La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/04/2021 | FRANCE | N°19-24135

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 avril 2021, 19-24135


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 avril 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 313 F-P

Pourvoi n° B 19-24.135

Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de Mme U..., veuve S....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 25 mai 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISr>_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 AVRIL 2021

La caisse d'assurance retraite et de la santé ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 avril 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 313 F-P

Pourvoi n° B 19-24.135

Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de Mme U..., veuve S....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 25 mai 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 AVRIL 2021

La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Rhône-Alpes, dont le siège est [...], a formé le pourvoi n° B 19-24.135 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, protection sociale), dans le litige l'opposant à Mme O... U..., veuve S..., domiciliée [...], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Rhône-Alpes, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme U..., veuve S..., après débats en l'audience publique du 3 mars 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre.

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 10 septembre 2019), la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Rhône-Alpes (la caisse) ayant refusé de reporter la date d'effet de sa pension personnelle au 1er janvier 1987, Mme S... (l'assurée) a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

2. La caisse fait grief à l'arrêt attaqué de rejeter sa fin de non-recevoir, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que pour rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la caisse tirée de la saisine tardive de la commission de recours amiable, la cour d'appel a relevé que l'action dont était saisie la juridiction ne visait pas à contester l'absence de rétroactivité dans l'attribution de la pension de retraite mais avait trait à la responsabilité de la caisse au titre d'un manquement à son obligation d'information, et que le contentieux de la responsabilité des organismes sociaux n'imposait pas la saisine préalable, à peine d'irrecevabilité, de la commission de recours amiable ; qu'en statuant ainsi lorsqu'il résulte de l'arrêt que les parties avaient repris oralement à l'audience leurs conclusions écrites et que celles-ci ne contenaient pas un tel moyen, la cour d'appel, qui a soulevé d'office ce moyen sans avoir recueilli les observations des parties sur ce point, a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

3. La cour d'appel ayant retenu, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la saisine tardive de la commission de recours amiable, que la caisse ne faisait pas la preuve de la date de remise à l'assurée de la décision du 4 juin 2013 lui attribuant une pension personnelle à compter du 1er janvier 2013, l'arrêt se trouve justifié, abstraction faite du motif dont fait état le moyen.

4. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

5. La caisse fait grief à l'arrêt de la condamner à des dommages-intérêts, alors :

« 1°/ que les caisses et services gestionnaires des régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse ne sont débiteurs des obligations d'information définies par l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale qu'à l'égard de leurs ressortissants et non à l'égard de titulaires de droits dérivés ; que n'ont la qualité de ressortissants que les assurés affiliés de façon continue, régulière au régime général en raison de leur activité salariée ou indemnisés au titre du chômage, de la maladie ou de l'invalidité, et non les bénéficiaires de l'assurance vieillesse des mères de famille devenue l'assurance vieillesse des parents au foyer, qui n'ont jamais exercé aucune activité salariée ; qu'en jugeant que l'assurée, qui était affiliée à l'assurance vieillesse des mères de famille devenue l'assurance vieillesse des parents au foyer, et qui n'avait jamais exercé d'activité salariée, avait la qualité de ressortissante du régime général dont la caisse avait la gestion, de sorte que cette dernière avait une obligation d'information à son égard, la cour d'appel a violé l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, et l'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale ;

2°/ que l'obligation d'information mise à la charge des caisses et services gestionnaires de l'assurance vieillesse ne saurait être étendue au-delà des prévisions de l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale, lequel dans sa rédaction alors applicable n'inclut pas l'obligation d'informer l'intéressée de la date à partir de laquelle elle peut demander la liquidation de sa pension de retraite personnelle ; qu'en considérant que la caisse était tenue d'informer l'assurée sur ses droits à retraite au jour de ses 60 ans et que n'ayant pas rempli cette obligation, elle avait commis une faute qui avait fait perdre à l'assurée une chance d'obtenir la liquidation de sa pension de retraite avant le 1er janvier 2013, alors que la caisse n'était pas tenue de l'informer qu'elle pouvait demander la liquidation de sa pension de retraite personnelle dès ses 60 ans, la cour d'appel a violé l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable et l'article 1382, devenu l'article 1240 du code civil ;

