemble des organismes intéressés.

7. En statuant ainsi, alors que saisi d'un litige opposant l'AP-HP à la caisse [...], le juge était tenu de statuer sur les seuls dossiers concernant cette dernière, le tribunal a méconnu l'objet du litige et violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

8. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du jugement en sa disposition condamnant l'AP-HP à rembourser à la caisse [...] les coûts des séjours relatifs aux dossiers n° 1479, 1613, 1652, 1310, 1318, 1478, 1513, 1538, 1539, 1642, 1643, 1720, 2134, 1461, 1547, 1548, 1573, 1585, 1586, 1597, 1598, 1315, 1331, 1390, 1411, 1436, 1438, 1440, 1444, 1467, 1481, 1498, 1503, 1518, 1575, 1587, 1618, 1632, 1700, 1996, 2021, 2026 et 2038, sous réserve que cette caisse ait effectivement versé les sommes en question, entraîne, par voie de conséquence, en tant qu'elle s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire, l'annulation des chefs de dispositif afférents à ces mêmes dossiers en ce qu'ils déboutent l'AP-HP de ses prétentions, et valident la décision du 19 décembre 2014 ainsi que celle de la commission de recours amiable du 25 juin 2015.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle condamne l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie [...] les coûts des séjours irréguliers non contestés, le jugement n° RG : 15/02392 rendu le 24 septembre 2019, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Paris ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Paris ;

Condamne l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie [...]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir débouté la Caisse primaire d'assurance maladie [...] de ses demandes de remboursement pour les dossiers afférents aux séjours de suivis de mélanomes de stade III à IV à l'hôpital [...] et ceux afférents aux séjours de suivis de mélanomes de stade IV à l'hôpital [...] et à l'hôpital [...], autres que les dossiers 1479, 1613,1652, 1310, 1318, 1478, 1513, 1538, 1539, 1642, 1643, 1720, 2134, 1461, 1547, 1548, 1573, 1585, 1586, 1597, 1598, 1315, 1331, 1390,1411, 1436, 1438, 1440, 1444, 1467, 1481, 1498, 1503, 1518, 1575, 1587, 1618, 1632, 1700, 1996, 2021, 2026 et 2038, d'avoir annulé la décision de la commission de recours amiable en date du 23 juin 2015 en ce qu'elle concerne ces autres dossiers et d'avoir annulé la décision du 19 décembre 2014 en ce qu'elle concerne ces autres dossiers ;

Aux motifs que dans sa version applicable en 2012, issue de l'ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010, l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale énonçait notamment :
« Un décret en Conseil d'État, pris après avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé, détermine les catégories de prestations donnant lieu à facturation pour les activités mentionnées au 1° de l'article L. 162-22 qui sont exercées par les établissements suivants :
a) Les établissements publics de santé, (...) ;
b) Les établissements de santé privés à but non lucratif qui ont été admis à participer à l'exécution du service public hospitalier (...) ;
c) Les établissements de santé privés à but non lucratif ayant opté pour la dotation globale de financement (...) ;
d) Les établissements de santé privés autres que ceux mentionnés aux b et c ayant conclu un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens avec l'agence régionale de santé ;
e) Les établissements de santé privés autres que ceux mentionnés aux b, c et d.
Ce décret précise :
1° Les catégories de prestations d'hospitalisation sur la base desquelles les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la classification des prestations, tenant compte notamment des moyens techniques, matériels et humains mis en oeuvre pour la prise en charge des patients, donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale (...);
2° Les catégories de prestations pour exigence particulière des patients, sans fondement médical, qui donnent lieu à facturation sans prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale ;

