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08/04/2021 | FRANCE | N°19-23910

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 avril 2021, 19-23910


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 avril 2021

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 300 F-D

Pourvoi n° H 19-23.910

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 AVRIL 2021

La société SFMI, société par actions simplifiée, dont le siège est [...

] , anciennement dénommée Agecomi, a formé le pourvoi n° H 19-23.910 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2019 par la cour d'appel de Lyon (8e chamb...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 avril 2021

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 300 F-D

Pourvoi n° H 19-23.910

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 AVRIL 2021

La société SFMI, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Agecomi, a formé le pourvoi n° H 19-23.910 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2019 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre civile), dans le litige l'opposant à l'Association d'aide aux maîtres d'ouvrages individuels, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société SFMI, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de l'Association d'aide aux maîtres d'ouvrages individuels, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 février 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 10 septembre 2019), par acte du 11 mars 2013, l'association agréée d'aide aux maîtres d'ouvrage individuels (l'association) a assigné les sociétés Ambition Loire Ain lyonnais et Ambition Isère Savoie (les sociétés), en suppression de certaines clauses de leur contrat-type de construction comme illicites ou abusives et en cessation d'agissements illicites. Par arrêt du 24 avril 2018, la cour d'appel de Lyon a déclaré abusives et non écrites certaines clauses du contrat, déclaré illicites certaines pratiques, et condamné les sociétés à payer à l'association la somme de 120 000 euros à titre de dommages-intérêts. Par arrêté du 24 avril 2018, le préfet de l'Essonne a retiré l'agrément de l'association.

2. Soutenant que l'arrêt de la cour d'appel de Lyon avait été surpris par la fraude de l'association, les sociétés, aux droits desquelles se trouve la société SFMI, ont formé un recours en révision.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La société SFMI fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son recours en révision, alors « que le recours en révision est ouvert s'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ; qu'en l'espèce, ainsi que la cour d'appel l'a relevé, la société SFMI faisait notamment valoir, dans ses conclusions d'appel, aux pages 7 à 12, qu'il résulte de la décision du préfet de retirer à l'association son agrément en tant qu'association de défense de consommateurs, que l'association a menti notamment sur la situation géographique de son activité, sur l'identité de son président de fait non habilité à être président de droit et sur son absence d'indépendance vis à vis d'un cabinet d'avocat ; qu'en se bornant à écarter la fraude sur le seul fait que l'association n'avait pas dissimulé le retrait de l'agrément, sans vérifier si le fait pour l'association d'avoir menti sur les conditions nécessaires à l'obtention d'un agrément préfectoral, ne lui avait pas permis d'obtenir de la cour d'appel de Lyon le versement d'une indemnisation indue au titre des intérêts de consommateurs qu'elle ne pouvait défendre en justice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 595 du code de procédure civile, L. 621-1, L. 621-2, L. 811-1 et L. 811-2 du code de la consommation. »

Réponse de la Cour

4. Ayant relevé qu'au jour de l'introduction de l'instance, l'association disposait d'un agrément qui ne lui avait été retiré par l'arrêté préfectoral qu'à compter de sa notification et que l'association avait indiqué dans ses conclusions d'appel qu'une procédure de retrait d'agrément avait été engagée à son encontre, sans pouvoir présumer du sens de cette procédure, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision d'écarter l'existence d'une fraude de l'association.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SFMI aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société SFMI.

IL EST FAIT GRIEF l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable le recours en révision de la société SFMI ;