3°/ que la responsabilité des organismes gestionnaires de l'assurance vieillesse ne peut être engagée pour défaut d'information que s'ils étaient eux-mêmes en mesure de donner cette information ; qu'en reprochant la faute à la caisse de ne pas avoir informé l'assurée sur ses droits à retraite au jour de ses 60 ans, soit au 1er janvier 1987, sans vérifier si à cette date, la caisse avait elle-même été informée par la CAF de ce qu'elle avait affilié l'assurée à l'assurance vieillesse des parents au foyer et de ce qu'elle avait versé un nombre suffisant de cotisations permettant à l'intéressée de valider des trimestres et de demander la liquidation de sa pension de retraite personnelle dès ses 60 ans, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable et au regard de l'article 1382, devenu l'article 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

6. Selon l'article L. 161-17, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date du litige, les caisses et services gestionnaires de l'assurance vieillesse sont tenus d'adresser à leurs ressortissants, au plus tard à un âge fixé à 59 ans par l'article R. 161-10 du même code, un relevé de leur compte mentionnant notamment les durées d'assurance ou d'activité prises en compte pour la détermination de leurs droits à pension de retraite.

7. Selon l'article L. 381-1, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, la personne isolée et, pour un couple, l'un ou l'autre de ses membres n'exerçant pas d'activité professionnelle, bénéficiaire du complément familial, de l'allocation au jeune enfant ou de l'allocation parentale d'éducation, est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale sous réserve que ses ressources ou celles du ménage soient inférieures à un plafond fixé par décret et que les enfants dont il assume la charge remplissent les conditions d'âge et de nombre qui sont fixées par le même décret.

8. Il résulte de la combinaison de ces textes que les organismes d'assurance vieillesse du régime général sont tenus aux obligations d'information prévues par le premier à l'égard des personnes affiliées en application du second.

9. L'arrêt, après avoir relevé que l'assurée a été affiliée à l'assurance vieillesse des mères de famille, devenue l'assurance vieillesse des parents au foyer, et rattachée, par voie de conséquence, au régime général d'assurance vieillesse, retient que la caisse n'allègue ni ne justifie avoir rempli à son égard l'obligation d'information sur ses droits à retraite au jour de ses 60 ans.

10. De ces constatations et énonciations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve débattus devant elle, la cour d'appel a exactement déduit que la caisse n'avait pas rempli son obligation spécifique d'information envers sa ressortissante et qu'elle avait ainsi commis une faute ayant fait perdre à l'assurée une chance d'obtenir la liquidation de sa pension personnelle avant le 1er janvier 2013.

11. Le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, dès lors irrecevable en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Condamne la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Rhône-Alpes aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Rhône-Alpes et la condamne à payer à la SCP Anne Sevaux et Paul Mathonnet la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (Carsat) de Rhône-Alpes

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la Carsat Rhône-Alpes et d'AVOIR en conséquence dit que la Carsat Rhône-Alpes avait commis une faute préjudiciable à l'égard de Mme O... U..., veuve S..., en ne l'informant pas de ses droits à retraite personnelle, et d'AVOIR condamné la Carsat Rhône Alpes à payer à Mme U..., veuve S..., la somme de 50.000 euros de dommages-intérêts ainsi qu'aux dépens d'appel.