3° Les modalités de facturation des prestations d'hospitalisation faisant l'objet d'une prise en charge par l'assurance maladie. » ;
que dans sa version applicable en 2012, abrogée à compter du 1er janvier 2015, l'article 7, section I, de l'arrêté du 19 février 2009 relatif à « la classification et à la prise en charge des prestations d'hospitalisation pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et pris en application de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale »
disposait notamment :
« I. - Les forfaits "groupes homogènes de séjours" sont facturés dans les conditions suivantes : (...)
9°- Lorsque le patient est pris en charge moins d'une journée, à l'exception des cas où il est prison charge dans un service d'urgence, un GHS ne peut être facturé que dans les cas où sont réalisés des actes qui nécessitent :
- une admission dans une structure d'hospitalisation individualisée mentionnée à l'article D. 6124-301 du code de la santé publique disposant de moyens en locaux, en matériel et en personnel, et notamment des équipements adaptés pour répondre aux risques potentiels des actes réalisés ;
- un environnement respectant les conditions de fonctionnement relatives à la pratique de l'anesthésie ou la prise en charge par une équipe paramédicale et médicale dont la coordination est assurée par un médecin ;
- l'utilisation d'un lit ou d'une place pour une durée nécessaire à la réalisation de l'acte ou justifiée par l'état de santé du patient.
Lorsque l'une de ces conditions n'est pas remplie, la prise en charge du patient donne lieu à facturation de consultations ou actes mentionnés à l'article L. 162-26 du code de la sécurité sociale ou réalisés en médecine de ville. (...) » ;
qu'il convient enfin de faire application de l'instruction DGOS/R n°2010-201 du 15 juin 2010, qui précise les conditions de facturation d'un groupe homogène de séjour pour les prises en charge hospitalières de moins d'une journée ; que cette instruction, régulièrement publiée et applicable lors du contrôle, est opposable aux deux parties ;
Sur les séjours de suivis de mélanomes de stade III et IV à l'hôpital [...]
que ce sujet concerne 25 séjours de patients (cf. rapport de contrôle, page 17, section D.2.4.3.) ; que ces patients ont bénéficié d'une consultation de dermatologie avec synthèse ainsi qu'au moins un des actes techniques suivants réalisés à l'hôpital : scanner ou IRM cérébrale, scanner thoraco-abdomino-pelvien, échographie ganglionnaire ; qu'au moins deux médecins différents sont intervenus à chaque consultation ; que pour plusieurs patients, la maladie était en progression et non en rémission ; que pour d'autres il a été rapporté la découverte d'images suspectes ; que la moitié des patients avait atteint le stade III de la maladie (métastases ganglionnaires) et l'autre moitié le stade IV (métastases viscérales) ; qu'or l'instruction précitée DGOS/R n°2010-201 du 15 juin 2010, indique, en section 2.5., que :

« (...) toute prise en charge qui ne justifie pas la facturation d'un GHS peut toutefois donner lieu à une telle facturation lorsque le patient présente un terrain à risque. On entend par «terrain à risque» un état du patient qui conduit le corps médical à ne pas le considérer comme un patient « habituel » et qui justifie de prendre des considérations particulières lors de la réalisation de certains examens ou la délivrance de certains soins. Il s'agit donc d'un risque pour la santé du patient, imputable le plus souvent à une comorbidité associée à la pathologie (...)».
que les séjours de suivis de mélanomes, pour des patients ayant atteint le stade III ou IV de la maladie, et dont la vulnérabilité physique et psychique est évidente, relèvent donc d'une facturation en groupe homogène de séjour et non en actes externes.
Sur les séjours de suivis de mélanomes de stade IV à l'hôpital [...] et à l'hôpital [...]
que ce sujet concerne 62 séjours de patients (cf. rapport de contrôle, page 17, section D.2.4.3.) ; que ces patients ont bénéficié d'une consultation de dermatologie avec synthèse ainsi qu'au moins un des actes techniques suivants réalisés en ville à des dates différentes : scanner ou IRM cérébrale, scanner thoraco-abdomino-pelvien, échographie ganglionnaire ; qu'au moins deux médecins différents de l'hôpital sont intervenus ; que pour plusieurs patients, la maladie était en progression et non en rémission ; que pour d'autres il a été rapporté la découverte d'images suspectes ; que plusieurs patients ont bénéficié d'un scanner corps-entier, ou d'une échographie ganglionnaire, ou ont nécessité le recours à un médecin spécialisé d'une autre discipline (chirurgien, pneumologue, ORL) ; que le tribunal entend de nouveau faire référence aux dispositions de l'article 2.5 de l'instruction précitée DGOS/R n°2010-201 du 15 juin 2010 ; que les séjours de suivis de mélanomes, pour des patients ayant atteint le stade IV de la maladie, et dont la vulnérabilité physique et psychique est évidente, relèvent d'une facturation en groupe homogène de séjour et non en actes externes ;