AUX MOTIFS QUE « Aux termes des dispositions combinées des articles 493 et 495 du code de procédure civile, le recours en révision qui tend à faire rétracter une décision passée en force jugée pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit n'est ouvert que pour des causes limitées et notamment s'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue.
La fraude exigée par l'article 495 précité suppose une tromperie délibérée pour fausser la décision du juge.
En l'espèce, l'appelante soutient que l'intimée aurait surpris la décision des juridictions en ne portant pas à leur connaissance que la Préfecture de l'Essonne avait entrepris des démarches pour lui retirer son agrément et ce depuis le mois de mars 2017, et a même soutenu dans ses écritures que les griefs liés à ce retrait d'agrément avaient été rejetés par la Préfecture, ce qui caractérise la fraude à la date à laquelle la cour a statué.
Elle ajoute que l'agrément aurait été obtenu en fraude, l'activité de l'Association ne se trouvant pas en Essonne mais en Ile et Vilaine, au domicile de M. Y... X... présenté comme président d'honneur de l'association mais en réalité président de fait et dont la fille est avocate dans un cabinet d'avocats spécialisé en droit de la construction des maisons individuelles, cabinet avec lequel l'association entretient des liens étroits.
L'instance a été introduite devant le premier juge par assignation du 11 mars 2013, le jugement rendu le 22 juin 2016 et l'arrêt de la cour d'appel le 24 avril 2018, l'affaire ayant été plaidée à l'audience du 20 mars 2018 avec une clôture intervenue le 2 octobre 2017.
L'intérêt à agir s'apprécie au jour de l'introduction de l'instance et l'intérêt à interjeter appel au jour de l'appel.
En l'espèce, l'intérêt à agir de l'Association d'aide aux maîtres d'ouvrage individuels doit s'apprécier à la date de l'acte introductif d'instance soit le 11 mars 2013.
A cette date, l'Association disposait d'un agrément résultant de l'arrêté n°2010-PREFDDPP/42 du 7 décembre 2010 portant renouvellement de l'agrément.
La procédure postérieure à l'agrément qui a finalement abouti à un retrait de l'agrément est sans incidence sur l'appréciation de la qualité à agir et a suivi le déroulement suivant :
– demande de renouvellement de l'agrément départemental par l'Association d'aide aux maîtres d'ouvrage individuels le 29 mai 2015,
– récépissé de cette demande du 8 juin 2015,
– note du 7 février 2017 du directeur départemental de la protection des populations de l'Essonne à destination de Mme la Préfète de l'Essonne faisant suite à une enquête effectuée après le renouvellement tacite de l'agrément départemental de l'Association d'aide aux maîtres d'ouvrage individuels,
– demande le 29 mars 2017 d'observations par le directeur départemental de la protection des populations de l'Essonne à l'Association,
– réponse de l'Association par observations de Me I...,
– avis de Mme la Procureure Générale près la Cour d'Appel de Paris en date du 28 mars 2018,
– arrêté de retrait du 24 avril 2018.
Cet arrêté mentionne expressément dans son article 1 que l'agrément est "retiré à compter de la notification du présent arrêté à l'intéressé".
Dès lors, il ne peut être soutenu que l'Association d'aide aux maîtres d'ouvrage individuels aurait dissimulé aux juridictions son retrait d'agrément, celui-ci n'étant pas alors intervenu et l'Association ne pouvant présumer du sens de la décision administrative, et ce d'autant que dans ses conclusions devant n°3 adressées à la cour pour l'audience de mise en état du 2 octobre 2017 elle faisait état de ce qu'elle avait appris qu'une plainte pénale avait été déposée à son encontre "en supplément de toutes ces procédures civiles et administratives contre son agrément".
En l'état des pièces qui lui sont soumises et des décisions intervenues, l'appelante ne justifie pas de ce que la décision de la cour aurait été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue.
Les conditions du recours en révision ne sont donc pas réunies et l'appelante sera déclarée irrecevable. » ;

ALORS QUE le recours en révision est ouvert s'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ; qu'en l'espèce, ainsi que la Cour d'appel l'a relevé, la société SFMI faisait notamment valoir, dans ses conclusions d'appel, aux pages 7 à 12, qu'il résulte de la décision du préfet de retirer à l'AAMOI son agrément en tant qu'association de défense de consommateurs, que l'AAMOI a menti notamment sur la situation géographique de son activité, sur l'identité de son président de fait non habilité à être président de droit et sur son absence d'indépendance vis à vis d'un cabinet d'avocat ; qu'en se bornant à écarter la fraude sur le seul fait que l'association n'avait pas dissimulé le retrait de l'agrément, sans vérifier si le fait pour l'association d'avoir menti sur les conditions nécessaires à l'obtention d'un agrément préfectoral, ne lui avait pas permis d'obtenir de la Cour d'appel de Lyon le versement d'une indemnisation indue au titre des intérêts de consommateurs qu'elle ne pouvait défendre en justice, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 595 du Code de procédure civile, L. 621-1, L. 621-2, L. 811-1 et L. 811-2 du Code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-23910
Date de la décision : 08/04/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 10 septembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 avr. 2021, pourvoi n°19-23910


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.23910
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