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08/04/2021 | FRANCE | N°19-24235

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 avril 2021, 19-24235


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 avril 2021

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 305 F-D

Pourvoi n° K 19-24.235

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 AVRIL 2021

La Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des

sages-femmes (CARCDSF), dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° K 19-24.235 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2019 par la cour d'a...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 avril 2021

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 305 F-D

Pourvoi n° K 19-24.235

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 AVRIL 2021

La Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes (CARCDSF), dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° K 19-24.235 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à M. Y... O..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. O..., et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 mars 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 septembre 2019), la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes (la Caisse) lui ayant décerné, le 27 octobre 2016, deux contraintes en recouvrement de cotisations et majorations de retard afférentes aux années 2012 et 2013, M. O... a formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

2. La caisse fait grief à l'arrêt de valider partiellement les contraintes, alors « que les cotisations dues au titre du régime complémentaire, institué en application de l'article L. 644-1 du code de la sécurité sociale, sont assises sur les revenus antérieurs du cotisant ; que n'étant pas calculées à titre provisionnel, elles ne peuvent donner lieu à régularisation ; qu'en retenant que la Caisse aurait dû procéder à des régularisations des cotisations pour les années 2012 et 2013, les juges du fond ont violé l'article 6 des statuts du régime complémentaire, ensemble l'article L. 644-1 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

3. Selon les dispositions de l'article 3 du décret n° 50-28 du 6 janvier 1950 modifié, seules applicables au paiement des cotisations litigieuses, la cotisation au régime d'assurance vieillesse complémentaire est versée à la section professionnelle des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes dans les mêmes formes et conditions que la cotisation du régime d'assurance vieillesse de base.

4. La cour d'appel était saisie d'un litige tenant à la régularisation des cotisations provisionnelles au titre du régime complémentaire d'assurance vieillesse.

5. Il en résulte que les cotisations de retraite complémentaire calculées à titre provisionnel doivent être régularisées par la Caisse une fois le revenu professionnel définitivement connu.

6. Par ce motif de pur droit, substitué d'office à ceux critiqués par le moyen, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile, la décision attaquée se trouve légalement justifiée.

Mais sur le moyen relevé d'office

7. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu les articles L. 645-3 du code de la sécurité sociale et 3 bis du décret n° 78-283 du 28 février 1978 modifié rendant obligatoire le régime des prestations supplémentaires de vieillesse des chirurgiens-dentistes conventionnés, dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses :

8. Il résulte du second de ces textes que la cotisation d'ajustement prévue par le premier est assise sur le revenu professionnel au sens de l'article L. 642-2 de l'avant-dernière année civile.

9. Pour valider partiellement les contraintes litigieuses, l'arrêt retient que la Caisse ne justifie pas, dans ses écritures ni dans ses explications, des raisons pour lesquelles elle n'a pas procédé à la régularisation des cotisations dues par le praticien une fois ses revenus réels connus pour les années 2012 et 2013 et qu'elle n'explique pas davantage en quoi les calculs effectués par ce dernier sur la base de ses revenus réels seraient erronés.

10. En statuant ainsi, alors que les cotisations litigieuses, assises sur le revenu professionnel du praticien de l'avant-dernière année civile, n'étaient pas calculées à titre provisionnel et ne devaient pas être régularisées, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il valide les deux contraintes du 27 octobre 2016 pour les montants de 7 347,33 et 9 476,52 euros au titre des cotisations des années 2012 et 2013 et renvoie les parties à faire leurs comptes s'agissant des majorations de retard, l'arrêt rendu le 12 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne M. O... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes (CARCDSF)

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a, infirmant le jugement, validé la contrainte du 27 octobre 2016 visant les cotisations dues pour l'année 2012 pour un montant de 7.347,73 euros et la contrainte du 27 octobre 2016 visant les cotisations due pour l'année 2013 pour un montant de 9.476,52 euros, puis renvoyé les parties à faire leurs comptes s'agissant des majorations de retard ;

