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08/04/2021 | FRANCE | N°19-24593

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 avril 2021, 19-24593


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 avril 2021

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 347 F-D

Pourvoi n° Z 19-24.593

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 AVRIL 2021

1°/ M. U... N...,

2°/ Mme Y... L..., épouse N...,r>
3°/ Mme H... N...,

tous trois domiciliés [...] ,

ont formé le pourvoi n° Z 19-24.593 contre l'arrêt rendu le 2 septembre 2019 par la cour d'appel de ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 avril 2021

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 347 F-D

Pourvoi n° Z 19-24.593

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 AVRIL 2021

1°/ M. U... N...,

2°/ Mme Y... L..., épouse N...,

3°/ Mme H... N...,

tous trois domiciliés [...] ,

ont formé le pourvoi n° Z 19-24.593 contre l'arrêt rendu le 2 septembre 2019 par la cour d'appel de Colmar (3e chambre civile, section A), dans le litige les opposant :

1°/ à M. I... Q...,

2°/ à Mme K... J..., épouse Q...,

tous deux domiciliés [...] ,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Béghin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des consorts N..., de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. et Mme Q..., après débats en l'audience publique du 9 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Béghin, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 2 septembre 2019), M. et Mme Q... ont assigné M. N..., Mme L..., épouse N... et Mme N... (les consorts N...), leurs voisins, en suppression des branches empiétant sur leur propriété et en abattage des arbres de plus de deux mètres de haut, plantés à moins de deux mètres de la limite séparative des fonds.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en ses première et deuxième branches, et le troisième moyen, ci-après annexés

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

3. Les consorts N... font grief à l'arrêt de leur faire injonction d'abattre les six arbres le long de la limite séparative et plusieurs arbrisseaux sur la partie avant et un arbre sur la partie arrière plantés à moins de deux mètres et ayant deux mètres de hauteur, sous astreinte, alors « que l'option entre l'arrachage des arbres situés entre 50 centimètres et deux mètres de la limite séparative ou leur taille pour les maintenir à une hauteur de deux mètres, appartient au seul propriétaire de l'arbre ; qu'en ordonnant l'abattage de « six arbres le long de la limite séparative et plusieurs arbrisseaux sur la partie avant et un arbre sur la partie arrière plantés à moins de deux mètres et qui ont plus de deux mètres de hauteur », sans relever qu'ils étaient plantés à moins de cinquante centimètres de la limite séparative, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 671 et 672 du code civil. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

4. M. et Mme Q... contestent la recevabilité du moyen. Ils soutiennent que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable.

5. Cependant, le moyen, qui est né de l'arrêt, est recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles 671 et 672 du code civil :

6. Il résulte de ces textes que le propriétaire d'un héritage peut avoir des arbres à la distance de moins de deux mètres de l'héritage voisin à la double condition qu'ils soient plantés à un demi-mètre au moins de cet héritage et qu'ils soient tenus à la hauteur de deux mètres au plus et qu'en cas de contravention, le propriétaire voisin peut exiger que les arbres ainsi plantés à plus d'un demi-mètre soient arrachés ou réduits à la hauteur de deux mètres, l'option appartenant en ce cas au propriétaire des arbres.

7. Pour ordonner l'arrachage des arbres, l'arrêt retient que six arbres, le long de la limite séparative, plusieurs arbrisseaux, sur la partie avant, et un arbre, sur la partie arrière, sont plantés à moins de deux mètres de la limite séparative et culminent à plus de deux mètres de hauteur.

