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08/04/2021 | FRANCE | N°19-23247

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 avril 2021, 19-23247


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 avril 2021

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 317 F-D

Pourvoi n° M 19-23.247

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 AVRIL 2021

1°/ M. F... Y..., domicilié [...] ,
r>2°/ la société [...] , société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

ont formé le pourvoi n° M 19-23.247 contre l'arrêt rendu le 11 j...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 avril 2021

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 317 F-D

Pourvoi n° M 19-23.247

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 AVRIL 2021

1°/ M. F... Y..., domicilié [...] ,

2°/ la société [...] , société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

ont formé le pourvoi n° M 19-23.247 contre l'arrêt rendu le 11 juin 2019 par la cour d'appel de Reims (chambre civile , 1re section), dans le litige les opposant au Fonds commun de titrisation Hugo créances III, dont le siège est [...] , représenté par sa société de gestion, la société GTI Asset Management , venant aux droits de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord Est, défendeur à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. Y... et de la société [...] , et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 février 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 11 juin 2019), par des actes du 7 mars 2001 et du 13 mars 2002, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord Est (la banque), aux droits de laquelle est venu le Fonds commun de titrisation Hugo créances III, représenté par la société GTI Asset Management (le Fonds commun de titrisation), a consenti à la société [...] (la société) deux prêts, l'un de 401 000 francs, soit 61 132 euros, l'autre de 9 009 euros, tous deux garantis par des cautionnements souscrits par M. Y....

2. La société, mise en redressement judiciaire le 12 février 2004, a bénéficié d'un plan de redressement par voie de continuation le 6 janvier 2005, la clôture de la procédure étant prononcée le 3 décembre 2015.

3. Après la clôture, le Fonds commun de titrisation a assigné la société et la caution en paiement de la somme de 46 723,58 euros qu'il estimait lui rester due. La société et M. Y... ont reproché à la banque de s'être rendue coupable d'un dol lors de l'octroi des prêts et de la prise des garanties et ont soutenu, subsidiairement, que la dette garantie avait été intégralement réglée par l'exécution du plan.

Examen des moyens

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

Énoncé du moyen

4. La société et M. Y... font grief à l'arrêt de les débouter de l'ensemble de leurs demandes et de les condamner solidairement à payer au Fonds commun de titrisation la somme de 46 723,58 euros, alors :

« 1°/ qu'en se fondant, pour retenir qu'il n'était pas démontré que la banque aurait eu des informations que M. F... Y... aurait ignorées, sur les circonstances que c'était M. F... Y... qui avait créé la société en 1992, que son fils D... Y... en avait repris la gestion un temps, et que suite à une mésentente entre associés, M. F... Y... en était redevenu le gérant à compter de mars 2004, quand ces éléments étaient impropres à établir qu'a la date des cautionnements litigieux, M. F... Y..., qui n'était plus gérant de la société, avait connaissance de la situation de la société, ce qu'il contestait expressément, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1108 et 1116 du code civil dans leurs rédactions applicables ;

2°/ qu'en se fondant, pour écarter le dol de la banque, sur la circonstance que la société n'était pas, aux dates des actes litigieux, dans une situation obérée, sans rechercher si l'octroi du prêt de consolidation n'avait pas eu pour seul objectif d'obtenir un garant supplémentaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1108 et 1116 du code civil dans leurs rédactions applicables. »

Réponse de la Cour

5. La recherche invoquée par la deuxième branche ne lui ayant pas été demandée, dès lors que les conclusions de la société et de M. Y... ne soutenaient pas que l'octroi du premier prêt aurait eu pour seul objectif d'obtenir un garant supplémentaire, la cour d'appel, en constatant que les prêts garantis avaient été remboursés, respectivement, pendant deux et trois ans, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision d'écarter la réticence dolosive de la banque sur la prétendue situation irrémédiablement compromise ou lourdement obérée de la société à la date de conclusion des cautionnements.

6. Le moyen, inopérant en sa première branche, qui critique des motifs surabondants, n'est donc pas fondé pour le surplus.

Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

7. La société et M. Y... font le même grief à l'arrêt, alors « que le plan de continuation étant arrivé à son terme sans avoir fait l'objet d'une décision de résolution, le Fonds commun de titrisation pouvait poursuivre les seules sommes dues en vertu de ce plan ou des accords auxquels il se référait ; qu'en condamnant les exposants au paiement de la somme de 46 723,58 euros sans constater que cette somme était due en vertu du plan de redressement ou d'un accord auquel il se référait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-82 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, applicable en la cause. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 621-65 et L. 621-82 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, applicable en la cause :

8. Il résulte de ces textes que, lorsque le plan de continuation est arrivé à son terme sans avoir fait l'objet d'une décision de résolution, le créancier, dont la créance admise n'a pas été totalement réglée, recouvre son droit de poursuite individuelle contre le débiteur, mais seules les sommes dues en vertu de ce plan ou des accords auxquels il se réfère peuvent être réclamées. Toutefois, les cautions solidaires ne peuvent se prévaloir des dispositions du plan.

9. Pour condamner la société débitrice et M. Y..., en qualité de caution, à payer au Fonds commun de titrisation la somme de 46 723,58 euros, l'arrêt, après avoir relevé qu'une créance admise ne peut plus être remise en cause ni en son principe, ni en son montant, ni quant à sa nature, ni quant à sa garantie, retient que, suivant ordonnance du 10 novembre 2004, le juge-commissaire a admis la créance de la banque dans sa totalité, soit pour un montant de 64 040,37 euros à titre chirographaire, dont 17 316,79 euros à titre échu et 46 723,58 euros à échoir, et que cette ordonnance a autorité de la chose jugée à l'égard du débiteur principal et de la caution. Il en déduit que la créance n'est plus contestable, de sorte que le jugement qui a prononcé la clôture de la procédure de redressement judiciaire le 3 décembre 2015, ayant seulement constaté le règlement de la créance échue, d'un montant de 17 316,79 euros, à 100 % sur dix ans, n'emporte pas extinction de la créance à échoir, laquelle reste due.

10. En se déterminant par de tels motifs, impropres à établir que seule la somme de 17 316,79 euros aurait été payée et que resterait due, en exécution du plan ou d'un accord auquel celui-ci se référait, la somme de 46 723,58 euros, la cour d'appel, qui ne pouvait déduire la preuve des sommes payées et de celles impayées ni de l'ordonnance d'admission de la créance de la banque, qui était antérieure à l'exécution du plan, ni du jugement constatant la clôture de la procédure, dont elle s'est bornée à dire qu'il constatait le règlement de la créance échue, sans rien préciser quant à la créance à échoir, n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce que, confirmant le jugement, elle déboute la société [...] et M. Y... de leur demande fondée sur le dol reproché à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord Est, l'arrêt rendu le 11 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne le Fonds commun de titrisation Hugo créances III, représenté par la société GTI Asset Management, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne le Fonds commun de titrisation Hugo créances III, représenté par la société GTI Asset Management, à payer à M. Y... et à la société [...] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. Y... et la société [...] .