AUX MOTIFS QUE sur la fin de non-recevoir tirée de la saisine tardive de la commission de recours amiable ; qu'au visa de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, outre le fait que le courrier du 4 juin 2013 que la Carsat Rhône-Alpes a adressé à Mme O... S... a été expédié en lettre simple ne permettant pas de savoir à quelle date il lui a été remis et qu'il ne saurait être tenu compte d'appels téléphoniques de la fille de cette dernière, dont il n'est ni allégué ni justifié qu'elle puisse être la représentante légale de l'intéressée dans le cadre d'une mesure de protection, pour une déduire une information précise et exhaustive de Mme O... S... sur les éléments relatifs au courrier, il y a lieu de relever que Mme O... S... a saisi le 10 mars 2014 la commission de recours amiable de la Carsat Rhône Alpes non pas d'une action en responsabilité mais d'une demande de rétroactivité de l'attribution de sa pension de retraite et que l'action dont est saisie la juridiction ne vise aucunement à contester l'absence de rétroactivité dans l'attribution de la pension de retraite mais a trait à la responsabilité alléguée de la Carsat Rhône Alpes au titre d'un manquement allégué à son obligation d'information ; qu'or, le contentieux de la responsabilité des organismes sociaux n'impose pas la saisine préalable, à peine d'irrecevabilité, de la commission de recours amiable ; qu'il s'ensuit que les prétentions de Mme O... S... sont recevables et qu'il y a lieu d'infirmer le jugement déféré ayant accueilli la fin de non-recevoir soulevée par la Carsat Rhône-Alpes.

ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que pour rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la Carsat Rhône-Alpes tirée de la saisine tardive de la commission de recours amiable, la cour d'appel a relevé que l'action dont était saisie la juridiction ne visait pas à contester l'absence de rétroactivité dans l'attribution de la pension de retraite mais avait trait à la responsabilité de la Carsat Rhône-Alpes au titre d'un manquement à son obligation d'information, et que le contentieux de la responsabilité des organismes sociaux n'imposait pas la saisine préalable, à peine d'irrecevabilité, de la commission de recours amiable ; qu'en statuant ainsi lorsqu'il résulte de l'arrêt que les parties avaient repris oralement à l'audience leurs conclusions écrites et que celles-ci ne contenaient pas un tel moyen, la cour d'appel qui a soulevé d'office ce moyen sans avoir recueilli les observations des parties sur ce point, a violé l'article 16 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la Carsat Rhône-Alpes avait commis une faute préjudiciable à l'égard de Mme O... U..., veuve S..., en ne l'informant pas de ses droits à retraite personnelle, et d'AVOIR condamné la Carsat Rhône Alpes à payer à Mme U..., veuve S... la somme de 50.000 euros de dommages-intérêts, ainsi qu'aux dépens d'appel.