1) Alors que l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties ; qu'en l'espèce, sur les 119 séjours pour lesquels des GHS avaient été facturés plutôt que des actes externes, l'AP-HP en avait retiré 69, d'un montant de 44.880,91 euros, de sorte que le litige ne portait plus que sur 50 séjours, correspondant à un indu de 30.215,43 euros ; qu'en affirmant que le montant global du litige s'élevait à 75.096 euros et en statuant sur l'intégralité des séjours, y compris les 69 séjours qu'il n'y avait plus lieu d'examiner, le tribunal de grande instance a dénaturé les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2) Alors qu'en application de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en fondant sa décision sur l'application d'une instruction ministérielle du 15 juin 2010 dépourvue de valeur normative, le tribunal de grande instance a violé le texte susvisé et l'article 6, section I, de l'arrêté du 19 février 2009 pris en application de l'article L 162-22-6 du code de la sécurité sociale et relatif à la facturation du forfait « groupes homogènes de séjours » ;
3) Alors qu'en toute hypothèse, la prise en charge d'un patient qui ne justifie pas la facturation d'un GHS peut néanmoins donner lieu à une telle facturation à la condition pour le patient de présenter un « terrain un risque » ; que par « terrain à risque », il faut entendre un état du patient qui justifie de prendre des considérations particulières lors de la réalisation de certains examens ou la délivrance de certains soins, liées le plus souvent à une comorbidité associée à la pathologie ; qu'en se fondant sur la « vulnérabilité physique et psychique évidente » des patients concernés en raison de leur état pour décider que les consultations relevaient d'une facturation en GHS et non en acte externe, sans constater que l'état desdits patients présentait une comorbidité associée à leur pathologie, nécessitant de prendre des précautions particulières lors de la réalisation de leurs examens, le tribunal de grande instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article II.5 de l'instruction DGOS/R n° 2010-201 du 15 juin 2010 et de l'article 6, section I, de l'arrêté du 19 février 2009 pris en application de l'article L 162-22-6 du code de la sécurité sociale et relatif à la facturation du forfait « groupes homogènes de séjours » ;

4) Alors que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que les juges du fond ne peuvent procéder par voie de pure affirmation, sans préciser l'élément de preuve qui leur a permis de fonder leur décision ; que pour décider que les séjours litigieux relevaient d'une facturation en GHS, le tribunal de grande instance a affirmé péremptoirement que la vulnérabilité physique et psychique des patients concernés était « évidente », sans préciser l'élément de preuve qui lui avait permis de statuer de la sorte ; que ce faisant, le tribunal de grande instance a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir condamné l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à rembourser à la Caisse primaire d'assurance maladie [...] les coûts des séjours relatifs aux dossiers n° 1479, 1613,1652, 1310, 1318, 1478, 1513, 1538, 1539, 1642, 1643, 1720, 2134, 1461, 1547, 1548, 1573, 1585, 1586, 1597, 1598, 1315, 1331, 1390,1411, 1436, 1438, 1440, 1444, 1467, 1481, 1498, 1503, 1518, 1575, 1587, 1618, 1632, 1700, 1996, 2021, 2026 et 2038, sous réserve que la CPAM ait effectivement versé les sommes en question, ou plusieurs de ces sommes, ou au moins l'une de ces sommes et d'avoir dit que la condamnation est prononcée en ce qui concerne les seules créances de la CPAM qui a procédé à des versements indus pour le ou les dossiers précités ;

Aux motifs que les prestations relatives aux dossiers litigieux étaient indues et que l'APHP doit rembourser à la CPAM [...] les indus correspondants ;

Alors que l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties ; qu'en conditionnant le remboursement par l'AP-HP des coûts des séjours relatifs aux dossiers litigieux au versement effectif par la CPAM [...] des sommes en question, quand pourtant aucune des parties n'avait discuté de la moindre condition au dit remboursement, le paiement des prestations étant acquis aux débats, le tribunal de grande instance a dénaturé les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-25254
Date de la décision : 08/04/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 24 septembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 avr. 2021, pourvoi n°19-25254


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.25254
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award