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08/04/2021 | FRANCE | N°19-24362

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 avril 2021, 19-24362


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

DB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 avril 2021

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 323 F-D

Pourvoi n° Y 19-24.362

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 AVRIL 2021

1°/ La société MMA IARD assurances mutue

lles, société par actions simplifiée,

2°/ la société MMA IARD, société anonyme,

Toutes deux ayant leur siège [...] ,

ont formé le pourvoi n° Y...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

DB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 avril 2021

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 323 F-D

Pourvoi n° Y 19-24.362

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 AVRIL 2021

1°/ La société MMA IARD assurances mutuelles, société par actions simplifiée,

2°/ la société MMA IARD, société anonyme,

Toutes deux ayant leur siège [...] ,

ont formé le pourvoi n° Y 19-24.362 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Ace European Group Limited, devenue la société Chubb European Group SE, dont le siège est [...] ),

2°/ à la société Relais colis, société par actions simplifiée, anciennement Sogep, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société TBH, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations de la SARL Corlay, avocat de la société MMA IARD assurances mutuelles, de la société MMA IARD, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société Chubb European Group SE, de Me Le Prado, avocat de la société TBH, après débats en l'audience publique du 16 février 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 septembre 2019), le 8 juillet 2013, la société Vente privée a conclu un contrat de prestations de services avec la société Relais colis, agissant également en qualité de transporteur de marchandises et de commissionnaire de transport et assurée pour cette activité par la société Ace European Group Limited (la société Ace).

2. En octobre 2013, la société Vente privée lui ayant remis des palettes composées de colis, la société Relais colis a confié leur transport à la société TBH qui les a pris en charge, en qualité de voiturier, sous le couvert d'une lettre de voiture du 31 octobre 2013.

Volée dans la nuit du 2 au 3 novembre 2013, la remorque a été retrouvée le 4 novembre 2013, vidée de son contenu.

3. Ayant indemnisé son assurée, l'assureur marchandises de la société Vente privée, la société Covea Fleet, aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA IARD et MMA IARD mutuelles assurances (les sociétés MMA), a assigné la société Relais colis, en qualité de commissionnaire de transport, en remboursement des sommes versées.

4. La société Relais colis a appelé en garantie son assureur, la société Ace, devenue la société Chubb European Group SE (la société Chubb), ainsi que le voiturier, la société TBH.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, et le second moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexés

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. Les sociétés MMA font grief à l'arrêt de limiter la condamnation de la société Relais colis à leur égard à la somme de 8 223 euros, alors « que le commissionnaire de transport ne peut opposer au donneur d'ordre les limitations de responsabilité des transporteurs qu'il s'est substitués que dans la mesure où il n'est pas autrement prévu par le contrat qui le lie au donneur d'ordre ; qu'à cet égard le contrat-type général applicable au contrat de transport n'a vocation à s'appliquer qu'en l'absence de convention écrite conclue entre le donneur d'ordre et le commissionnaire de transport y dérogeant ; qu'en l'espèce, il est constant qu'une convention écrite a été conclue portant sur le contrat de commission de transport, prévoyant que "Si le Prestataire réalise les Services en faisant appel à un ou plusieurs sous-traitants, il est entièrement responsable des Services accomplis dans le cadre du présent Contrat (
)" (article 20) et déterminant les conséquences de la responsabilité et de la garantie du commissionnaire, la clause 13-2 du contrat stipulant que "la responsabilité et la garantie du prestataire sont expressément limitées cumulativement : - au montant plafond par Colis conjointement fixé et exposé à l'annexe 8, - jusqu'à un plafond global par année contractuelle de la moitié du coût des Services dont le Client sera redevable au titre des 12 mois ayant précédé le ou les sinistre(s).", l'annexe 8 stipulant que "les Litiges pour lesquels la responsabilité du Prestataire est engagée seront facturés par le Client, (
), au Prestataire selon les montants indiqués ci-dessous : Un forfait 23 € / kg par colis avec un plafond de 460 € par Expédition en Relais colis. Ce forfait est un montant maximum facturable sachant que celui-ci sera limité de facto à la valeur marchands de la marchandise concernée par le litige" ; que cette convention avait vocation à s'appliquer au litige ; qu'en décidant en sens contraire de faire prévaloir les clauses du contrat-type général régissant les rapports entre la société Relais colis, commissionnaire de transport, et la société Tbh, transporteur, pour calculer le montant du préjudice subi à la suite du sinistre survenu au cours de l'exécution du contrat de transport, la cour d'appel a violé les articles L. 1432-4 et L. 1432-12 du code des transports ensemble l'article 1134 (dans sa version applicable à la cause) du code civil. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

