La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/04/2021 | FRANCE | N°19-22073

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 avril 2021, 19-22073


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 avril 2021

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 316 F-D

Pourvoi n° K 19-22.073

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 AVRIL 2021

M. E... D..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n°

K 19-22.073 contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Ca...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 avril 2021

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 316 F-D

Pourvoi n° K 19-22.073

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 AVRIL 2021

M. E... D..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° K 19-22.073 contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SCP Cabinet Colin - Stoclet, avocat de M. D..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 février 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 3 juillet 2019), par un acte du 10 mai 2013, la société Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes (la banque) a consenti à la société Jouneau (la société) une ligne d'escompte pour un montant maximum de 250 000 euros, ainsi qu'une autorisation de découvert bancaire pour un montant maximum de 50 000 euros. M. D... s'est rendu caution de ces concours.

2. La société ayant été mise en sauvegarde, puis en redressement et liquidation judiciaires, la banque a assigné la caution en paiement.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Et sur le second moyen

Enoncé du moyen

4. M. D... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la banque la somme de 20 537,60 euros avec intérêts au taux Euribor 3 mois + 2 points à compter du 10 septembre 2015, alors « que l'article L. 341-1 du code de la consommation imposait à tout créancier d'aviser la caution de la défaillance de l'emprunteur principal dès le premier incident et, qu'en l'espèce, une telle information n'avait pas été dispensée de sorte que la banque était déchue du droit de percevoir tout intérêt ainsi que toute pénalité ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, qui était pourtant opérant, et en condamnant M. D... à payer les intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 10 septembre 2015, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. Après avoir constaté que la banque ne contestait pas ne pas avoir délivré à la caution l'information annuelle, l'arrêt prononce, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, la déchéance de la banque de son droit aux intérêts contractuels et déduit en conséquence de la somme réclamée le montant proposé à ce titre, subsidiairement, par la banque, après avoir relevé qu'il n'était pas discuté.

6. S'il est exact que la cour d'appel n'a pas expressément visé l'article L. 341-1 du code de la consommation, dont l'application était également revendiquée par M. D..., le moyen toutefois ne précise pas en quoi sa décision eût été différente dès lors qu'il n'est pas prétendu que la condamnation ainsi prononcée incluait des pénalités ou des intérêts contractuels qui auraient dû également être déduits et les écritures des parties n'établissent pas que tel était le cas.

7. Le moyen est donc irrecevable, faute d'intérêt.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. D... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. D... et le condamne à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Cabinet Colin - Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. D....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. E... D... à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Poitou-Charentes la somme de 20 537,60 euros avec intérêts au taux Euribor 3 mois + 2 points à compter du 10 septembre 2015 ;

AUX MOTIFS QUE, pour rejeter les demandes de la banque, les premiers juges ont considéré que les pièces produites ne permettaient pas de caractériser une adéquation entre l'acte de cautionnement et la dette dont il était demandé le paiement ; que M. D... invoque en outre la disproportion manifeste de l'engagement de caution. Il résulte des dispositions de l'article L 332-1 du code de la consommation qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; que c'est sur la caution qui l'invoque que repose la charge de la disproportion manifeste au jour de l'engagement étant rappelé que le créancier peut se prévaloir des éléments figurants sur la fiche de renseignements établie par la caution et qu'en cas de disproportion le créancier conserve la faculté de rapporter la preuve que la caution peut y faire face sur son patrimoine au jour où elle est appelée ; qu'en l'espèce, si M. D... se prévaut d'une absence de revenus en 2012, année de référence pour la caution souscrite en 2013, telle n'était pas sa déclaration dans la fiche de renseignements ; qu'il déclarait ainsi des revenus personnels à hauteur de 100 000 euros, qu'il n'est pas pris en compte les revenus de son épouse, mentionnés pour 18 000 euros, mais bien les revenus qu'il indiquait à titre personnel, étant observé que la déclaration de revenus dont il se prévaut fait mention de revenus de capitaux mobiliers à hauteur de 80 000 euros ; que M. D... déclarait également, outre une épargne à hauteur de 29 400 euros, outre un patrimoine immobilier, qu'il faisait ainsi mention de la résidence principale du couple, propriété indivise, évaluée à 460 000 euros sur laquelle un emprunt subsistait à hauteur de 407 781 euros, soit de ce chef un patrimoine net pour lui de 26 500 euros ; qu'il déclarait surtout être titulaire de 100% clos parts d'une SCI valorisées à 2 000 000 euros ; que si M. D... soutient désormais qu'il convient de tenir compte de l'endettement de la SCI, il n'en faisait pas état dans la fiche de renseignements et déclarait un patrimoine net ; qu, pour l'appréciation de la disproportion, M. D... fait état des autres engagements de caution par lui souscrits ; qu'il apparaît en premier lieu qu'il n'en justifie que partiellement, que s'agissant de l'engagement auprès du CIC, il ne produit qu'un projet de contrat non signé ; qu'en outre, cet engagement comme celui auprès du Crédit Mutuel, n'est pas reporté sur la fiche de renseignements de sorte que la Caisse d'Epargne n'en avait pas nécessairement connaissance ; que la fiche de renseignements, qui ne comportait pas d'anomalies apparentes, faisait apparaître des engagements de caution qui étaient présentés comme ceux du ménage et qui, en toute hypothèse même cumulés, s'établissaient à un montant de 1 017 000 euros alors qu'indépendamment des revenus de M. D... et de son épargne, les parts de la SCI étaient valorisées à 2 000 000 euros, ce qui est exclusif de toute disproportion manifeste pour un engagement de 65 000 euros ; que cela le demeure même en admettant le cumul des engagements de caution que M. D... veut faire valoir devant la cour pour un montant très supérieur mais qui demeure inférieur au seul patrimoine qu'il déclarait au titre de la SCI ; qu'on ne saurait retenir les éléments postérieurs comme les difficultés de la SCI ou une valorisation moindre que celle annoncée ; que la cour ne retiendra donc pas de disproportion manifeste et la banque peut se prévaloir de l'engagement de caution ;

