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08/04/2021 | FRANCE | N°19-24661

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 avril 2021, 19-24661


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 avril 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 332 F-P

Pourvoi n° Y 19-24.661

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme C....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 17 octobre 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________

_______________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 AVRIL 2021

Mme P... C..., épouse O..., domiciliée [...], a formé le ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 avril 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 332 F-P

Pourvoi n° Y 19-24.661

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme C....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 17 octobre 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 AVRIL 2021

Mme P... C..., épouse O..., domiciliée [...], a formé le pourvoi n° Y 19-24.661 contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris, dont le siège est [...],

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme C..., et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 mars 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre.

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 janvier 2019), Mme C... (l'allocataire), de nationalité bolivienne, entrée sur le territoire national en 2005 et titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », a sollicité le bénéfice des prestations familiales auprès de la caisse d'allocations familiales de Paris (la caisse) pour ses deux enfants, qui l'ont rejointe en 2008 et auxquels a été délivré un document de circulation pour étranger mineur.

2. La caisse lui ayant refusé l'attribution des prestations, l'allocataire a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première, deuxième, et quatrième branches, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

4. L'allocataire fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande d'attribution des prestations familiales au bénéfice de ses enfants nés hors du territoire national avec effet rétroactif, alors « qu'en refusant les allocations familiales au titre d'enfants entrés sur le territoire français sans certificat de contrôle médical et au regard de leurs titres de séjour, la cour d'appel a violé l'article 4 de la Convention n° 118 de l'Organisation internationale du travail, posant un principe d'égalité de traitement en matière de sécurité sociale sous la seule condition de résidence dans un État membre de la convention ».

Réponse de la Cour

5. Selon l'article 2.1, (i) de la Convention n° 118 sur l'égalité de traitement en matière de sécurité sociale, adoptée le 28 juin 1962 par la Conférence générale de l'Organisation internationale du travail, publiée par le décret n° 75-403 du 21 mai 1975, tout Membre peut accepter les obligations de la présente convention en ce qui concerne l'une ou plusieurs branches de sécurité sociale, pour lesquelles il possède une législation effectivement appliquée sur son territoire à ses propres ressortissants, notamment la branche des prestations aux familles.

6. Selon l'article 3.1 de la même Convention, tout Membre pour lequel la convention est en vigueur doit accorder, sur son territoire, aux ressortissants de tout autre Etat membre pour lequel ladite convention est également en vigueur, l'égalité de traitement avec ses propres ressortissants au regard de sa législation, tant en ce qui concerne l'assujettissement que le droit aux prestations, dans toute branche de sécurité sociale pour laquelle il a accepté les obligations de la convention.

7. Selon l'article 4.1 de la même Convention, en ce qui concerne le bénéfice des prestations, l'égalité de traitement doit être assurée sans condition de résidence.

8. En application de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale, le bénéfice des prestations familiales est ouvert aux personnes qui, résidant en France, au sens de l'article L. 111-2-3 du même code, ont à leur charge un ou plusieurs enfants résidant en France.

9. Il résulte de la combinaison de ces textes que s'il fait obstacle à ce que la législation nationale impose à l'allocataire de nationalité étrangère une condition de résidence distincte de celle imposée aux allocataires de nationalité française, le principe d'égalité de traitement, dont la finalité est de supprimer les discriminations fondées sur la nationalité, ne s'oppose pas, en revanche, à l'application à l'allocataire de nationalité étrangère des dispositions nationales qui régissent l'entrée et le séjour dans l'Etat.

10. En application des articles L. 512-2, alinéas 3 et 4, et D. 512-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, les étrangers autres que les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, des Etats parties à l'accord sur l'espace économique européen et de la Confédération suisse bénéficient des prestations familiales pour les enfants qui sont à leur charge s'ils justifient, dans les conditions qu'ils précisent, de la situation de ces derniers.

11. Ayant retenu que les dispositions de droit interne, qui restreignent le droit à bénéficier des prestations, revêtent un caractère objectif justifié par la nécessité d'exercer un contrôle des conditions d'accueil des enfants étrangers, et ne portent ainsi aucune atteinte disproportionnée aux droits garantis par la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la Convention internationale des droits de l'enfant, par la Convention 118 de l'Organisation internationale du travail ou par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, notamment quant à une vie familiale et à l'intérêt supérieur de l'enfant, l'arrêt en déduit que l'allocataire, qui ne justifie pas du certificat de contrôle médical délivré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration pour ces deux enfants nés en Bolivie, lesquels sont donc entrés en France en dehors de la procédure de regroupement familial et sans ce certificat, ne peut prétendre aux prestations familiales à la date de sa demande.