AUX MOTIFS QUE sur la responsabilité alléguée de la Carsat Rhône-Alpes ; que l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale tel que résultant du décret de codification n°85-1353 du 17 décembre 1985 reprenant les dispositions applications au cas d'espèce prévoit que : Les caisses et services gestionnaires de l'assurance vieillesse sont tenus d'adresser périodiquement, à titre de renseignement, à leurs ressortissants, les informations nécessaires à la vérification de leur situation au regard des régimes dont ils relèvent . La périodicité de cette information devra être, en tout état de cause, de durée inférieure au délai de prescription des créances afférents aux cotisations sociales. Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, les caisses et services gestionnaires des régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse sont tenus d'adresser à leurs ressortissants, au plus tard avant un âge fixé par décret en Conseil d'Etat, un relevé de leur compte mentionnant notamment les durées d'assurance ou d'activité prises en compte pour la détermination de leurs droits à pension de retraite ; que cette obligation spécifique d'information est plus contraignante que l'obligation générale d'information pesant sur tout organisme social résultant de l'article R. 112-2 du code de la sécurité sociale, qui suppose comme condition préalable une demande de l'assuré social ; qu'il incombe à la Caisse régionale d'assurance maladie de rapporter la preuve de l'exécution de son obligation d'information des assurés ; que l'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale tel qu'issu du décret n°85-1353 de codification du code de la sécurité sociale faisant référence au code de la sécurité sociale issue de la loi n°58-1279 du 10 décembre 1956 ayant été modifié par la loi n°72-8 du 3 janvier 1972 (article 10) prévoit que : La personne isolée et, pour un couple, l'un ou l'autre de ses membres n'exerçant pas d'activité professionnelle, bénéficiaire du complément familial, de l'allocation au jeune enfant ou de l'allocation parentale d'éducation, est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale sous réserve que ses ressources ou celles du ménage soient inférieures à un plafond fixé par décret et que les enfants dont il assume la charge remplissent les conditions d'âge et de nombre qui sont fixées par le même décret. En outre, est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, pour autant que ses ressources ou celles du ménage ne dépassent pas le plafond du complément familial et que cette affiliation ne soit pas acquises à un autre titre, la personne et, pour un couple, l'un ou l'autre de ses membres : 1°) ayant la charge d'un enfant handicapé qui n'est pas admis dans un internat, dont l'incapacité permanente est au moins égale à un taux fixé par décret et qui n'a pas atteinte l'âge limite d'attribution de l'allocation d'éducation spéciale ; 2°) ou assumant, au foyer familial, la charge d'un handicapé adule dont l'incapacité permanente est au moins égale au taux ci-dessus rappelé et dont le maintien au foyer est reconnu souhaitable par la commission prévue à l'article L. 323-11 du code du travail. Le financement de l'assurance vieillesse des personnes visées ci-dessus est assuré par une cotisation à la charge exclusive des organismes débiteurs des prestations familiales et calculée sur une assiette forfaitaire ; qu'il s'en déduit que le bénéficiaire de l'assurance vieillesse des mères de famille devenue l'assurance vieillesse des parents au foyer doit être considéré comme un ressortissant du régime général (voir par exemple cass. Soc. 12 octobre 1995, pourvoi n°93-17088) ; qu'en, l'espèce, la Carsat Rhône Alpes, qui admet que Madame S... a été affiliée à l'assurance vieillesse des mères de famille devenue l'assurance vieillesse des parents au foyer – ce qui a pour conséquence son rattachement au régime général d'assurance vieillesse – considère dès lors à tort que Mme S... n'aurait pas été une ressortissante du régime dont elle a la gestion ; qu'elle avait dès lors une obligation à son égard d'information sur ses droits à retraite au jour de ses 60 ans, peu important que Mme S... ait été également bénéficiaire d'une pension de reversion de son époux décédé ; qu'elle n'allègue et encore moins justifie avoir rempli cette obligation ; que Mme S... rapporte dès lors la preuve d'une faute commise par la Carsat lui ayant causé un préjudice ayant consisté en une perte de chance d'avoir pu obtenir la liquidation de sa retraite avant le 1er janvier 2013 ; que cette perte de chance ne saurait pour autant équivaloir à la totalité des droits à la retraite dont n'a pas pu bénéficier Mme S... ; que la perte de chance sera évaluée à hauteur de 50% du préjudice subi dès lors que Madame S... ne pouvait ignorer l'âge légal de départ à la retraite alors en vigueur, s'agissant d'un droit dont la connaissance est largement répandue et qu'elle n'a pour autant entrepris aucune démarche lorsqu'elle a atteint l'âge de 60 ans ; que la Carsat reconnaît un manque à gagner de 406, 05 euros par mois ; qu'il convient en conséquence de condamner la Carsat à payer à Mme S... la somme de 50.000 euros de dommages et intérêts et de débouter cette dernière du surplus de sa demande indemnitaire au titre de la perte de chance et du gains manqué ; que Mme S... ; qui ne fournit pas d'éléments suffisants sur sa situation patrimoniale sera déboutée de sa demande au titre du trouble allégué dans les conditions d'existence et au titre du préjudice moral allégué ; Sur les demandes accessoires ; qu'au visa de l'article 696 du code de procédure civile, dès lors qu'elle succombe à l'instance, la Carsat sera tenue des dépens de l'instance.