1°) ALORS QU'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; que la disproportion entre l'engagement de la caution et ses biens et revenus s'apprécie au jour de la conclusion de l'engagement ; qu'en l'espèce, M. D... faisait valoir, pour démontrer que l'engagement de caution litigieux était, au moment de sa conclusion le 21 mai 2013, disproportionné, qu'il avait souscrit en avril 2013 plusieurs engagements, pour un montant cumulé de 825.000 euros (conclusions d'appel, p. 3s, spéc. p. 4 § 1 et 2) ; qu'en retenant, pour juger valable l'engagement de caution, les mentions de la fiche de renseignement complétée en février 2013, cependant qu'elle devait se placer à la date de conclusion du contrat de cautionnement, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation alors applicable, devenu L. 332-1 du code de la consommation ;

2°) ALORS QU'en se fondant, pour refuser de prendre en compte les engagements de caution souscrits après que la fiche de renseignement eut été remplie, sur le fait que la banque n'en aurait pas eu « nécessairement connaissance », cependant qu'il lui appartenait de se prononcer sur le point de savoir si la banque en avait eu, ou non, connaissance au moment de la conclusion du contrat, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs dubitatifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QU'en se fondant encore, pour refuser de prendre en compte les engagements de caution souscrits après que la fiche de renseignement eut été remplie, sur le fait que, s'agissant de l'engagement auprès du CIC, M. D... ne produisait qu'un projet de contrat non signé, tandis qu'il avait également produit l'assignation qui lui avait été délivrée par le CIC sur la base de cet engagement, qui démontrait la réalité de l'engagement de M. D... (cf. prod.), la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. D... et violé l'article 1134 du code civil, devenu 1103 du même code ;

4°) ALORS QU'en se bornant à indiquer, pour juger que l'engagement de caution de M. D... n'était en tout état de cause pas disproportionné avec ses biens et revenus alors même que l'on prendrait en compte les cautionnements souscrits après le mois de février 2013, que le montant des engagements souscrits demeurait encore inférieur au seul patrimoine que M. D... déclarait au titre de la SCI, cependant que le seul fait que le montant des engagements souscrits soit inférieur à celui du patrimoine de la caution ne suffisait pas à exclure l'absence de disproportion aux biens et revenus de la caution, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 du code de la consommation alors applicable, devenu L. 332-1 du code de la consommation ;

5°) ALORS QUE refusant de prendre en compte, pour apprécier la consistance du patrimoine de M. D... au jour de la conclusion de l'engagement de caution, le passif de la SCI Le Capon, aux motifs qu'il n'était pas mentionné dans la fiche de renseignement, cependant que ces éléments devaient être pris en compte alors même qu'ils n'auraient pas été mentionnés dans cette fiche, la cour d'appel a derechef violé l'article L. 341-4 du code de la consommation alors applicable, devenu L. 332-1 du code de la consommation.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. E... D... à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Poitou-Charentes la somme de 20 537,60 euros avec intérêts au taux Euribor 3 mois + 2 points à compter du 10 septembre 2015 ;

AUX MOTIFS QUE M. D... se prévaut de l'absence d'information annuelle de la caution et de l'absence d'information de la défaillance de l'emprunteur principal. La banque ne prétend pas avoir satisfait à son obligation de caution mais soutient à tort en être dispensée dès lors que M. D... était le gérant de la société emprunteur. Les dispositions de l'article L313-22 du code monétaire et financier sont générales ; qu'il y a donc bien lieu à la sanction de déchéance du droit aux intérêts contractuels, qu'à titre subsidiaire la banque indique que c'est la somme de 1 104,92 euros qui doit être extournée, que cette somme procède du relevé des opérations produit en pièce 5 et n'est pas spécialement discutée ; qu'en conséquence, M. D... sera condamné au paiement de la somme de 20 537,60 euros après déduction des intérêts dont la banque est déchue ; que c'est à compter de l'assignation du 10 septembre 2015 que la somme de 20 537,60 euros portera intérêts au taux Euribor 3 mois + 2 points puisque la mise en demeure ne contenait pas les éléments d'information imposés par les dispositions susvisés ;

ALORS QUE M. D... faisait valoir dans ses conclusions d'appel (p.10.2) que l'article L. 341-1 du code de la consommation imposait à tout créancier d'aviser la caution de la défaillance de l'emprunteur principal dès le premier incident et, qu'en l'espèce, une telle information n'avait pas été dispensée de sorte que la banque était déchue du droit de percevoir tout intérêt ainsi que toute pénalité ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, qui était pourtant opérant, et en condamnant M. D... à payer les intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 10 septembre 2015, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-22073
Date de la décision : 08/04/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 03 juillet 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 avr. 2021, pourvoi n°19-22073


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SAS Cabinet Colin - Stoclet, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.22073
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award