12. De ces constatations, la cour d'appel a exactement déduit que ne justifiant pas de la régularité de l'entrée et du séjour de ses enfants nés hors du territoire national, l'allocataire ne pouvait prétendre au bénéfice des prestations familiales.

13. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Sur le moyen, pris en sa cinquième branche

Enoncé du moyen

14. L'allocataire demande que la question préjudicielle suivante soit transmise à la Cour de justice de l'Union européenne : " Le refus de prestations familiales aux familles dont les enfants sont entrés sur le territoire français sans certificat de contrôle médical exclusivement délivré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration est-il contraire à l'article 24, 2., de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne posant le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant ? "

Réponse de la Cour

15. Si l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne rend obligatoire le renvoi préjudiciel devant la Cour de justice de l'Union européenne lorsque la question est soulevée devant une juridiction dont la décision n'est pas susceptible d'un recours juridictionnel en droit interne, cette obligation disparaît dans le cas où la question soulevée n'est pas pertinente ou en l'absence de doute raisonnable quant à l'interprétation de la disposition.

16. En application de l'article 51 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, la Charte s'applique aux institutions et organes de l'Union européenne, mais aussi aux Etats membres lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union.

17. Il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que des dispositions du droit de l'Union européenne ont été mises en oeuvre dans le présent litige.

18. Il n'y a en conséquence pas lieu à saisine préjudicielle de la Cour de justice de l'Union européenne.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Dit n'y avoir lieu à saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle ;

Condamne Mme C... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme C....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme C... de sa demande tendant à la condamnation de la Caisse d'allocations familiales de Paris à lui régler les prestations familiales au bénéfice de ses filles Y... M... et N... L... avec effet rétroactif de deux ans précédant la demande de prestation, soit à compter du mois de septembre 2012, avec intérêts de droit à compter de la saisine de la commission de recours amiable le 1er décembre 2014 et capitalisation des intérêts ;