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté a SARL [...] et M. F... Y... de l'ensemble de leurs demandes et de les avoir condamnés solidairement à payer au FCT Hugo Créances III, représenté par la société GTI Asset Management la somme de 46.723.58 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2016, date de la mise en demeure, et jusqu'à complet règlement, au titre des prêts et engagements de caution ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la mauvaise foi de la banque, à hauteur d'appel, comme en première instance, la SARL [...] et M. F... Y... invoquent la mauvaise foi et le dol du prêteur résultant du silence gardé sur la situation financière du débiteur ; qu'ils estiment que Monsieur F... Y... n'avait pas conscience de la situation compromise de la société lorsque la banque a soutenu l'activité de la SARL [...] , en accordant un prêt de consolidation et un deuxième prêt pour l'achat de matériel, tout en prenant la précaution d'obtenir un cautionnement et une garantie sur le tout ; qu'en l'espèce, force est de constater que la SARL [...] et M. F... Y... se contentent de procéder par affirmations péremptoires dans la mesure où ces derniers sont défaillants dans l'administration de la preuve ; qu'en effet :
- les appelants ne démontrent pas que la banque aurait eu des informations que la société et Monsieur F... Y... auraient ignorées, puisqu'il résulte des débats que c'est M. F... Y... qui a créé la société en 1992, que son fils D... Y... en a repris la gestion un temps, et que suite à une mésentente entre associés, M. F... Y... en est redevenu le gérant à compter de mars 2004,
- les remboursements des deux prêts critiqués ont été respectés pendant deux et trois ans, de sorte que cela démontre que ceux-ci étaient adaptés et que la SARL [...] n'était pas dans une situation obérée ;
que, dans ces conditions, il convient de confirmer la décision entreprise en ce que la mauvaise foi et la réticence dolosive de la banque ont été écartées ; que, sur l'extinction de la créance, la SARL [...] et M. F... Y... soutiennent que la créance de la SA Hugo Créances III est éteinte en raison du prononcé de la clôture de la procédure de redressement judiciaire intervenue suivant jugement du tribunal de commerce du 3 décembre 2015 ; que la cour comme le tribunal rappelle qu'une créance admise ne peut plus être remise en cause ni en son principe, ni en son montant, ni quant à sa nature, ni enfin quant à sa garantie ; qu'en l'espèce, suivant ordonnance du 10 novembre 2004, le juge commissaire a admis la créance de la banque, aux droits de laquelle intervient désormais la SA Hugo Créances III, dans sa totalité, soit pour un montant de 64 040,37 euros à titre chirographaire, dont 17 316,79 euros à titre échu et 46 723,58 euros à échoir ; que cette créance comprenant le passif échu et le passif à échoir à autorité de la chose jugée à l'égard du débiteur principal et de la caution ; qu'elle n'est donc plus contestable, de sorte que le jugement qui a prononcé la clôture de la procédure de redressement le 3 décembre 2015, s'il a constaté le règlement de la créance échue, soit la somme de 17 316,79 euros à 100 % sur 10 ans, n'emporte pas extinction de la créance s'agissant de la créance à échoir laquelle reste due ; que la SA Hugo Créances III est bien fondée à en demander le paiement ; que dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a reconnu le bien fondé de la demande en paiement de la SA Hugo Créances III s'agissant de la créance à échoir ; que, sur la validité des cautionnements datés des 7 mars 2001 et 13 mars 2002, Monsieur F... Y... soutient que la formulation du cautionnement ne lui permettait pas d'apprécier l'étendue de ses obligations ; qu'en l'espèce, l'acte critiqué est libellé comme suit : « Cautionnement solidaire de la somme de 401 000 francs (quatre cent un mille francs) couvrant le paiement du principal, des intérêts, frais et accessoires tels que précisé au contrat principal » ; que la cour comme le tribunal souligne que l'obligation d'indiquer la durée dans la mention manuscrite de la caution résulte de l'article L. 341-2 du code de la consommation issu de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 qui est entrée en vigueur le 5 février 2004 et qui est donc inapplicable aux deux cautionnements dont s'agit ; qu'en revanche, par application des dispositions de l'article 1326 du code civil, le cautionnement d'une dette déterminée épousait la durée du crédit et restait efficace tant que ce crédit n'avait pas été remboursé, sans qu'il soit obligatoire d'en préciser la durée ; qu'au cas présent, l'implication de Monsieur F... Y... au sein de la société [...] et l'évolution de sa situation professionnelle au gré des mouvements de ladite société établissent la connaissance que ce dernier avait de la portée de son engagement ; que de plus, il y a lieu de rappeler que la mention manuscrite de la caution se trouvait sur le même formulaire que le contrat de prêt, ce qui démontre que Monsieur F... Y... avait parfaitement connaissance que son cautionnement épousait la durée du crédit ; que dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que les actes de cautionnement de Monsieur F... Y... des 7 mars 2001 et 13 mars 2002 étaient parfaitement valables ; que, sur les sommes dues, Monsieur F... Y... invoque le même argumentaire que celui développé en première instance, à savoir que la caution ne doit les intérêts qu'à la condition qu'elle ait été mise en demeure ; qu'au cas présent, force est de constater que la SA Hugo Créances III justifie de l'envoi de la lettre de mise en demeure avec accusé de réception signé adressée à Monsieur F... Y... le 13 juillet 2016 ; qu'aussi, au vu des décomptes produits par la SA Hugo Créances III datés du 20 avril 2017, il convient de condamner solidairement la SARL [...] et M. F... Y... à payer à la SA Hugo Créances III la SA Hugo Créances Ill la somme globale de 46 723,58 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2016 ; que, par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur le bien-fondé des demandes d'HUGOCREANCES III, HUGO CREANCES n'est pas prescrit en son action au regard de la procédure collective de la SARL [...] clôturée le 3 décembre 2015 et de l'admission de sa créance dans ce cadre ; que la SARL [...] et Monsieur F... Y... n'apportent aucune preuve de la connaissance de la banque de la situation dégradée de l'entreprise au moment de la signature de la caution ; que les prêts datent de 2001 et 2002 et que le redressement judiciaire n'a lieu qu'un an après ; que le Tribunal retiendra qu'HUGO CREANCES IIl n'est pas prescrit en son action et que le dol ne peut être constitué ; que, sur l'extinction de la créance, l'ordonnance du 10 novembre 2004 fixe la créance à 64 040,37 € dont 17 316,79 € à titre échu et 46 723,58 € à échoir ; que cette créance admise ne peut être remise ne cause ni en son principe, ni en son montant, ni quant à sa nature, ni quant à sa garantie ; que dans sa lettre du 5 juin 2014, K... V..., mandataire judiciaire confirme qu'il appartenait à la société débitrice de poursuivre le règlement des échéances postérieures au jugement déclaratif ; que dans le jugement constatant l'exécution du plan du 3 décembre 2015, il est bien retenu la somme de 22 129,42 € pour le remboursement du passif échu à 100 % sur 10 ans ; que le tribunal retiendra la créance due par la SARL [...] et Monsieur F... Y... pour un montant de 46 723,58 € ; que, sur la nullité de l'acte de cautionnement, l'obligation d'indiquer la durée dans la mention manuscrite de la caution résulte d'un article L 341-2 du Code de la consommation, issu de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 entrée en vigueur le 5 février 2004 et abrogé le 1er juillet 2016 n'est pas applicable aux actes de cautionnement de 2001 et 2002 ; que la mention manuscrite de la caution se trouve sur le même formulaire que le contrat de prêt, Monsieur F... Y... avait parfaitement connaissance que son cautionnement épousait la durée du crédit ; que Monsieur F... Y... n'apporte pas la preuve qu'il n'aurait pas pu apprécier la portée de ses engagements ; que le tribunal jugera que les actes de cautionnements de Monsieur F... Y... sont parfaitement valables ; que, sur les intérêts, une mise en demeure avec AR a été adressée le 13 juillet 2016 à Monsieur F... Y... ; que le Tribunal retiendra la date du 13 juillet 2016 pour le calcul des intérêts au taux légal.