7. La société Chubb conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que la critique est irrecevable, d'abord, comme étant nouvelle, ensuite, comme dénonçant, sous le couvert du grief de violation des textes visés, une dénaturation du contrat que les sociétés MMA ne sauraient reprocher à l'arrêt dès lors qu'elles avaient reconnu devant la cour d'appel que le contrat était ambigu et devait être interprété.

8. Cependant, en premier lieu, la critique n'est pas nouvelle, les sociétés MMA ayant soutenu devant la cour d'appel que "les contrats types par nature supplétifs n'auront pas à s'appliquer puisqu'il y a une convention écrite entre la société Vente privée et la société Relais colis".

Et, en second lieu, le moyen, qui reproche à la cour d'appel d'avoir fait prévaloir les clauses d'un contrat type sur celles de la convention conclue entre les parties, n'invoque pas, même implicitement, une dénaturation du contrat.

9. Le moyen est donc recevable.

Bien - fondé du moyen

Vu les articles L. 1432-4, L. 1432-9 et L. 1432-12 du code des transports :

10. ll résulte de ces textes que les rapports des parties à un contrat de commission de transport ne sont régis par le contrat type de commission de transport qu'en l'absence d'une convention écrite conclue entre le commissionnaire et son client donneur d'ordre sur le point litigieux. Si une telle convention existe et prévoit des plafonds spécifiques d'indemnisation du client, le commissionnaire ne peut opposer à ce dernier les plafonds bénéficiant à ses substitués.

11. Pour limiter l'indemnisation des sociétés MMA, l'arrêt constate que l'article 13-2 du contrat signé entre les sociétés Vente privée et Relais colis prévoit que « les conséquences de la responsabilité et de la garantie du prestataire sont expressément limitées (...) au montant plafond par colis fixé à l'annexe 8 » puis que, selon celle-ci, « les litiges pour lesquels la responsabilité du prestataire est engagée » seront facturés par le client au prestataire selon différents forfaits et plafonds.

Il retient, toutefois, que le commissionnaire peut, en sa qualité de garant du transporteur, opposer à la victime les limites de réparation revendiquées par ses substitués et qu'en l'absence de contrat de transport conclu par écrit entre la société Relais colis et la société TBH, ces limites sont celles prévues par le contrat type général.

12. En statuant ainsi, sans tenir compte de la convention écrite conclue par le donneur d'ordre et le commissionnaire, prévoyant les modalités d'indemnisation du premier en cas de responsabilité et de garantie du prestataire, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

