LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 avril 2021
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 309 F-D
Pourvoi n° M 19-24.213
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 AVRIL 2021
M. Q... K..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° M 19-24.213 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2019 par la cour d'appel de Lyon (protection sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société [...], société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Lagem, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Rhône, dont le siège est [...] , ayant un établissement [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. K..., de Me Le Prado, avocat de la société Lagem, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 mars 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à M. K... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SARL [...].
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 10 septembre 2019) M. K... (la victime), salarié de la société Lagem (l'employeur), depuis le 2 octobre 2006, a effectué le 20 octobre 2010 une déclaration de maladie professionnelle, en produisant un certificat médical initial en date du 19 juillet 2007.
3. La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône ayant pris en charge cette affection au titre du tableau n° 47 des maladies professionnelles, la victime a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. La victime fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, alors :
« 1°/ qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il incombe ainsi avant tout à l'employeur de se renseigner sur les dangers encourus par le salarié, peu important que le risque ne lui ait pas été signalé ; qu'en écartant la conscience que devait avoir l'employeur du danger auquel la victime était exposé à son poste de menuisier, au seul motif qu'il ne peut être reproché à l'employeur de ne pas avoir été informée des problèmes de santé de son salarié, la cour d'appel a statué par un motif inopérant au regard du texte susvisé, qu'elle a donc violé par fausse application ;
2°/ qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en écartant la conscience que devait avoir l'employeur du danger auquel la victime était exposé à son poste de menuisier, tout en constatant que les risques d'une exposition aux poussières de bois étaient expressément prévus par le tableau n° 47 des maladies professionnelles, ce dont il résultait nécessairement que l'employeur ne pouvait ignorer ce danger et ne pouvait donc qu'en avoir conscience, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard du texte susvisé, qu'elle a violé par fausse application ;
3° / qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en écartant la conscience que devait avoir l'employeur du danger auquel la victime était exposée à son poste de menuisier, sans rechercher, comme le lui demandait ce dernier, si le fait que les maladies professionnelles causées par les poussières de bois étaient inscrites depuis 1967 dans le tableau n° 47 des maladies professionnelles, ainsi que l'existence de dispositions réglementaires spécifiques en matière de protection respiratoire des salariés dans l'article L. 4222-12 du code du travail et l'arrêté du 5 janvier 1993, n'établissaient pas de plus fort cette conscience du danger qu'aurait dû avoir cet employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
4°/ qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en écartant la faute inexcusable de l'employeur, sans rechercher, comme le lui demandait la victime, si, au regard des dispositions réglementaires applicables et notamment l'article R 4222-12 du code du travail et l'arrêté du 5 janvier 1993, cet employeur avait mis en place des systèmes d'aspiration ou de captation des poussières de bois efficaces et si les masques qu'il avait mis à la disposition de ses salariés étaient suffisants pour assurer leur protection, la cour d'appel n'a, de ce chef encore, pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail :
5. Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
6. Pour dire que l'employeur n'a pas commis de faute inexcusable, l'arrêt relève que la victime a été déclarée apte à son poste de menuisier le 7 avril 2009 et le 19 janvier 2010, et que ce n'est que le 18 juillet 2011 que l'employeur a eu connaissance d'une demande de reconnaissance de sa maladie professionnelle au titre du tableau n°47 faisant mention d'une première constatation médicale le 19 juillet 2007. Il ajoute que le salarié ne justifiant pas de la tardiveté de sa déclaration survenue trois ans après la première constatation médicale, il ne peut être reproché à l'employeur de ne pas avoir été informé des problèmes de santé de son salarié. Il retient qu'en reprenant le fonds de commerce d'une autre société et le personnel dont faisait partie la victime, l'employeur ne pouvait pas avoir conscience du danger auquel celle-ci était exposée car elle occupait déjà son poste de menuisier depuis juin 2000 sans manifestation d'une quelconque maladie antérieurement au 18 juillet 2011.
7. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du risque encouru, à la date de la première constatation médicale, par la victime exposée à l'agent nocif mentionné par le tableau comme susceptible d'entraîner l'affection considérée, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
8. La cassation du chef du dispositif ayant rejeté la demande de M. K... en reconnaissance de la faute inexcusable de la société Lagem entraîne, par voie de conséquence, la cassation du chef du dispositif ayant déclaré sans objet le recours de la société Lagem à l'encontre de la société [...], précédent employeur de M. K....
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société Lagem aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Lagem et la condamne à payer à M. K... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour M. K...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de M. Q... K... tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de la société Lagem,
AUX MOTIFS QUE
Sur la faute inexcusable de la société Lagem,
Au soutien de son appel, la société [...] soutient que :
- la cession de son fonds de commerce au profit de la société Lagem a eu lieu le 2 octobre 2006, cette dernière ayant préalablement vérifié les installations et le respect de la réglementation ; la société Lagem connaissait toutes les conditions d'exploitation et de sécurité du commerce, de sorte qu'elle ne pouvait ignorer un quelconque problème s'il en existait un ;
- la pièce n°8 versée par M. K... datant de 2007, soit après la cession du fonds de commerce, fait état d'un suivi pour ses sinus, après exposition à la poussière de bois, et d'un scanner réalisé en 2005 lequel s'est avéré tout à fait normal ;
- la société Lagem connaissait la situation de M. K... depuis le 26 juillet 2011 et elle n'a informé la société [...] que le 10 juin 2016 par citation ;
- le principe du contradictoire a été violé en ce qu'elle n'a pas été mise en mesure d'assister à l'audience de conciliation de 2013, n'a été destinataire d'aucun document de la médecine du travail ;
Que la société Lagem répond que :
- elle n'a pas exposé M. K... à un risque dont elle aurait eu conscience, ce dernier ne rapportant pas la preuve du contraire ; que le salarié a par ailleurs fait l'objet de deux certificats médicaux d'aptitude à son emploi de menuisier en 2009 et 2010 ;
- ce n'est finalement que le 26 juillet 2011 qu'elle a eu connaissance d'un certificat médical faisant état d'une maladie professionnelle constatée le 19 juillet 2007, que M. K... s'est gardé de lui communiquer au plus tôt ;
- préalablement à la déclaration de la maladie professionnelle de M. K..., la société Lagem avait d'ores et déjà pris des mesures tendant à « rénover et à moderniser son activité » en procédant au changement du système d'aspiration vétuste ;
- M. K... bénéficiait d'autres mesures de sécurité telles qu'un masque anti-poussière, dont il ne rapporte la preuve de leur insuffisance pour préserver sa santé. Au surplus, les attestations qu'il produit se rapportent selon elle exclusivement à l'entreprise [...] :
- en l'absence de convention entre l'ancien employeur, la société [...], et le nouvel employeur, la société Lagem, cette dernière ne peut être tenue pour responsable des conséquences d'une faute inexcusable du précédent employeur ;
Que M. K... soutient que :
- la société Lagem avait connaissance de la fragilité de ses sinus et de ses problèmes d'allergie multiples ;
- elle avait conscience du danger compte tenu de l'existence depuis 1967 du tableau n°47 relatif aux affections professionnelles provoquées par les poussières de bois, de sorte qu'elle aurait dû prendre les mesures réglementaires pour le préserver des risques d'inhalation de ces poussières en application des articles R4412-70 et R4222-12 du code du travail ;
- il ne bénéficiait pas d'un dispositif de protection efficace contre les poussières : outre les masques anti-poussière, les aspirations des machines et les ventilations étant insuffisantes et vétustes, leur changement est intervenu tardivement.