1°) ALORS QU'en se fondant, pour retenir qu'il n'était pas démontré que la banque aurait eu des informations que Monsieur F... Y... aurait ignorées, sur les circonstances que c'était M. F... Y... qui avait créé la société en 1992, que son fils D... Y... en avait repris la gestion un temps, et que suite à une mésentente entre associés, M. F... Y... en était redevenu le gérant à compter de mars 2004, quand ces éléments étaient impropres à établir qu'a la date des cautionnements litigieux, M. F... Y..., qui n'était plus gérant de la société, avait connaissance de la situation de la société, ce qu'il contestait expressément, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1108 et 1116 du code civil dans leurs rédactions applicables ;

2°) ALORS QU'en se fondant, pour écarter le dol de la banque, sur la circonstance que la SARL [...] n'était pas, aux dates des actes litigieux, dans une situation obérée, sans rechercher si l'octroi du prêt de consolidation n'avait pas eu pour seul objectif d'obtenir un garant supplémentaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1108 et 1116 du code civil dans leurs rédactions applicables ;

3°) ALORS QUE le plan de continuation étant arrivé à son terme sans avoir fait l'objet d'une décision de résolution, la SA Hugo Créances III pouvait poursuivre les seules sommes dues en vertu de ce plan ou des accords auxquels il se référait ; qu'en condamnant les exposants au paiement de la somme de 46.723.58 euros sans constater que cette somme était due en vertu du plan de redressement ou d'un accord auquel il se référait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-82 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, applicable en la cause.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-23247
Date de la décision : 08/04/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 11 juin 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 avr. 2021, pourvoi n°19-23247


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.23247
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