13. La cassation prononcée sur le premier moyen, pris en sa première branche, entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif de l'arrêt qui condamne les sociétés Chubb et TBH à relever et garantir la société Relais colis, jusqu'à certaines sommes, de toutes les condamnations mises à sa charge.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Relais colis à payer aux sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD la somme de 8 223 euros, et condamne solidairement à relever et garantir la société Relais colis de toutes les condamnations mises à sa charge, tant en principal, intérêts, au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens, la société Chubb European Group SE jusqu'à la somme de 6 723 euros et la société TBH jusqu'à la somme de 8 223 euros, l'arrêt rendu le 12 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société TBH, la société Relais colis et la société Chubb European Group SE aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés TBH et Chubb European Group SE et condamne les sociétés Relais colis, TBH et Chubb European Group SE à payer aux sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SARL Corlay, avocat aux Conseils, pour la société MMA IARD assurances mutuelles et la société MMA IARD.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR limité la condamnation de la société Relais Colis à l'égard des sociétés Mma Iard Assurances Mutuelles et Mma Iard à la somme de 8.223 € ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la demande des sociétés Mma dirigée à l'encontre du commissionnaire de transport Relais Colis (
) Sur les limitations d'indemnité opposables par la société Relais Colis, il n'est pas discuté qu'il a été remis à Relais Colis 2.853 colis, d'un poids brut de 3.575,4 kgs, d'une valeur totale de 263.664,30 euros [249.626,25 euros (valeur de la marchandise HT) + 14.038,04 euros (frais de port)] (pièce MIMA n°2 - annexes 5 et 6) ; Le contrat signé entre Vente-Privée.com et Relais Colis stipule:- en son article 13, alinéa 2 : "Toutefois, les conséquences de la responsabilité et de la garantie du prestataire sont expressément limitées (...) au montant plafond par colis conjointement fixé et exposé à l'annexe 8 ( ... )"; - en son annexe 8 "Procédure Litige" du contrat stipule que "les litiges pour lesquels la responsabilité du prestataire est engagée seront facturés par le client, (...), au prestataire selon les montants indiqués ci-dessous : Un forfait 23 euros / kg par colis avec un plafond de 460 euros par expédition en Relais colis. / Ce forfait est un montant maximum facturable sachant que celui-ci sera limité de facto à la valeur marchands de la marchandise concernée par le litige." ; Toutefois, le commissionnaire de transport peut, en sa qualité de garant du transporteur, opposer à la victime les limites de réparation revendiquées par ses substitués ; En l'absence de contrat de transport conclu entre le commissionnaire Relais Colis et le transporteur Tbh, ces limites sont celles prévues par le contrat-type général qui a vocation à s'appliquer en l'espèce, ainsi que le prévoit l'article L.1432-4 du code des transports ("Lorsque les parties n'ont pas pris la peine de définir leurs rapports dans une convention écrite, le transport tombe automatiquement sous la coupe des contrats type instituée par décret et applicable de plein droit.") ; L'article 21 du contrat-type stipule, pour les envois égaux ou supérieurs à trois tonnes, une indemnisation maximale de 14 euros/kg, sans pouvoir dépasser une somme supérieure au produit de l'envoi exprimé en tonnes, soit au total 3,5754 tonnes x 2.300 euros = 8.223 euros ; La cour condamnera Relais Colis à payer aux sociétés Mma la somme de 8.223 euros et infirmera le jugement entrepris en ce sens ; (
) Sur la garantie de Chubb European Group SE (anciennement Ace), en application de l'article 14.1 de la police d'assurance "Montant des garanties", l'indemnisation par la société d'assurance Ace est soumise à l'application d'une franchise de 1.500 euros, la société Chubb European Group SE sera, en conséquence, condamnée à garantir Relais Colis à hauteur de 6.723 euros (8.223 - 1.500) »

ALORS QUE 1°) le commissionnaire de transport ne peut opposer au donneur d'ordre les limitations de responsabilité des transporteurs qu'il s'est substitués que dans la mesure où il n'est pas autrement prévu par le contrat qui le lie au donneur d'ordre ; qu'à cet égard le contrat-type général applicable au contrat de transport n'a vocation à s'appliquer qu'en l'absence de convention écrite conclue entre le donneur d'ordre et le commissionnaire de transport y dérogeant ; qu'en l'espèce, il est constant qu'une convention écrite a été conclue portant sur le contrat de commission de transport, prévoyant que « Si le Prestataire réalise les Services en faisant appel à un ou plusieurs sous-traitants, il est entièrement responsable des Services accomplis dans le cadre du présent Contrat (
) » (article 20) et déterminant les conséquences de la responsabilité et de la garantie du commissionnaire, la clause 13-2 du contrat stipulant que « la responsabilité et la garantie du prestataire sont expressément limitées cumulativement : -au montant plafond par Colis conjointement fixé et exposé à l'annexe 8, -jusqu'à un plafond global par année contractuelle de la moitié du coût des Services dont le Client sera redevable au titre des 12 mois ayant précédé le ou les sinistre(s). », l'annexe 8 stipulant que « les Litiges pour lesquels la responsabilité du Prestataire est engagée seront facturés par le Client, (
), au Prestataire selon les montants indiqués ci-dessous : Un forfait 23 € / kg par colis avec un plafond de 460€ par Expédition en Relais colis. Ce forfait est un montant maximum facturable sachant que celui-ci sera limité de facto à la valeur marchands de la marchandise concernée par le litige » ; que cette convention avait vocation à s'appliquer au litige ; qu'en décidant en sens contraire de faire prévaloir les clauses du contrat-type général régissant les rapports entre la société Relais Colis, commissionnaire de transport, et la société Tbh, transporteur, pour calculer le montant du préjudice subi à la suite du sinistre survenu au cours de l'exécution du contrat de transport, la Cour d'appel a violé les articles L. 1432-4 et L. 1432-12 du Code des transports ensemble l'article 1134 (dans sa version applicable à la cause) du code civil ;