aux motifs propres que Mme O..., de nationalité bolivienne, est arrivée sur le territoire français avec son mari en 2005, avant d'être rejointe par ses deux enfants aînés, nés eux aussi en Bolivie, Y... M... et N... L... ; qu'il n'est pas contesté qu'il n'existe aucun accord entre la Bolivie et l'Union européenne, ni de convention bilatérale entre la Bolivie et la France ; que trouvent dont à s'appliquer au cas d'espèce : l'article L 512-1 du code de la sécurité sociale qui prévoit que « Toute personne française ou étrangère résidant en France, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France, bénéficie pour ces enfants des prestations familiales dans les conditions prévues par le présent livre ( ) » ; – l'article L 512-2 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005, qui dispose que « Bénéficient également de plein droit des prestations familiales dans les conditions fixées par le présent livre les étrangers non ressortissants d'un État membre de la Communauté européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, titulaires d'un titre exigé d'eux en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement en France. Ces étrangers bénéficient des prestations familiales sous réserve qu'il soit justifié, pour les enfants qui sont à leur charge et au titre desquels les prestations familiales sont demandées, de l'une des situations suivantes : - leur naissance en France ; - leur entrée régulière dans le cadre de la procédure de regroupement familial visée au livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - leur qualité de membre de famille de réfugié ; - leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 313-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 313-25 du même code ; - leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de l'une des cartes de séjour mentionnées au 4° de l'article L. 313-20 et à l'article L. 313-21 du même code ; - leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée au 7° de l'article L. 313-11 du même code à la condition que le ou les enfants en cause soient entrés en France au plus tard en même temps que l'un de leurs parents titulaires de la carte susmentionnée. Un décret fixe la liste des titres et justifications attestant de la régularité de l'entrée et du séjour des bénéficiaires étrangers. Il détermine également la nature des documents exigés pour justifier que les enfants que ces étrangers ont à charge et au titre desquels des prestations familiales sont demandées remplissent les conditions prévues aux alinéas précédents. » ; – l'article D. 512-1 issu du décret du 27 février 2006 qui exige la production pour justifier de la régularité de son séjour d'un des titres de séjour ou documents suivants en cours de validité : « La régularité de l'entrée et du séjour des enfants étrangers que le bénéficiaire a à charge et au titre desquels il demande des prestations familiales est justifiée par la production de l'un des documents suivants : 1° Extrait d'acte de naissance en France ; 2° Certificat de contrôle médical de l'enfant, délivré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration à l'issue de la procédure d'introduction ou d'admission au séjour au titre du regroupement familial ; 3° Livret de famille délivré par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, à défaut, un acte de naissance établi, le cas échéant, par cet office, lorsque l'enfant est membre de famille d'un réfugié, d'un apatride ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire. Lorsque l'enfant n'est pas l'enfant du réfugié, de l'apatride ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire, cet acte de naissance est accompagné d'un jugement confiant la tutelle de cet enfant à l'étranger qui demande à bénéficier des prestations familiales ; 4° Visa délivré par l'autorité consulaire et comportant le nom de l'enfant d'un étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 313-8 ou au 5° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 5° Attestation délivrée par l'autorité préfectorale, précisant que l'enfant est entré en France au plus tard en même temps que l'un de ses parents admis au séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; 6° Titre de séjour délivré à l'étranger âgé de seize à dix-huit ans dans les conditions fixées par l'article L. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle est également justifiée, pour les enfants majeurs ouvrant droit aux prestations familiales, par l'un des titres mentionnés à l'article D. 512-1. » ; qu'ainsi, ces dispositions subordonnent le versement des prestations familiales à la production d'un document attestant d'une entrée régulière des enfants étrangers en France et d'un certificat médical délivré par l'Office français de l'intégration et de l'immigration ; que ces dispositions qui, certes, restreignent le droit à bénéficier des prestations revêtent un caractère objectif justifié par la nécessité d'exercer un contrôle des conditions d'accueil des enfants étrangers, et ne portent ainsi aucune atteinte disproportionnée aux droits garantis par la Convention Européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la Convention internationale des droits de l'enfant, par la Convention 118 de l'Organisation internationale du travail ou par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, notamment quant à une vie familiale et à l'intérêt supérieur de l'enfant ; qu'il ne saurait être invoqué une discrimination entre des enfants d'une même fratrie, dès lors que s'ils ont les mêmes parents, ils ne sont pas nécessairement tous nés au même endroit ni ne même nationalité ; qu'en l'espèce, le premier titre de séjour fourni par Mme O... est une carte de séjour temporaire valable du 18 avril 2013 au 17 avril 2014 ; qu'elle ne justifie pas du certificat de contrôle médical délivré par l'OFII pour ces deux enfants aînés nés en Bolivie, lesquels sont donc entrés en France en dehors de la procédure de regroupement familial et sans ce certificat ; qu'ils ne peuvent donc être considérés comme étant entrés régulièrement sur le territoire français ; que le document de circulation dont ils disposent depuis le 7 octobre 2013 ne figure pas sur la liste prévue à l'article D 512-1 précité permettant de justifier de la régularité de son séjour ; qu'en conséquence, Mme O... n'a pas justifié de son droit aux prestations