8. En se déterminant ainsi, sans relever que ces arbres étaient plantés à moins d'un demi-mètre de la limite séparative, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fait injonction aux consorts N... d'abattre les six arbres le long de la limite séparative et plusieurs arbrisseaux sur la partie avant et un arbre sur la partie arrière plantés à moins de deux mètres et qui ont plus de deux mètres de hauteur, sous astreinte de trente euros par jour de retard commençant à courir après expiration d'un délai de quatre mois à compter de la signification de l'arrêt, dans la limite de quatre-vingt-dix jours, l'arrêt rendu le 2 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne M. et Mme Q... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour les consorts N...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR écarté des débats les conclusions et pièces n° 26 à 44 de M. U... N..., Mme Y... N... et Mme N..., en date du 29 mars 2019, d'AVOIR fait injonction à M. U... N..., Mme Y... N... et Mme H... N... d'abattre les six arbres le fond de la limite séparative et plusieurs arbrisseaux sur la partie avant et un arbre sur la partie arrière plantés à moins de deux mètres et qui ont deux mètres de hauteur sous astreinte de trente euros par jour de retard, commençant à courir après expiration d'un délai de quatre mois à compter de la signification de l'arrêt, dans la limite de quatre-vingt-dix jours, d'AVOIR fait injonction à M. U... N..., Mme Y... N... et Mme H... N... de couper les branchages dépassant sur la propriété des époux Q..., sous astreinte de trente euros par jour de retard, d'AVOIR condamné M. U... N..., Mme Y... N... et Mme H... N... solidairement à payer à M. I... Q... et à Mme K... Q... la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts et d'AVOIR débouté les consorts N... de leur demande relative à la remise en état du muret ;

AUX MOTIFS QUE par requête réceptionnée en date du 15 avril 2019, M. et Mme Q... ont demandé que les conclusions des consorts N... du 29 mars 2019 ainsi que leurs annexes numérotées 26 à 44 soient écartées des débats au motif que le calendrier de procédure fixé par la cour n'a pas été respecté, que la proximité de la date de clôture ne permet pas de réplique en violation du principe de la contradiction ; que l'article 16 du code de procédure civile prévoit que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, qu'à titre liminaire il convient d'écarter des débats les conclusions et les pièces n° 26 à 44 des consorts N..., notifiées en date du 29 mars 2019, comme violant le principe du contradictoire en ce que l'adversaire n'a pas été en mesure de prendre utilement connaissance des 18 pièces nouvelles produites et de répondre aux nouvelles écritures et pièces notifiées par les consorts N... en date du 9 novembre 2018 ;

ALORS QUE la cour d'appel n'est pas valablement saisie par des conclusions adressées au conseiller de la mise en état, lequel reste saisi jusqu'à l'ouverture des débats ; qu'en écartant des débats les conclusions et pièces annexes notifiées par les exposants le 29 mars 2019, quand il s'évinçait de la procédure que les époux Q... avaient sollicité le rejet des écritures susvisées par conclusions du 15 avril 2019 adressées au conseiller de la mise en état de sorte que la cour d'appel, dans sa formation collégiale, n'en était pas saisie, aviolé l'article 779 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR fait injonction à M. U... N..., Mme Y... N... et Mme H... N... d'abattre les six arbres le fond de la limite séparative et plusieurs arbrisseaux sur la partie avant et un arbre sur la partie arrière plantés à moins de deux mètres et qui ont deux mètres de hauteur sous astreinte de trente euros par jour de retard, commençant à courir après expiration d'un délai de quatre mois à compter de la signification de l'arrêt, dans la limite de quatre-vingt-dix jours. ;