AUX MOTIFS QUE « La Caisse soutient avoir calculer l'intégralité des cotisations conformément à la réglementation applicable tandis que M. O... fait notamment valoir qu'il n'a été tenu aucun compte des revenus réels qu'il a déclarés. La cour note que la défense de M. O... se fonde notamment, dans sa contestation, sur un arrêt de la Cour de cassation (Civ 2, 15 juin 2017, n°16-21.372), selon lequel "les cotisations de retraite complémentaire calculées à titre provisionnel doivent être régularisées par la caisse, une fois le revenu professionnel définitivement connu". La cour relève, cependant, que si cette citation est exacte, elle doit se lire dans le contexte de l'arrêt précité, qui indique spécifiquement que cette décision ne concerne que les cotisations à la CIPAV. S'agissant de la CARCDSF, ce sont notamment les dispositions de l'article L. 645-2 du code de la sécurité sociale, aux termes desquels, s'agissant des prestations complémentaires de vieillesse, le financement est assuré par une cotisation forfaitaire annuelle obligatoire. En termes de cotisations (hors majorations de retard) le montant total réclamé par la Caisse pour les années 2012 à 2015 s'établit à la somme de (9943+11725+9310+11580-1971=) 40 587 euros. M. O... considère, quant à lui, étant observé qu'il ne conteste pas le montant des cotisations dues au titre de l'année 2014, qu'il ne doit que la somme de (7347,73+9476,52+9310+5881=) 32 015,25 euros. La cour ne peut que constater que, si M. O... ne justifie en aucune manière de son calcul pour l'année 2015, en ne fournissant pas ses revenus réels, en revanche, la Caisse ne justifie pas, dans ses écritures ni dans ses explications des raisons pour lesquelles elle n'a pas procédé à régularisation des cotisations dues par M. O... une fois ses revenus réels connus pour les années 2012 et 2013. La Caisse n'explique pas davantage en quoi les calculs effectués par la défense de M. O... sur la base des revenus réels en question, seraient erronés. Enfin, la cour rappelle que les majorations sont dues jusqu'à complet paiement du montant principal des cotisations sociales, étant souligné qu'en l'espèce, M. O... n'a réglé aucune cotisation pour les années 2012, 2013, 2014 et 2015. Il résulte de ce qui précède que la cour validera les contraintes en cause de la manière suivante contrainte du 27 octobre 2016, année 2012, pour un montant de cotisations de 7 347,73 euros ; contrainte du 27 octobre 2016, année 2013, pour un montant de cotisations de 9 476,52 euros ; contrainte du 13 avril 2017, année 2014, pour son entier montant de 9 310 euros de cotisations, en outre 577,21 euros de majorations de retard ; contrainte du 12 octobre 2016, année 2015, pour son entier montant de 11 580 euros de cotisations, en outre 625,31 euros de majorations de retard, à diminuer de 1 971 euros de déductions. La cour renverra les parties à faire leurs comptes pour ce qui est du montant des majorations de retard dues au titre des cotisations pour les années 2012 et 2013 » ;

ALORS QUE, premièrement, les cotisations dues au titre du régime complémentaire, institué en application de l'article L. 644-1 du code de la sécurité sociale, sont assises sur les revenus antérieurs du cotisant ; que n'étant pas calculées à titre provisionnel, elles ne peuvent donner lieu à régularisation ; qu'en retenant que la Caisse aurait dû procéder à des régularisations des cotisations pour les années 2012 et 2013, les juges du fond ont violé l'article 6 des statuts du régime complémentaire, ensemble l'article L. 644-1 du code de la sécurité sociale ;

ALORS QUE, deuxièmement, les cotisations dues au titre du régime des prestations complémentaires de vieillesse, institué en application de l'article L. 645-1 du code de la sécurité sociale, sont assises sur les revenus antérieurs du cotisant ; que n'étant pas calculées à titre provisionnel, elles ne peuvent donner lieu à régularisation ; qu'en retenant que la Caisse aurait dû procéder à des régularisations des cotisations pour les années 2012 et 2013, les juges du fond ont violé l'article 7 des statuts du régime des prestations complémentaires de vieillesse, ensemble l'article L. 645-1 du code de la sécurité sociale ;

ALORS QUE, troisièmement, le juge ne peut méconnaître les termes du litige, tels que fixés par les parties ; qu'en tenant pour acquis que la Caisse n'avait procédé à aucune régularisation, quand celle-ci indiquait avoir procédé à des régularisations s'agissant des cotisations dues au titre du régime de base, les juges du fond ont violé l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, quatrièmement, la Caisse ayant indiqué avoir procédé à des régularisations s'agissant des cotisations dues au titre du régime de base, les juges du fond ne pouvaient statuer comme ils l'ont fait sans s'expliquer plus avant ; qu'à cet égard, l'arrêt a été rendu en violation de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-24235
Date de la décision : 08/04/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 12 septembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 avr. 2021, pourvoi n°19-24235


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.24235
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