1° - ALORS QUE les caisses et services gestionnaires des régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse ne sont débiteurs des obligations d'information définies par l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale qu'à l'égard de leurs ressortissants et non à l'égard de titulaires de droits dérivés ; que n'ont la qualité de ressortissants que les assurés affiliés de façon continue, régulière au régime général en raison de leur activité salariée ou indemnisés au titre du chômage, de la maladie ou de l'invalidité, et non les bénéficiaires de l'assurance vieillesse des mères de famille devenue l'assurance vieillesse des parents au foyer, qui n'ont jamais exercé aucune activité salariée; qu'en jugeant que Mme S..., qui était affiliée à l'assurance vieillesse des mères de famille devenue l'assurance vieillesse des parents au foyer, et qui n'avait jamais exercé d'activité salariée, avait la qualité de ressortissante du régime général dont la Carsat Rhône-Alpes avait la gestion, de sorte que cette dernière avait une obligation d'information à son égard, la cour d'appel a violé l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, et l'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale.

2° ALORS en tout état de cause QUE l'obligation d'information mise à la charge des caisses et services gestionnaires de l'assurance vieillesse ne saurait être étendue au-delà des prévisions de l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale, lequel dans sa rédaction alors applicable, n'inclue pas l'obligation d'informer l'intéressée de la date à partir de laquelle elle peut demander la liquidation de sa pension de retraite personnelle ; qu'en considérant que la Carsat Rhône Alpes était tenue d'informer Mme S... sur ses droits à retraite au jour de ses 60 ans et que n'ayant pas remplie cette obligation, elle avait commis une faute qui avait fait perdre à Mme S... une chance d'obtenir la liquidation de sa pension de retraite avant le 1er janvier 2013, lorsque la Carsat Rhône-Alpes n'était pas tenue de l'informer qu'elle pouvait demander la liquidation de sa pension de retraite personnelle dès ses 60 ans, la cour d'appel a violé l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable et l'article 1382, devenu l'article 1240 du code civil.

3° ALORS en tout état de cause QUE la responsabilité des organismes gestionnaires de l'assurance vieillesse ne peut être engagée pour défaut d'information que s'ils étaient eux-mêmes en mesure de donner cette information ; qu'en reprochant à faute à la Carsat Rhône Alpes de ne pas avoir informé Mme S... sur ses droits à retraite au jour de ses 60 ans, soit au 1er janvier 1987, sans vérifier si à cette date, la Carsat Rhône Alpes avait elle-même été informée par la CAF de ce qu'elle avait affiliée Mme S... à l'assurance vieillesse des parents au foyer, et de ce qu'elle avait versé un nombre suffisant de cotisations permettant à l'intéressée de valider des trimestres et de demander la liquidation de sa pension de retraite personnelle dès ses 60 ans, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable et au regard de l'article 1382, devenu l'article 1240 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-24135
Date de la décision : 08/04/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Pension - Information des assurés - Relevé de situation individuelle - Destinataires - Détermination - Portée

SECURITE SOCIALE - Caisse - Obligation de renseigner - Obligation d'information de l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale - Domaine d'application - Détermination - Portée

Selon l'article L. 161-17, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date du litige, les caisses et services gestionnaires de l'assurance vieillesse sont tenus d'adresser à leurs ressortissants, au plus tard à un âge fixé à cinquante-neuf ans par l'article R. 161-10 du même code, un relevé de leur compte mentionnant notamment les durées d'assurance ou d'activité prises en compte pour la détermination de leurs droits à pension de retraite. Selon l'article L. 381-1, alinéa 16, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, la personne isolée et, pour un couple, l'un ou l'autre de ses membres n'exerçant pas d'activité professionnelle, bénéficiaire du complément familial, de l'allocation au jeune enfant ou de l'allocation parentale d'éducation, est affiliée obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale sous réserve que ses ressources ou celles du ménage soient inférieures à un plafond fixé par décret et que les enfants dont elle assume la charge remplissent les conditions d'âge et de nombre qui sont fixées parle même décret. Il résulte de la combinaison de ces textes que les organismes d'assurance vieillesse du régime général sont tenus aux obligations d'information prévues par le premier à l'égard des personnes affiliées en application du second


Références :

Articles L. 161-17, alinéa 2, et L. 381-1, alinéa 16, du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige.

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 10 septembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 avr. 2021, pourvoi n°19-24135, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 16/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.24135
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award