AUX MOTIFS QUE l'article 671 du code civil dispose qu'il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations ; que l'article 672 du même code prévoit que le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire ; qu'en l'espèce, les consorts N... ne caractérisent pas l'existence d'un règlement particulier ou d'un usage dérogatoire aux prescriptions légales sur la commune de Oberhausbergen ; qu'en effet le seul fait que les constructions soient érigées sur des terrains arborés et que les époux Q... toléreraient une haie d'arbres d'une hauteur supérieure à deux mètres de leurs autres voisins, propriétaires de la parcelle située au n° [...] , ne peuvent constituer la preuve d'un usage constant et reconnu relatif à la hauteur à plus de deux mètres des arbres plantés à une distance inférieure à deux mètres de toute limite séparative ; que pour justifier leur demande d'abattage des arbres situés à moins de deux mètres de la limite séparative et dont la hauteur dépasse deux mètres de haut, les époux Q... se fondent sur un constat d'huissier de justice du 27 avril 2016 ; que ce constat qui précise que « les mesures ont été effectuées depuis le terrain de M. et Mme Q..., depuis l'extérieur du muret séparatif jusqu'à l'axe de chaque arbre » établit : " que le premier arbre dont la végétation est très dense à l'avant et plusieurs troncs partant sur même pied se trouvent implantés à moins de deux mètres de la limite et à une hauteur supérieure à deux mètres, - que le deuxième arbres, un résineux, est implanté parmi une végétation très dense, à une distance estimée à moins de deux mètres de la limite séparative et à une hauteur supérieure à deux mètres, - que le troisième arbre, un résineux, se trouve à une distance mesurée de 155,6 centimètres auquel il est rajouté le rayon de l'arbre estimé à 15 centimètres environ, se trouve à une hauteur largement supérieure à deux mètres, - que le quatrième arbre, un résineux, se trouve à une distance mesurée de 139 centimètres auquel il est rajouté le rayon de l'arbre estimé à 20 centimètres environ, se trouve à une hauteur largement supérieure à deux mètres, - que le cinquième arbre est implanté à une distance mesurée de 139 centimètres auquel est rajouté le rayon de l'arbre estimé à 15 centimètres environ, se trouve à une hauteur largement supérieure à deux mètres, - que le sixième arbre est implanté à une distance mesurée de 136 centimètres auquel est rajouté le rayon de l'arbre estimé à 15 centimètres, se trouve à une auteur largement supérieure à deux mètres que de nombreux branchages penchent et débordent jusqu'à une distance en surplomb de 210 centimètres ; que sur la partie arrière en limite de propriétés, un arbre possédant une multitude de troncs partant du même pied se trouve à moins de deux mètres de la limite séparative et ayant des hauteurs supérieures à deux mètres, que le tronc principal et les troncs secondaires et branchages sont élagués ou coupés, que la plupart de ces troncs élagués possèdent encore une hauteur supérieure à deux mètres" ; qu'il est donc démontré par les époux Q... que six arbres le long de la limite séparative et plusieurs arbrisseaux sur la partie avant et un arbre sur la partie arrière sont plantés à moins de deux mètres de la limite séparative et culminent à plus de deux mètres de hauteur ; que les consorts N... font valoir que la demande relative à l'abattage de l'ensemble de ces arbres se heurte à la prescription trentenaire car ils avaient tous une hauteur bien supérieure à deux mètres, en 1986, date à laquelle ils sont devenus propriétaires de l'immeuble [...] ; qu'ils produisent à titre de preuve des photographies prises en 1992 (lors du passage du tour de France le 14 juillet 1992 route de Saverne), en 1990 et une attestation de Mme R... ayant habité jusqu'en 1991 en face du 8, route de Saverne, au terme de laquelle elle déclare « avoir grandi et habité jusqu'en 1991 au 311 route d'Oberhausbergen
quasiment en face du 8 route de Saverne et avoir toujours connu les sapins qui se trouvent à l'avant de la maison située sur le terrain du 8 du côté du [...] . Ces arbres étaient déjà grands et à hauteur du toit de la maison Rebholg Schmitt depuis plusieurs années avant que la maison ne soit vendue en 1986 par les anciens propriétaires à M. et Mme N... » ; qu'ils affirment ainsi que les arbres, y compris les sapins, n'ont pas été coupés ni replantés depuis 1986 et qu'ils étaient présents sur la parcelle bien avant 1986 et déjà depuis plusieurs années ; qu'or, les photographies produites n'ont pas date certaine et ne permettent pas d'établir que les arbres photographiés sont ceux litigieux ; que le témoignage de Mme R... qui ne concerne que des sapins et non l'ensemble des arbres litigieux ne permet pas de prouver que les sapins décrits sont ceux concernés par la procédure ; qu'il s'évince de ces éléments sans qu'il ne soit utile de se référer à l'estimation faite de l'âge des sapins par l'huissier de justice en comptant le nombre de verticules, que les consorts N... ne rapportent pas la preuve que les six arbres le long de la limite des terrains et plusieurs arbrisseaux sur la partie avant et un arbre sur la partie arrière plantés à moins de deux mètres de la limite séparative et qui ont plus de deux mètres de hauteur au jour de l'assignation, soit en avril 2016, avaient plus de deux mètres de hauteur en avril 1986 ; que les consorts N... ne pouvant donc se prévaloir de la prescription trentenaire, la demande d'abattage de ces arbres et donc recevable et il y sera fait droit en application de l'article 672 du code civil, sous astreinte de 30 euros par jour de retard commençant à courir après expiration d'un délai de quatre mois à compter de la signification de l'arrêt, dans la limite de quatre-vingt-dix jours ; que le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a retenu la prescription trentenaire ;