familiales à la date de sa demande pour ses deux enfants mineurs, Y... M... et N... L... ; que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ; et aux motifs réputés adoptés qu'aux termes de l'article L 512-2 du code de la sécurité sociale, bénéficient des prestations familiales dans les conditions fixées par le présent livre, les ressortissants des États membres de la Communauté européenne, des autres États parties à l'accord sur l'Espace économique européen et de la Confédération suisse qui remplissent les conditions exigées pour résider régulièrement en France, la résidence étant appréciée dans les conditions fixées pour l'application de l'article L 512-1 ; que bénéficient également de plein droit dans les conditions fixées par le présent livre les étrangers non ressortissants d'un État membre de la Communauté européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, titulaires d'un titre exigé d'eux en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement en France ; que ces étrangers bénéficient des prestations familiales sous réserve qu'il soit justifié pour les enfants qui sont à leur charge et au titre desquels les prestations familiales sont demandées, de l'une des situations suivantes : – leur naissance en France ; – leur entrée régulière dans le cadre de la procédure de regroupement familial visée au livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; – leur qualité de membre de famille de réfugié ; – leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 313-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; – leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 313-25 du même code ; – leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de l'une des cartes de séjour mentionnées au 4° de l'article L. 313-20 et à l'article L. 313-21 du même code ; – leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée au 7° de l'article L. 313-11 du même code à la condition que le ou les enfants en cause soient entrés en France au plus tard en même temps que l'un de leurs parents titulaires de la carte susmentionnée ; que selon l'article D 512-2 du même code, la régularité de l'entrée et du séjour des enfants étrangers que le bénéficiaire a à sa charge et au titre desquels il demande des prestations familiales est justifiée par la production de l'un des documents suivants : 1° Extrait d'acte de naissance en France ; 2° Certificat de contrôle médical de l'enfant, délivré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration à l'issue de la procédure d'introduction ou d'admission au séjour au titre du regroupement familial ; 3° Livret de famille délivré par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, à défaut, un acte de naissance établi, le cas échéant, par cet office, lorsque l'enfant est membre de famille d'un réfugié, d'un apatride ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire. Lorsque l'enfant n'est pas l'enfant du réfugié, de l'apatride ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire, cet acte de naissance est accompagné d'un jugement confiant la tutelle de cet enfant à l'étranger qui demande à bénéficier des prestations familiales ; 4° Visa délivré par l'autorité consulaire et comportant le nom de l'enfant d'un étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 313-8 ou au 5° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 5° Attestation délivrée par l'autorité préfectorale, précisant que l'enfant est entré en France au plus tard en même temps que l'un de ses parents admis au séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; 6° Titre de séjour délivré à l'étranger âgé de seize à dix-huit ans dans les conditions fixées par l'article L. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le versement des prestations familiales est donc subordonné à la production d'un document attestant de l'entrée régulière des enfants étranges en France ; que ces dispositions législatives et réglementaires qui revêtent un caractère objectif justifié par la nécessité dans un État démocratique d'exercer un contrôle des conditions d'accueil des enfants ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie familiale garanti par les articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni ne méconnaissent l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et ne constituent pas davantage une discrimination prohibée au sens de l'article 14 de la Convention européenne, de la directive du 25 novembre 2003, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ou de la Convention n° 118 de l'OIT ou encore de la convention n° 97 de l'OIT sur les travailleurs migrants ; que dans sa décision du 8 septembre 2015, la Cour européenne des droits de l'homme juge que le refus d'attribuer les allocations familiales est dû, non pas à la seule nationalité des requérants ou à tout autre critère couvert par l'article 14 de la CEDH (interdiction de la discrimination), mais au non-respect des règles applicables au regroupement familial qui constituent une différence de traitement reposant sur une justification objective et raisonnable ; qu'en l'espèce, Y... et N... H... sont entrés sur le territoire français en 2008 ; que l'arrivée des enfants n'est pas intervenue dans le cadre de la procédure de regroupement familial définie par l'article L 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la mère ne dispose pas du certificat médical délivré par l'OFII à l'issue de la procédure de regroupement familial ; que les requérants ne justifient pas d'un des documents listés à l'article D 512-2 du code de la sécurité sociale pour qu'il soit fait droit à leur demande portant sur la période de septembre 2012, date de l'existence d'un titre de séjour pour les parents à février 2015 inclus pour Y... et à compter de septembre 2012 pour N... ; qu'il est justifié pour Y... d'un titre de séjour temporaire « vie privée et familial » valable jusqu'au 9 février 2016, régulier et d'une scolarité sans discontinuer jusqu'à ce jour ; que les demandes formée par P... C..., épouse O... et monsieur J... O... sont donc rejetées sur la période de septembre 2012 à février 2015 inclus pour Y... et à compter de septembre 2012 pour N... ; qu'en ce qui concerne la période à compter de mars 2015, il convient d'inviter les parties à réexaminer la demande de versement des prestations familiales au profit d'Y... H... ;

1) alors qu'en refusant le bénéfice des allocations familiales au motif que les enfants sont titulaires d'un document de circulation pour étranger mineur, titre qui ne figure pas dans la liste de l'article D 512-1 du code de la sécurité sociale, cependant qu'elle concerne le titre de séjour de « L'étranger qui demande à bénéficier de prestations familiales », non de ses enfants mineurs, la cour d'appel en a violé les dispositions, ensemble les articles L 512-2, alinéa 2, et D 512-2 du même code ;

2) alors que les juges doivent répondre concrètement aux moyens des parties ; que saisie de la compatibilité des conditions d'accès aux prestations familiales des ressortissants étrangers (hors Union européenne, Espace économique européen et Confédération suisse) aux engagements internationaux de la France résultant de la Convention internationale des droits de l'enfant, de la Convention n° 118 de l'Organisation internationale du travail et de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en se bornant à répondre que ces dispositions qui, certes, restreignent le droit à bénéficier des prestations, revêtent un caractère objectif justifié par la nécessité d'exercer un contrôle des conditions d'accueil des enfants étrangers et ne portent ainsi aucune atteinte disproportionnée, notamment à une vie familiale et à l'intérêt supérieur de l'enfant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3) alors du reste qu'en refusant les allocations familiales au titre d'enfants entrés sur le territoire français sans certificat de contrôle médical et au regard de leurs titres de séjour, la cour d'appel a violé l'article 4 de la Convention n° 118 de l'Organisation internationale du travail, posant un principe d'égalité de traitement en matière de sécurité sociale sous la seule condition de résidence dans un État membre de la convention ;

4) alors en outre qu'en refusant les allocations familiales au titre d'enfants entrés sur le territoire français sans le certificat de contrôle médical exigé par l'article D 512-2, alinéa 1, 2°, du code de la sécurité sociale et au regard de leurs titres de séjour, la Cour d'appel a violé le principe de primauté de l'intérêt supérieur de l'enfant, tel qu'il résulte de l'article 24, 2., de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

5) alors enfin et subsidiairement qu'il est demandé que la question préjudicielle suivante soit transmise à la Cour de justice de l'Union européenne : « Le refus de prestations familiales aux familles dont les enfants sont entrés sur le territoire français sans certificat de contrôle médical exclusivement délivré par l'Office français de l'émigration et de l'intégration est-il contraire à l'article 24, 2., de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne posant le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant ? »


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-24661
Date de la décision : 08/04/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, PRESTATIONS FAMILIALES - Règles générales - Règles d'allocation et d'attribution des prestations - Allocataire - Allocataire étranger - Organisation internationale du travail - Convention n° 118 sur l'égalité de traitement en matière de sécurité sociale - Principe d'égalité de traitement - Obligation de résidence - Portée

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Organisation internationale du travail - Convention n° 118 sur l'égalité de traitement en matière de sécurité sociale - Prestations familiales - Principe d'égalité de traitement - Obligation de résidence - Portée

Selon l'article 2.1, (i), de la Convention n° 118 sur l'égalité de traitement en matière de sécurité sociale, adoptée le 28 juin 1962 par la Conférence générale de l'Organisation internationale du travail, publiée par le décret n° 75-403 du 21 mai 1975, tout membre peut accepter les obligations de la présente convention en ce qui concerne l'une ou plusieurs branches de sécurité sociale, pour lesquelles il possède une législation effectivement appliquée sur son territoire à ses propres ressortissants, notamment la branche des prestations aux familles. Selon l'article 3.1 de la même Convention, tout membre pour lequel la convention est en vigueur doit accorder, sur son territoire, aux ressortissants de tout autre Etat membre pour lequel ladite convention est également en vigueur, l'égalité de traitement avec ses propres ressortissants au regard de sa législation, tant en ce qui concerne l'assujettissement que le droit aux prestations, dans toute branche de sécurité sociale pour laquelle il a accepté les obligations de la convention. Selon l'article 4.1 de la même Convention, en ce qui concerne le bénéfice des prestations, l'égalité de traitement doit être assurée sans condition de résidence. En application de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale, le bénéfice des prestations familiales est ouvert aux personnes qui, résidant en France, au sens de l'article L. 111-2-3 du même code, ont à leur charge un ou plusieurs enfants résidant en France. Il résulte de la combinaison de ces textes que s'il fait obstacle à ce que la législation nationale impose à l'allocataire de nationalité étrangère une condition de résidence distincte de celle imposée aux allocataires de nationalité française, le principe d'égalité de traitement, dont la finalité est de supprimer les discriminations fondées sur la nationalité, ne s'oppose pas, en revanche, à l'application à l'allocataire de nationalité étrangère des dispositions nationales qui régissent l'entrée et le séjour dans l'Etat


Références :

Articles 2.1 et 4.1 de la convention n° 118 sur l'égalité de traitement en matière de sécurité sociale

articles L. 512-1 et L. 111-2-3 du code de la sécurité sociale.

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 janvier 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 avr. 2021, pourvoi n°19-24661, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 16/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.24661
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