ALORS QUE 2°) en toute hypothèse, le commissionnaire de transport ne peut opposer au donneur d'ordre une clause limitative de responsabilité prévue dans le contrat conclu avec son substitué qu'à la condition de démontrer que le donneur d'ordre en a eu connaissance et peut être considéré comme l'ayant tacitement acceptée ; qu'en l'espèce, il est constant qu'aucun contrat de transport n'avait été conclu entre le commissionnaire de transport, la société Relais Colis, et son substitué, la société Tbh, les juges du fond décidant de faire référence, à défaut de convention, au contrat type général (arrêt d'appel, p. 9) ; que dans ces conditions la société Vente Privée ne pouvait être considérée comme ayant eu connaissance en temps voulu de la clause limitative de responsabilité prévue dans ce contrat et, de surcroît, comme l'ayant tacitement acceptée ; qu'en décidant en sens contraire de faire application à l'action des exposantes, subrogées dans les droits de la société Vente Privée, de la clause limitative de responsabilité prévue au contrat type général régissant les rapports entre la société Relais Colis et la société Tbh, la Cour d'appel a violé ensemble les articles L. 1432-4, et L. 1432-12 du Code des transports ensemble L. 132-6 du code de commerce.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté l'exposante de ses demandes de condamnation in solidum avec la Société Relais colis de la Société Ace (Chubb European Group SE) et limité la garantie de la Société Ace à l'égard de la Société Relais Colis à hauteur de 6723 € et celle de la société Tbh à la somme de 8.223 € ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de garantie de Relais Colis à l'encontre des sociétés Tbh et de son assureur Ace Sur la garantie de Tbh, celle-ci n'en conteste pas le principe. Tbh sera condamnée à garantir Relais Colis à hauteur de 8.223 euros. Sur la garantie de Chubb European Group SE (anciennement Ace), en application de l'article 14.1 de la police d'assurance "Montant des garanties", l'indemnisation par la société d'assurance Ace est soumise à l'application d'une franchise de 1.500 euros. La société Chubb European Group SE sera,, en conséquence, condamnée à garantir Relais Colis à hauteur de 6.723 euros (8.223 - 1.500). En conséquence, la cour condamnera solidairement à relever et garantir lia société Relais Colis de toutes les condamnations qui pourraient, éventuellement, être mises sa charge, tant en principal, intérêts de droit, au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, la société Chubb European Group SE jusqu'à la somme de 6.723 euros et la société Tbh jusqu'à la somme de 8.223 euros. »

ALORS QUE 1°) la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera nécessairement la cassation sur ce second moyen en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

ALORS QUE 2°) la juge doit répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce il était demandé une condamnation in soildum de la Société Relais Colis et de la Société Ace (Chubb European Group SE) (v. dispositif des conclusions p. 11) ; qu'en refusant de faire droit à cette demande sans aucune motivation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-24362
Date de la décision : 08/04/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 septembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 avr. 2021, pourvoi n°19-24362


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SARL Corlay, SCP Delvolvé et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.24362
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