1°) ALORS QUE le juge ne peut statuer au-delà de ce qui est demandé par les parties ; qu'en faisant injonction aux consorts N... d'abattre, outre les six arbres le long de le limite séparative un arbre sur la partie arrière, « plusieurs arbrisseaux » plantés à moins de deux mètres de la limite séparative et qui ont plus de deux mètres de hauteur, quand la demande des époux Q..., qui ne visait que des « arbres » ne portaient nullement sur ces arbrisseaux, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE dans une attestation que les exposants avaient versés aux débats, Mme R..., qui indiquait ainsi avoir vécu jusqu'en 1991 en face de la maison aujourd'hui propriété des consorts N..., précisait explicitement qu'elle avait « toujours connu les sapins qui se trouvent à l'avant de la maison, située au 8 du côté du [...] » et que « ces arbres étaient déjà grands et à auteur du toit de la maison Rebholg Schmitt depuis plusieurs années avant que la maison soit vendue en 1986 par les anciens propriétaires à M. et Mme N... » ; qu'en relevant, pour écarter la prescription acquisitive invoquée par les consorts N..., que le témoignage de Mme R... ne permettait pas de savoir « si les sapins décrits [étaient] ceux concernés par la procédure » dès lors qu'elle ne visait que « des sapins » (arrêt page 8, al. 5), la cour d'appel a dénaturé les termes de ce témoignage et méconnu le principe selon lequel les juges ne doivent pas dénaturer les documents de la cause ;

3°) ALORS QUE l'option entre l'arrachage des arbres situés entre 50 centimètres et deux mètres de la limite séparative ou leur taille pour les maintenir à une hauteur de deux mètres, appartient au seul propriétaire de l'arbre ; qu'en ordonnant l'abattage de « six arbres le long de la limite séparative et plusieurs arbrisseaux sur la partie avant et un arbre sur la partie arrière plantés à moins de deux mètres et qui ont plus de deux mètres de hauteur » (arrêt page 12, al. 3), sans relever qu'ils étaient plantés à moins de cinquante centimètres de la limite séparative, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 671 et 672 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné M. U... N..., Mme Y... N... et Mme H... N... solidairemnt à payer à M. I... Q... et à Mme K... Q... la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE M. et Mme Q... font valoir un trouble de jouissance en se prévalant du temps perdu à ramasser très régulièrement feuilles et branchages en provenance du fonds des consorts N..., à nettoyer très souvent les gouttières de leurs garages encombrées par les feuilles, temps qu'ils évaluent à une durée de vingt heures par an, pendant cinq ans ; qu'ils produisent le témoignage de l'ancien propriétaire qui fait part de ses appréhensions quant à la sécurité des personnes du fait de la hauteur des arbres et affirme avoir rencontré les mêmes difficultés avec les consorts N... en raison du non entretien par ceux-ci de leur terrain, ainsi que le témoignage d'une autre voisine se plaignant de la mauvaise volonté des consorts N..., malgré les démarches amiables, dans l'entretien de leur parcelle au détriment de leurs voisins ; que les époux Q... ne produisent aucun élément de preuve relatif à un préjudice financier qu'ils auraient subi du fait du temps passé à l'entretien de leur parcelle pour pallier les désagréments causés par la propriété voisine ; que pour autant, ils sont en droit de se prévaloir d'un préjudice moral directement causé par les troubles du voisinage dont ils ont été victimes, imputables aux consorts N... et qu'il convient d'indemniser, infirmant sur ce point la décision déférée, à la somme de 1 000 euros ;

ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; le juge doit se prononcer sur tout ce qui lui est demandé et seulement sur ce qui lui est demandé ; qu'en estimant, pour condamner consorts N... à verser aux époux Q... la somme de 1 000 € de dommages et intérêts, que si « les époux Q... ne produis[ai]ent aucun élément de preuve relatif à un préjudice financier qu'ils auraient subi du fait du temps passé à l'entretien de leur parcelle pour pallier les désagréments causés par la propriété voisine », ils étaient « pour autant » « en droit de se prévaloir d'un préjudice moral directement causé par les troubles du voisinage dont ils [avaient] été victimes, imputables aux consorts N... » (arrêt page 11, al. 2), quand, dans leurs conclusions d'appel, les époux Q... n'avaient nullement sollicité l'indemnisation d'un préjudice moral, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 19-24593
Date de la décision : 08/04/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 02 septembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 avr. 2021, pourvoi n°19-24593


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.24593
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