Il souffre depuis d'une rhinite chronique dont il conserve d'importantes séquelles ;
- contrairement à ce qu'elle affirme, la société Lagem a participé à l'enquête diligentée par la caisse primaire d'assurance maladie en lui transmettant un rapport sur l'environnement de travail de M. K..., au surplus, elle n'a formulé aucune réserve sur l'imputabilité de la maladie déclarée à la faute inexcusable de l'employeur ;
Qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité notamment en matière d'accident du travail et de maladies professionnelles ;
Que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;
Que la preuve de cette conscience du danger ou du défaut de mesures appropriées incombe à la victime ;
Que la faute inexcusable est retenue s'il est relevé un manquement de l'employeur en relation avec le dommage ;
Que par ailleurs, il est constant que le salarié qui a été exposé au risque auprès d'employeurs différents au cours de sa carrière professionnelle peut demander la reconnaissance de la faute inexcusable à celui des employeurs qu'il estime responsable de sa maladie professionnelle ; qu'il appartient alors à l'employeur qui conteste l'imputabilité au travail de la maladie du salarié d'en rapporter la preuve ;
Que, sur la conscience de la société Lagem du danger lié à l'exposition aux poussières de bois, il ressort des éléments versés par celle-ci, que M. K... travaillait pour la société [...] depuis juin 2000 puis en son sein à compter d'octobre 2006, qu'i1 a été déclaré apte à son poste de menuisier le 7 avril 2009 et le 19 janvier 2010 ; que ce n'est que le 18 juillet 2011 (pièce 16) que la société Lagem a eu connaissance d'une demande de reconnaissance de sa maladie professionnelle au titre du tableau n° 47 faisant mention d'une première constatation médicale le 19 juillet 2007 ;
Que le salarié ne justifiant pas de la tardiveté de sa déclaration survenue trois ans après la première constatation médicale, il ne peut alors être reproché à la société Lagem de ne pas avoir été informée des problèmes de santé de son salarié ; qu'en reprenant le fonds de commerce de menuiserie de la société [...] et le personnel, dont faisait partie M. K..., elle ne pouvait avoir conscience du danger auquel le salarié était exposé car il occupait déjà son poste de menuisier depuis juin 2000 sans manifestation d'une quelconque maladie antérieurement au 18 juillet 2011 ;
Que la cour ne retenant pas une conscience du danger de la société Lagem, il n'y a pas lieu d'examiner si cette dernière a ou non pris des mesures destinées à préserver M. K... du danger encouru ; Que M. K... ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'une faute inexcusable commise par la société Lagem, la demande formée à l'encontre de cette dernière doit être rejetée ; Que le jugement déféré sera dès lors infirmé sur ce point ;
1° ALORS QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il incombe ainsi avant tout à l'employeur de se renseigner sur les dangers encourus par le salarié, peu important que le risque ne lui ait pas été signalé ; qu'en écartant la conscience que devait avoir la société Lagem du danger auquel M. K... était exposé à son poste de menuisier, au seul motif qu'il ne peut être reproché à la société Lagem de ne pas avoir été informée des problèmes de santé de son salarié, la cour d'appel a statué par un motif inopérant au regard du texte susvisé, qu'elle a donc violé par fausse application,
2° ALORS QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en écartant la conscience que devait avoir la société Lagem du danger auquel M. K... était exposé à son poste de menuisier, tout en constatant que les risques d'une exposition aux poussières de bois étaient expressément prévus par le tableau n° 47 des maladies professionnelles, ce dont il résultait nécessairement que l'employeur ne pouvait ignorer ce danger et ne pouvait donc qu'en avoir conscience, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard du texte susvisé, qu'elle a violé par fausse application,
3° ALORS QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en écartant la conscience que devait avoir la société Lagem du danger auquel M. K... était exposé à son poste de menuisier, sans rechercher, comme le lui demandait ce dernier, si le fait que les maladies professionnelles causées par les poussières de bois étaient inscrites depuis 1967 dans le tableau n° 47 des maladies professionnelles, ainsi que l'existence de dispositions réglementaires spécifiques en matière de protection respiratoire des salariés dans l'article L 4222-12 du code du travail et l'arrêté du 5 janvier 1993, n'établissaient pas de plus fort cette conscience du danger qu'aurait dû avoir cet employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés,
4° ALORS QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en écartant la faute inexcusable de la société Lagem, sans rechercher, comme le lui demandait M. [...], si, au regard des dispositions réglementaires applicables et notamment l'article R 4222-12 du code du travail et l'arrêté du 5 janvier 1993, cet employeur avait mis en place des systèmes d'aspiration ou de captation des poussières de bois efficaces et si les masques qu'il avait mis à la disposition de ses salariés étaient suffisants pour assurer leur protection, la cour d'appel n'a, de ce chef encore, pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés.